Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19981117

     Dossier : T-1164-97

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 17 NOVEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

Entre :


LE CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS et THE ASSOCIATION

OF PROFESSIONAL ENGINEERS AND GEOSCIENTISTS

OF NEWFOUNDLAND,

     demandeurs,

     - et -

     L'UNIVERSITÉ MEMORIAL DE TERRE-NEUVE,

     défenderesse.

     ORDONNANCE PRESCRIVANT LE CALENDRIER DES PROCÉDURES

     SUR AUDITION de la présente affaire par voie de conférence téléphonique le mardi 10 novembre 1998, en vue de fixer la date de l'instruction et d'établir le calendrier des procédures préparatoires à l'instruction ;

     APRÈS QUE les avocats des parties eurent informé la Cour de leur volonté d'essayer de résoudre la présente affaire par la médiation ;

     APRÈS QUE les avocats des parties eurent convenu du calendrier suivant ;

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

A.      MÉDIATION

1.      Le ou avant le 30 décembre 1998, les demandeurs déposeront et signifieront un énoncé des droits légaux, des faits et des intérêts des demandeurs qui sont pertinents à la médiation.

2.      Le ou avant le 11 janvier 1999, la défenderesse déposera et signifiera une déclaration de la même nature que celle dont il est question ci-dessus pour les demandeurs.

3.      La médiation aura lieu à la Cour à compter du 20 janvier 1999, à Ottawa, à 10 heures et, au besoin, elle se poursuivra les 21 et 22 janvier 1999.

B.      PROCÉDURES PRÉPARATOIRES À L'INSTRUCTION

4.      Le ou avant le 1er mars 1999, les parties échangeront leurs demandes pour que soient admis certains faits et documents.

5.      Le ou avant le 22 mars 1999, les parties échangeront leur énoncé des questions en litige.

6.      Le ou avant le 27 avril 1999, les parties déposeront un énoncé conjoint des faits, des documents et des questions en litige.

7.      Une conférence préalable à l'instruction est prévue pour le 3 mai 199, en un lieu devant être précisé par la Cour.

8.      Le ou avant le 1er juin 1999, les demandeurs déposeront et signifieront leurs rapports d'experts.

9.      Le ou avant le 15 juillet 199, la défenderesse déposera et signifiera ses rapports d'experts.

C.      INSTRUCTION

10.      Une instruction de deux semaines est prévue pour l'audition de la présente affaire, à compter du 27 septembre 1999, à St. John (T.-N.).

D.      DIVERS

11.      La présente ordonnance est assujettie à toute autre ordonnance de la Cour. Les parties peuvent demander des directives si elles le jugent nécessaire.

12.      Pour ce qui a trait aux questions de confidentialité, de comparution et de participation, le cas échéant, des personnes autres que les parties à la médiation, les parties, s'appuyant sur la règle 388 des Règles de la Cour fédérale (1998), peuvent demander d'autres directives ou ordonnances à la Cour.

                             Marshall Rothstein

                    

                                 J U G E

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     Date : 19981117

     Dossier : T-1164-97

Entre :


LE CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS et THE ASSOCIATION

OF PROFESSIONAL ENGINEERS AND GEOSCIENTISTS

OF NEWFOUNDLAND,

     demandeurs,

     - et -

     L'UNIVERSITÉ MEMORIAL DE TERRE-NEUVE,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     Requête présentée par les demandeurs en vue d'obtenir des réponses

     (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le 9 novembre 1998 et révisés)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      La défenderesse demande des réponses à sept questions posées au cours de l'interrogatoire préalable. La question 1 porte sur la communication de projets de rapports d'enquête et de la correspondance ayant trait à une enquête qui a été publiée. Je ne crois pas qu'à l'étape préliminaire une partie ait droit à la correspondance et aux projets de rapports des experts, bien que ce genre de documents puisse être demandé à l'étape de l'instruction (voir Vancouver Community College v. Phillips, Barratt et al., (1987), 20 B.C.L.R. (2d) 289, p. 298). L'arrêt Vancouver Community College appuie la proposition selon laquelle la production des rapports d'experts sur des questions portant sur le fond de l'affaire ou la crédibilité peuvent être produits à l'instruction quand l'expert est appelé à la barre. Il n'y a pas de droit d'obtenir ce genre de documents à l'étape préalable. S'il en était autrement, cela équivaudrait presque à communiquer le témoignage de l'expert. Ni les Règles de la Cour fédérale ni les lois cités à cet effet ne contiennent de dispositions allant dans ce sens.

[2]      À la question 2, on demande aux demandeurs de confirmer leur position voulant que le renvoi au paragraphe 11 de la déclaration n'ait trait qu'aux programmes de la Faculté de génie. À l'heure actuelle, les demandeurs prétendent que c'est précisément ce à quoi fait référence le paragraphe 11. Toutefois, ils soutiennent que, si d'autres recherches sont effectuées, cette réponse pourrait être modifiée. La défenderesse doit être au courant de la cause contre laquelle elle doit se défendre. Les demandeurs ne peuvent modifier leur position ou présenter de nouveaux éléments de preuve sur cette question sans l'autorisation de la Cour. Un avis suffisant sera alors donné à la défenderesse pour l'informer de toute modification proposée. Les demandeurs doivent aussi prendre note que plus la date de l'instruction approche, moins la Cour sera disposée à accorder l'autorisation de procéder à des changements.

