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Date : 20010323

Dossier : IMM-3240-00

Référence neutre : 2001 CFPI 238

ENTRE :

                                    GURCHARAN SINGH

                                                                                                 demandeur

                                                    - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]    Le tribunal formé d'un seul commissaire de la Section du statut de réfugié a statué que le demandeur, Gurcharan Singh, un Sikh âgé de 23 ans originaire du Pendjab et citoyen indien, n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]    M. Singh affirme qu'il craint avec raison d'être persécuté par la police du Pendjab du fait des opinions politiques qui lui sont imputées. La question de son appartenance à un groupe social n'a pas été soulevée dans la présente demande de contrôle judiciaire.


[3]    À la fin de l'audience sur le statut de réfugié, immédiatement avant les observations faites de vive voix, le commissaire a dit que le demandeur était [Traduction] « un bon témoin » . Il a souligné dans les motifs de sa décision que la crédibilité n'était pas en litige. J'en conclus que le tribunal a considéré que les renseignements contenus dans le formulaire de renseignements personnels du demandeur ainsi que son témoignage de vive voix étaient dignes de foi.

[4]    Dans sa décision, le tribunal résume sommairement les cinq fois où le demandeur a été arrêté, interrogé ou torturé par la police entre décembre 1994 et janvier 1998 :

[Traduction] ... Chaque fois, la police le soupçonnait d'avoir des liens avec des militants terroristes et chaque arrestation a suivi des actes de terrorisme commis ou planifiés dans sa région ou ailleurs au Pendjab.

Le 20 décembre 1994, la police et des terroristes ont échangé des coups de feu près du temple où se trouvaient le revendicateur, son père et quelques membres du comité du temple; la police les a arrêtés et détenus pendant deux jours.

Le 1er septembre 1995, soit un peu plus d'une semaine après l'assassinat de Beant Singh, le premier ministre du Pendjab, le revendicateur a été arrêté et interrogé sur cet incident.

Le 26 avril 1996, la veille des élections législatives, il a été interrogé au sujet de l'intention des militants de gêner le déroulement du scrutin.

Le 14 mars 1997, une bombe a explosé dans la gare ferroviaire de Jalandhar. Le revendicateur, qui se cachait dans cette ville depuis qu'il avait été mis en liberté, a été arrêté par la police après que ses parents lui eurent dit où il se trouvait. La police l'a torturé pour lui faire avouer qu'il avait aidé les terroristes à transporter des armes et des explosifs. Comme il n'a pas passé aux aveux, il a été libéré le 20 mars.

Le 25 janvier 1998, il a encore une fois été arrêté. La police voulait l'amener à avouer qu'il avait participé à un complot terroriste ayant pour objectif les assassinats sélectifs de personnes importantes.

Le revendicateur a affirmé qu'il n'avait jamais fait de politique ni entretenu de liens avec des terroristes, et qu'il avait simplement eu le malheur d'être au temple le matin de sa première arrestation en décembre 1994.


Il a déclaré qu'à chacune de ses arrestations, la police a essayé de l'obliger à reconnaître qu'il entretenait des liens avec des militants terroristes. Il n'a jamais été traduit devant les tribunaux et il a été libéré à chaque fois sur paiement par sa famille de pots-de-vin à la police.

[5]                  Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur a décrit plus en détail son arrestation, sa détention et sa torture en décembre 1994 :

[Traduction] La police m'a battu pour obtenir des renseignements que je n'avais pas. Elle m'a frappé dans les paumes de la main, sur la plante des pieds et m'a étiré les jambes. Je suis devenu tout engourdi et j'ai entendu un bruit sec alors que mes articulations craquaient. On m'a ensuite jeté dans un coin. Je suis resté là, incapable de faire quoi que ce soit. Un médecin est venu, il m'a examiné et il est reparti après avoir prescrit certains médicaments sur un bout de papier. On m'a gardé pendant deux nuits et on m'a libéré le 22 décembre 1994.

[6]                 Le demandeur a été interrogé, à l'audience sur le statut de réfugié, sur les motifs de son arrestation en décembre 1994 et sur l'interrogatoire qu'il a subi au sujet de ce qu'il savait sur les militants sikhs :

[Traduction]

Q.         Que s'est-il passé exactement en décembre 1994?

R.         Le 20 décembre 1994, il y a eu un affrontement entre la police et les militants du côté de Muda Wali (transcription phonétique), sur un côté du temple.      

