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Date : 20030226

Dossier : IMM-5488-01

Référence neutre : 2003 CFPI 248

Toronto (Ontario), le mercredi 26 février 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SNIDER

ENTRE :

                                     SEYED MOHAMMAD ALI AYATOLLAHI

                                                                                                                                         demandeur

                                                                            et

                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas Timothy Bowman (l'agent des visas), de l'ambassade du Canada à Téhéran, en Iran, a refusé le 31 octobre 2001 la demande que le demandeur avait présentée en vue d'obtenir un permis de séjour pour étudiant.

[2]                 Le demandeur est un citoyen iranien âgé de vingt-cinq ans. Le 30 septembre 2001, il a demandé un visa de visiteur et un permis de séjour pour étudiant pour deux ans afin de participer à un programme en vue de l'obtention d'un diplôme de parajuriste au collège Seneca, à Toronto. Le demandeur a déclaré qu'à la fin de son programme d'études, il avait l'intention de retourner en Iran pour aider son père, qui est ingénieur civil et copropriétaire d'une entreprise de construction.

[3]                 Le demandeur a été convoqué à une entrevue le 31 octobre 2001. L'entrevue a été tenue par Niloufar Taheri, agent du programme d'immigration (l'API), à Téhéran. Selon son affidavit, l'agent des visas a examiné les renseignements recueillis par l'API au cours de l'entrevue. Le même jour, le demandeur a été informé que l'agent des visas avait refusé sa demande.

[4]                 Selon son affidavit et les notes qu'il a consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (le STIDI), l'agent des visas a refusé la demande parce qu'il n'était pas convaincu que le demandeur entrerait au Canada uniquement à titre d'étudiant à des fins temporaires. Selon son affidavit, l'agent a en partie fondé cette décision sur le fait qu'il estimait que les projets d'études du demandeur n'étaient pas raisonnables.


Questions soulevées par le demandeur

[5]                 Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur a soulevé trois questions :

1.          Les paragraphes 10 à 14 de l'affidavit de l'agent des visas devraient-ils être radiés pour le motif qu'ils font état de faits dont le déclarant n'a pas personnellement connaissance?

2.          La décision de l'agent des visas viole-t-elle le principe voulant que la personne qui entend l'affaire doit être celle qui rend la décision?

3.          Y a-t-il eu manquement à l'équité procédurale du fait que le décideur n'a pas mis le demandeur au courant de ses préoccupations?

[6]                 Pour les motifs ci-après énoncés, je suis d'avis :

1.          que l'affidavit de l'agent des visas doit être en partie radié;

2.          que la demande doit être rejetée.


Analyse

Première question : Les paragraphes 10 à 14 de l'affidavit de l'agent des visas devraient-ils être radiés pour le motif qu'ils font état de faits dont le déclarant n'a pas personnellement connaissance?

[7]                 Le demandeur a soutenu que les paragraphes 10 à 14 de l'affidavit de l'agent des visas devraient être radiés parce qu'ils font état de faits dont le déclarant n'avait pas personnellement connaissance, en violation de l'article 81 des Règles de la Cour fédérale (1998) (Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1423 (1re inst.) (QL)).

[8]                 Le paragraphe 81(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) énonce le contenu des affidavits :


81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l'appui.

81. (1) Affidavits shall be confined to facts within the personal knowledge of the deponent, except on motions in which statements as to the deponent's belief, with the grounds therefor, may be included.



[9]                 À mon avis, seule la première phrase du paragraphe 14 de l'affidavit de l'agent des visas doit être radiée. L'agent des visas y déclare que le demandeur n'aurait pas été informé que l'agent local prendrait une décision. L'agent des visas n'était pas présent à cette entrevue; par conséquent, il n'avait pas personnellement connaissance de ce qui s'y était passé et toute déclaration en ce sens doit être radiée (Règles de la Cour fédérale (1998), paragraphe 81(1); Patel, précité).

[10]            Le reste des paragraphes contestés se rapporte à la pratique courante à l'ambassade du Canada (reste du paragraphe 14, paragraphe 10) ou relève de la connaissance personnelle de l'agent des visas (paragraphes 11, 12, 13).

Deuxième question : La décision de l'agent des visas viole-t-elle le principe voulant que la personne qui entend l'affaire doit être celle qui rend la décision?


