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     Date : 20000224

     Dossier : T-2074-99


OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 24 FÉVRIER 2000

DEVANT : MADAME LE JUGE McGILLIS


ENTRE :


     APOTEX INC.,


     demanderesse,

     et


     LE MINISTRE DE LA SANTÉ,


     défendeur.


     ORDONNANCE

     La requête de Merck & Co. Inc. et de Merck Frosst Canada & Co. est rejetée avec dépens.

                             D. McGillis

                                         Juge



Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.



     Date : 20000224

     Dossier : T-2074-99


OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 24 FÉVRIER 2000

DEVANT : MADAME LE JUGE McGILLIS


ENTRE :


     APOTEX INC.,


     demanderesse,

     et


     LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La requête de Pfizer Canada Inc. et d"Amgen Canada Inc. est rejetée avec dépens. Les dépens sont adjugés contre Amgen Canada Inc. seulement car Pfizer Canada Inc. n"a pas poursuivi sa requête.


                             D. McGillis

                                     Juge

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.




     Date : 20000224

     Dossier : T-2074-99


OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 24 FÉVRIER 2000

DEVANT : MADAME LE JUGE McGILLIS


ENTRE :


     APOTEX INC.,


     demanderesse,

     et


     LE MINISTRE DE LA SANTÉ,


     défendeur.


     ORDONNANCE

     La requête de Canada"s Research-based Pharmaceutical Companies (Rx & D) est rejetée avec dépens.


                             D. McGillis

                                         Juge

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.



     Date : 20000224

     Dossier : T-2074-99


OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 24 FÉVRIER 2000

DEVANT : MADAME LE JUGE McGILLIS


ENTRE :


     APOTEX INC.,

     demanderesse,

     et


     LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La requête de Bristol-Myers Squibb Canada Inc. est accueillie avec dépens. Bristol-Myers Squibb Canada Inc. participera pleinement à l"instance à titre de partie. La requête de Glaxo Wellcome Inc., Janssen-Ortho Inc., Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. et Schering Canada Inc. est rejetée avec dépens. Glaxo Wellcome Inc., Janssen-Ortho Inc., Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. et Schering Canada Inc. ne sont pas autorisées à intervenir dans l"instance.

                             D. McGillis

                                         Juge

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.





     Date : 20000224

     Dossier : T-2074-99


ENTRE :


     APOTEX INC.,


     demanderesse,

     et


     LE MINISTRE DE LA SANTÉ,


     défendeur.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE McGILLIS

[1]      Les quatre requêtes ici en cause soulèvent des questions concernant, entre autres choses, les droits d"une partie et le critère à appliquer à l"égard d"une requête en intervention présentée en vertu de la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998) .

[2]      Le 24 novembre 1999, Apotex Inc. (Apotex) a présenté une demande dans laquelle elle sollicitait diverses formes de redressement par suite de l"omission du ministre de la Santé (le ministre) de traiter sa présentation abrégée de drogue nouvelle à l"égard du produit non désigné X. Dans sa demande, Apotex a allégué, entre autres choses, qu"elle n"était pas tenue d"observer l"article 5 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) , DORS/93-133, dans sa forme modifiée. Dans sa présentation visant à l"obtention d"un avis de conformité, Apotex a utilisé comme produit de comparaison canadien un produit étranger qui n"était pas vendu au Canada. Le ministre a refusé de traiter la présentation pour le motif qu"Apotex était tenue d"observer l"article 5 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en envoyant un avis d"allégation au titulaire du brevet concernant le produit canadien approuvé.

[3]      Plusieurs sociétés pharmaceutiques innovatrices et une association nationale ont appris qu"Apotex avait présenté une demande à l"égard du produit X; elles ont présenté des requêtes en vue d"être constituées comme parties ou comme intervenantes. Peu de temps avant la présentation de ces requêtes, Apotex a révélé que le produit X était de la pravastatine sodique. Apotex a consenti à ce que Bristol-Myers Squibb Canada Inc. (Bristol-Myers), le titulaire du brevet concernant la pravastatine sodique, soit constituée comme partie défenderesse dans l"instance. Toutefois, Apotex a apporté une réserve à son consentement en soutenant qu"il convenait de constituer Bristol-Myers comme partie uniquement à l"égard du redressement demandé aux paragraphes 3 à 5 inclusivement de la demande et non à l"égard des paragraphes 1, 2, 6, 7 et 8.

