Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990305


Dossier : T-294-96

Ottawa (Ontario), le 5 mars 1999.

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED

ENTRE :

     APOTEX INC.,

     demanderesse,

     - et -

     MERCK & CO., INC. et

MERCK FROSST CANADA INC.,

    

     défenderesses.


ORDONNANCE

VU l"avis de requête déposé par les défenderesses le 13 janvier 1999 visant à obtenir :

1.      Une ordonnance autorisant Merck & Co. et Merck Frosst Canada Inc., les défenderesses dans la présente action, à modifier la défense qu"elles ont déposée le 14 février 1996 et à y joindre une demande reconventionnelle afin d"obtenir une réparation pour la contrefaçon des lettres patentes canadiennes no 1,275,349, accordées à Merck & Co. Inc. le 16 octobre 1990 (le brevet de Merck), comme l"expose le projet de modification de la défense et demande reconventionnelle, annexé en tant que pièce G à l"affidavit d"Edward W. Murray, déposé à l"appui de la présente requête.
2.      Toute autre réparation que la Cour estime juste.

     LA PRÉSENTE COUR ORDONNE :      Page : 2

     1.      L"autorisation de modifier la défense conformément aux motifs exposés est accordée.
     2.      Les défenderesses peuvent déposer une défense modifiée et demande reconventionnelle comme le prévoit le paragraphe 1, approuvée quant à la forme par la demanderesse.
     3.      Les dépens de la requête suivront le sort de la cause.

     B. Reed

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

                                         Date : 19990305
                                         Dossier : T-294-96

ENTRE :

     APOTEX INC.,

     demanderesse,

     - et -

     MERCK & CO., INC. et

     MERCK FROSST CANADA INC.,

                                             défenderesses

    

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE REED :

[1]      Les défenderesses (Merck) demandent l"autorisation de modifier leur défense et d"y adjoindre une demande reconventionnelle. La demanderesse (Apotex) consent à une bonne partie des modifications proposées. Les présents motifs visent les éléments litigieux.

[2]      Apotex s"oppose à la mention, au paragraphe 5 du projet de modification de la défense et demande reconventionnelle, de " l"injonction permanente " que contient la décision du juge MacKay prononcée le 14 décembre 1994 (T-2408-91). Elle convient toutefois qu'une référence à ce jugement dans son intégralité constituerait une allégation pertinente. Il y a une contradiction dans une telle attitude. Quoi qu"il en soit, ainsi qu'il ressortira des présents motifs, j"estime que cette allégation est pertinente.

[3]      Apotex s"oppose aux paragraphes du projet de modification portant sur

l"acquisition qu"elle a faite, le 6 décembre 1990 ou vers cette date, de 50,85 kg de maléate d"énalapril en vrac (lot P-63588). Il en est fait mention aux paragraphes 10, 11, 12, dans une partie du paragraphe 17 et à l"alinéa 20a ) du projet de modification. L"objection d"Apotex est bien fondée. La preuve relative au lot P-63588 faisait partie d"un litige antérieur (T-2408-91), et a fait l"objet de demandes présentées tant en Section de première instance qu"en Cour d"appel et d"ordonnances rendues par ces deux instances. Dans ce contexte, Merck semble avoir abandonné les revendications à l'égard de ce lot. Elles ne peuvent être reprises maintenant.

[4]      Apotex s"oppose aux demandes que présente Merck afin d"obtenir des dommages-intérêts exemplaires pour une violation qui aurait été commise de l"ordonnance du juge MacKay dans le dossier T-2408-91, du fait de l"acquisition de 772,9 kg de maléate d"énapril le 26 mai et le 10 octobre 1994, ou vers ces dates (après l'expiration de la licence obligatoire). D"après ce que je crois comprendre de cet argument, Apotex prétend qu"une telle demande aurait dû être soumise dans l"action T-2408-91 (par exemple, au moyen d"une procédure en outrage au tribunal), mais ne peut faire partie de la demande reconventionnelle de la présente action parce qu"aucune cause d"action indépendante ne l"étaye. Apotex reconnaît, toutefois, que les demandes relatives aux 772,9 kg sont incluses à juste titre dans la demande reconventionnelle dans la mesure où Merck réclame une déclaration, des dommages-intérêts et des ordonnances de remise à leur égard.

[5]      Je ne suis pas convaincue que la demande de dommages-intérêts exemplaires dans la mesure où ceux-ci sont fondés sur l"acquisition des 772,9 kg, ce qui constituerait la violation de l"ordonnance d"injonction permanente prononcée par le juge MacKay, soit une allégation non pertinente dans la présente action. D"après ce que j"ai cru comprendre, Merck, dans sa défense, prétend, en partie, que les demandes d"Apotex dans la présente action sont, compte tenu de la décision rendue antérieurement par le juge MacKay, chose jugée et que les 772,9 kg sont visés par ce jugement et par l"injonction permanente qu"elle contient. Dans ce contexte, alors, Apotex admet que les demandes visant des dommages-intérêts et une déclaration sont valablement présentées au moyen de demande reconventionnelle. En même temps, elle soutient que les demandes en dommages-intérêts exemplaires concernant l"acquisition du même maléate d"énalapril ne constituent pas des allégations pertinentes parce que la nature de la conduite sur laquelle ces demandes se fondent est appréciée en fonction d"une ordonnance judiciaire existante. Je ne suis pas convaincue que cet argument soit juste. Merck pourrait, dans le cadre de l"action T-2408-91, poursuivre en outrage au tribunal en alléguant que les 772,9 kg acquis sont visés par l"ordonnance rendue dans cette affaire. Cela ne l"empêche pas, cependant, de prétendre, dans le présent cas, que cette acquisition est visée par l"ordonnance, qu"elle constitue une contrefaçon de son brevet et que ces circonstances justifient une condamnation à des dommages-intérêts exemplaires.

[6]      Je me range de l"avis de l"avocat d"Apotex lorsqu"il prétend que l'allégation, formulée à l"alinéa 20c ), concluant à une déclaration confirmant l"ordonnance du juge MacKay, n"est pas pertinente.

[7]      Comme les deux parties ont toutes deux eu gain de cause dans une certaine mesure, les dépens de la présente requête suivront ceux qui seront adjugés à l"audience sur le fond de la demande.

    

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

5 mars 1999

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-294-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      APOTEX INC. c. MERCK & CO. INC. ET AL.

LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 2 MARS 1999

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE REED, le 5 mars 1999.

ONT COMPARU :             

DANIELA BASSAN                  POUR LA DEMANDERESSE,     

G. A. MACKLIN                      POUR LES DÉFENDERESSES.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOODMAN, PHILLIPS & VINEBERG          POUR LA DEMANDERESSE,

TORONTO (ONTARIO)

GOWLING, STRATHY & HENDERSON      POUR LES DÉFENDERESSES.

OTTAWA (ONTARIO)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.