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Date : 20050214

Dossier : IMM-4542-04

Référence : 2005 CF 229

Ottawa (Ontario), le 14 février 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                                  MAZA HAILU

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                       LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La demanderesse est une citoyenne de l'Éthiopie âgée de 24ans et elle est arrivée au Canada le 3 juillet 2001. Elle a demandé le droit d'asile à son arrivée au Canada. Elle est considérée comme étant d'origine raciale mixte, c'est-à-dire qu'elle est en partie érythréenne et en partie éthiopienne. Elle prétend que son père, lequel est considéré comme étant érythréen, a été expulsé vers l'Érythrée. En février 2001, elle a également été expulsée vers l'Érythrée, pays qu'elle avait quitté parce qu'elle craignait d'être enrôlé dans l'armée et parce qu'elle ne connaissait pas la langue érythréenne. Elle s'est enfuie au Canada en passant par le Kenya.


[2]                La demande du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par la demanderesse a été rejetée le 1er août 2002. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a jugé qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention ou une personne à protéger, car elle n'a pas fourni suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi établissant qu'elle est d'origine raciale mixte éthiopienne et érythréenne ou qu'elle a été persécutée en raison de cette origine. Aucune contrôle judiciaire de cette décision n'a été demandé.

[3]                La première évaluation des risques avant renvoi de la demanderesse a été présentée le 12 décembre 2002 et la demanderesse a affirmé dans cette évaluation qu'elle serait punie et qu'elle serait peut-être exécutée si elle retournait en Éthiopie parce que son père est soupçonné d'être un espion pour le compte du gouvernement éthiopien. Elle a également prétendu qu'elle serait exposée à des risques en tant que femme dans un pays qui possède un mauvais dossier en matière de droits de la personne en ce qui a trait aux femmes. La présente demande a été rejetée le 20 août 2003 car la demanderesse n'a présenté aucun élément de preuve nouveau qui serait apparu après que sa demande d'asile eut été rejetée. Son renvoi devait avoir lieu le 9 décembre 2003. Elle ne s'est pas présentée pour son renvoi le 9 décembre 2003 et un mandat d'arrestation a été émis contre elle.

[4]                La demanderesse a été hospitalisée pour dépression psychotique au Grace General Hospital à Winnipeg le 15 décembre 2003. Elle est y est demeurée jusqu'au 31 décembre 2003, puis elle a obtenu congé. Elle a été hospitalisée de nouveau le 7 janvier 2004, puis elle a obtenu un nouveau son congé le 26 janvier 2004. Selon son médecin, le Dr Armstrong, sa dépression était due à son renvoi et il s'est dit inquiet qu'elle demeure pendant longtemps dans un état de psychose, et ce, en raison du manque de soins psychiatriques convenables en Éthiopie.

[5]                L'avocat de la demanderesse a soumis une deuxième demande d'ERAR à Citoyenneté et Immigration Canada le 10 février 2004. De plus, le 28 avril 2004, elle a soumis un certificat de naissance indiquant que le père de la demanderesse est de nationalité érythréenne et que sa mère est de nationalité éthiopienne.

[6]                La demanderesse a reçu un avis de convocation de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) lui demandant de se présenter le 3 mars 2004. Elle ne s'est pas présentée pour raison de maladie. Elle a reçu un deuxième avis de convocation le 14 avril 2004 lui demandant de se présenter le 21 avril 2004.

[7]                La demanderesse a été arrêtée lorsqu'elle s'est présentée pour son entrevue préalable au renvoi, puis elle a été libérée sous conditions lors de la révision des motifs de la garde qui doit se tenir dans les 48 heures. Le 10 mai 2004, elle a présenté une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.


[8]                La demanderesse a également reçu, le 10 mai 2004, un « avis de renvoi du Canada » dans lequel il était mentionné qu'elle devait se présenter pour son renvoi le 1er juin 2004.

[9]                Le 18 mai 2004, la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du 10 mai 2004 de l'agent d'exécution de l'immigration par laquelle il a décidé d'exécuter la mesure de renvoi et de refuser de surseoir au renvoi de la demanderesse du Canada. Le 28 mai 2004, le juge O'Keefe a accordé un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi le 28 mai 2004 jusqu'à ce que la demande de contrôle judiciaire soit refusée ou entendue et accueillie.