[3]      La question 3 a été retirée.

[4]      Les questions 4, 5 et 6 portent sur des faits qui démontreraient la confusion du public à l'extérieur de Terre-Neuve. Les demandeurs ont répondu qu'ils n'étaient pas au courant d'autres faits que ceux qui sont contenus dans l'enquête effectuée à Terre-Neuve à l'heure actuelle. Cette réponse satisfait la défenderesse.

[5]      La question 7 exige l'intervention d'un tiers. Les demandeurs comme la défenderesse ont un membre au conseil d'administration de ce tiers. Il n'y a pas de raison de croire que les renseignements du tiers ne sont pas aussi facilement accessibles par les demandeurs que par la défenderesse.

[6]      La requête de la défenderesse concernant les questions 1 et 7 est rejetée. La requête concernant la question 3 est retirée. Le dispositif concernant les questions 2, 4, 5 et 6 est énoncé dans les présents motifs.

[7]      Les demandeurs ont droit à une somme de 300 $ au titre des dépens de la présente requête, comprenant les débours payables en tout état de cause.

                             Marshall Rothstein

                    

                                 J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

NOVEMBRE 1998

[le 17 novembre 1998]

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     Date : 19981117

     Dossier : T-1164-97

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 17 NOVEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

Entre :


LE CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS et THE ASSOCIATION

OF PROFESSIONAL ENGINEERS AND GEOSCIENTISTS

OF NEWFOUNDLAND,

     demandeurs,

     - et -

     L'UNIVERSITÉ MEMORIAL DE TERRE-NEUVE,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      La requête de la défenderesse concernant les questions 1 et 7 est rejetée.

2.      La requête ayant trait à la question 3 est retirée.

3.      Le dispositif ayant trait aux questions 2, 4, 5 et 6 est énoncé dans les motifs accompagnant la présente ordonnance.

4.      Les demandeurs ont droit à une somme de 300 $ au titre des dépens de la présente requête, comprenant les débours payables en tout état de cause.

                             Marshall Rothstein

                    

                                 J U G E

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1164-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Conseil canadien des ingénieurs et al. c. Université Memorial de Terre-Neuve

LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 9 NOVEMBRE 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROTHSTEIN

DATE :                  LE 17 NOVEMBRE 1998

ONT COMPARU :

ELIZABETH ELLIOTT ET              POUR LES DEMANDEURS

BARRY HUTSEL

GLEN BLOOM                      POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

MACERA & JARZYNA                  POUR LES DEMANDEURS

OTTAWA (ONTARIO)

OSLER, HOSKIN & HARCOURT          POUR LA DÉFENDERESSE

OTTAWA (ONTARIO)

     Date : 19981117

     Dossier : T-1164-97

Entre :


LE CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS et THE ASSOCIATION

OF PROFESSIONAL ENGINEERS AND GEOSCIENTISTS

OF NEWFOUNDLAND,

     demandeurs,

     - et -

     L'UNIVERSITÉ MEMORIAL DE TERRE-NEUVE,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Requête des demandeurs en vue d'obtenir

la communication d'un avis juridique

     (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le 9 novembre 1998 et révisés)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Il s'agit d'une requête présentée par les demandeurs pour obliger la défenderesse à produire un avis juridique qu'elle a reçu de ses avocats parce qu'elle aurait renoncé au privilège de communication entre avocat et client.

[2]      Dans la présente affaire, les demandeurs demandent une injonction empêchant la défenderesse d'adopter ou d'utiliser les mots " ENGINEER " (ingénieur) et " ENGINEERING " (génie) relativement à un programme menant à un grade offert par le Département des sciences informatiques intitulé " Software Engineering " (Génie logiciel).

[3]      Un extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil de l'Université Memorial tiré des documents communiqués à l'étape préalable indique ce qui suit :

         [TRADUCTION]                 
         Il [le président] a informé le Conseil qu'un avis juridique indépendant avait maintenant été obtenu et indiquait qu'en cas de poursuites judiciaires, l'université pourrait être déboutée.                 