...

Q.         Que faisiez-vous à ce moment-là au gurdwara et que faisait votre père à ce moment-là (inaudible)?

R.         À ce moment-là, la... la cérémonie était terminée et nous faisions le ménage. Nous faisions le ménage et après nous avons voulu le dire au prêtre et nous serions partis, mais à ce moment-­là la police est arrivée.

...

Q.         Et pourquoi avez-vous été arrêté?


R.         Ils ont fouillé tout le village, il n'ont pas pu... ils ont été incapables de trouver quoi que ce soit dans le village, ils m'ont arrêté ainsi que mon père et d'autres membres du comité.

...

Q.         D'accord. Avez-vous été interrogé là-bas?

R.         Oui, lorsque nous étions là-bas, on nous a placés dans des pièces séparées et j'ai été fouillé, et ils m'ont ensuite posé des questions.

Q.         Quelles sortes de questions vous ont-ils posées?

R.         Ils ont dit... ils ont dit que je savais... ils m'ont accusé de savoir que les militants étaient venus du temple, que ces militants étaient venus du temple et que je ne leur avais pas dit et que je les aidais.

[7]                 Bien qu'il ait reconnu que le témoignage du demandeur était véridique, le commissaire a conclu que les actes arbitraires et parfois brutaux de la police du Pendjab n'avaient aucun lien avec l'un des cinq motifs de persécution énoncés dans la définition de réfugié au sens de la Convention. Il a notamment conclu que l'arrestation, la détention et la torture du demandeur n'étaient pas liées aux opinions politiques qui lui étaient imputées par la police. Le commissaire a plutôt conclu que les motifs des policiers étaient le désir de maintenir l'ordre public, la cupidité et la persécution.


[8]                 En ce qui concerne le maintien de l'ordre public, le commissaire a fait remarquer que : [Traduction] « ...si les tortionnaires ne cherchaient qu'à obtenir des aveux relativement à des actes criminels, cela ne constituerait pas de la persécution pour l'un des motifs énoncés dans la définition de réfugié » . Toutefois, rien dans la preuve n'indique que la police a ciblé le demandeur pour obtenir de lui des aveux relativement à des actes criminels. Dans son formulaire de renseignements personnels et tout au long de son témoignage, le demandeur a toujours affirmé qu'on l'avait interrogé parce qu'il connaissait peut-être l'identité des militants ou les avait peut-être hébergés. Il n'a pas été accusé d'avoir lui-même commis des actes de terrorisme.

[9]                 Dans la décision Ciobanu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 117 (QL) (1re inst.), le juge Rouleau a examiné la situation dans la Roumanie post-communiste où le demandeur s'était plaint des décisions prises par les autorités gouvernementales relativement à la répartition des terres confisquées sous le régime communiste. Le demandeur a ensuite été interrogé et battu par des policiers. Un mois après que le demandeur se fut caché, sa femme a été violée par un autre policier. Le juge Rouleau a conclu que les agissements du demandeur n'étaient pas politiques, mais visaient à protéger ses intérêts personnels :

De même, le traitement subi par le requérant ne démontre pas un acharnement politique de la part des autorités à son endroit. Il n'a jamais été détenu pendant plus de 24 heures. Les policiers ont obtenu un mandat avant de procéder à la perquisition. D'autres manifestants ont également été interrogés. L'enquête semble s'être déroulée en conformité avec les lois roumaines. Le requérant a été battu; cependant, tel que mentionné par le tribunal, « la bêtise policière et les techniques peu évoluées d'enquête ne justifient pas à coup sûr un recours à la protection internationale en l'absence de preuve crédible de la volonté de la police de persécuter » . Enfin, la preuve ne démontrait pas que la requérante avait été violée en raison des agissements de son mari. Elle aurait été plutôt victime d'un crime isolé.

Dans le cas de M. Singh, le tribunal ne devait pas, à mon avis, s'appuyer sur les énoncés du juge Rouleau relativement à une dispute concernant des terres dans la Roumanie post-communiste pour justifier la torture et d'autres actes arbitraires de la police du Pendjab contre un jeune Sikh arrêté pour la première fois dans un temple en décembre 1994.


