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Date : 19990928


T-3197-90

E n t r e :

     APOTEX INC. et NOVOPHARM LTD.,

     demanderesses,

     et

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,

     défenderesse.


     T-2983-93

E n t r e :

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED et

     GLAXO WELLCOME INC.,

     demanderesses,

     et

     NOVOPHARM LTD.,

     défenderesse.


     T-2624-91

E n t r e :

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED et

     GLAXO WELLCOME INC.,

     demanderesses,

     et

     INTERPHARM INC.

     APOTEX INC. et

     ALLEN BARRY SHECHTMAN,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE LEMIEUX


GENÈSE DE L'INSTANCE


[1]      Par la requête en date du 6 août 1999 qu'elle a présentée par écrit, Wellcome and Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo) demande à la Cour, en vertu du paragraphe 397(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), [TRADUCTION] " de corriger les fautes de transcription et les erreurs et omissions contenues dans l'ordonnance qui a été prononcée le 13 novembre 1998 par le juge Wetston ". Glaxo demande également à la Cour de rendre une ordonnance [TRADUCTION] " confirmant que Glaxo Wellcome a le droit de recouvrer certains des débours qu'elle a engagés pour contester les instances en question, en l'occurrence les frais de laboratoire payés à Lab-IRPI de Laval (Québec) conformément aux factures datées du 8 août, du 30 septembre et du 11 novembre 1998 ".

[2]      Apotex Inc. et Novopharm Ltd. invoquent plusieurs moyens pour contester les mesures demandées par Glaxo.

[3]      La requête de Glaxo fait suite à un procès présidé par le juge Wetston, qui a donné gain de cause à Glaxo le 25 mars 1998 et a adjugé les dépens et les débours à Glaxo aux termes d'une ordonnance ultérieure prononcée le 5 août 1998. Cette ordonnance fait l'objet d'un appel.

[4]      Les 10 et 11 septembre 1998, Glaxo a déposé une requête pour que des directives soient données à l'officier taxateur au sujet des dépens. Le juge Wetston a reçu les observations des parties et, le 13 novembre 1998, a donné des directives au sujet de la taxation des dépens de l'instance. Il a également rédigés des motifs pour justifier ses directives. Le 23 novembre 1998, Novopharm a déposé un avis d'appel (A-694-98) relativement aux directives données le 13 novembre 1998 par le juge Wetston au sujet des dépens.

DIRECTIVES DONNÉES PAR LE JUGE WETSTON AU SUJET DES DÉPENS

[5]      Ainsi qu'il a déjà été signalé, Glaxo a demandé des directives au sujet des dépens. Dans son avis de requête, sous la rubrique [TRADUCTION] " Débours ", Glaxo demandait au juge Wetston de prescrire à l'officier taxateur d'accorder le plein montant des débours de Glaxo, notamment [TRADUCTION] " (iv) tous les honoraires et débours des experts reliés à la préparation du procès et à l'examen des pièces produites par Apotex et Novopharm qui n'ont pas été déposées en preuve au procès ". Glaxo affirmait qu'elle avait été obligée de citer des témoins à l'instruction en réponse et pour défendre le brevet en litige, et qu'elle avait notamment fait entendre le docteur Simon Béchard sur la question de [TRADUCTION] " l'utilité des formulations pharmaceutiques décrites dans le brevet ".

[6]      À l'appui de sa requête, Glaxo a produit l'affidavit souscrit par Mme Hélène Gladue, une employée du cabinet Ogilvie Renault, le cabinet d'avocats qui représente Glaxo. Voici ce que Mme Gladue déclare au paragraphe 76 de son affidavit :

     [TRADUCTION]

     7.      Glaxo Wellcome a été obligée de retenir les services du docteur Simon Béchard, un pharmacien expert, qui a confirmé son opinion que les formulations pouvaient être préparées selon les dispositions du brevet en surveillant la préparation et la mise à l'essai de chacune des formulations du brevet. Outre les honoraires relatifs au temps consacré par le docteur Béchard, Glaxo Wellcome a payé des frais au laboratoire où les formulations ont été préparées.

