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Date : 20040824

 

Dossier : IMM-6058-03

 

Référence : 2004 CF 1172

 

Toronto (Ontario), le 24 août 2004

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

 

                                                        VICTOR MARTYNOVICH

 

demandeur

 

 

                                                                             et

 

 

 

 

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                                                                             défendeur

 

 

 

 

                                MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

 


[1]               Sept jours après l’expiration du délai imparti pour le dépôt par Victor Martynovich de son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) auprès de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Commission a fixé une audience sur le désistement. M. Martynovich a comparu à cette audience et a expliqué pourquoi il avait déposé son FRP en retard. La Commission a rejeté l’explication fournie par M. Martynovich et a prononcé le désistement de sa demande d’asile. M. Martynovich demande maintenant l’annulation de cette décision, affirmant que la Commission a manqué à son obligation de fournir des motifs valables à l’appui de sa décision, laquelle, ajoute‑t‑il, n’est pas raisonnable.

 

Contexte

 

[2]               Le témoignage produit par M. Martynovich à l’audience sur le désistement était quelque peu confus. Il semble qu’il savait qu’il avait 28 jours pour déposer son FRP, mais, selon ce qu’il affirme, la personne qui l’aurait aidé dans la poursuite de sa demande d’asile l’aurait informé que les samedis et les dimanches n’entraient pas dans le calcul de ce délai. Sur cette base, il croyait qu’il avait jusqu’au 8 juillet 2003 pour déposer son FRP. M. Martynovich a fait parvenir à la Commission son FRP dûment rempli, accompagné d’une lettre de présentation datée du 27 juin. La Commission a reçu cet envoi le 30 juin 2003. Dans les faits, le délai de 28 jours expirait le 23 juin.

 


[3]               M. Martynovich a également décrit les difficultés qu’il avait eues dans la préparation de son FRP, compte tenu du fait qu’il ne connaissait pas très bien le processus de demande d’asile, de son manque de ressources financières et de sa connaissance limitée de l’anglais. Il a expliqué que ce n’était que lorsqu’il avait parlé à un prêtre russe qu’il avait appris qu’il pouvait bénéficier de l’aide juridique. M. Martynovich a dit qu’il n’était pas certain, mais qu’il croyait que cette discussion pouvait avoir eu lieu le 22 juin. Il affirme avoir fait une demande d’aide juridique peu après.

 

[4]               À la fin du mois de juin, M. Martynovich avait retenu les services d’un avocat. Il a témoigné que, selon ce qu’il avait compris, l’avocat avait demandé une prorogation du délai fixé pour le dépôt de son FRP et que cette demande avait été accueillie. Toutefois, le seul document au dossier émanant de son avocat est la lettre du 27 juin accompagnant son FRP. Cette lettre reconnaît que le formulaire a été déposé hors délai.

 

Décision de la Commission

 

[5]               La Commission a relevé la contradiction entre l’allégation de M. Martynovich suivant laquelle une prorogation de délai avait été accordée et le libellé de la lettre de son avocat, faisant remarquer que si une prorogation de délai avait véritablement été demandée, on se serait attendu à ce que l’avocat fasse référence à celle‑ci dans sa lettre. La Commission a également noté le recours tardif à l’aide juridique, affirmant qu’alors que M. Martynovich s’était occupé de [traduction] « questions de peu d’importance », il n’avait pas déposé son FRP à temps.

 


[6]               La Commission a souligné qu’il y avait maintenant un FRP dûment rempli au dossier, mais elle a néanmoins conclu que M. Martynovich n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable dans la poursuite de sa demande d’asile. En conséquence, elle a prononcé le désistement de la demande.

 

Analyse

 

[7]               J’estime que la présente affaire peut être tranchée en tenant pour acquis que la Commission n’a pas fourni des motifs suffisants à l’appui de sa décision et qu’il n’est donc pas nécessaire de se pencher sur le bien‑fondé de la décision elle‑même.

 

La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne fournissant pas des motifs valables à l’appui de sa décision?

 

[8]               Une question relative au caractère adéquat des motifs soulève une question d’équité procédurale. La norme de contrôle applicable est donc la décision correcte : Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49.

 

[9]               Comme je l’ai souligné dans la décision Jang c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 486, l’importance cruciale des décisions portant désistement pour les demandeurs d’asile exige que celles‑ci soient étayées de motifs valables.

 

[10]           En l’espèce, la Commission n’a pas tenu compte d’une bonne partie du témoignage produit par M. Martynovich. Plus particulièrement, elle n’a pas traité de l’explication qu’il avait donnée relativement à son recours tardif à l’aide juridique ni du fait qu’il avait compris à tort qu’il n’avait pas à déposer son FRP avant le 8 juillet 2003. Il était loisible à la Commission de rejeter le témoignage de M. Martynovich sur ces deux points, mais vu que ce témoignage était crucial pour déterminer si le demandeur avait toujours eu l’intention de poursuivre sa demande d’asile, il n’était pas loisible à la Commission de tout simplement n’en tenir aucun compte.

 

[11]           En conséquence, la décision de la Commission portant désistement doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée à un autre commissaire pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

Certification

 

[12]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé une question à certifier et la présente demande n’en soulève aucune.

 


                                                                ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« A. Mactavish »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6058-03

 

INTITULÉ :                                                   VICTOR MARTYNOVICH

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 24 AOÛT 2004

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 24 AOÛT 2004

 

 

COMPARUTIONS :

 

D. Clifford Luyt                                                POUR LE DEMANDEUR

 

Catherine Vasilaros                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates                                    POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

Morris Rosenberg                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


                         COUR FÉDÉRALE

                                         

 

 

Date : 20040824

 

Dossier : IMM-6058-03

 

 

 

ENTRE :

 

 

 

VICTOR MARTYNOVICH

 

                                                                  demandeur

 

 

 

et                                

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                   défendeur

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

                                                                                                                            

 


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