[10]            Après avoir mentionné la preuve documentaire relative à la violence au Pendjab entre 1984 et 1994, le tribunal a conclu ce qui suit :

[Traduction] Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant que la police ait arrêté le revendicateur chaque fois qu'un acte de terrorisme a été commis ou était sur le point de l'être. Chaque fois, évidemment, la police a eu recours à ses moyens habituels d'enquête, c'est-à-dire la torture, la brutalité et l'intimidation.

[11]            Il aurait été préférable, à mon avis, que le tribunal se fonde sur l'analyse faite par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, dans lequel il était question de la politique de contrôle démographique de la Chine. La Cour n'a pas voulu se prononcer sur le bien-fondé de cette politique et a reconnu qu'il pouvait s'agir d'un moyen approprié susceptible de permettre la réalisation de ses objectifs sans entraîner de violation des droits fondamentaux de la personne. Le juge La Forest a toutefois fait remarquer qu'il y a cependant un point où la mise en oeuvre de la politique peut mettre en péril la sécurité de la personne et constituer de la persécution (au paragraphe 65) :

Cependant, lorsque les moyens utilisés ont pour effet de mettre en péril des droits fondamentaux de la personne - tel le droit de chacun à la sécurité de sa personne - qui, en vertu du droit international, sont bien définis et jouissent d'une protection considérable, la ligne qui sépare la persécution et les moyens acceptables pour exécuter une politique légitime a alors été franchie. C'est à ce moment que les tribunaux canadiens peuvent, dans un cas donné, se prononcer sur la validité des moyens de mise en oeuvre d'une politique sociale, et ce en accordant ou en refusant à une personne le statut de réfugié au sens de la Convention, à supposer bien entendu que la crédibilité du demandeur ne soit pas en cause et que sa version des faits concorde avec les faits notoires.


[12]            Il n'a pas été question dans la décision du tribunal de la preuve relative à la situation dans le pays pendant la période pertinente. Un rapport (Home Office du R.-U., India Assessment, septembre 1999) fait clairement état de la brutalité policière à l'égard des Sikhs qui sont souvent arrêtés sur de [Traduction] « simples soupçons » :

[Traduction] 5.6.26 Diverses organisations de défense des droits de la personne ont fortement critiqué la police du Pendjab pour ses abus de pouvoir au cours des années 1980 et au début des années 1990. [...]

5.6.27    Amnistie Internationale a constaté une tendance dans les arrestations, les détentions, la torture et les disparitions qui ont été signalées. Elle a conclu que les Sikhs étaient souvent arrêtés lorsqu'il existait de simples soupçons qu'ils entretenaient des liens avec des groupes séparatistes armés. Des membres de familles de suspects ont été arbitrairement détenus et torturés afin de leur extorquer des informations au sujet des allées et venues et des activités des suspects. Selon Amnistie, des femmes ont été arrêtées et torturées dans le simple but de les dissuader de nourrir et d'héberger des militants sikhs. La torture des personnes détenues par la police était chose courante et on a allégué que des prisonniers politiques étaient morts sous la torture pendant leur détention.

5.6.28    Amnistie Internationale a aussi indiqué que des centaines de membres ou de sympathisants des groupes armés sikhs ont été capturés, parfois torturés, et ensuite exécutés sommairement, les assassinats étant attribués par la police à des « affrontements » armés.

[13]            Le tribunal a eu tort de reconnaître que le fait de torturer M. Singh était un moyen normal d'enquête lorsqu'on soupçonnait qu'un acte de terrorisme avait été commis. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on considère seulement que la personne interrogée possède peut-être certains renseignements sur l'identité des personnes soupçonnées de terrorisme.

[14]            De même, on peut fortement remettre en question le raisonnement du commissaire en ce qui concerne les pots-de-vin versés au nom de M. Singh pour obtenir sa mise en liberté après chaque détention :


[Traduction] ...il semble parfaitement raisonnable, dans les circonstances, de conclure que [le versement d'une somme d'argent] était le véritable objectif des policiers en ce qui concerne le revendicateur.

Évidemment, le simple fait de le reconnaître ne nous permet pas de conclure qu'il y a eu persécution au sens de la définition puisque les policiers agissaient ainsi pour obtenir de l'argent et non pour l'un des motifs de persécution prévus.

De plus, il n'est pas déraisonnable de penser que la police était en réalité motivée par les deux objectifs simultanément ou consécutivement. [...] De cette manière, leur deuxième objectif complète accessoirement le premier.