[7]      Apotex et Novopharm ont contesté les directives sollicitées par Glaxo au sujet des dépens. Plus précisément, en ce qui concerne le témoignage du docteur Béchard, Apotex et Novopharm se sont opposées à l'adjudication de tous frais ou débours à Glaxo. Apotex et Novopharm ont invoqué les conclusions que le juge Wetston avait tirées au procès et qui sont reprises dans son jugement en date du 25 mars 1998, dans lequel il déclare, au sujet de la question de la formulation pharmaceutique :


     À cet égard, je suis d"accord avec la position d"Apotex et Novopharm et je conclus que le témoignage du Dr Béchard était superflu [...] Je suis convaincu que la question sur la formulation qu"on a demandé au Dr Béchard d"examiner était intéressante, mais non nécessaire dans la présente instance et, donc, que Glaxo a fait preuve d"un excès de prudence en convoquant le Dr Béchard.


[8]      Comme je l'ai déjà mentionné, après avoir examiné les observations écrites des parties, le juge Wetston a donné ses directives. Voici les directives que le juge Wetston a données, aux paragraphes 7 et 8 de son ordonnance du 13 novembre 1998, sous la rubrique " débours " :

     7.      La Cour prescrit à l"officier taxateur de ne pas accorder à Glaxo les dépens pour le témoignage et la présence en Cour du Dr Béchard.
     8.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo les dépens pour les honoraires et les débours des experts reliés au temps consacré par eux à préparer leurs affidavits, à examiner le brevet, à examiner les affidavits des autres experts et à être présents en Cour.


[9]      Dans les motifs de son ordonnance prononcés le 13 novembre 1998, le juge Wetston a déclaré ce qui suit au sujet du témoignage du docteur Béchard :

     [62]      Selon A & N [Apotex et Novopharm] [...] les frais de la présence à l"instruction du Dr Béchard ne devraient pas être alloués, puisque Glaxo a admis que son témoignage n"était pas nécessaire [...]
     [63]      Je suis convaincu que la question sur la formulation qu"on a demandé au Dr Béchard d"examiner était intéressante, mais non nécessaire dans la présente instance et, donc, que Glaxo a fait preuve d"un excès de prudence en convoquant le Dr Béchard. Les dépens ne sont pas alloués à Glaxo pour le témoignage et la présence en Cour du Dr Béchard [...]


[10]      Le 4 décembre 1998, l'avocat de Glaxo a écrit à l'agent principal du greffe de la Cour (le greffier) pour donner suite à la conversation téléphonique que l'avocat de Glaxo avait eue le même jour avec lui [TRADUCTION] " au sujet des éclaircissements que la Cour devrait donner au sujet d'un ordonnance récente ". Voici ce que l'avocat de Glaxo a écrit au greffier :


     [TRADUCTION]
         La question que nous aimerions faire éclaircir par la Cour concerne les rapports réciproques qui existent entre les paragraphes 7 et 8. Plus particulièrement, il semblerait, à la lecture de l'extrait pertinent des motifs de l'ordonnance (pages 29 et 30), que le refus de la Cour de permettre à notre client de recouvrer ses frais (paragraphe 7) ne vise que la partie des honoraires du docteur Béchard qui se rapportent à sa comparution et au témoignage qu'il a donné devant la Cour. Sauf erreur, il semble bien que la Cour n'a pas refusé de permettre à Glaxo de recouvrer les frais du docteur Béchard découlant des tests de laboratoire qu'il a effectués la première fois que ses services ont été retenus, longtemps avant la tenue du procès. Dans ces conditions, nous nous attendrions, lors de la taxation des dépens, à ce qu'on nous fournisse l'occasion de démontrer que notre cliente a engagé des dépenses, en l'occurrence les honoraires facturés par le docteur Béchard pour les tests de laboratoire, que les parties adverses devraient être condamnées à lui rembourser.


Une copie de cette lettre a été transmise aux avocats d'Apotex et de Novopharm.

