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Date : 20000112


Dossier : IMM-6672-98

OTTAWA (Ontario), le mercredi 12 janvier 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE B. REED


ENTRE :


     LISTENE HAMALENGWA,

     demandeur,


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


     défendeur.




ORDONNANCE



     VU l"avis de requête déposé le 18 novembre 1999 au nom du défendeur en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d"obtenir :

     a)      une ordonnance rejetant la demande avec dépens sur la base procureur client;
     b)      subsidiairement, une ordonnance radiant l"affidavit de Listene Hamalengwa, censément signé le 20 juin 1999 et radiant l"affidavit de Munyonzwe Hamalengwa, signé le 23 décembre 1998;
     c)      subsidiairement, une ordonnance prorogeant le délai imparti pour le dépôt et la signification de l"affidavit du défendeur de façon qu"il expire 30 jours après la présente ordonnance, une ordonnance prorogeant le délai fixé pour la tenue du contre-interrogatoire des auteurs des affidavits du demandeur et du défendeur et une ordonnance prorogeant en conséquence le délai fixé pour les étapes subséquentes de la procédure;

     ET pour les motifs de l"ordonnance prononcés aujourd"hui,

     LA COUR STATUE QUE :

     La demande est rejetée. Le demandeur est autorisé à introduire une nouvelle demande en déposant un nouvel avis de demande dans les 30 jours suivant la date de l"ordonnance prononcée aujourd"hui, soit au plus tard le 11 février 2000.


B. Reed

Juge

Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.




Date : 20000112


Dossier : IMM-6672-98



ENTRE :


     LISTENE HAMALENGWA,

     demandeur,


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


     défendeur.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE REED :


[1]      Il s"agit d"une requête présentée par le défendeur, dont les parties ont convenu qu"elle serait tranchée sous le régime de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) , c"est-à-dire sur la base de leurs prétentions écrites, sans comparution. La requête vise à faire rejeter la demande du demandeur ou, subsidiairement, à faire radier certains affidavits du dossier, et à faire proroger le délai imparti pour le dépôt des affidavits du défendeur, proroger le délai fixé pour le contre-interrogatoire des auteurs des affidavits des deux parties et proroger en conséquence le délai fixé pour les étapes subséquentes de la procédure.

[2]      Le récit de l"histoire inusitée de la présente demande s"impose. Le 24 décembre 1998, le demandeur a déposé une demande sollicitant le contrôle judiciaire d"une décision rendue oralement par laquelle un agent des visas a refusé, le 27 novembre1998, de délivrer un visa d"étudiant au demandeur. Je n"ai pu trouver aucune copie d"un refus écrit dans le dossier. Dans son dossier de requête en date du 15 octobre 1999, l"avocat du demandeur mentionne une lettre rédigée le 11 septembre 1998, qui jouerait ce rôle, mais cette lettre concerne la décision relative à une demande antérieure du demandeur.

[3]      Sur la deuxième demande de visa du demandeur (en date du 21 septembre 1999) figure une note expliquant de la façon suivante les motifs du rejet de cette demande :

     - renseignements inexacts/faux
     - refus le 12-08-1998
     - pas un établissement d"enseignement à temps plein
     - trop peu de liens avec la Zambie
     - très bas niveau de formation scolaire
     - AUCUNE TRACE DE L"ÉCOLE DANS UN REGISTRE QUELCONQUE
     - travail d"agriculteur
     - demande de refus écrit :
         transmission de faux renseignements
     - aucuns liens/ motifs de retourner dans son pays
     - illogique compte tenu de ses antécédents scolaires.

C"est cette décision que vise la présente demande.

[4]      Le 24 décembre 1998, lorsque l"Avis de demande a été déposé et signifié, un affidavit à l"appui de la demande, signé par M. Munyonzwe Hamalengwa, le frère du demandeur, qui est également l"avocat inscrit au dossier, a aussi été signifié et déposé.

[5]      Le Haut-commissariat à Lusaka a transmis les documents pertinents quant à la demande, provenant du dossier du bureau des visas, à la Cour et aux deux avocats, avec une lettre de présentation en date du 12 janvier 1999.

[6]      Rien d"autre n"a été fait relativement à la demande jusqu"à ce que la Cour envoie un avis d"examen de l"état de l"instance à l"avocat du demandeur le 9 juillet 1999, lui demandant les raisons pour lesquelles la demande ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. L"avocat a répondu qu"il n"avait pris aucune mesure pour poursuivre la demande parce qu"il n"avait pas encore obtenu de copie écrite du refus. (Aucune copie de ce document n"a encore été versée au dossier.) Bien que l"avocat du demandeur reproche à l"avocat du défendeur de ne pas avoir fait valoir ses prétentions concernant l"examen de l"état de l"instance, ce n"est pas là un motif valable de critique puisqu"il incombait au demandeur, et non au défendeur, d"expliquer le retard.