[10]            La décision en litige, datée du 10 mai 2004, a été rendue par l'agent d'immigration Andy McMaster (agent de renvoi). Il y est fait mention de dispositions de voyage qui avaient été prises quant au renvoi de la demanderesse du Canada vers l'Éthiopie. Il n'y est aucunement fait mention des motifs de la décision de l'agent, ni du deuxième ERAR, toujours pendant, déposé le 10 février 2004, ni de l'argument supplémentaire du 28 avril 2004.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[11]            Les deux questions suivantes sont soulevées dans le présent litige :


1. Selon les règles de justice naturelle, l'agent de renvoi était-il tenu de motiver sa décision à la demanderesse?

2. L'agent de renvoi est-il tenu d'examiner une demande d'ERAR ultérieure déposée en vertu de l'article 165 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés avant l'exécution d'une mesure de renvoi?

LA NORME DE CONTRÔLE

[12]            Dans la décision Adviento c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [2003] A.C.F. no 1837, le juge Martineau a déclaré ce qui suit au paragraphe 29 :

En l'espèce, l'agente chargée du renvoi a pris une décision essentiellement factuelle. Conformément à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la décision devrait uniquement être examinée si elle a été rendue de façon « abusive » ou « arbitraire » ou sans que l'agente chargée du renvoi tienne compte des éléments dont elle disposait. Comme il en a déjà été fait mention, les termes forts de cette disposition, « abusive » et « arbitraire » , donnent à entendre que les décisions factuelles doivent être examinées selon la norme de la « décision manifestement déraisonnable » (Harb, [2003] A.C.F. no 108, précité, paragraphe 14 et Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, précité, paragraphe 87).

De même, dans J.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 2094, la Cour a souligné ce qui suit aux paragraphes 24 et 25 :

24. Dans Prasad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 805, 2003 CFPI no 614, le juge Russell a appliqué la norme de la décision manifestement déraisonnable en concluant que l'agent de renvoi avait commis des erreurs de fait pouvant faire l'objet d'un contrôle.


25. Selon moi, la norme de la décision manifestement déraisonnable devrait s'appliquer aux décisions des agents de renvoi, compte tenu de la nature du régime législatif et, en particulier, du pouvoir discrétionnaire limité et fondé sur les faits qu'ils exercent.

En m'appuyant sur ces décisions, j'appliquerai la norme de la décision manifestement déraisonnable.

ANALYSE

[13]            LA PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : Selon les règles de justice naturelle, l'agent de renvoi était-il tenu de motiver sa décision à la demanderesse?

[14]            La question de savoir si un agent de renvoi est tenu de motiver sa décision a récemment été examinée par le juge Mosley dans la décision Boniowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1161. Il a déclaré ce qui suit aux paragraphes 11 et 12 de cette décision :


11. À mon avis, vu l'objet du paragraphe 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), dans le cadre du régime établi par la loi, soit d'accorder un pouvoir discrétionnaire limité quant au moment où il y a lieu d'appliquer la mesure de renvoi, l'agente s'est acquittée de toute obligation de motiver qu'elle pouvait avoir dans sa lettre de décision du 12 septembre 2003, où elle dit avoir reçu et examiné les arguments des demandeurs et avoir décidé de ne pas surseoir au renvoi. Dans ce type de décision, l'agent jouit d'un pouvoir discrétionnaire très limité, et ni la loi ni le règlement n'exigent qu'il rende une décision concrète ou formelle pour surseoir au renvoi. La jurisprudence exige plutôt que l'agent reconnaisse qu'il jouit d'un certain pouvoir discrétionnaire de surseoir au renvoi, si les circonstances ne permettent pas d'appliquer la mesure de renvoi à un moment en particulier. À titre d'exemple, l'existence d'une demande CH pendante qui a été déposée en temps utile, des facteurs médicaux et la préparation des documents de voyage sont certains des facteurs qui peuvent être pris en considération par l'agent à cette étape. Les circonstances ne permettraient pas de renvoyer quelqu'un qui n'a pas de titres de voyage ou qui est gravement malade. Cependant, je ne suis pas convaincu de l'existence d'une obligation plus contraignante de fournir des motifs ou écrits à l'appui de ce type de décision administrative.

12. Les notes de l'agente datées du 12 septembre 2003 ont été déposées dans le cadre de la présente procédure de contrôle judiciaire et n'ont pas généralement à être communiquées aux demandeurs, compte tenu de la nature de cette décision. Toutefois, comme on l'a dit dans l'arrêt Baker, précité, la prise de notes faisant état des motifs, dans le cas de décisions administratives, favorise une meilleure prise de décision et fournit un fondement justificatif si la décision est contestée par voie de contrôle judiciaire. En conséquence, bien qu'elle ne soit pas obligatoire conformément au régime législatif, la pratique qui consiste à prendre des notes devrait être encouragée et devenir une pratique courante dans le ministère du défendeur.

