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     Date : 19981029

     Dossier : IMM-3767-97

ENTRE

     MOHAMED ABDALLA SALIM,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mercredi 28 octobre 1998, tels que révisés)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]          Il s'agit du contrôle judiciaire de la décision dans laquelle un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La décision semble complète et comporte des conclusions défavorables au demandeur fondées sur la crédibilité et l'invraisemblance. Néanmoins, l'avocat du demandeur soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en imposant au demandeur un fardeau plus lourd que celui exigé par la loi, et en faisant état, de façon sélective, de renseignements documentaires.

[2]          Pour ce qui est de l'identité du demandeur, il est allégué qu'en l'espèce, lorsque le tribunal a dit qu'il n'était pas en mesure de déterminer la nationalité du demandeur, il s'est déclaré incompétent. En fait, le tribunal doit vérifier la nationalité d'un revendicateur du statut de réfugié pour conclure qu'il est un réfugié au sens de la Convention. En l'espèce, compte tenu des dépositions orales du demandeur et de la preuve écrite qu'il a produite et à laquelle, en raison des inconsistances et des contradictions, le tribunal a refusé d'attribuer du poids, le tribunal a conclu qu'il ne pouvait déterminer sa nationalité. Dans ces circonstances, cela ne constitue pas une déclaration d'incompétence. Il s'agit simplement d'une conclusion selon laquelle le demandeur n'avait pas convaincu le tribunal qu'il était citoyen somalien.

[3]          L'avocat soutient ensuite que le tribunal a exigé du demandeur qu'il prouve son identité au moyen d'un témoignage écrit. Il dit qu'il s'agit là d'une erreur de droit. Les motifs du tribunal ne disent pas que le témoignage écrit s'impose pour établir l'identité. Ces motifs disent qu'il incombe au demandeur de produire des éléments de preuve pour appuyer son identité. Le demandeur a, de son propre gré, produit des documents que le tribunal a jugé contradictoires, douteux. La crédibilité du demandeur n'a pas impressionné le tribunal. Il est manifeste que, selon le tribunal, les dépositions orales et écrites du demandeur ne suffisaient pas à établir son identité. Je ne vois aucune erreur de droit dans cette conclusion.

[4]          Le tribunal a ensuite fait état de la preuve documentaire. L'avocat du demandeur a démontré que le tribunal n'avait pas abondamment mentionné les documents dont il disposait. Même si le tribunal était quelque peu sélectif dans ses mentions de la preuve documentaire, il était principalement question de ce qu'il ne croyait pas le demandeur quant à ses circonstances personnelles. Sans la preuve digne de foi quant à l'existence de circonstances personnelles, pour que le demandeur ait gain de cause, le tribunal devrait interpréter la preuve documentaire selon laquelle tous les Bejunis en Somalie sont sujets à persécution. La preuve documentaire n'étaye pas une telle conclusion générale.

[5]          Il n'y a pas lieu à intervention judiciaire dans ce qui semble être une décision complète fondée sur des conclusions de crédibilité et d'invraisemblance. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 Marshall Rothstein

                                         Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 29 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-3767-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Mohamed Abdalla Salim
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

    

DATE DE L'AUDIENCE :              Le mercredi 28 octobre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Rothstein

EN DATE DU                      jeudi 29 octobre 1998

ONT COMPARU :

    Paul VanderVennen                  pour le demandeur
    Andrea M. Horton                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    VanderVennen Lehrer
    Avocats
    45, rue Saint-Nicholas
    Toronto (Ontario)
    M4Y 1W6                          pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                  Date : 19981029
                                                  Dossier : IMM-3767-97
                                             ENTRE
                                                  MOHAMED ABDALLA SALIM,
                                                  demandeur,
                                                  et
                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                                                      défendeur.
                                            
                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                            
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