[7]      Dans sa réponse à l"Avis d"examen de l"état de l"instance, l"avocat du demandeur a noté que, en ce qui concernait le demandeur, tous les documents pertinents à la demande avaient été signifiés et déposés au mois de décembre précédent et qu"il pouvait déposer son dossier de demande dans un délai de quelques semaines si on l"y autorisait. Dans une ordonnance rendue le 21 septembre 1999, la Cour a donné jusqu"au 15 octobre 1999 au demandeur pour " déposer " son dossier de demande et demander qu"une date d"audience soit fixée, à défaut de quoi la demande serait rejetée pour cause de retard.

[8]      L"avocat du demandeur a déposé un dossier de demande le 15 octobre 1999, avec un affidavit de signification manuscrit, signé, d"après ce que je comprends, au bureau du greffe de la Cour parce que le dépôt du dossier de demande n"aurait pas été accepté autrement. L"affidavit de signification manuscrit atteste que l"avocat a signifié le dossier de demande par télécopieur. L"avocat a par la suite déclaré avoir laissé le dossier de demande dans le télécopieur lorsqu"il s"est rendu au greffe, en s"attendant que la télécopie se fasse automatiquement comme chaque fois auparavant, mais le papier s"est coincé dans le télécopieur et la transmission a été annulée. L"avocat a remis une copie du dossier de demande au défendeur le lundi 18 octobre 1999. Il affirme aussi que, quoi qu"il en soit, il n"était pas tenu de signifier ce document avant de le déposer, parce que l"ordonnance rendue par la Cour le 21 septembre 1999 lui enjoignait simplement de " déposer " et non de " signifier et déposer " ce document.

[9]      Je suis d"avis que l"ordonnance rendue par la Cour le 21 septembre 1999 doit être interprétée dans le contexte des Règles de procédure utilisées par la Cour. Elle doit être interprétée comme signifiant " déposer en conformité avec les Règles ", ce qui veut dire signifier, puis déposer.

[10]      L"avocat du défendeur souligne que l"avocat du demandeur a signé un affidavit inexact en affirmant avoir signifié le dossier de demande au défendeur par télécopieur, alors qu"il ne l"avait pas fait. De plus, l"avocat du défendeur note que les Règles interdisaient la signification de ce document par télécopieur sans le consentement de son destinataire, parce qu"il comptait 44 pages. En l"espèce, on n"a ni demandé ni obtenu le consentement du défendeur.

[11]      L"avocat du défendeur note également que le dossier de demande contient un affidavit du demandeur qui n"avait pas été déposé auparavant comme l"exige la règle 306 des Règles de la Cour fédérale (1998) et que l"affidavit principal sur lequel repose toute la demande a été signé par M. Munyonzwe Hamalengwa, qui est aussi l"avocat inscrit au dossier.

[12]      Dans les circonstances, j"ai décidé que la meilleure solution consiste à rejeter la demande et à autoriser le demandeur à l"introduire à nouveau en déposant, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, une nouvelle demande concernant la décision contestée s"il le désire. Si une nouvelle demande est introduite, le demandeur y inclura une demande de transmission d"une copie de la lettre de refus concernant la décision rendue le 27 novembre 1998 ou une attestation de l"agent des visas compétent portant qu"une telle lettre n"a jamais été envoyée. Le demandeur déposera ses affidavits et documents à l"appui de la demande en conformité avec la règle 306 des Règles de la Cour fédérale(1998) et le défendeur déposera les siens en conformité avec la règle 307 des Règles de la Cour fédérale(1998). Les parties pourront alors contre-interroger les auteurs des affidavits sous le régime de la règle 308 des Règles de la Cour fédérale(1998). Si M. Munyonzwe Hamalengwa demeure l"auteur du principal affidavit déposé par le demandeur, il doit s"attendre à ce que le droit de représenter le demandeur lui soit refusé (voir la règle 82 des Règles de la Cour fédérale(1998) ). De plus, la règle 81 des Règles de la Cour fédérale(1998) précise le contenu des affidavits déposés à l"appui d"une demande ou en réponse à celle-ci.

[13]      En résumé, la demande est rejetée, mais le demandeur est autorisé à introduire une nouvelle demande en déposant un nouvel Avis de demande, à condition de le déposer dans les 30 jours suivant la date de l"ordonnance prononcée aujourd"hui, c"est-à-dire au plus tard le 11 février 2000.

     " B. Reed "

                                         Juge

OTTAWA, (Ontario)

12 janvier 2000

Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-6672-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      LISTENE HAMALENGWA c. M.C.I.

REQUÊTE TRANCHÉE SUR LA BASE DE PRÉTENTIONS ÉCRITES SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE REED

DATE DES MOTIFS :          12 janvier 2000


PRÉTENTIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :


Munyonzwe Hamalengwa          POUR LE DEMANDEUR
Me David Tyndale              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Munyonzwe Hamalengwa          POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

Me Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-Procureur général du Canada

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