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Date : 19990219


Dossier : IMM-1961-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 19 FÉVRIER 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

ENTRE :


SUKHJEEVAN SINGH TAKHAR,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

John M. Evans

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19990219


Dossier : IMM-1961-98

ENTRE :


SUKHJEEVAN SINGH TAKHAR,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

A.      INTRODUCTION

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire fondée sur l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. I-2 [modifiée], dans laquelle le demandeur demande à la Cour d"examiner et d"annuler une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Section du statut de réfugié), datée du 7 avril 1998, selon laquelle il n"est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Le demandeur, Sukhjeevan Singh Takhar, est un Jat Sikh du Rajasthan, un État indien limitrophe du Panjab. Il est un citoyen de l"Inde et il a 31 ans. Il vivait dans un village au Rajasthan jusqu"à ce qu"il s"enfuisse en juillet 1996 au Gujerat, État dans lequel il est demeuré caché chez un oncle jusqu"à ce qu"il s"en aille à New Delhi en mai 1997, où des dispositions ont été prises par un agent afin de le transporter au Canada.

[3]      En août 1997, il est arrivé à l"Aéroport international Pearson de Toronto, où il a revendiqué le statut de réfugié au motif qu"il craignait d"être persécuté parce qu"il était soupçonné d"entretenir des liens avec des militants sikhs.

B.      LA DÉCISION DE LA SECTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ

[4]      La Section du statut de réfugié a entendu la revendication du demandeur à Calgary le 3 février 1998, et elle l"a rejetée le 7 avril 1998. Dans ses motifs de décision, la Section du statut de réfugié a conclu que le demandeur avait été détenu et torturé par les autorités policières du Panjab et par celles du Rajasthan en mars 1996, et par les autorités policières du Rajasthan en juillet 1996, car ces autorités policières croyaient qu"il entretenait des liens avec des militants sikhs.

[5]      Toutefois, la Section du statut de réfugié a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié vu qu"une possibilité de refuge intérieur s"offrait à lui au Gujerat, État dans lequel il a vécu chez un oncle de juillet 1996 à mai 1997. Le demandeur a témoigné qu"il craignait que s"il retournait en Inde, les autorités policières le trouveraient au Gujerat et le détiendraient et le tortureraient de nouveau dans le but d"obtenir de lui des renseignements concernant les personnes avec lesquelles on le soupçonnait d"entretenir des liens.

[6]      Pour établir que sa crainte d"être persécuté au Gujerat était fondée, le demandeur a dit qu"après qu"il a quitté le Gujerat pour se rendre à New Delhi, les autorités policières du Rajasthan se sont rendues chez son oncle pour s"enquérir de ses allées et venues. Cependant, après avoir fait remarquer que le Centre de documentation de la Commission de l"immigration et de statut de réfugié ne disposait d"aucun rapport faisant état de recherches, par les autorités policières du Rajasthan, de personnes soupçonnées d"être des militants sikhs ou de sympathisants de ces derniers au-delà des frontières de l"État, la Section du statut de réfugié a conclu qu"elle n"acceptait pas le témoignage du demandeur sur ce point :

         [TRADUCTION] La formation estime que le témoignage du revendicateur à cet égard était imprécis, qu"il manquait de détails, et qu"il n"établissait pas que d"autres personnes se trouvaient dans une situation semblable à la sienne, ce qui aurait contribué à établir le bien-fondé de sa crainte des autorités policières du Rajasthan.         

[7]      Vu la conclusion que le Gujerat ne constituait pas une possibilité de refuge intérieur, il n"était pas strictement nécessaire que la Section du statut de réfugié examine le deuxième volet du critère de l"arrêt Rasaratnam c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.F.), et détermine si, compte tenu de l"ensemble des circonstances, il serait déraisonnable de s"attendre à ce que le demandeur cherche à se réfugier dans cet État.

[8]      Néanmoins, la Section du statut de réfugié a examiné le témoignage d"un psychologue qui s"est dit d"avis que le demandeur souffrait d"un syndrome de stress post-traumatique et qu"il avait très peur des autorités policières du fait qu"il avait été interrogé et torturé par celles-ci. En conséquence, s"il retournait en Inde, il serait probable qu"il souffre de dépression grave et d"autres dysfonctions psychologiques.