[4]      La Cour était saisie de quatre requêtes : une requête présentée par Bristol-Myers, par Glaxo Wellcome Inc., par Janssen-Ortho Inc., par Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. et par Schering Canada Inc., qui demandaient, entre autres choses, à être constituées comme parties ou comme intervenantes; une requête présentée par Pfizer Canada Inc. et par Amgen Canada Inc., qui demandaient, entre autres choses, à être constituées comme parties ou comme intervenantes; une requête présentée pour le compte de Canada"s Research-based Pharmaceutical Companies (Rx & D), qui demandait, entre autres choses, à être constituée comme intervenante et une requête présentée pour le compte de Merck & Co., Inc. et de Merck Frosst Canada & Co. (Merck), qui demandaient, entre autres choses, à être constituées comme parties ou comme intervenantes. Lors de la présentation des requêtes, Bristol-Myers a limité ses observations à la question de savoir si elle avait le droit de participer pleinement comme partie à l"instance. Toutes les autres demanderesses dans les requêtes cherchaient uniquement à intervenir. Les présents motifs d"ordonnance s"appliquent à toutes ces requêtes.

i) Étendue de la participation de Bristol-Myers à titre de partie

[5]      L"avocat d"Apotex n"a pas pu citer d"arrêt à l"appui de la thèse selon laquelle la participation d"une partie à une instance peut être limitée. À mon avis, les Règles de la Cour fédérale (1998) et la jurisprudence n"étayent pas l"assertion selon laquelle le droit de participation d"une partie peut être limité par le libellé employé dans une demande pour décrire la réparation. Bristol-Myers est peut-être une partie appropriée ou nécessaire ou elle ne l"est peut-être pas. En l"espèce, il est tout à fait clair qu"il convient de constituer Bristol-Myers comme partie puisqu"elle est titulaire du brevet concernant la drogue en question. Aucune disposition des Règles de la Cour fédérale (1998) ne permet à la Cour de limiter les droits d"une personne qu"il convient de constituer comme partie ou qu"il faut constituer comme partie. Au contraire, les Règles de la Cour fédérale (1998) confère des droits procéduraux précis à toutes les parties. En sa qualité de partie, Bristol-Myers a donc le droit de participer pleinement à l"exercice de tous les droits qui sont reconnus à une partie dans une instance. [Voir également Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1997), 72 C.P.R. (3d) 187, à la page 191 (C.F. 1re inst.); conf. (1997), 72 C.P.R. (3d) 517 (C.A.F.)]. Enfin, l"idée selon laquelle il est de quelque façon approprié de limiter le droit de participation d"une partie ne doit pas être retenue, en ce sens qu"elle encourage les requêtes interlocutoires inutiles.

[6]      Subsidiairement, si je me trompais en concluant que le droit de participation d"une partie ne peut pas être limité, il faut examiner la question dans le contexte de la réparation demandée dans l"avis de demande. Les dispositions pertinentes de la demande sont ainsi libellées :

[TRADUCTION]
LA DEMANDERESSE PRÉSENTE UNE DEMANDE EN VUE DE L"OBTENTION
(1)      d"un jugement déclaratoire portant que le ministre de la Santé défendeur (le ministre) a illégalement refusé de traiter la présentation abrégée de drogue nouvelle d"Apotex à l"égard du produit X (la PADN d"Apotex) conformément aux dispositions du titre 8, partie C, du Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement sur les AD) à la suite de son dépôt auprès du ministre, le 23 décembre 1998;
(2)      d"une ordonnance enjoignant au ministre d"examiner et de traiter immédiatement la PADN d"Apotex de façon que la PADN se trouve dans la situation où elle aurait été si celui-ci avait légalement exercé ses fonctions en vertu du titre 8, partie C, du Règlement sur les AD , et s"il avait traité la PADN au moment de sa réception, le 23 décembre 1988, et plus précisément :
     (i)      d"examiner la PADN immédiatement et au plus tard dans un délai de 14 jours;
     (ii)      si le ministre conclut qu"il existe des défectuosités justifiant une réponse, de faire connaître immédiatement ces défectuosités à Apotex et d"examiner toute réponse y afférente dans les sept jours qui suivront sa réception;

