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Date : 19990812

Dossier : T-1912-98

                       

ENTRE :

                      SHUI SHU LAI,

                                             demanderesse,

                          - et -

    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                défendeur.

           MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES :

1Par la présente requête, je suis prié de réexaminer l'ordonnance rejetant la présente instance que j'ai rendue après examen de l'état de l'instance.

2L'avis d'examen de l'état de l'instance a été envoyé aux avocats des parties par télécopieur dans l'après-midi du 16 avril 1999. Aux termes de cet avis, la demanderesse devait justifier d'ici le 21 mai 1999 les raisons pour lesquelles cette demande ne devait pas être rejetée pour cause de retard.

3Les prétentions de la demanderesse ont été déposées le 13 mai 1999. Une admission de signification y était inscrite en date du même jour.

4Les prétentions du défendeur ont été déposées le 27 mai 1999. Une admission de signification paraissait y être inscrite avec une date peu distincte, du moins sur la copie de Toronto.

5Le 21 juin 1999, j'ai mis un terme à l'examen de l'état de l'instance en rejetant l'instance.

6À la suite de la copie de mon ordonnance se trouvent au dossier deux copies au carbone bleu de notes, dont l'une indique qu'une copie certifiée de mon ordonnance a été envoyée à l'avocat de la demanderesse par courrier recommandé le 22 juin 1999. Il appert en outre des notes que l'ordonnance a été communiquée par téléphone le même jour.

7Le 20 juillet 1999, la demanderesse a déposé un dossier de requête renfermant un avis de requête en date du 16 juillet 1999, signé par « Nancy Lam pour Sheldon M. Robins » . Le dossier de requête contient aussi l'affidavit de Sheldon M. Robins (je remarque que les prétentions écrites sont également signées par Nancy Lam, bien que sous sa signature figure le nom dactylographié de la demanderesse avec la mention [traduction] « par son avocat Sheldon M. Robins » . Si Nancy Lam est censée occuper à titre d'avocate, je crois que cela devrait y être indiqué, afin qu'il soit clair que la règle 82 n'est pas enfreinte.).

8L'affidavit de Sheldon M. Robins indique que la signature sur l'admission de la signification des prétentions du défendeur n'est pas la sienne et qu'en outre, il n'avait pris connaissance de mon ordonnance du 2l juin 1999 que le 6 juillet 1999. Comment se peut-il que la signature paraissant être celle de « S. Robins » ait été portée sur l'admission de la signification et pourquoi un fonctionnaire du greffe expérimenté aurait-il indiqué que mon ordonnance a été communiquée par téléphone? Voilà deux questions qui resteront un mystère.

9Suivant les exigences normales de la Cour, les documents postérieurs à l'acte introductif d'instance qui sont déposés doivent d'abord avoir été signifiés. La personne à qui la signification a été faite peut ainsi, en cas d'urgence, fournir une réponse quelconque à la Cour avant que celle-ci ne prenne quelque mesure à l'égard de l'affaire, encore que les Règles ne prévoient en l'occurrence aucune réponse. Par exemple, la réponse de la demanderesse à l'égard à la présente requête était au greffe le 4e jour ouvrable après la signification des prétentions du défendeur.

10Les règles concernant l'examen de l'état de l'instance n'exigent pas la signification, mais la formule 381 prescrite dit que la partie tenue de donner une justification doit le faire au moyen de prétentions écrites qui seront signifiées et déposées. Pourquoi cette signification serait-elle obligatoire si le défendeur n'était pas autorisé lui aussi à déposer des prétentions pour y répondre et, ayant vraisemblablement reçu une signification, s'il n'était tenu de faire une signification lui aussi?

11À supposer que la signification a été défectueuse ou inexistante, de quel moyen la demanderesse dispose-t-elle pour obtenir réparation?

12Une requête présentée en vertu de la règle 74 pour que soit retiré du dossier un document qui n'a pas été déposé en conformité avec les règles n'aurait aucun effet sur mon ordonnance.

13Une requête en vertu de la règle 397(1)b), si elle avait été opportune, n'aurait pu être présentée, sans autorisation, que dans les 10 jours après que l'ordonnance a été rendue; or la présente requête n'a été présentée ni dans les 10 jours après que l'ordonnance a été rendue ni dans les 10 jours après que mon ordonnance a été reçue.