[9]      La Section du statut de réfugié a clairement rejeté une partie du témoignage du psychologue au motif que l"avis de ce dernier était fondé sur une seule entrevue, d"une durée de deux heures et demie, qu"il avait eue avec le demandeur. Contrairement à la Section du statut de réfugié, le psychologue ne disposait ni de la preuve documentaire, ni des déclarations faites par le demandeur dans le cadre de son interrogatoire à l"audition. Elle a donc conclu qu"il serait indûment excessif de s"attendre à ce que le demandeur se réclame de la protection du Gujerat.

C.      L"ANALYSE

[10]      Monsieur Mangat, l"avocat du demandeur, a attiré mon attention sur certaines conclusions de fait qui, à son avis, étaient erronées et que la Section du statut de réfugié a tirées sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait. Avant d"aborder ces conclusions, cependant, je traiterai de ce qu"il me semble être la conclusion de fait cruciale que la Section du statut de réfugié a citée d"emblée dans la partie analytique de ses motifs : [TRADUCTION] " Le revendicateur n"est pas un témoin crédible ". Il ne fait aucun doute que cette conclusion a une incidence sur la plupart des conclusions de fait que la Section du statut de réfugié a tirées dans la présente affaire.

[11]      N"ayant pas l"occasion de voir et d"entendre les témoins, les cours de révision hésitent beaucoup à infirmer les conclusions de fait qui dépendent de la crédibilité, y compris les conclusions en matière de crédibilité, que le juge des faits a tirées. En examinant la transcription d"une audition, la Cour doit toujours avoir à l"esprit qu"il lui manque un aspect important du témoignage dont le tribunal de première instance disposait lorsqu"il a tiré sa conclusion en matière de crédibilité, soit la façon dont le témoignage a été rendu. Cependant, cela ne veut pas dire que les conclusions de fait fondées sur la crédibilité ou les conclusions tirées en matière de crédibilité sont nécessairement à l"abri de l"examen judiciaire. Par contre, la cour de révision doit faire preuve d"une plus grande retenue à l"égard de ces conclusions de fait qu"elle ne le fait à l"égard de certaines autres conclusions tirées par le tribunal de première instance.

[12]      L"approche que les cours de révision doivent suivre lorsqu"elles examinent des conclusions en matière de crédibilité a été définie de la façon suivante par le juge Décary de la Cour d"appel dans l"arrêt Aguebor c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316 et 317 (C.A.F.) :

         Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.         

[13]      À mon avis, la Section du statut de réfugié a, d"emblée, commis une erreur dans la présente affaire en appréciant la crédibilité du demandeur : elle a accordé beaucoup d"importance au fait que le demandeur avait fait une fausse déclaration dans le formulaire de renseignements personnels qu"il avait mis à la poste après son arrivée au Canada, déclaration selon laquelle il avait été en possession d"un passeport à son véritable nom, qu"il avait remis à l"agent, et d"un autre passeport portant le nom d"une autre personne, qu"il avait détruit conformément aux directives de ce dernier. Dans son témoignage devant la Section du statut de réfugié, le demandeur a admis qu"il n"avait jamais eu son propre passeport et qu"il avait simplement rempli le formulaire conformément aux directives de l"agent, même si ce dernier ne l"avait pas accompagné au Canada.

[14]      Le fait que cette fausse déclaration semble avoir grandement influé sur l"appréciation que la Section du statut de réfugié a faite de la crédibilité du demandeur est problématique, et ce pour deux raisons. Premièrement, il arrive souvent que des personnes qui s"enfuient pour éviter d"être persécutées n"ont pas de documents de voyage en règles, et qu"en raison de leurs craintes et de leur vulnérabilité, elles se contentent d"agir conformément aux directives de l"agent qui a organisé leur fuite. Deuxièmement, la question de savoir si la personne a dit la vérité à propos de ses documents de voyage a peu d"influence directe sur celle de savoir si cette personne est effectivement une réfugiée.