[Non souligné dans l'original]

[15]            Je suis entièrement d'accord avec le juge Mosley que les décisions d'un agent de renvoi, compte tenu du pouvoir limité dont il jouit, n'ont pas à être des décisions formelles accompagnées de motifs. Par ailleurs, la prise de notes, comme l'affirme le juge Mosley est une pratique utile qui doit être encouragée, mais elle n'est cependant pas obligatoire.

[16]            LA DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE : l'agent de renvoi est-il tenu d'examiner une demande d'ERAR ultérieure déposée en vertu de l'article 165 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés avant l'exécution d'une mesure de renvoi?

[17]            Les devoirs d'un agent de renvoi ont fait l'objet d'un examen exhaustif dans la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 3 C.F 682 dans laquelle le juge Pelletier a déclaré ce qui suit aux paragraphes 47 et 48 :


47. En résumé, le pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi est conféré au ministre et non à la personne qui est responsable de prendre les arrangements pour exécuter le renvoi. La personne en cause agit en tant que représentant du ministre dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ce qui ne veut pas dire que le pouvoir discrétionnaire est aligné sur l'autorité réelle ou supposée de cette personne. Les seules limites du pouvoir discrétionnaire sont celles que l'on trouve dans les dispositions de la Loi qui traitent des renvois. Le ministre a l'obligation positive d'exécuter les mesures de renvoi, qui sont des mesures légales généralement adoptées par des personnes autres que le ministre, qui détiennent des postes où elles ont reçu le pouvoir particulier de prendre de telles mesures. Ces mesures ne sont pas des dispositions administratives que le ministre peut modifier à son gré. En fait, le ministre n'est pas autorisé à accorder un permis ministériel à une personne qui fait l'objet d'une mesure de renvoi, ce qui est une preuve évidente que la Loi prévoit que le ministre exécute les mesures de renvoi plutôt qu'il ne les rende de nul effet.

48. Il est admis qu'il existe un pouvoir discrétionnaire de différer l'exécution du renvoi, bien que les limites de ce pouvoir discrétionnaire ne soient pas définies. L'octroi de ce pouvoir discrétionnaire se trouve dans le même article qui impose l'obligation d'exécuter les mesures de renvoi, une juxtaposition à laquelle il faut accorder tout son sens. Dans son sens le plus large, le pouvoir discrétionnaire de différer ne devrait en toute logique être exercé que dans des circonstances où la procédure à laquelle on défère peut avoir comme résultat que la mesure de renvoi devienne nulle ou de nul effet. Le report dont le seul objectif est de retarder l'échéance ne respecte pas les impératifs de la Loi. Un exemple de politique qui respecte le pouvoir discrétionnaire de différer tout en limitant son application aux cas qui respectent l'économie de la Loi est de réserver l'exercice de ce pouvoir aux affaires où il y a des demandes ou procédures pendantes et où le défaut de différer ferait que la vie du demandeur serait menacée, ou qu'il serait exposé à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain, alors qu'un report pourrait faire que la mesure devienne de nul effet. Dans de telles circonstances, on ne pourrait annuler les conséquences d'un renvoi en réadmettant la personne au pays par suite d'un gain de cause dans sa demande qui était pendante. Les affaires comme celle-ci, qui causent des difficultés à la famille, sont malheureuses, mais on peut y remédier par une réadmission.

[Non souligné dans l'original]

[18]            Il est également bien établi qu'il incombe au demandeur de présenter des éléments de preuve convaincants à l'agent de renvoi, lesquels l' « obligeraient » à reporter. La juge Snider a déclaré ce qui suit au paragraphe 24 de la décision John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 583 :


En outre, il m'apparaît que le fardeau de présenter des éléments de preuve convaincants au soutien du report, y compris, le cas échéant, des éléments de preuve touchant l'intérieur supérieur de l'enfant, appartient carrément à la personne qui tente d'obtenir un report. De vagues mentions de préoccupations financières ou des prétentions non corroborées à lgard du fait qu'il n'y a pas d'autres personnes susceptibles de s'occuper des enfants ne devraient pas être suffisantes et de façon certaine, àmon avis, n'ont pas pour effet de transférer à l'agent le fardeau de faire des enquêtes et d'autrement dénicher de meilleurs renseignements.

