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Date : 20041020

Dossier: IMM-9445-03

Référence : 2004 CF 1459

Toronto (Ontario), le 20 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

                                                VAITIALINGAM AMBIKAPATHI

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Il s'agit d'une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), en vue d'un contrôle judiciaire, en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 13 novembre 2003, par laquelle le commissaire Brennenstuhl a décidé que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]                La demanderesse prie la Cour d'annuler la décision de la Section de la protection des réfugiés, et d'ordonner que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il réexamine le litige d'une façon compatible avec les motifs de la Cour.

Contexte

[3]                La demanderesse est une citoyenne du Sri Lanka âgée de 81 ans, une Tamoule née et résidant à Jaffna.

[4]                La demanderesse prétend avoir été molestée par les forces de sécurité du Sri Lanka, les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET) et d'autres groupes tamouls militants.


[5]                En 1987, la demanderesse a pu obtenir un visa pour le Royaume-Uni où elle s'est rendue étant donné qu'elle craignait d'être persécutée dans son pays d'origine vu le conflit armé et la guerre civile opposant les Tamouls aux Cinghalais. Elle est demeurée au Royaume-Uni avec sa fille aînée à titre de résidente permanente jusqu'en juin 2000. La demanderesse affirme avoir été maltraitée par sa fille et sa famille au Royaume-Uni. Alléguant qu'elle ne pouvait supporter cette situation, et qu'elle craignait encore de retourner au Sri Lanka, la demanderesse a obtenu un visa de visiteur pour le Canada et est arrivée au pays en juillet 2000.

[6]                En août 2002, la demanderesse s'est vu refuser la résidence permanente à la suite de la présentation de sa demande faite au Canada et fondée sur des motifs d'ordre humanitaire (demande CH). En avril 2003, la demanderesse a revendiqué le statut de réfugié en alléguant sa crainte d'être persécutée du fait de sa race, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Cette revendication a été rejetée le 13 novembre 2003 et, le 7 juillet 2004, la demanderesse s'est vu accorder l'autorisation de présenter la présente demande de contrôle judiciaire.

La décision de la Section de la protection des réfugiés datée du 13 novembre 2003

[7]                La Commission a décidé que la demanderesse n'était ni une réfugiée au sens de la Convention, ni une personne à protéger. La Commission a estimé que la crainte alléguée par la demanderesse n'était pas une crainte subjectivement fondée parce que, alors qu'elle prétendait craindre un retour au Sri Lanka, sa conduite, depuis son départ du pays en 1987, était incompatible avec cette allégation. La Commission a souligné que la demanderesse est retournée au Sri Lanka à deux reprises depuis 1987 : une première fois en 1997 pour visiter son frère et une seconde fois en 2000 pour assister aux funérailles de celui-ci.


[8]                Les deux voyages de la demanderesse effectués volontairement ont mené la Commission à conclure qu'elle n'éprouvait pas une véritable crainte de persécution au Sri Lanka. La Commission a également considéré que le renouvellement de son passeport sri lankais indiquait l'intention de la demanderesse de s'en remettre à cet État pour la protection de ses intérêts.

[9]                La Commission a tranché que la crainte alléguée par la demanderesse et sa prétention voulant qu'elle risque d'être soumise à la torture ou de subir des traitements ou peines cruels et inusités n'avaient pas été objectivement établies. Même si de la documentation laisse entendre que les jeunes Tamouls sont exposés à des risques, rien n'indiquait, malgré un récent décret d'état d'urgence, qu'une frêle femme de 80 ans d'origine tamoule serait exposée à des risques de mauvais traitements par un quelconque groupe militant, ou encore maltraitée de telle façon que sa situation réunisse les conditions exigées par la LIPR pour être considérée comme une personne ayant besoin d'une protection internationale. La Commission appuie de plus sa conclusion sur le témoignage de la demanderesse portant qu'elle n'a éprouvé aucune difficulté lors de ses deux visites au Sri Lanka, et que son frère aîné y a vécu en paix jusqu'à sa mort en 2000.