[15]      La Section du statut de réfugié a également trouvé non crédible la partie du témoignage du demandeur dans laquelle il a dit que son cousin, qui lui avait présenté les militants auxquels les autorités policières soupçonnaient qu"il était lié, avait disparu de sa demeure peu de temps avant qu"il soit arrêté pour la première fois, en mars 1996. La Section du statut de réfugié a dit que le demandeur avait témoigné qu"il avait entendu parler de la disparition de son cousin seulement en décembre 1996, à la suite d"une conversation téléphonique entre son frère et les parents de son cousin. La Section du statut de réfugié a conclu : [TRADUCTION] " Il n"est pas plausible qu"il aurait été avisé d"un événement aussi important de façon presque accidentelle, en décembre ". Cependant, comme M. Mangat l"a établi, il ressort clairement de la transcription de l"audition que le demandeur a témoigné que c"est à l"occasion de sa détention en mars qu"il a été avisé par les autorités policières que son cousin avait été arrêté.

[16]      Le demandeur a tenté d"établir que le Gujerat ne constituait pas une possibilité de refuge intérieur vu qu"il était grandement possible qu"il y soit persécuté par les autorités policières du Rajasthan, en affirmant que des policiers avaient rendu visite à des membres de sa famille élargie au Rajasthan pour leur demander où il se trouvait. La Section du statut de réfugié n"a pas cru que des policiers du Rajasthan qui recherchaient le demandeur s"étaient rendus au Gujerat, en partie parce qu"il [TRADUCTION] " n"a pu fournir de détails concernant la visite que des policiers avaient rendue à des membres de sa famille élargie ". En fait, comme il ressort de la transcription, le demandeur a effectivement dit à quels membres de sa famille élargie des policiers avaient rendu visite.

[17]      Le revendicateur avait également témoigné que son frère avait été détenu et torturé par les autorités policières du Rajasthan. Cependant, le demandeur a admis lors de son interrogatoire que son frère ne lui avait jamais dit qu"il avait été torturé, et qu"il ne lui avait jamais demandé si une chose pareille lui était arrivée. Il a agi de la sorte, car il supposait que toute personne détenue par les autorités policières du Rajasthan parce qu"elle était soupçonnée d"entretenir des liens avec des militants sikhs serait automatiquement torturée, comme il l"avait été. Dans son témoignage, le demandeur avait d"abord affirmé qu"il ne se souvenait pas quand son frère avait été détenu mais, plus tard, il était convaincu que cela s"était produit en décembre 1996, bien que son frère ne le lui ait dit qu"en mai 1997 afin de ne pas provoquer chez lui d"autre anxiété, vu qu"il avait été lui aussi interrogé et torturé.

[18]      La conclusion de la Section du statut de réfugié à propos de cet incident concernant le frère du demandeur n"est pas très claire. Premièrement, la Section du statut de réfugié dit que la déclaration que le demandeur a faite dans son F.R.P. selon laquelle son frère a été détenu et torturé a été inventée de toutes pièces. Deuxièmement, cependant, elle dit ensuite à deux reprises qu"étant donné les réponses fournies par le demandeur aux questions qui lui ont été posées à l"audition, elle ne croit pas que le frère de ce dernier a été torturé.

[19]      Compte tenu des éléments de preuve dont la Section du statut de réfugié disposait, cette dernière conclusion semblerait fondée. Cependant, la Section du statut de réfugié paraît avoir considéré que la déclaration que le demandeur a faite dans son F.R.P. selon laquelle son frère avait été torturé, bien que ce dernier ne lui ait jamais dit qu"une chose pareille lui était arrivée, avait grandement miné sa crédibilité en tant que témoin. Dans les circonstances, il ne semble pas non plausible en soi que le demandeur ait fait une telle supposition et qu"il n"ait pas demandé à son frère de lui fournir des détails. En outre, le fait que le demandeur a spontanément reconnu, en réponse à une question qui lui a été posée à l"audition, n"avoir aucune connaissance directe du fait que son frère avait été torturé, lui est certainement favorable. La conclusion que la Section du statut de réfugié a tirée relativement à la crédibilité du demandeur en se fondant sur cet aspect du récit de ce dernier a fort bien pu la mener à ne pas croire que le frère du demandeur a effectivement été détenu. Il se peut également que cette conclusion ait, de façon générale, mené la Section du statut de réfugié à douter de la crédibilité du demandeur.