(3)      d"un jugement déclaratoire portant qu"au 23 décembre 1998, soit la date à laquelle la PADN d"Apotex a été déposée, Apotex n"était pas tenue d"observer l"article 5 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement sur les brevets);

(4)      d"un jugement déclaratoire portant qu"Apotex a le droit acquis de faire traiter sa PADN par le ministre conformément aux dispositions du titre 8, partie C du Règlement sur les AD sans qu"il soit tenu compte du Règlement sur les brevets et plus précisément d"un jugement déclaratoire portant que les modifications apportées au Règlement sur les brevets qui ont été édictées le 1er octobre 1999 ne s"appliquent pas à sa PADN;

(5)      d"une ordonnance enjoignant au ministre de délivrer à Apotex un avis de conformité (l"AC) à l"égard du produit X immédiatement après avoir examiné et traité d"une façon satisfaisante sa PADN conformément au titre 8, partie C, du Règlement sur les AD ;

(6)      d"un jugement déclaratoire portant qu"en refusant de traiter la PADN d"Apotex pour le motif qu"Apotex était tenue d"observer le Règlement sur les brevets , le ministre a agi d"une façon arbitraire et discriminatoire à l"endroit d"Apotex;

(7)      d"un jugement déclaratoire portant qu"en omettant et en refusant constamment de tenir compte de la plainte d"Apotex selon laquelle rien ne permettait de faire une distinction entre la situation et le traitement de sa PADN et les autres cas et en refusant de répondre à cette plainte, le ministre a agi d"une façon inéquitable, arbitraire et de mauvaise foi;

(8)      des dépens de cette demande sur la base avocat-client.

[7]      En tentant de limiter le droit de Bristol-Myers de participer comme partie à l"instance, l"avocat d"Apotex a soutenu que les paragraphes 1, 2, 6 et 7 ne concernaient pas Bristol-Myers en sa qualité de titulaire d"un brevet en ce sens qu"ils soulevaient des questions concernant le Règlement sur les aliments et drogues , C.R.C., ch. 870, dans sa forme modifiée, et non le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Je ne puis retenir cet argument. Tous ces paragraphes, à l"exception possible du paragraphe 7, exigent que la Cour interprète l"article 5 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) ainsi que les dispositions pertinentes du Règlement sur les aliments et drogues afin de déterminer si le ministre a commis une erreur en refusant de traiter la présentation abrégée de drogue nouvelle concernant la pravastatine sodique. Les questions qui se posent dans cette affaire ne sont qu"une variante des questions examinées dans les décisions Nu-Pharm Inc. c. Canada (Procureur général) (1998), 80 C.P.R. (3d) 74 (C.A.F.) et Merck & Co. c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 1825, T-398-99 (23 novembre 1999) (1reinst.). Dans ces conditions, je suis convaincue qu"il ne faut aucunement limiter la participation de Bristol-Myers comme partie à l"instance.

ii) La requête en intervention fondée sur la règle 109

[8]      La règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998) s"applique aux interventions. Cette règle est ainsi libellée :

(cix)      (1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding.
         (2) Notice of a motion under subsection (1) shall
             (a)      set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and
             (b)      describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding.
     (3) In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding
             (a)      the service of documents; and
             (b)      the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matters relating to the procedure to be followed by the intervener.
109.(1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.
(2) L'avis d'une requête présentée pour obtenir l'autorisation d'intervenir :
a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant;
b) explique de quelle manière la personne désire participer à l'instance et en quoi sa participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance.
(3) La Cour assortit l'autorisation d'intervenir de directives concernant :
a) la signification de documents;
b) le rôle de l'intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d'appel et toute autre question relative à la procédure à suivre.