[10]            Bien que la Commission ait reconnu que la demanderesse devrait être auprès de sa famille vu son grand âge, comme elle le souhaitant, elle a estimé que ce besoin ne suffisait pas pour considérer comme une personne ayant droit à la protection accordée aux réfugiés.


Prétentions de la demanderesse

[11]            La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur de droit lorsque celle-ci a décidé qu'elle n'avait pas de crainte fondée de retourner au Sri Lanka. Cette décision reposait sur le fait que la demanderesse était retournée deux fois au Sri Lanka, et sur le fait qu'elle avait renouvelé son passeport depuis l'ambassade du Sri Lanka à Londres. La demanderesse avance que la possession d'un passeport ne doit pas toujours être considérée comme une preuve de loyauté de la part du détenteur, ou comme une indication d'absence de crainte. Elle soutient que sa motivation pour obtenir son passeport doit aussi être considérée, et qu'en l'espèce elle a renouvelé son passeport à Londres pour pouvoir visiter son fils en Australie. De plus, elle est retournée au Sri Lanka pour assister aux funérailles de son frère. Elle fait valoir que ce voyage ne peut être interprété comme étant une preuve qu'elle ne craignait pas d'être persécutée. Enfin, selon la demanderesse, pour que le retour au Sri Lanka puisse lui être opposé, il faut qu'il soit établi qu'elle avait l'intention véritable d'y résider de façon permanente.


[12]            La demanderesse a allégué que la conclusion de la Commission établissant qui se qualifie à titre de « réfugié au sens de la Convention » n'est pas conforme à la définition de la LIPR. En effet, cette définition est large et inclut une crainte de torture, y compris de torture morale. La demanderesse affirme que la Commission n'a pas considéré la Déclaration des Nations Unies sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé. Il y a une situation d'urgence et de conflit armé au Sri Lanka, et la demanderesse est une personne âgée fragile qui est veuve et sans famille au Sri Lanka. Sa crainte d'être persécutée est donc aggravée par l'âge et l'impuissance. De plus, elle a témoigné quant à sa crainte, et il n'y a pas de preuve au dossier contredisant son témoignage. Sa déclaration dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) de même que son témoignage suffisent à établir sa crainte subjective.

[13]            La demanderesse a prétendu que la Commission a commis une erreur de droit en ignorant et en interprétant mal la preuve. La demanderesse a témoigné oralement et a soumis une preuve documentaire pour établir sa crainte subjective et démontrer que les femmes qui sont dans la même situation qu'elle risquent leur vie au Sri Lanka. Elle a aussi fait observer que sa déclaration selon laquelle elle était trop âgée et fragile pour voyager a été mal interprétée par la Commission et utilisée hors contexte pour conclure qu'elle ne désirait pas retourner au Sri Lanka ou en était incapable en raison de son grand âge. Enfin, selon elle, le rejet par la Commission d'éléments de preuve qui contredisent directement les conclusions de celle-ci constitue une erreur de droit.

Prétentions du défendeur


[14]            Considérant les voyages de la demanderesse au Sri Lanka en 1997 et 2000 et le renouvellement de son passeport sri lankais, la Commission a décidé que la demanderesse n'avait pas raison de craindre la persécution. Le défendeur soutient qu'il était raisonnable de la part de la Commission de considérer la conduite de la demanderesse comme étant incompatible avec une menace véritable à sa vie dans son pays d'origine. Le défendeur s'est appuyé en partie sur la décision Kabengele c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration), [2000] A.C.F. no 1866 C.F. 1re inst. (QL) :

[...] Il est tout à fait approprié pour la section du statut de tenir compte, dans l'appréciation de la crainte subjective du demandeur, du comportement de celui-ci. Il est raisonnable pour elle de conclure que le fait de retourner dans le pays où le demandeur craignait d'être persécuté rendait l'existence d'une telle crainte improbable.

