Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010213

Dossier : IMM-1458-00

Référence neutre : 2001 CFPI 62

OTTAWA (ONTARIO), LE 13 FÉVRIER 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

                                       HASHMAT AMIRI

                                                                                                 demandeur

                                                    - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié a décidé, le 8 mars 2000, qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention;

APRÈS avoir examiné le dossier du tribunal et les prétentions écrites des parties;

APRÈS avoir entendu l'affaire le 7 février 2001 à Toronto (Ontario);


LA COUR STATUE QUE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

          « Alan Lutfy »          

Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010213

Dossier : IMM-1458-00

Référence neutre : 2001 CFPI 62

ENTRE :

                                       HASHMAT AMIRI

                                                                                                 demandeur

                                                    - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY

[1]         La Section du statut de réfugié a conclu que le demandeur, Hashmat Amiri, n'était ni citoyen de l'Afghanistan ni membre du groupe ethnique Tadjik de ce pays et elle a décidé qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]         Après examiné attentivement la transcription de l'audition de la revendication et la preuve documentaire pertinente, et malgré l'habile plaidoirie de l'avocat du demandeur, j'ai conclu que la demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable du tribunal doit être rejetée. Voici les motifs à l'appui de ma décision.


[3] Le demandeur ne conteste pas sérieusement la conclusion du tribunal selon laquelle son certificat d'identité nationale (la taskera) n'était pas authentique. Sa taskera lui a été délivrée en 1969. Aucune explication n'a été donnée sur le fait que ce certificat porte un sceau qui, selon la preuve documentaire, n'a été utilisé par les autorités gouvernementales qu'entre 1987 et 1992.

[4] Malgré les doutes exprimés par le tribunal au cours de l'audience concernant le certificat d'identité nationale, le demandeur a été interrogé sur d'autres questions liées à sa présumée citoyenneté afghane.

[5] Le demandeur parle couramment le dari, l'une des principales langues parlées en Afghanistan. Le tribunal a souligné que sa connaissance du dari n'était pas concluante quant à sa citoyenneté, parce qu'on parle cette langue dans d'autres pays. À mon avis, ce tribunal spécialisé pouvait prendre connaissance d'office que l'Afghanistan n'est pas le seul pays où l'on parle le dari. Même l'avocat du demandeur a mentionné, lors de l'audition de la revendication, que l'un des mots utilisés par le demandeur est commun aux langues parlées en Iran et en Afghanistan (dossier du tribunal, p. 214 et 215). Je ne suis pas d'accord pour dire que le paragraphe 68(5) de la Loi sur l'Immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, obligeait le tribunal à faire part au demandeur de cet élément dont il avait connaissance.


[6]         Le demandeur n'a pas été en mesure de donner sa date de naissance selon le calendrier afghan, bien qu'il ait réussi à nommer certains mois de ce calendrier. Les membres du tribunal ont noté qu'une personne qui a vécu en Afghanistan jusqu'au milieu de la vingtaine aurait dû répondre plus spontanément à leurs questions concernant le calendrier afghan.

[7]         Le tribunal a conclu que les réponses du demandeur concernant ses quatre ans de service dans l'armée n'étaient pas assez précises. Sa prétention qu'il a servi dans l'armée n'était pas étayée par une preuve documentaire.

[8]         De même, le demandeur n'a pas mentionné la langue comme élément distinctif entre les groupes ethniques Pachtou et Tadjik en Afghanistan. Bien que certains éléments laissent croire que le demandeur parle lui-même les langues de chacun de ces groupes, il a limité sa réponse aux différences physiques entre les membres de ces deux groupes ethniques.

[9]         Le tribunal s'est montré sensible aux problèmes psychologiques du demandeur et a demandé des renseignements médicaux, avant l'audience sur le fond, afin de s'assurer que l'état du demandeur ne porte pas démesurément atteinte à sa capacité de témoigner efficacement. Les membres du tribunal ont néanmoins conclu que son état n'expliquait pas les lacunes dans son témoignage.


[10]       L'avocat soutient qu'un plus grand poids aurait dû être accordé au témoignage du demandeur concernant l'Afghanistan. Toutefois, ses réponses pourraient bien être celles de quelqu'un qui connaît bien l'Afghanistan et sa minorité Tadjike, mais qui est citoyen d'un autre pays. Ses réponses brèves et parfois vagues doivent être interprétées dans le contexte de la conclusion défavorable concernant l'authenticité de ses pièces d'identité nationale. Dans ces circonstances, le tribunal pouvait, à ce que j'ai constaté dans le dossier, conclure que ces réponses n'établissaient pas qu'il était citoyen afghan selon la prépondérance des probabilités. J'ai conclu à l'absence d'erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire qui justifierait l'intervention de la Cour.

[11]       Aucune partie n'a proposé que la Cour certifie une question grave.

                                                                                            « Allan Lutfy »             

                                                                                    Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario)

13 février 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                      IMM-1458-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :    Hashmat Amiri c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 7 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

EN DATE DU :                                       13 février 2001

ONT COMPARU :

Me Rodney L.H. Woolf                                                    POUR LE DEMANDEUR

Me Ann Margaret Oberst                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rodney L.H. Woolf                                                           POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.