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Date : 20000816


Dossier : T-1906-98



ENTRE :

     NANCY MARTEL

     Demanderesse


     - et -



     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesse



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS:

[1]      Le 5 octobre 1998, la demanderesse intentait une action contre la défenderesse pour un montant de 800 000 $.

[2]      Une déclaration amendée fut déposée au dossier de la Cour le 7 décembre 1998.

[3]      La défenderesse a déposé sa défense le 6 janvier 1999 et la demanderesse a déposé sa réponse au dossier de la Cour le 18 janvier 1999.

[4]      La défenderesse a procédé à l"interrogatoire de Nancy Martel, la demanderesse. Certaines objections ont été soulevées et le protonotaire Me Richard Morneau a rendu une ordonnance le 15 décembre 1999, laquelle décision ordonnait à la demanderesse, Madame Nancy Martel, d"être réinterrogée par la défenderesse. Une nouvelle ordonnance du protonotaire Me Richard Morneau en date du 7 février 2000 établissait que le nouvel interrogatoire de Madame Martel devait se tenir le 28 ou 29 février 2000 à une heure et à un lieu à être fixés par le procureur de la défenderesse. L"ordonnance précisait également que les engagements souscrits lors du premier interrogatoire devaient être produits au plus tard le 14 février 2000.

[5]      Il appert qu"en date du 30 mai 2000 la demanderesse par l"entremise de son procureur a déposé un document en réponse aux engagements pris antérieurement.

[6]      Il appert du procureur de la défenderesse que cette dernière réponse en date du 30 mai 2000 est encore loin de satisfaire tant aux engagements pris par la demanderesse qu"à l"ordonnance du protonotaire Morneau datée du 15 décembre 1999.

[7]      Entre-temps, le juge en chef adjoint émettait un avis d"examen de l"état de l"instance en date du 17 avril 2000, lequel fut expédié par télécopieur aux parties en date du 19 avril 2000 selon la procédure habituelle.

[8]      La demanderesse n"ayant produit aucune réponse à cet avis d"examen de l"état de l"instance, l"honorable juge Pelletier, en date du 22 juin 2000, émettait une ordonnance par laquelle la présente action était rejetée pour cause de retard.

[9]      La demanderesse, ayant reçu copie de ce jugement, présente cette requête visant l"annulation de l"ordonnance rendue le 22 juin 2000.

[10]      La demanderesse a déposé un affidavit de Nathalie Bélanger, secrétaire juridique, à l"effet que ni Madame Bélanger ni Madame Mylène Cyr, procureure au dossier, n"ont reçu ni n"ont eu connaissance de l"avis de l"état de l"instance qui leur avait été expédié en date du 19 avril 2000.

[11]      La demanderesse a démontré à la satisfaction du tribunal qu"elle avait été dans l"impossibilité de déposer des prétentions écrites en réponse à l"avis d"examen de l"état de l"instance puisqu"elle ne l"avait pas reçu.

[12]      L"ordonnance de l"honorable juge Pelletier datée du 22 juin 2000 est donc annulée.

[13]      La demanderesse soumet par ailleurs des prétentions écrites à l"effet que suivant l"avis d"examen de l"état de l"instance, la demanderesse a fait tout en son possible pour que le dossier se poursuive normalement et que la présente action ne devrait pas être rejetée pour motif de délai.

[14]      La demanderesse soumet également que toutes les procédures utiles ont été déposées au dossier et que la demanderesse a répondu à ses engagements.

[15]      D"autre part, le procureur de la défenderesse soutient que la demanderesse est responsable de la quasi totalité des délais encourus dans le présent dossier, que la demanderesse a, à de nombreuses reprises, refusé de collaborer, ce qui a entraîné des délais quant aux interrogatoires et que, de plus, la dernière lettre expédiée en date du 30 mai 2000 visant à répondre aux engagements pris antérieurement, est tout à fait insuffisante dans les circonstances.

[16]      Le procureur de la défenderesse soumet que l"insuffisance des réponses fournies aux questions et aux demandes de la défenderesse justifie amplement la décision du juge Pelletier de rejeter cette action et qu"il n"y a pas lieu de la continuer.

[17]      J"ai analysé avec attention les prétentions des deux parties et j"en conclus que la demanderesse n"a pas collaboré de façon très efficace avec la défenderesse, particulièrement suite aux ordonnances rendues par le protonotaire Morneau dans ce dossier.

[18]      Néanmoins, il serait exagéré de rejeter l"action à ce stade-ci et malgré les déficiences dans la collaboration offerte par la demanderesse, cette dernière mérite une chance de parfaire son dossier.


     En conséquence, LA COUR ORDONNE:

     QUE l"ordonnance rendue par l"honorable juge Denis Pelletier en date du 22 juin 2000 soit annulée;

     QUE suivant les prétentions présentées par les deux parties en réponse à l"avis d"examen de l"état de l"instance, la présente action continue;

     QUE suivant la réponse insatisfaisante présentée par la demanderesse en date du 30 mai 2000 quant aux engagements pris antérieurement, la Cour alloue un délai supplémentaire de vingt (20) jours de la date de la présente ordonnance pour fournir des réponses supplémentaires quant aux engagements pris lors des interrogatoires;

     QUE si les réponses fournies par la demanderesse ne satisfont toujours pas les demandes de la défenderesse, la défenderesse aura un délai supplémentaire de vingt (20) jours à compter de la réception des informations supplémentaires fournies par la demanderesse pour présenter une requête à la Cour pour faire trancher les objections quant à la production de documents;

     QUE dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours à compter soit de la décision rendue sur la requête présentée éventuellement par la défenderesse ou encore de la date limite fixée pour présenter ladite requête, la demanderesse devra présenter une requête pour une conférence préparatoire accompagnée de mémorandum le tout conformément aux dispositions de l"article 258 des Règles de la Cour fédérale (1998).

                             Pierre Blais

                             Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 16 août 2000

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