[15]            Sur la question du retour au pays, le défendeur s'appuie sur le Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR), lequel énonce que, en l'absence de preuve contraire, le fait d'obtenir un passeport sera présumé indiquer une intention de se réclamer de la protection du pays dont on a la nationalité.

[16]            Le défendeur avance que la Commission a correctement interprété et appliqué les articles 96 et 97 de la LIPR. Même si la demanderesse a affirmé que la définition de réfugié est large et inclut la crainte de la torture, elle n'a présenté aucune preuve indiquant qu'elle risquait d'être soumise à la torture au Sri Lanka, ni autrement démontré comment la Commission s'est trompée en interprétant et en appliquant les dispositions en cause.


[17]            Le défendeur a noté que la Commission n'était pas juridiquement tenue de considérer la Déclaration des Nations Unies sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé. La demanderesse n'a pas établi qu'une loi du Canada a donné effet à cette résolution des Nations Unies, ou qu'elle lie autrement le Canada. Au surplus, la déclaration n'est pas pertinente en l'espèce parce qu'elle traite des obligations des États dans les zones de conflit et non des obligations des pays qui accueillent les réfugiés.

[18]            Le défendeur a soutenu que les prétentions de la demanderesse ignorent le droit de la Commission de soupeser la preuve et de tirer des conclusions de fait. La demanderesse n'a pas établi que la Commission a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

[19]            Le défendeur allègue que la demanderesse n'a pas démontré qu'il y avait des motifs de croire que la Commission a ignoré, mal interprété ou refusé de considérer la preuve. La Commission était au fait de la preuve documentaire présentée en ce qui concerne le climat politique actuel au Sri Lanka, et a tranché que la preuve n'a pas établi qu'une femme dans la position de la demanderesse serait exposée au risque d'être maltraitée de sorte qu'elle avait la qualité de personne à protéger conformément aux prescriptions de la loi. De plus, la demanderesse n'établit pas quelle partie de la preuve documentaire contredit directement les conclusions de la Commission. La jurisprudence indique que la Commission est présumée avoir considéré toute la preuve, et n'a pas à se reporter précisément à certains éléments en rendant sa décision.


Questions en litige

[20]            La demanderesse soulève les questions suivantes :

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la demanderesse ne craignait pas avec raison d'être persécutée?

2.          La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ce qui concerne la définition d'un réfugié au sens de la Convention?

3.          La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ignorant ou en interprétant mal une partie de la preuve au dossier?

Dispositions législatives pertinentes

[21]            L'article 96 et le paragraphe 97(1) de la LIPR définissent ainsi le réfugié au sens de la Convention et la personne à protéger :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

. . .

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée:

. . .

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant_:

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.


Analyse et décision

[22]            Question 1

La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la demanderesse ne craignait pas avec raison d'être persécutée?

Comme je l'ai déjà indiqué, la demanderesse est une veuve de 80 ans du Sri Lanka. Sa crédibilité n'a pas été mise en question par la Commission. La demanderesse a quitté le Sri Lanka en 1987 pour aller rejoindre sa fille au Royaume-Uni où elle a vécu à titre de résidente permanente pendant 13 ans, soit jusqu'à ce qu'elle ait des problèmes importants avec sa fille. Elle est arrivée au Canada en juillet 2000, et a présenté une demande CH qui a été rejetée le 13 août 2002. Le 7 février 2003, la demanderesse a produit une nouvelle demande CH qui est encore pendante. Le 2 avril 2003, elle a présenté au Canada une revendication du statut de réfugié qui a été refusée le 13 novembre 2003. C'est ce refus qui est soumis à une contrôle judiciaire.