[9]      Avant que la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998) soit édictée, la procédure qui devait être suivie en vertu des anciennes Règles de la Cour fédérale à l"égard d"une requête en intervention dépendaient de la nature de l"instance [voir Pfizer Inc. c. Canada (1999), 1 C.P.R. (4th) 349, à la page 355 (C.F. 1re inst.)]. Aucune des anciennes règles de la Cour fédérale relatives aux interventions n"énonçait les critères ou les autres questions dont la Cour devait tenir compte dans une requête en intervention. Par conséquent, les critères à appliquer dans le cadre d"une requête en intervention en vertu des anciennes Règles de la Cour fédérale ont été élaborés par la jurisprudence.

[10]      Aux fins qui nous occupent, il est inutile d"effectuer un examen exhaustif de toutes les décisions antérieures ayant trait aux interventions. Il suffit de dire que les critères énoncés dans ces décisions variaient quelque peu, mais qu"ils comportaient certains éléments communs. Les critères normalement appliqués par la Cour, dans les affaires d"intérêt public et dans les autres affaires, comprenaient des éléments tels que l"intérêt de l"intervenant éventuel dans l"issue de l"affaire, l"effet de la décision sur les droits de l"intervenant éventuel, l"intérêt de la justice, la possibilité pour la Cour d"instruire l"affaire au fond sans intervention et la question de savoir si l"intervenant éventuel pouvait faire valoir un point de vue différent [voir par exemple, Canadian Wildlife Federation Inc. c. Canada (Ministre de l"Environnement) (1989), 26 F.T.R. 241, à la page 243 (1re inst.); Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 C.F. 74, aux p. 79-80 (1reinst.); conf. sur ce point [1990] 1 C.F. 90, à la p. 92; Conseil canadien des ingénieurs c. Université Memorial de Terre-Neuve (1997), 75 C.P.R. (3d) 291, à la p. 293 (C.F. 1re inst.)]. Dans la décision Apotex Inc. c. Canada (Procureur général) (1994), 56 C.P.R. (3d) 261 (C.F. 1re inst.), Madame le juge Simpson a donné des précisions au sujet des critères à appliquer en vertu de l"ancienne règle 1611 dans le cadre d"une requête en intervention. À la page 266, le juge a dit ce qui suit :

     J'ai conclu que les facteurs suivants sont pertinents en ce qui concerne l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire :

(i)      L'état de la cause. Comment l'affaire a-t-elle évolué sur le plan de la procédure et du fond jusqu'à maintenant? Les questions en litige ont-elles été bien cernées?
(ii)      Les incidences de la décision. Qui sera touché? Les questions en litige intéressent-elles les parties, un groupe plus large comme un secteur industriel ou le grand public?
(iii)      La nature des droits que les parties requérantes font valoir. Sont-ils directs ou indirects? Sont-ils d'ordre substantiel, procédural ou économique?
(iv)      La nature des éléments de preuve que les parties ou les intervenants projetés sont en mesure de présenter et la question de savoir s'ils aideront la Cour à en venir à une décision.
(v)      L'aptitude des parties actuelles à présenter tous les éléments de preuve pertinents et leur enthousiasme apparent pour cette tâche.

Dans la décision Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), supra, le juge MacKay a cité la décision rendue dans l"affaire Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), supra , mais il a principalement fondé son analyse sur la preuve et sur les arguments que les intervenants éventuels pouvaient présenter devant la Cour, compte tenu du fait que leurs intérêts étaient différents de ceux des parties existantes. En somme, comme le montre un bref aperçu de la jurisprudence, les critères à appliquer lorsqu"il s"agit de déterminer si une intervention doit être permise variaient quelque peu.