[Non souligné dans l'original]

[19]            En l'espèce, l'agent de renvoi était saisi des documents suivants :

a) le rapport du médecin de la demanderesse daté du 3 février 2004

b) un avis de demande d'ERAR (demande ultérieure) et non la véritable demande.

[20]            L'avocat de la demanderesse n'a jamais remis les documents suivants à l'agent de renvoi :

a) La véritable demande d'ERAR (demande ultérieure)

b) le certificat de naissance du père qui a été envoyé à CIC le 28 avril 2004.

[21]            Toutefois, l'agent de renvoi était au courant que la Commission avait déjà rejeté catégoriquement la demande du statut de réfugié présentée par la demanderesse. La Commission a rejeté sa demande parce qu'elle n'a pas cru son récit d'ascendance mixte éthiopienne/érythréenne, ni son récit de l'enlèvement vers l'Érythrée (compte tenu qu'elle ne se souvenait ni du nom du camp, ni de la rue où elle vivait à Asmara, ni de rien concernant Asmara). Sa première demande d'ERAR a été rejetée parce qu'elle ne comprenait aucun élément de preuve dont la Commission n'était pas déjà saisie.


[22]            Il appartenait à la demanderesse de présenter des éléments de preuve convaincants à l'agent de renvoi. Elle ne l'a pas fait. Elle ne lui a pas présenté la nouvelle demande d'ERAR, ni le seul élément de preuve nouveau dont elle disposait, c'est­­-à-dire le certificat de naissance. L'agent de renvoi n'est pas tenu, comme le laisse entendre la demanderesse, d'obtenir la demande d'ERAR du CIC, un autre ministère gouvernementale. L'agent de renvoi est tenu d'examiner l'ensemble des documents dont il est saisi. Il n'est pas tenu d'obtenir des renseignements additionnels.

[23]            En l'espèce, l'agent de renvoi savait qu'il existait une deuxième demande. Toutefois, l'article 165 du Règlement sur l'immigration prévoit ce qui suit :

165. Demande subséquente - La personne dont la demande de protection a été rejetée et qui est demeurée au Canada après la délivrance de l'avis visé à l'article 160 peut présenter une autre demande de protection. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande n'opère pas sursis de la mesure de renvoi.

[Non souligné dans l'original]

[24]            L'article 15.13 du chapitre ENF10 du Guide de l'immigration intitulé « Renvois » prévoit ce qui suit :

15.13. Demandes d'ERAR subséquentes                                                                    


La personne qui reçoit une décision défavorable de l'ERAR et qui demeure au Canada parce qu'elle a reçu un avis en vertu de R160 peut présenter une autre demande. La demande et les observations écrites, le cas échéant, doivent être envoyées au coordonnateur de l'ERAR Si la demande subséquente est présentée directement à l'agent de renvoi, elle doit être transmise au coordonnateur régional de l'ERAR. Conformément à R165, une demande subséquente n'opère pas sursis de la mesure de renvoi et les arrangements de renvoi peuvent se poursuivre. Dans un petit nombre de cas, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la suspension de la mesure de renvoi en attendant une décision subséquente de l'ERAR. Dans ces cas, l'agent procédant au renvoi doit consulter son superviseur ou son gestionnaire pour déterminer si le renvoi doit être suspendu. La décision de suspendre ou non le renvoi sera laissée à l'entière discrétion de l'unité du renvoi.

[25]            En l'espèce, la nouvelle demande d'ERAR n'a pas été remise à l'agent de renvoi. On n'a produit aucun élément de preuve qui aurait justifier l'agent de renvoi de considérer le présent cas comme étant un cas où des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la suspension de la mesure de renvoi. Il devait présumer que l'élément de preuve important quant à la deuxième demande d'ERAR était le dossier médical. Toutefois, le sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés exclut expressément de l'évaluation des risques les risques « [résultant] de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats » .        

[26]            Si je me fie à Wang, précité, ou à l'article 15.13 du Guide de l'immigration, j'estime que rien ne justifie un report du renvoi. La décision de l'agent de renvoi n'était pas manifestement déraisonnable. Par conséquent, la présente demande n'est pas raisonnable.   


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

       « Konrad von Finckenstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    IMM-4542-04             

INTITULÉ :                                                     MAZA HAILU

c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL

LIEU DE L'AUDIENCE :                             WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 9 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                  LE 14 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Odaro Omonuwa                                              POUR LA DEMANDERESSE

Sharlene Telles-Langdon                                    POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Odaro Omonuwa                                              POUR LA DEMANDERESSE

Winnipeg (Manitoba)                                       

John H. Sims, c.r.                                           POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada                        


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