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Date : 20001219


Dossier : 00-T-39

ENTRE:

     SOUFIANE M'HAMMED

     Demandeur

     - et -


     VIA RAIL CANADA INC.

     Défendeur


     - et -


     TCA (Syndicat)

     Défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une requête en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale, 1998.

[2]      La requête de la défenderesse vise l'annulation de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2000 accordant une prorogation de soixante jours pour déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par M. Daniel Naubert de Via Rail le 13 octobre 1999.

[3]      J'ai pris connaissance du mémoire présenté par la défenderesse ainsi que du dossier de réponse à la requête présentée par le demandeur.

[4]      Suivant l'affidavit de M. John-Nicolas Morello, ce dernier admet avoir reçu signification d'une requête de la part du demandeur, mais il a compris que la date de présentation était le 20 octobre 2000, alors qu'en fait, la date de présentation était le 2 octobre 2000.

[5]      J'ai pris connaissance tant de la copie de la requête déposée par la défenderesse que de l'original apparaissant au dossier de la Cour.

[6]      Il faut noter d'abord que la date de présentation était le 25 septembre 2000, qu'elle a été rayée et remplacée à la main par la date du 2 octobre 2000; cependant, le "o" de "octobre" peut facilement apparaître comme étant un "zéro" accolé au "2" qui le précède.

[7]      J'en conclus que l'erreur attestée par l'affidavit de M. Morello apparaît tout à fait légitime dans les circonstances. La règle 399 des Règles de la Cour fédérale, 1998, précise:

399. (1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l'une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n'aurait pas dû être rendue :

a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

b) toute ordonnance rendue en l'absence d'une partie qui n'a pas comparu par suite d'un événement fortuit ou d'une erreur ou à cause d'un avis insuffisant de l'instance.

Annulation

399(2)

(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue;

b) l'ordonnance a été obtenue par fraude.

Effet de l'ordonnance

399(3)

(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'annulation ou la modification d'une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne porte pas atteinte à la validité ou à la nature des actes ou omissions antérieurs à cette annulation ou modification.

399. (1) On motion, the Court may set aside or vary an order that was made

(a) ex parte; or

(b) in the absence of a party who failed to appear by accident or mistake or by reason of insufficient notice of the proceeding,

if the party against whom the order is made discloses a prima facie case why the order should not have been made.

Setting aside or variance

399(2)



(2) On motion, the Court may set aside or vary an order

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or

(b) where the order was obtained by fraud.

Effect of order

399(3)


(3) Unless the Court orders otherwise, the setting aside or variance of an order under subsection (1) or (2) does not affect the validity or character of anything done or not done before the order was set aside or varied.

[8]      La défenderesse m'a convaincu qu'elle pouvait raisonnablement croire que la date de présentation inscrite dans l'avis de requête était le 20 octobre 2000 et non le 2 octobre 2000.

[9]      La défenderesse a vraisemblablement commis une erreur en ne comparaissant pas le 2 octobre 2000 et l'affidavit de M. Morello me convainc que cette erreur a été commise de bonne foi.

[10]      La défenderesse a démontré de façon évidente et claire qu'elle a l'intention de contester la requête présentée par le demandeur.

[11]      Il est donc légitime dans les circonstances en vertu des dispositions de l'article 399 de considérer que l'ordonnance rendue le 2 octobre 2000, l'a été en l'absence de la défenderesse, cette absence étant due à une erreur et d'une insuffisance de l'avis qui lui avaient été données.

[12]      Par ailleurs, la Cour doit également examiner si le demandeur était en droit d'obtenir une prorogation de délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire.

[13]      À la lecture de la requête, il semble que le demandeur n'a présenté aucun motif à l'appui de sa requête pour prorogation de délai si ce n'est pour "permettre à la CSST de s'occuper de mon congédiement du 13 octobre 1999 en vertu de l'article 32. La rechute a été reconnue le 22 août 2000". Le demandeur mentionnait dans sa requête qu'il avait l'intention d'utiliser à l'audience une lettre de la CSST et une lettre de contestation en vertu de l'article 32.

[14]      Il semble que le demandeur a fait défaut de démontrer l'existence d'une intention continue de présenter une demande de contrôle judiciaire avant l'expiration du délai et n'a pas démontré non plus qu'elles étaient les chances de succès où le sérieux de sa demande de contrôle judiciaire.

[15]      Il semble à la lecture même de la requête déposée par le demandeur qu'on ne sache pas précisément qu'elle est la décision attaquée par le demandeur; suivant les informations au dossier, il semble que le demandeur a été congédié par la défenderesse le 13 octobre 1999. Étant un employé syndiqué régi par une convention collective de travail et représenté par les travailleurs canadiens de l'automobile (TCA), le demandeur a fait déposer un grief contestant son congédiement.

[16]      Une sentence arbitrale fut rendue en date du 16 août 2000 annulant le congédiement du 13 octobre 1999 et ordonnant la réintégration au travail du demandeur.

[17]      Il apparaît donc que la décision du congédiement prise le ou vers le 13 octobre 1999, a déjà fait l'objet d'une procédure de grief et une décision qui semble favorable au demandeur a été rendue par un arbitre dûment nommé en vertu d'une convention collective.

[18]      Quant au recours et aux réclamations devant la CSST et la direction administrative de la CSST, ces recours ne sont pas susceptibles de révision devant la Cour fédérale du Canada et cette dernière ne peut définitivement pas intervenir quant à leur bien fondé le cas échéant.

[19]      La Cour en conclut que le demandeur n'a pas fait la preuve qu'il avait des chances de succès ou démontré le sérieux de sa demande de contrôle judiciaire et il n'a pas non plus présenté de motif à l'appui de sa requête pour prorogation de délai.

[20]      POUR TOUTES CES RAISONS, LA COUR

     -      accueille la présente requête;
     -      annule l'ordonnance rendue le 2 octobre 2000 par l'honorable Jean-Eudes Dubé;
     -      rejette la requête du demandeur pour prorogation de délai avec dépens.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 19 décembre 2000

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