[4]      Les interrogatoires préalables ont été effectués. L'agent produit par la défenderesse était Wayne Thistle. M. Thistle est un avocat et un conseiller interne de la défenderesse. Au cours de l'interrogatoire préalable, les demandeurs ont demandé une copie de l'avis juridique dont il est fait mention dans le procès-verbal de la réunion du Conseil. On n'a pas répondu immédiatement à cette demande. M. Thistle a ensuite élaboré de son plein gré sur cet avis juridique, apparemment pour tenter de tempérer la mention indiquant que " l'université pourrait être déboutée " mentionnée dans le procès-verbal de la réunion du Conseil. Il a déclaré ceci :

         [TRADUCTION]                 
         Et vous ne m'avez pas posé cette question, mais, je ne sais pas si je suis autorisé à faire des observations sur l'expression " l'université pourrait être déboutée ", si vous voulez que j'élabore [...] vous pourrez poser la question ultérieurement [...] je pense que j'aimerais ajouter quelque chose à ce moment-ci. Ce résumé du registraire, qui est le secrétaire du Comité, se fonde sur celui du président [...] Je n'assistais pas à la réunion, mais le président aurait présenté un résumé de ce qu'il pensait de cet avis juridique, avis qui indiquerait qu'il s'agit d'une question qui n'a jamais été contestée à ce jour et, comme dans toute autre poursuite, il y a un risque pour l'université. Elle peut perdre, elle peut également avoir gain de cause. Mais il a été prudent, comme un président doit l'être, parce qu'il connaît le débat interne et qu'il reconnaît les préoccupations externes de ces organisations professionnelles. L'avis que nous avons obtenu indiquait clairement que si nous allions de l'avant et approuvions le programme, il était manifestement possible que des poursuites judiciaires soient intentées et probablement que nous devrions engager des sommes d'argent considérables pour nous défendre dans cette action, et c'est pourquoi le président aurait donné son avis au Conseil et qu'ultimement il l'aurait donné au conseil d'administration. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire que cet avis signifiait qu'il y avait plus de 50 % des chances que l'université soit déboutée. Je pense que l'auteur du procès-verbal a pris quelque latitude sur la manière de décrire ce qui s'est passé, mais je ne dis pas que le président ne s'est pas exprimé de cette façon. Je dis simplement que je ne conviendrais pas nécessairement que cet avis indiquait que l'université serait déboutée.                 

[5]      Dans les circonstances, je pense que l'élaboration volontaire de M. Thistle sur cet avis juridique constitue une renonciation volontaire au privilège. Dans l'ouvrage The Law of Evidence in Canada, Sopinka, Lederman et Bryant (Toronto : Butterworths 1992), les auteurs déclarent ceci à la page 665 :

         [TRADUCTION]                 
         De même, si un client dépose en son propre nom et témoigne sur une communication professionnelle et confidentielle, il est réputé avoir renoncé au privilège qui protège toutes les communications ayant trait à ce sujet particulier.                 

     [...]

             Si la communication est faite au cours du contre-interrogatoire du client, il semble qu'à moins qu'il soit démontré que le témoin a été trompé ou qu'on l'a induit en erreur, ou qu'il n'a pas compris la question qu'on lui posait, sa déclaration équivaudrait à une renonciation.                 

                         [renvois omis]

[6]      C'est ce qui semble s'être passé en l'espèce. M. Thistle est un avocat. Rien ne laisse supposer qu'on l'a induit en erreur ou qu'il n'a pas compris la question qui lui était posée. La question du privilège a été soulevée alors que la demande de communication du document avait été prise en délibéré. En sa qualité d'avocat, M. Thistle doit être considéré comme ayant été au courant de l'importance du privilège des communications entre avocat et client. Néanmoins, il a choisi d'élaborer sur l'avis juridique afin de tempérer la mention négative figurant dans le procès-verbal du Conseil.

[7]      La défenderesse a renoncé à son privilège concernant l'avis juridique. La requête des demandeurs en vue d'obtenir la production du document est accordée.

[8]      Les demandeurs ont droit à une somme de 900 $ au titre des dépens de la présente requête, comprenant les débours payables en tout état de cause.

                             Marshall Rothstein

                    

                                 J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 17 NOVEMBRE 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     Date : 19981117

     Dossier : T-1164-97

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 17 NOVEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

Entre :


LE CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS et THE ASSOCIATION

OF PROFESSIONAL ENGINEERS AND GEOSCIENTISTS

OF NEWFOUNDLAND,

     demandeurs,

     - et -

     L'UNIVERSITÉ MEMORIAL DE TERRE-NEUVE,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      La requête des demandeurs concernant la communication de l'avis juridique obtenu par la défenderesse est accueillie, étant donné que cette dernière a renoncé à son privilège.


2.      Les demandeurs ont droit à une somme de 900 $ au titre des dépens de la présente requête, comprenant les débours payables en tout état de cause.

                             Marshall Rothstein

                    

                                 J U G E

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1164-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS ET AL. c. UNIVERSITÉ MEMORIAL DE TERRE-NEUVE

LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 9 NOVEMBRE 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROTHSTEIN

DATE :                  LE 17 NOVEMBRE 1998

ONT COMPARU :

ELIZABETH ELLIOTT ET              POUR LES DEMANDEURS

BARRY HUTSEL

GLEN BLOOM                      POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

MACERA & JARZYNA                  POUR LES DEMANDEURS

OTTAWA (ONTARIO)

OSLER, HOSKIN & HARCOURT          POUR LA DÉFENDERESSE

OTTAWA (ONTARIO)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.