[11]      Par lettre datée du 7 décembre 1998 adressée au greffier, l'avocat d'Apotex a déclaré ce qui suit :

     [TRADUCTION]
     À notre avis, l'ordonnance est parfaitement limpide et n'a pas besoin d'éclaircissements. Glaxo ne peut recouvrer aucuns dépens en ce qui concerne le témoignage et la comparution du docteur Béchard devant le tribunal. Sont compris dans ces frais les honoraires réclamés par le docteur Béchard pour les tests préparatoires qu'il a effectués en vue de son témoignage.
     Si Glaxo et Wellcome ont des réserves au sujet de l'ordonnance du juge Wetston, il devraient interjeter appel.


[12]      Le 18 décembre 1998, le juge Wetston a donné les directives suivantes :

     [TRADUCTION]
         La question soulevée par l'avocat dans sa lettre du 4 décembre 1998 était visée par l'ordonnance rendue par la Cour le 13 novembre 1998. Aucune requête n'est nécessaire.


[13]      Ainsi qu'il a déjà été mentionné, le 23 novembre 1998, Novopharm a signifié un avis d'appel relativement aux directives données le 13 novembre 1998 par le juge Wetston au sujet des dépens (dossier A-674-98).

[14]      Le 11 décembre 1998, Glaxo a déposé un avis de requête devant la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir l'autorisation de déposer un avis de comparution dans le but de former un appel incident dans le dossier A-694-98 dans les dix (10) jours de la date à laquelle le juge Wetston donnerait des éclaircissements au sujet de son ordonnance du 13 novembre 1998.

[15]      L'avocat de Glaxo n'était pas satisfait des directives données le 18 décembre 1998 par le juge Wetston. Voici un extrait de la lettre qu'il a adressée à l'avocat d'Apotex le 22 décembre 1998 :

     [TRADUCTION]
     La Cour a depuis répondu à notre demande de renseignements en précisant que la question que nous soulevions était visée par la première ordonnance.
         Nous interprétons la réponse de la Cour comme signifiant que notre cliente peut recouvrer les frais de laboratoire réclamés par le docteur Béchard et que les frais refusés au paragraphe 7 de l'ordonnance ne visent que ce qui y est précisé, c'est-à-dire " le témoignage et la comparution du docteur Béchard ".

[16]      Le 18 janvier 1998, l'avocat de Glaxo a écrit de nouveau au greffier de la Cour fédérale :

     [TRADUCTION]
         Nous avons reçu et examiné les éclaircissements que la Cour a donnés au sujet de l'ordonnance en question et dans lesquels elle informe les parties que la question soulevée est " visée par l'ordonnance ". Malheureusement, les avocats n'ont pas réussi à s'entendre sur le sens de ces éclaircissements. Plus particulièrement, les parties sont toujours en désaccord sur la question de savoir si les frais de laboratoire se rapportant aux premières recherches effectuées par le docteur Béchard (par opposition aux honoraires ultérieurs qu'il a réclamés pour sa préparation et sa présence à l'instruction) doivent être accordés conformément au paragraphe 8 de l'ordonnance du 13 novembre, ou encore s'ils doivent être refusés en vertu du paragraphe 7. Les éclaircissements n'ont malheureusement pas permis aux parties de s'entendre sur le paragraphe de l'ordonnance qui s'applique à ces débours particuliers.
         Nous regrettons de devoir importuner une fois de plus la Cour pour lui demander d'autres éclaircissements. Il semble que nous n'ayons malheureusement d'autre choix que de demander à la Cour de préciser lequel, du paragraphe 7 ou 8, s'applique en l'espèce.

[17]      Aucune suite n'a été donnée à cette lettre du 18 janvier 1999, étant donné que le juge Wetston s'est depuis démis de ses fonctions de juge et qu'il n'agit plus comme président du tribunal.

[18]      Je tiens par ailleurs à souligner que le 18 janvier 1999, l'avocat de Novopharm a écrit ce qui suit au greffier en réponse à la lettre rédigée le 18 janvier 1998 par l'avocat de Glaxo :

     [TRADUCTION]
     Nous ne sommes pas d'accord pour dire que d'autres " éclaircissements " soient nécessaires. Le juge Wetston a bien précisé dans ses directives que la question était visée par son ordonnance. Nous estimons donc qu'il n'est pas nécessaire que la Cour réexamine cette question.