[11]      La procédure régissant les interventions a été simplifiée par les Règles de la Cour fédérale (1998), en ce sens qu"une seule règle s"applique maintenant à toutes les requêtes en intervention, indépendamment de la nature de l"instance. En outre, la règle 109(2)b ) exige que la personne qui désire intervenir " explique de quelle manière [elle] désire participer à l'instance et en quoi sa participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance. " Les anciennes règles relatives aux interventions ne renfermaient aucune disposition analogue à la règle 109(2)b ). La nouvelle exigence selon laquelle la personne qui désire intervenir doit expliquer dans l"avis de requête de quelle manière sa participation " [...] aidera à la prise d"une décision sur toute question de fait et de droit [...] " montre donc clairement que la Cour s"arrêtera à cette question en déterminant s"il faut permettre une intervention. Dans la décision Pfizer Inc. c. Canada, supra , le juge Lemieux a reconnu l"importance de l"exigence énoncée à l"alinéa 109(2)b ) en faisant remarquer, à la page 355, que c"" [...] est un critère important pour évaluer si l"intervention devrait [sic ] ou non être autorisée ". À mon avis, il ne s"agit pas simplement d"un critère important; il s"agit d"une question fondamentale qui doit être tranchée dans le cadre d"une requête en intervention. Bref, lorsqu"une requête en intervention est présentée en vertu de la règle 109, il s"agit de savoir si la participation de la personne qui désire intervenir aidera la Cour à déterminer une question de fait et de droit se rapportant à l"instance. Étant donné le changement d"orientation manifesté par le libellé de la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998), il convient de faire preuve de prudence à l"égard de l"approche adoptée dans la jurisprudence en ce qui concerne les interventions fondées sur les diverses dispositions des anciennes Règles de la Cour fédérale. Toutefois, certains facteurs énoncés dans les décisions antérieures sont encore pertinents dans une requête en intervention fondée sur la règle 109, lorsqu"il s"agit de déterminer si la participation de l"intervenant éventuel aidera la Cour à trancher une question de fait et de droit se rapportant à l"instance. Ainsi, la Cour peut entre autres choses tenir compte de la nature de la preuve qui serait présentée et de la capacité des parties existantes de soumettre tous les éléments de preuve pertinents ou de faire valoir d"une façon adéquate de l"intervenant éventuel et elle doit se demander si elle peut instruire l"affaire au fond sans l"aide de l"intervenant.

[12]      À ce jour, trois décisions ont été rendues à l"égard de requêtes en intervention fondées sur la règle 109. Dans les décisions Pfizer Inc. c. Canada, supra, aux pages 355-357, et Bayer c. Canada (Procureur général) (1999), 85 C.P.R. (3d) 175, aux pages 182-183 (C.F. 1re inst.), la Cour a appliqué les critères énoncés dans les décisions Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général) et Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), supra. Dans la décision Bande indienne Yale c. Bande indienne Aitchelitz [1998] A.C.F. no 1060, T-776-98 (24 juin 1998) (protonotaire), les critères énoncés dans la décision Canadian Wildlife Federation Inc. c. Canada (Ministre de l"Environnement), supra, ont été appliqués. J"aimerais simplement faire remarquer que dans les décisions Bayer c. Canada (Procureur général) et Bande indienne Yale c. Bande indienne Aitchelitz, supra, l"effet du libellé employé à l"alinéa 109(2)b ) des Règles de la Cour fédérale (1998) n"a pas été examiné.

iii) Les requêtes visant à constituer les sociétés innovatrices comme intervenantes

