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Date : 20041018

Dossier : IMM-592-04

Référence : 2004 CF 1431

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                ABRAHAM GARIBAY AGUILAR

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi), porte sur une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal), rendue le 5 janvier 2004. Dans cette décision, le tribunal a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 ni à celle de personne à protéger à l'article 97.


[2]                Le demandeur est un citoyen mexicain âgé de 19 ans qui allègue une crainte fondée de persécution dans son pays basée sur son homosexualité. Il soutient qu'il serait sujet à des traitements et des peines cruels et inusités s'il devait retourner dans son pays. Le demandeur indique même craindre pour sa vie.

QUESTION EN LITIGE

[3]                Est-ce que le tribunal a commis une erreur manifestement déraisonnable en rejetant la demande d'asile du demandeur?

[4]                Pour les motifs suivants, je réponds par la négative à cette question et je rejetterai donc la présente demande de contrôle judiciaire.

DÉCISION CONTESTÉE

[5]                Le tribunal est arrivé à la conclusion que le demandeur n'avait pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu'il avait une crainte bien fondée de persécution au Mexique et/ou qu'il risquait d'être soumis à la torture ou à une menace à sa vie ou à un risque de traitement ou peines cruels et inusités.

[6]                Le tribunal a souligné plusieurs problèmes de crédibilité, en outre concernant une plainte que le demandeur aurait déposée auprès des autorités policières. Rien de tel était indiqué dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP).

[7]                La Commission n'a pas cru non plus à la crainte subjective de persécution alléguée par le demandeur. Elle a fait remarquer dans sa décision que ce dernier n'avait fait aucune démarche pour aller vivre ailleurs au Mexique.

ANALYSE

[8]                La norme de contrôle concernant une possibilité de refuge interne (PRI) est celle de la décision manifestement déraisonnable (Chorny c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 999, [2003] A.C.F. no 1263 (1ère inst.) (QL), paragraphe 9).

[9]                La Cour d'appel fédérale dans Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.) a établi deux critères pour l'établissement d'une PRI. Premièrement, la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement d'être persécuté à l'endroit proposé comme PRI et deuxièmement, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles personnelles au demandeur, la situation à l'endroit proposé comme PRI doit être telle qu'il n'est pas déraisonnable pour ce dernier d'y chercher refuge.

[10]            La preuve documentaire démontre que les conditions au Mexique ne sont pas celles qui existent au Canada concernant la tolérance à l'égard des homosexuels. Cependant la situation s'améliore tel qu'en fait foi le document suivant :

In most other cases, the improving climate towards homosexuals in many bigs cities means that gays, lesbians, and bisexuals who live in the more intolerant rural areas and smaller urban areas do have internal relocation options. Mexico City has an increasingly vocal and visible gay subculture, which for the first time has gained representation in both the Legislative Assembly of the DF and the federal Chamber of Deputies. As reported by Carrier, conditions for homosexuals in Guadalajara have also improved markedly. The same is true of other cities that have had a high degree of exposure to foreign (especially American) tourists and influences, such as Tijuana (Baja California Norte), Cuernavaca (Morelos), Acapulco (Guerrero), Puerto Vallarta (Jalisco), and San Miguel Allende (Guanajuato) (p.37 de l'affidavit supplémentaire de Dominique Toillon) [je souligne]

[11]            En l'espèce, le demandeur soutient craindre pour sa vie pour deux raisons. Il dit craindre Luz Maria Maldonado et son père qui l'ont déjà menacé et battu et il dit craindre la société mexicaine en générale à cause de la culture machiste très présente. Mais, il n'a jamais essayé de déménager à un autre endroit malgré la preuve démontrant de nombreux changements et une grande amélioration en ce qui a trait aux droits des homosexuels dans certaines régions du Mexique. Le demandeur a seulement cherché à quitter son pays. Lorsqu'on lui a demandé s'il était possible pour lui de déménager et d'aller vivre ailleurs au Mexique, le demandeur s'est contenté d'alléguer que la culture machiste est présente et sa vie est en danger partout au Mexique.


[12]            La Commission a eu raison de considérer qu'il y avait possibilité de refuge interne. De plus, le demandeur « doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses » (Kadenko c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1376 (C.A.F.) (QL), paragraphe 5).

[13]            Il n'y a pas de raison pour que la Cour intervienne ici.

[14]            Les parties ont décliné de soumettre des questions sérieuses de portée générale. Aucune question ne sera certifiée.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

                 « Michel Beaudry »               

Juge


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                                         IMM-592-04

INTITULÉ :                                        ABRAHAM GARIBAY AGUILAR

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 30 septembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE


ET ORDONNANCE :                                    L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                   le 18 octobre 2004

COMPARUTIONS :

Lenya Kalepdjian                                  POUR LE DEMANDEUR

Marie-Claude Paquette                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elena Munõz-Bertrand                                       POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)                                                                   


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