[15]            Dans le cas présent, le tribunal attribue à la police un double motif, savoir la torture et la cupidité, et conclut que la cupidité « complète accessoirement » la torture et ne constitue pas de la persécution. À mon humble avis, ce raisonnement est déraisonnable, en particulier compte tenu de la preuve relative à la situation au Pendjab aux environs de 1994 au sujet de la brutalité policière à l'égard des Sikhs soupconnés, comme M. Singh, de posséder des renseignements sur des militants.

[16]            Enfin, le tribunal a commis une erreur en concluant que les opinions politiques imputées ne constituaient pas un lien entre la brutalité policière et la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par M. Singh.

[17]            Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, le juge La Forest a examiné la question des opinions politiques imputées (à la page 746) :


En premier lieu, il n'est pas nécessaire que les opinions politiques en question aient été carrément exprimées. Dans bien des cas, le demandeur n'a même pas la possibilité d'exprimer ses convictions qui peuvent toutefois ressortir de ses actes. En pareil cas, on dit que les opinions politiques pour lesquelles le demandeur craint avec raison d'être persécuté sont imputées à ce dernier.

[18]            À mon avis, le tribunal s'est lancé dans une analyse erronée de l'arrêt Ward et d'autres ouvrages de doctrine pour conclure :

[Traduction] Étant donné que la définition de réfugié est un tout, comportant à la fois des clauses d'inclusion et d'exclusion, il est raisonnable de dire que si une personne est soustraite à l'application de la Convention et qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis des actes de terrorisme, il serait incongru de considérer que le terrorisme est assimilable à des opinions politiques au sens de la clause d'inclusion.

En d'autres mots, il serait illogique d'une part, d'exclure des terroristes notoires et d'autre part, d'élever leurs idées violentes au rang d'opinions politiques qui méritent d'être protégées.

L'analyse a démontré que l'argument du revendicateur selon lequel la police lui a imputé des opinions politiques parce qu'il aurait eu des liens avec des terroristes n'était pas fondé puisque le terrorisme n'est pas une opinion politique au sens de la définition de réfugié.

[19]            Encore une fois, je dois, avec égards, conclure que ce raisonnement est déraisonnable et ne tient pas compte du témoignage de M. Singh. Il n'y a pas la moindre preuve que M. Singh était un terroriste. D'après son témoignage, auquel le tribunal a choisi de donner foi, il a été arrêté et torturé parce qu'il était un Sikh soupçonné de connaître des terroristes et de les aider. Ce sont là des faits qui établissent que des opinions politiques sont imputées au demandeur. Cet élément de preuve n'a absolument aucun lien avec son exclusion possible en tant que réfugié au sens de la Convention du fait de sa complicité dans des crimes contre l'humanité.


[20]            En résumé, le tribunal n'a absolument pas tenu compte dans son analyse du témoignage de vive voix qu'il a accepté et de la preuve documentaire relative à la brutalité policière à l'endroit des Sikhs soupçonnés d'aider les militants. La décision faisant l'objet du contrôle judiciaire doit être rejetée.

[21]            Aucune des parties n'a suggéré la certification d'une question grave.

                                                                                            « Allan Lutfy »                      

Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario)

23 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                   IMM-3240-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 GURCHARAN SINGH c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                    26 FÉVRIER 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY

DATE DES MOTIFS :              23 MARS 2001

ONT COMPARU :

ODETTE DESJARDINS                       POUR LE DEMANDEUR

SYLVIANE ROY                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MARIE-JOSÉ BLAIN              POUR LE DEMANDEUR

(MONTRÉAL (QUÉBEC))

MORRIS ROSENBERG                       POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


Date : 20010323

Dossier : IMM-3240-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 23 MARS 2001

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

                                    GURCHARAN SINGH

                                                                                                 demandeur

                                                    - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

                                           ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur de la décision du 4 mai 2000 par laquelle la Section du statut de réfugié a statué qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention;

VU les observations écrites des parties et l'audience tenue le 26 février 2001 à Montréal (Québec);

LA COUR ORDONNE :

1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.


2.    La décision de la Section du statut de réfugié rendue le 4 mai 2000 est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il procède à une nouvelle audition et statue de nouveau sur l'affaire.

                                                                                            « Allan Lutfy »                      

Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

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