[19]      Pour clore le débat, le juge MacDonald de la Cour d'appel fédérale a donné des directives au sujet des questions procédurales qui étaient soulevées dans les appels dont il était saisi et qui se rapportaient aux instances en question.

[20]      Dans la requête dont je suis saisi, Mme Angela Furlanetto affirme, au paragraphe 25 de l'affidavit qu'elle a souscrit pour le compte de Novopharm, que le 8 juin 1999, une conférence téléphonique a eu lieu entre la Cour et les parties au sujet des appels réunis qui avaient été interjetés à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 mars 1998 par le juge Wetston, ainsi que de l'ordonnance qu'il avait prononcée le 13 novembre 1998 au sujet des dépens. Voici ce que Mme Furlanetto déclare dans son affidavit :

     [TRADUCTION]
     L'avocate de Novopharm, Me Carol Hitchman, a alors demandé des éclaircissements au sujet des directives données le 28 mai 1999 par la Cour au sujet de la longueur et de la complexité du mémoire des faits et du droit, en faisant valoir qu'on y faisait allusion à la possibilité que Glaxo forme un appel incident au sujet de l'ordonnance prononcée le 13 novembre 1998 par le juge Wetston. Le juge MacDonald a confirmé que l'allusion à cet appel incident était une erreur et que Glaxo n'avait pas le droit de former un appel incident dans le cadre des appels réunis portant sur les dépens.


ANALYSE

[21]      Voici le texte intégral de l'article 397 des Règles :

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that


     (a) the order does not accord with any reasons given for it; or
     (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidently omitted.

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

     a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;
     b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

[22]      Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, dans la présente requête, l'avocat de Glaxo invoque le paragraphe 397(2) des Règles. Comme l'avocat d'Apotex le souligne, le paragraphe 397(2) des Règles ne prévoit aucun délai, tandis que la requête dont il est question au paragraphe 397(1) doit être présentée " dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour ".

[23]      Il est intéressant de citer le paragraphe 337(6) des anciennes Règles de la Cour fédérale :

     33.7 (6) Dans les jugements, les erreurs de rédaction ou autres erreurs d'écriture ou omissions accidentelles peuvent toujours être corrigées par la Cour sans procéder par voie d'appel.


[24]      Les avocats de Novopharm et d'Apotex invoquent plusieurs moyens d'ordre procédural pour expliquer pourquoi la requête de Glaxo devrait être rejetée :

     a)      La Section de première instance n'est plus compétente parce que l'ordonnance prononcée par le juge Wetston au sujet des dépens a été portée en appel ;
     b)      Glaxo aurait dû soulever la question dans le cadre d'un appel incident formé devant la Cour d'appel fédérale ;
     c)      Le délai imparti pour demander le réexamen de l'ordonnance est expiré depuis longtemps (moyen tiré du paragraphe 397(1) des Règles) ;
     d)      Glaxo a retardé excessivement la présentation de la présente requête ;
     e)      La Cour n'a pas compétence pour " confirmer que Glaxo Wellcome a le droit de recouvrer des débours déterminés ".

[25]      Il n'est pas nécessaire que j'examine ces moyens, étant donné que je suis d'avis que la requête de Glaxo est tout simplement mal fondée et qu'elle ne saurait tomber sous le coup du paragraphe 397(2) des Règles.

[26]      Le paragraphe 397(2) des Règles vise les fautes de transcription ou les erreurs et omissions contenues dans une ordonnance ou un jugement. Cette disposition doit être mise en contraste avec l'alinéa 397(1)b, qui permet à la Cour de réexaminer les termes d'une de ses ordonnances au motif qu'" une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement ".

[27]      Le paragraphe 397(2) vise les cas suivants :

     (1)      Le jugement (ou l'ordonnance) comporte une erreur de rédaction dans sa rédaction actuelle ;
     (2)      la Cour s'aperçoit elle-même que, tel qu'il est rédigé, le jugement ne correspond pas à ce que la Cour a effectivement décidé et jugé.