[11]            Le demandeur a également soutenu qu'il y a eu manquement au principe voulant que la personne qui entend l'affaire doit être celle qui rend la décision du fait que c'est l'agent des visas plutôt que l'API qui a décidé de refuser la demande de permis de séjour pour étudiant. Cette violation résultait d'un manquement à l'équité procédurale parce que les préoccupations précises que l'agent des visas avait au sujet de la crédibilité du demandeur n'ont pas été portées à l'attention du demandeur. Le demandeur n'a donc pas eu la possibilité de rassurer l'agent des visas. Par conséquent, le fait que la personne qui a entendu l'affaire n'était pas celle qui a rendu la décision a entraîné un manquement à l'équité procédurale exigeant que la demande de contrôle judiciaire ici en cause soit accueillie (Patel, précité; Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1570 (1re inst.) (QL); Fong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 705 (1re inst.); Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 79 (1re inst.)).

[12]            Une demande présentée par une personne en vue d'être admise au Canada à titre de visiteur comporte une décision discrétionnaire de la part de l'agent des visas (Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, paragraphe 9(4)). Cette décision est fondée sur une appréciation de la demande de visa (Loi sur l'immigration, paragraphe 9(2.1)); il n'existe aucune exigence législative voulant qu'une audience soit tenue. Dans le cas d'une demande de permis de séjour pour étudiant, le demandeur doit joindre certains documents à sa demande de visa (Règlement sur l'immigration, paragraphe 15(1)). La seule partie à la demande ici en cause est la personne qui a demandé le visa (et toute personne à sa charge l'accompagnant); aucun argument n'est soumis par des personnes dont les intérêts vont à l'encontre de ceux du demandeur. Il incombe à la personne qui demande un visa de convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant (Loi sur l'immigration, paragraphe 9(1.2)). À mon avis, ces dispositions de la Loi sur l'immigration et du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, indiquent que la décision qui est prise à la suite d'une demande de permis temporaire de séjour pour étudiant n'est pas de nature judiciaire ou quasi judiciaire.


[13]            Il est possible de faire une analogie avec la décision qui est prise à la suite d'une demande de permis de travail temporaire, laquelle est également régie par les dispositions susmentionnées de la Loi sur l'immigration. Dans la décision Silion c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1390 (1re inst.) (QL), Monsieur le juge MacKay a statué que la décision par laquelle l'agent des visas avait refusé la demande que la demanderesse avait présentée en vue d'obtenir un permis de travail temporaire était de nature administrative et ne donnait pas lieu à l'application du principe voulant que celui qui entend une affaire doive rendre la décision y afférente. Au paragraphe 11, le juge MacKay a dit ce qui suit :

Il s'agit essentiellement d'une décision administrative, que l'agent des visas a prise dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Eu égard aux circonstances de la présente affaire ou de toute autre affaire, il n'est pas nécessaire que l'agent des visas ait une entrevue personnelle avec la personne qui demande un visa. Dans certaines circonstances, l'omission de le faire pourrait être inéquitable, mais je ne suis pas convaincu que ce soit ici le cas. Dans ce cas-ci, l'API a eu une entrevue avec la demanderesse et a rendu compte du résultat de l'entrevue. Ce compte rendu a été examiné par l'agent des visas, qui a pris la décision. Le traitement des demandes et les comptes rendus y afférents par des membres du personnel font bien souvent normalement partie du processus administratif et il n'est pas surprenant que ce processus ait ici été suivi. Il ne s'agit pas d'un cas dans lequel l'agent des visas a rendu une décision judiciaire ou quasi judiciaire, qui pourrait donner lieu à l'application du principe voulant que celui qui entend une affaire doit rendre la décision y afférente, ou à l'inverse que celui qui rend la décision doit entendre le demandeur.