[20]      À mon avis, la présente affaire est un cas limite. Il est clair que la Section du statut de réfugié a mal interprété la preuve tant en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles le demandeur a appris que son cousin avait été arrêté que les visites que les autorités policières du Rajasthan ont rendues à des membres de la famille élargie du demandeur après qu"il est parti. En outre, la conclusion de la Section du statut de réfugié selon laquelle le demandeur était un témoin non crédible était en partie fondée sur ces appréciations erronées de la preuve, sur la fausse déclaration du demandeur concernant ses documents de voyage, et sur la déclaration trompeuse de ce dernier selon laquelle son frère avait été torturé.

[21]      En bout de ligne, la Section du statut de réfugié a tranché la présente affaire sur le fondement de sa conclusion selon laquelle une possibilité de refuge intérieur s"offrait au demandeur au Gujerat, vu que sa crainte d"y être persécuté par les autorités policières du Rajasthan n"était pas fondée. L"élément de preuve déterminant sur ce point était la prétention du demandeur selon laquelle des policiers du Rajasthan qui le recherchaient s"étaient rendus chez son oncle au Gujerat, à l"époque où il s"y cachait.

[22]      La Section du statut de réfugié n"a pas accepté cet élément de preuve, et ce pour deux raisons. Premièrement, il était incompatible avec l"absence de tout document au Centre de documentation établissant que les autorités policières du Rajasthan avaient déjà recherché des suspects au-delà des frontières de l"État ou que ces dernières avaient déjà violé des droits de la personne. Cela fait contraste avec les rapports bien documentés qui établissent que les autorités policières du Panjab mènent des activités au-delà des frontières de cet État. Deuxièmement, la Section du statut de réfugié paraît s"être repliée sur le point de vue selon lequel le demandeur, de façon générale, manquait de crédibilité en tant que témoin, lorsqu"elle n"a pas cru sa déclaration selon laquelle des policiers du Rajasthan qui le recherchaient s"étaient rendus au Gujerat.

[23]      En conséquence, la Section du statut de réfugié semble s"être appuyée sur un fondement solide lorsqu"elle s"est basée sur l"absence de tout élément de preuve établissant que les autorités policières du Rajasthan menaient des activités au-delà des frontières de cet État pour conclure que la crainte du demandeur d"être persécuté au Gujerat n"était pas fondée. Cependant, les conclusions apparemment erronées que la Section du statut de réfugié a tirées concernant des faits d"importance secondaire et la conclusion douteuse qu"elle a tirée sur la crédibilité du demandeur n"inspirent pas confiance et font douter du bien-fondé de sa décision finale.

[24]      Cependant, j"ai conclu que le demandeur ne m"avait pas convaincu que les conclusions de fait tirées par la Section du statut de réfugié satisfaisaient à la norme sévère prévue à la loi, selon laquelle elles devaient avoir été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans qu"il ait été tenu compte de la preuve au dossier. L"absence de tout élément de preuve pertinent au Centre de documentation concernant la conduite des autorités policières du Rajasthan et le fait que le témoignage du demandeur était confus et qu"il contenait en partie des fausses déclarations, en plus de la façon dont le demandeur a témoigné (que j"ignore), ont fourni un fondement rationnel suffisant pour permettre à la Section du statut de réfugié de conclure que la crainte du demandeur d"être persécuté au Gujerat n"était pas fondée et qu"en conséquence, une possibilité de refuge intérieur s"offrait à lui dans cet État.

[25]      Enfin, je dois examiner la conclusion de la Section du statut de réfugié selon laquelle il n"était pas déraisonnable de s"attendre à ce que le demandeur se prévale de la possibilité de refuge intérieur qui s"offrait à lui au Gujerat. En tirant sa conclusion, la Section du statut de réfugié n"a pas accordé au rapport du psychologue autant d"importance que ne l"aurait voulu le demandeur. Cependant, la Section du statut de réfugié peut, en vertu de sa compétence spécialisée, décider de l"importance à accorder aux divers éléments de preuve. À mon avis, il était loisible à la Section du statut de réfugié de tirer cette conclusion compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait, et une telle conclusion ne mérite pas une intervention judiciaire.


[26]      Par ces motifs, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 février 1999.

                                     John M. Evans

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-1961-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SUKHJEEVAN SINGH TAKHAR c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :          CALGARY

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 5 FÉVRIER 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE EVANS

EN DATE DU :              19 FÉVRIER 1999

ONT COMPARU :

Birjinder Mangat                              POUR LE DEMANDEUR

Brad Hardstaff                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Birjinder P.S. Mangat                              POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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