[23]            La Commission a constaté que la demanderesse s'était rendue au Sri Lanka en 1997 pour une durée de deux semaines dans le but de visiter son frère malade, et qu'elle s'y est rendue une seconde fois en 2000 pour assister aux funérailles de son frère. Même si la demanderesse avait des craintes pendant son séjour au Sri Lanka, elle n'a pas rencontré de problèmes sur place. Étant donné qu'elle est retournée au Sri Lanka à deux occasions, la Commission a estimé que cette conduite était incompatible avec la crainte de retourner au Sri Lanka. En conséquence, elle a conclu que la demanderesse n'avait pas de crainte subjective fondée sur l'un des motifs énoncés dans la Convention.

[24]            La demanderesse a avancé que ses visites au Sri Lanka ne pouvaient être considérées comme un retour au pays parce qu'elle n'a pas revendiqué le statut de réfugié au Canada avant avril 2003. Je n'endosse pas la proposition voulant qu'un demandeur puisse faire en sorte qu'on ne considère pas ses retours au pays parce qu'il reporte le moment de la présentation de sa revendication du statut de réfugié. Dans la décision Kabengele, précitée, le juge Rouleau a déclaré au paragraphe 41 :

Il est tout à fait approprié pour la section du statut de tenir compte, dans l'appréciation de la crainte subjective du demandeur, du comportement de celui-ci. Il est raisonnable pour elle de conclure que le fait de retourner dans le pays où le demandeur craignait d'être persécuté rendait l'existence d'une telle crainte improbable (voir: Rached c. M.C.I., A-859-91, 18 janvier 1996; Wey c. S.S. Canada, IMM-2758-94, 21 février 1991; Safakhoo c. M.C.I., IMM-455-96, 3 avril 1997; Bello c. M.C.I., IMM-1771-96, 11 avril 1997).

[25]            La Commission a affirmé que sa conclusion était renforcé par le fait que la demanderesse a renouvelé son passeport sri lankais en 1997 afin de se rendre dans son pays d'origine. Il s'agit là d'un facteur dont la Commission pouvait tenir compte pour tirer sa conclusion.

[26]            Après avoir examiné la preuve documentaire et considéré les séjours de la demanderesse au Sri Lanka, la Commission a conclu que la crainte alléguée n'avait pas été objectivement établie. Cette conclusion est raisonnable.

[27]            Même si la demanderesse a plaidé qu'elle n'avait aucune intention de rester au Sri Lanka, je suis convaincu que les décisions de la Commission quant à sa crainte subjective et au bien-fondé de ses prétentions étaient raisonnables et ne devraient pas être annulées par la Cour.

[28]            Question 2

La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en appliquant la définition de réfugié au sens de la Convention?

La Commission a déclaré à la page 3 de sa décision :

À mon avis, la demandeure d'asile n'a pas objectivement fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, de sa crainte qu'elle allègue liée à l'un des motifs énoncés dans la Convention ni de son allégation d'être exposée au risque d'être soumise à la torture ou à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités au Sri Lanka. Les documents semblent indiquer que les jeunes Tamouls en provenance du Nord du pays sont exposés à des risques dans le contexte politique actuel au Sri Lanka, particulièrement en ce qui concerne leur recrutement par les TLET. Toutefois, rien dans la preuve documentaire, exception faite de la récente déclaration d'état d'urgence et de la menace planant sur le processus de paix avec les rebelles tamouls, ne laisse croire qu'une frêle femme tamoule de 80 ans puisse attirer l'attention des factions sectaires au Sri Lanka, ou puisse être exposée à un risque d'être maltraitée par un de ces groupes, ou maltraitée dans une telle mesure qu'elle serait reconnue comme ayant la qualité de personne à protéger en vertu de la LIPR.

La demandeure d'asile a déclaré n'avoir subi aucun traumatisme lors de ses séjours à Erlalai en 1997 et en 2000. Qui plus est, elle a affirmé que son frère aîné, qui a eu une mort naturelle en 2000, a vécu à Erlalai sans problème. À mon avis, cette affirmation prouve encore une fois que la demandeure d'asile ne serait pas exposée à un risque ni à une menace au Sri Lanka, comme elle le prétend.


