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     Date: 19990708

     Dossier: T-379-95

Ottawa (Ontario), ce 8e jour de juillet 1999

En présence de l'honorable juge Pinard

Entre :

     Mme Mengo Bitha MUNSI,

     Schlusselgasse 11/27, Vienne,

     Autriche et M. James KUONG,

     7795 Mountain Sights, apt.

     143, Montréal

     Demandeurs

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     Défenderesse

     Requête des demandeurs en appel de la décision du protonotaire Me Richard Morneau, rendue le 14 avril 1999 (règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998)).

     ORDONNANCE

     La requête des demandeurs est rejetée avec dépens.

                            

                             JUGE

     Date: 19990708

     Dossier: T-379-95

Entre :

     Mme Mengo Bitha MUNSI,

     Schlusselgasse 11/27, Vienne,

     Autriche et M. James KUONG,

     7795 Mountain Sights, apt.

     143, Montréal

     Demandeurs

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     Défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Le 21 janvier 1999, dans ce dossier demeuré jusque-là totalement inactif depuis le 28 mai 1997, la Cour a émis un Avis d'examen de l'état de l'instance en vertu de la règle 380. Suite à cet avis, le protonotaire Morneau a d'abord rendu l'ordonnance suivante, le 2 mars 1999:

             Suite à l'avis d'examen de l'état de l'instance (l'avis) émis dans ce dossier et avant que la Cour ne décide du sort du dossier en fonction de l'avis, les procureurs de chaque partie devront dans les vingt (20) jours de la date de la présente ordonnance soumettre à la Cour un agenda qui viserait les mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance, et ce, dans l'optique où la Cour permettrait que ce dossier se poursuive. Tout agenda proposé par les parties devra se limiter aux mesures essentielles à entreprendre et faire preuve d'un grand souci de célérité. Le paragraphe 23 des représentations écrites déposées par le procureur des demandeurs en date du 22 février 1999 est trop imprécis à cet égard. Tout agenda devra prendre en considération les étapes mentionnées par le procureur de la défenderesse dans le cadre de ses observations déposées le 25 février 1999.                 

[2]      Les demandeurs ne s'étant pas manifestés dans le délai prescrit, le protonotaire a rejeté leur action par l'ordonnance suivante du 14 avril 1999, laquelle fait l'objet du présent appel:

             CONSIDÉRANT l'avis d'examen de l'état de l'instance émis par cette Cour le 21 janvier 1999;                 
             CONSIDÉRANT que par ordonnance de cette Cour en date du 2 mars 1999, les parties se voyaient octroyer un délai de vingt (20) jours afin de soumettre à la Cour un agenda qui viserait les mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance, et ce, dans l'optique où la Cour permettrait que ce dossier se poursuive;                 
             CONSIDÉRANT que le délai de vingt (20) jours est maintenant expiré et que les demandeurs n'ont point transmis un tel agenda;                 
             IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ, conformément à l'alinéa 382(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), que la présente action soit rejetée.                 

[3]      Les demandeurs expliquent leur défaut d'agir entre le 28 mai 1997 et l'expiration du délai de vingt jours accordé par le protonotaire dans son ordonnance du 2 mars 1999 ci-dessus aux paragraphes suivants de l'affidavit de Jocelyne-Ann Proulx, secrétaire et gérante de bureau au cabinet de leur avocat Me Istvanffy:

         3.      L'histoire tragique de sa mort [l'épouse du demandeur Kuong] en octobre 1996 nous a bouleversés complètement et explique un peu les retards dans ce dossier;                 
         4.      Nous avons reçu un avis de l'examen de l'instance dans le présent dossier daté du 21 janvier 1999 qui nous a été signifé (sic) la dernière semaine du mois de janvier de cette année;                 
         5.      Me Istvanffy n'était pas à Montréal les deux premières semaines du mois de février 1999 et il a eu à plaider trois dossiers à la Cour fédérale pendant la semaine du 15 février 1999;                 
         25.      Nous nous excusons pour le temps qui a passé sans que nous mettions le dossier en état. Nous croyons que ceci est lié à la quantité de travail au bureau et aussi avec le traumatisme que tout notre bureau a subi dans ce dossier. Nous ne voudrions pas que le dossier soit rejeté sans qu'un juge puisse le regarder sur le fonds;                 
         29.      Je peux confirmer que nous avons eu deux cas urgents qui impliquaient un drame pour une famille congolaise ainsi que la déportation d'un Ghanéen qui ont pris tout notre temps la semaine du 15 mars 1999;                 

[4]      L'ordonnance visée par le présent appel portant sur des questions ayant un influence déterminante sur l'issue du principal, puisqu'elle rejette l'action des demandeurs, cette Cour est maintenant appelée à considérer l'affaire de novo (voir Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.F., Appel)).

[5]      Compte tenu de la preuve et plus particulièrement des explications fournies pour tenter de justifier le défaut d'agir des demandeurs depuis le 28 mai 1997, je trouve tout à fait raisonnable que dans un premier temps le protonotaire ait requis des parties la production d'un agenda dans un délai de vingt jours. Dans ce contexte, le défaut par les demandeurs de produire leur agenda dans ce délai précis mérite des explications sérieuses justifiant la totalité du délai.

[6]      Or, à cet égard, les seules explications en preuve se retrouvent aux paragraphes 25 et 29 ci-dessus de l'affidavit de Jocelyne-Ann Proulx et sont nettement insuffisantes. La charge de travail de l'avocat et un "traumatisme" lui résultant des problèmes subjectifs de ses clients étalés sur plusieurs mois, voir même des années, ne sauraient ici constituer des excuses valables pour la période précédant le 15 mars 1999, date à compter de laquelle tout le temps de l'avocat des demandeurs aurait été requis pendant une semaine pour s'occuper de deux cas urgents. Dans ce contexte, l'inaction des demandeurs à l'intérieur du délai prescrit dans l'ordonnance ci-dessus du 2 mars 1999 est suffisante pour entraîner le rejet de leur action (voir Baroud c. Canada (24 novembre 1998), IMM-4914-94 (C.F., 1re instance)).

[7]      En conséquence, la requête des demandeurs est rejetée avec dépens.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 8 juillet 1999


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