[13]      Comme il en a déjà été fait mention, Glaxo Wellcome Inc., Janssen-Ortho Inc., Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., Schering Canada Inc., Pfizer Canada Inc., Amgen Canada Inc. et Merck (les sociétés innovatrices) ont présenté des requêtes dans lesquelles elles demandaient à agir comme intervenantes dans la présente instance. Dans l"exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j"ai conclu que ces trois requêtes devaient être rejetées. En arrivant à ma décision, j"ai minutieusement tenu compte de tous les éléments soumis dans ces requêtes ainsi que des observations détaillées que les avocats ont présentées. La question cruciale à trancher dans la présente instance est clairement encore une fois une variante de la question de l"interprétation à donner au paragraphe 5(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) lorsqu"une drogue autre que la drogue brevetée est désignée dans la présentation abrégée de drogue nouvelle. Comme tenu de la preuve, je ne suis pas convaincue que la participation des sociétés innovatrices aidera la Cour à trancher les questions de fait et de droit se rapportant à l"instance. Au moment où les sociétés innovatrices ont présenté leur preuve dans la requête, Apotex n"avait pas révélé ce qu"était le produit X. Par conséquent, les sociétés innovatrices demandaient à agir comme parties et subsidiairement elles demandaient à être constituées comme intervenantes. La plupart des éléments de preuve soumis par les sociétés innovatrices se rapportaient à des questions soulevées par suite du refus d"Apotex d"identifier le produit X. Maintenant qu"Apotex a révélé ce qu"était le produit X, la preuve présentée sur ce point n"est pas pertinente. Toutefois, j"ai minutieusement examiné toute la preuve soumise par chaque société innovatrice. À mon avis, la preuve soumise par chaque société innovatrice au sujet de sa participation possible à l"instance est en bonne partie libellée en des termes généraux et elle ne suffit pas pour établir que la participation de la société aidera la Cour à trancher une question de fait et de droit se rapportant à l"instance. En outre, je suis convaincue que les défendeurs, soit le titulaire du brevet Bristol-Myers et le ministre, sont en mesure de présenter tous les éléments de preuve pertinents qui sont nécessaires pour aider la Cour à trancher les questions de fait et de droit se rapportant à l"instance. Dans l"exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j"ai donc conclu que les sociétés innovatrices ne devraient pas être constituées comme intervenantes.

iv) La requête visant à constituer Rx & D comme intervenante

[14]      L"intervenante éventuelle Rx & D est une association nationale représentant plus de 19 000 Canadiens qui travaillent pour plus de 60 sociétés membres de Canada"s Research based Pharmaceutical Companies. Parmi les membres de Rx & D, il y a toutes les sociétés innovatrices qui demandent à agir comme intervenantes dans la présente instance. Dans les documents qu"elle a produits dans la requête, Rx & D a fait savoir qu"elle veut présenter le témoignage de son président, Murray Elston, au sujet des consultations qui ont eu lieu entre Rx & D et Industrie Canada aux mois d"août et de septembre 1999 à l"égard du Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) , DORS/99-379, qui est entré en vigueur le 1er octobre 1999. Dans son affidavit, M. Elston a dit que, compte tenu de l"[TRADUCTION] " expérience acquise en consultant Industrie Canada " à l"égard de ce règlement, il était [TRADUCTION] " [...] en mesure de fournir au sujet de l"applicabilité de ces modifications à [la présentation abrégée de drogue nouvelle] d"Apotex des éléments de preuve qui ne pourraient pas être présentés par l"une ou l"autre des parties existantes ". Au moment où M. Elston a établi son affidavit, seuls Apotex et le ministre étaient parties à l"instance. Toutefois, Bristol-Myers est maintenant également partie. Si la preuve présentée par M. Elston est pertinente, Bristol-Myers peut certainement la soumettre. Rx & D a donc omis de fournir une preuve en vue d"établir que sa participation aidera la Cour à trancher une question de fait et de droit se rapportant à l"instance. Dans ces conditions, j"ai conclu, dans l"exercice de mon pouvoir discrétionnaire, que Rx & D ne devrait pas être constituée comme intervenante.

DÉCISION

[15]      La requête que Bristol-Myers a présentée en vue de participer comme partie à l"instance est accueillie avec dépens. Les requêtes que les autres sociétés innovatrices et Rx & D ont présentées en vue d"intervenir dans l"instance sont rejetées avec dépens.





                             D. McGillis

                                                 Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 février 2000



Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :              T-2074-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Apotex Inc. c. Le ministre de la Santé
LIEU DE L"AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATES DE L"AUDIENCE :      les 15 et 16 février 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS EN DATE DU 24 FÉVRIER 2000.


ONT COMPARU :

Andrew Brodkin              pour la demanderesse

Julie Perrin

Anthony G. Creber              pour les défenderesses/intervenantes éventuelles

James E. Mills

Harry Underwood              pour les intervenantes éventuelles
Frederick Woyiwada              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Goodman, Phillips & Vineberg      pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

Gowlings Strathy & Henderson      pour les défenderesses/intervenantes éventuelles

Ottawa (Ontario)

McCarthy Tétrault              pour les intervenantes éventuelles

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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