[29]            La demanderesse a affirmé que la définition de réfugié est beaucoup plus large depuis l'adoption de la nouvelle loi. Il est possible que ce soit le cas, mais la demanderesse doit tout de même présenter une preuve pour établir que sa situation entre dans le cadre de la définition. Le même commentaire vaut lorsqu'on cherche à appliquer la Déclaration des Nations Unies sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé. La preuve présentée à la Commission ne remplit tout simplement pas les conditions requises pour que la situation de la demanderesse soit couverte par la définition.

[30]            De plus, selon la demanderesse, la Commission ne lui a pas appliqué la notion de réfugié sur place. Un examen de la décision de la Commission montre qu'elle a effectivement considéré les conditions actuelles au Sri Lanka, et le fait que la demanderesse est une femme de 80 ans, qui ne saurait intéresser les TLET ou les autres factions du Sri Lanka, et qui ne pourrait être maltraitée par l'un de ces groupes de sorte de pouvoir réclamer la protection internationale des réfugiés.

[31]            La décision de la Commission à cet égard est, à mon avis, raisonnable.

[32]            Question 3

La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ignorant ou en interprétant mal une partie de la preuve au dossier?


La demanderesse a fait observer qu'elle a déclaré craindre d'être torturée si elle retourne au Sri Lanka, que la Commission a ignoré cet élément de preuve, et qu'elle a ignoré la preuve documentaire indiquant qu'il n'y avait pas que les jeunes hommes Tamouls n'étaient pas les seuls à être exposés à des risques dans ce pays. La Commission a étudié la preuve documentaire et a conclu qu'une personne comme la demanderesse ne saurait intéresser les TLET ou les autres factions. La demanderesse m'a renvoyé à la page 131 de son dossier de demande, mais cette page ne semble être qu'un index d'un dossier d'information. On ne m'a pas convaincu que la Commission a ignoré ou mal interprété une partie de la preuve. Aussi, à cet égard, la Commission n'a-t-elle pas fait d'erreur susceptible de révision.

[33]            La demanderesse a également plaidé que sa réponse à la question de savoir si elle retournerait au Sri Lanka comme visiteuse avait été citée hors contexte. Elle avait répondu : [traduction] « Maintenant mon corps est fatigué, j'ai 80 ans. » J'estime qu'il était raisonnable de la part de la Commission de relever cette réponse, et que cela ne constitue pas une erreur.

[34]            En conclusion, je suis d'avis que la décision de la Commission était raisonnable, et donc que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[35]            La demanderesse a proposé la question suivante pour que je la certifie à titre de question grave de portée générale:

[traduction] En considérant les principes qui régissent le retour au pays, doit-on avoir pour point de départ le moment où une personne revendique le statut de réfugié ou le moment où cette personne a quitté le pays de nationalité?

[36]            Je ne suis pas prêt à certifier cette question puisqu'elle ne permettrait pas de disposer de la présente demande.

[37]            Le défendeur n'a pas présenté de question pour certification.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée,

2.          qu'aucune question ne soit certifiée à titre de question grave de portée générale.

                                                                            « John A. O'Keefe »                 

                                                                                                     Juge                           

Traduction certifiée conforme

Évelyne Côté, LL.B., D.E.S.S. trad.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-9445-03

INTITULÉ :               VAITIALINGAM AMBIKAPATHI

                                                                                       demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 5 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                                     LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 20 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

I. Francis Xavier         

POUR LA DEMANDERESSE

John Provart

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

I. Francis Xavier

Scarborough (Ontario)                                      

POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                           

POUR LE DÉFENDEUR

                             


             COUR FÉDÉRALE

                             

Date : 20041020

Dossier : IMM-9445-03

ENTRE :

VAITIALINGAM AMBIKAPATHI

                                    demanderesse

et

LE MINSTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

                                                                                                                

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET             ORDONNANCE

                                                                                                                



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