[28]      Au sujet de la portée de cette règle, voici les propos que le juge en chef Thurlow a tenus dans l'arrêt Polylok Corporation c. Montreal Fast Print (1975) Ltd., [1984] 1 C.F. 713, après avoir conclu qu'eu égard aux faits, il n'y avait aucune raison de penser que " l'ordonnance contenait des "erreurs de rédaction" " :

     Il ne reste donc qu'à examiner les termes " autres erreurs d'écriture ou omissions accidentelles " à la Règle 337(6). Étant donné que par le passé, les tribunaux ont utilisé leur vaste pouvoir de corriger les jugements ou les ordonnances afin de les faire correspondre aux jugements prononcés ou aux jugements qu'ils avaient l'intention de rendre, il me semble qu'il faudrait accorder à cette partie de la Règle une portée assez large pour habiliter la Cour à modifier un jugement de façon à le rendre conforme à ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle l'a prononcé; toutefois, elle ne doit pas être utilisée pour permettre à un juge de réviser ou d'annuler son jugement ou encore de le modifier pour traduire son changement d'opinion sur ce que le jugement aurait dû être.


[29]      Après qu'il eut, le 13 novembre 1998, donné ses directives et prononcé ses motifs au sujet des dépens, Glaxo a expressément soulevé devant le juge Wetston la question des honoraires et frais de laboratoire du docteur Béchard dans le contexte des paragraphes 7 et 8 de ses directives. Le juge Wetston a reçu des observations. Il y a lieu de souligner que Glaxo avait soulevé la même question dans les observations qu'elle avait formulées au sujet des dépens et qui sont citées au paragraphe 6 des motifs. Ainsi qu'il a déjà été souligné, Glaxo avait fait observer que le docteur Béchard avait confirmé son opinion que les formulations pouvaient être préparées conformément aux dispositions du brevet en surveillant la préparation et la mise à l'essai de chacune des formulations du brevet. Glaxo ajoutait que des frais de laboratoire avaient également été engagés pour la préparation des formulations.

[30]      Ainsi qu'il a déjà été signalé, le juge Wetston a, dans les directives qu'il a données le 18 décembre 1998, précisé que " la question soulevée par l'avocat dans sa lettre du 4 décembre 1998 était visée par l'ordonnance rendue par la Cour le 13 novembre 1998. Aucune requête n'est nécessaire ".

[31]      Il ne fait donc aucun doute à mes yeux que le juge Wetston était lui-même d'avis que les directives qu'il avait données ne renfermaient aucune erreur de rédaction et que les directives en question correspondaient bel et bien à ce que la Cour avait décidé et jugé relativement à la question en litige.

[32]      À mon avis, ce que le juge Wetston a dit est parfaitement clair. Aucuns dépens ne doivent être accordés à Glaxo pour le témoignage et la comparution du docteur Béchard, parce que son témoignage et sa comparution étaient inutiles. Son témoignage portait sur la question de la formulation et englobait les frais de laboratoire et les débours nécessaires à la préparation de son témoignage.

[33]      Par ces motifs, la requête de Glaxo est rejetée avec dépens.


     " François Lemieux "

     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 28 SEPTEMBRE 1999


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              T-3197-90

INTITULÉ DE LA CAUSE :      APOTEX INC. et NOVOPHARM LTD. c. THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

No DU GREFFE :              T-2983-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :      THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED et GLAXO WELLCOME INC. c. NOVOPHARM LTD.

     défenderesse.


No DU GREFFE :              T-2624-91

INTITULÉ DE LA CAUSE :      THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED et GLAXO WELLCOME INC. c. INTERPHARM INC. et APOTEX INC. et ALLEN BARRY SHECHTMAN


REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES


EN DATE DU :              28 SEPTEMBRE 1999


OBSERVATIONS ÉCRITES :

Mes Peter J. Stanford et              pour WELLCOME FOUNDATION LIMITED et
Patrick E. Kierans                  GLAXO WELLCOME INC.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

GOODMAN, PHILLIPS & VINEBERG      pour APOTEX INC.

Toronto (Ontario)

HITCHMAN & SPRINGINGS          pour NOVOPHARM LTD.

Toronto (Ontario)

OGILVY RENAULT              pour WELLCOME FOUNDATION LIMITED et
Ottawa (Ontario)                  GLAXO WELLCOME INC.
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