14Une requête en vertu de la règle 399(2)b) ne sera accueillie que si, non seulement un avis insuffisant a été donné, mais encore est produite une preuve prima facie démontrant pourquoi l'ordonnance n'aurait pas dû être rendue.

15La règle 148 traite de la situation où une partie n'a pas reçu un document qui lui a été signifié. Elle prévoit que la Cour peut relever la partie d'un défaut. Mon ordonnance rejetant la demande a-t-elle été la conséquence d'un défaut? Le mot défaut a reçu diverses interprétations; il s'entend en l'occurrence, selon moi, du défaut de prendre connaissance du document signifié. Par suite de ce défaut, la demanderesse n'a pas eu la possibilité d'essayer de déposer les prétentions en réponse avant que la Cour ne statue sur l'examen de l'instance.

16Vu les circonstances, je conclus que la justice commande que j'annule mon ordonnance rejetant la demande et que je prescrive que le greffe puisse déposer le mémoire en réponse avant 16 h le 19 août 1999. Outre le courrier recommandé, une copie de la présente ordonnance peut être envoyée par télécopieur à l'avocat de la demanderesse à l'adresse et au numéro indiqués dans le dossier de requête, puisqu'aucune adresse ni numéro de téléphone ne figurent dans l'une des langues officielles dans la correspondance la plus récente.

                        ORDONNANCE

     La demanderesse disposant maintenant d'une copie du dossier de requête du défendeur, ce dossier est réputé avoir été signifié régulièrement.

     Mon ordonnance du 21 juin 1999, rejetant la présente action, est annulée.

     Tout mémoire en réponse aux prétentions du défendeur dans le cadre de l'examen de l'état de l'instance qui est remis avant le 19 août 1999 à 16 h peut être déposé.

     La signification de la présente ordonnance à l'avocat de la demanderesse peut être faite par télécopieur selon les indications des motifs exposés précédemment.

     Le greffe doit me renvoyer le présent dossier le 20 août 1999 afin que je prenne les mesures voulues.

                                      « Peter A.K. Giles »

                                      Protonotaire adjoint    

TORONTO (ONTARIO)

Le 12 août 1999

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.



                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

            Avocats et avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :T-1912-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :SHUI SHU LAI

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                             

EXAMINÉ À TORONTO, EN ONTARIO CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

EN DATE DU :                           JEUDI 12 AOÛT 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :Sheldon R. Robins

                                           pour la demanderesse

                                 

                                      Claire A.H. le Riche

                                           pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Sheldon R. Robins

                                      Avocat

                                      2 St. Clair Avenue East

                                      bureau 318

                                      Toronto (Ontario)

                                      M4T 2T5

     pour la demanderesse

     Morris Rosenberg

                                      Sous-procureur général du                                      Canada

                                 

                                           pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               Date : 19990812

                            

                                           Dossier : T-1912-98

                                  Entre :

SHUI SHU LAI

                                                  Demanderesse

                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

             

                                                     Défendeur

                       

                                                                

             

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                     


                                               Date : 19990812

                                           Dossier : T-1912-98

ENTRE :

                         SHUI SHU LAI,

                                                 demanderesse,

                            - et -

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

     JE CERTIFIE que la Cour (protonotaire adjoint Giles) a, le 12 août 1999, à la fin des motifs de l'ordonnance et de l'ordonnance, ordonné ce qui suit :

« La demanderesse disposant maintenant d'une copie du dossier de requête du défendeur, ce dossier est réputé avoir été signifié régulièrement.

Mon ordonnance du 21 juin 1999, rejetant la présente action, est annulée.

Tout mémoire en réponse aux prétentions du défendeur dans le cadre de l'examen de l'état de l'instance qui est remis avant le 19 août 1999 à 16 h peut être déposé.

La signification de la présente ordonnance à l'avocat de la demanderesse peut être faite par télécopieur selon les indications des motifs exposés précédemment.

Le greffe doit me renvoyer le présent dossier le 20 août 1999 afin que je prenne les mesures voulues. »

                                                                                                                     

                             Fonctionnaire du greffe

             

CERTIFIÉ À TORONTO, EN ONTARIO, LE 12E JOUR D'AOÛT 1999.

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