[14]            Il est possible de faire une distinction entre les faits de la présente espèce et ceux de l'affaire Patel, précitée, dans laquelle Madame le juge Tremblay-Lamer a conclu que le principe voulant que la décision émane de la personne qui a entendu l'affaire avait été violé puisque l'agent des visas avait fondé sa décision sur les notes d'entrevue d'un autre agent des visas. Contrairement à ce qui est arrivé dans l'affaire Patel, précitée, l'API n'était pas autorisé, en vertu de la Loi sur l'immigration, à prendre la décision définitive; ce pouvoir incombait plutôt à l'agent des visas conformément au paragraphe 9(2.1) de la Loi sur l'immigration. Le rôle de l'API était d'enquêter sur la demande et de recueillir les éléments de preuve que l'agent des visas devait utiliser. Le fait que ces éléments ont été recueillis au cours d'une entrevue n'exigeait pas que l'agent des visas ait participé à cette entrevue (voir par exemple Trans Mountain Pipe Line Co. c. Canada (Office national de l'énergie), [1979] 2 C.F. 188 (C.A.); Armstrong c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [1994] 2 C.F. 356 (1re inst.).

[15]            La décision de l'agent des visas, en l'espèce, n'était pas de nature judiciaire ou quasi judiciaire. Le principe voulant que la personne qui entend l'affaire doive être celle qui rend la décision ne s'applique donc pas à la décision de l'agent des visas.

Troisième question : Y a-t-il eu manquement à l'équité procédurale du fait que le décideur n'a pas mis le demandeur au courant de ses préoccupations?

[16]            Le demandeur a allégué qu'il n'avait pas eu la possibilité de rassurer l'agent des visas au sujet de sa crédibilité.


[17]            Au paragraphe 8 de son affidavit, l'agent des visas déclare que les projets d'études du demandeur sont [TRADUCTION] « fort peu crédibles » . Toutefois, lorsque cette phrase est lue dans le contexte du paragraphe dans son ensemble, il est évident que l'agent des visas n'avait pas de préoccupations au sujet de la crédibilité du demandeur. Les préoccupations de l'agent des visas se rapportaient plutôt à la pertinence des études que le demandeur se proposait de faire au Canada dans le cadre du programme des parajuristes par rapport à l'entreprise de construction que son père exploitait en Iran.

[18]            Le paragraphe 9(1.2) de la Loi sur l'immigration impose la charge au demandeur. L'affidavit du demandeur et les notes consignées dans le STIDI montrent que l'API a interrogé le demandeur au sujet de ses projets d'études et de la pertinence de ces projets par rapport à l'entreprise de son père. Si le demandeur a fourni des éléments de preuve peu convaincants au soutien de l'affirmation qu'il avait des liens suffisants avec son pays d'origine pour garantir son retour, l'agent des visas n'avait pas besoin d'informer le demandeur de cette préoccupation parce qu'elle découlait directement des exigences énoncées dans la Loi sur l'immigration (Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 468, au paragraphe 19 (1re inst.) (QL); voir également Covrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1413, au paragraphe 21 (1re inst.) (QL).


[19]            Le demandeur a mentionné les décisions Mirzaii c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 164, [2003] A.C.F. no 213 (QL) et Yue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1004, [2002] A.C.F. no 1299 (QL) à l'appui de l'argument selon lequel l'équité procédurale n'avait pas été respectée du fait qu'il n'avait pas eu la possibilité de répondre aux préoccupations de l'agent des visas. Le demandeur a reconnu que ce ne sont pas toutes les préoccupations qui donneraient lieu à l'obligation de lui fournir la possibilité de rassurer l'agent, mais il a soutenu que pareille obligation prendrait naissance lorsque cette préoccupation constitue le principal motif de la décision défavorable.

[20]            En l'espèce, l'agent des visas a énoncé ses motifs comme suit :

[TRADUCTION] J'ai en partie fondé ma décision sur le fait que j'estimais que les projets d'études du demandeur n'étaient pas raisonnables, en ce sens qu'il se proposait de participer à un programme à l'intention des parajuristes dans le but exprès d'appliquer ses études à l'entreprise de construction de son père, en Iran. Le demandeur n'a fourni aucune explication au sujet de la façon dont les études qu'il se proposait de faire au Canada avaient de fait quelque chose à voir avec ses projets futurs en Iran. Les systèmes juridiques et commerciaux en Iran sont fort différents de ceux qui existent au Canada et, à mon avis, de telles études auraient une utilité précise restreinte pour une entreprise de construction iranienne. J'ai donc également conclu que les projets d'études du demandeur étaient fort peu crédibles et j'ai refusé la demande.

[21]            À mon avis, l'omission de l'agent des visas de faire part de ses préoccupations au demandeur n'a pas donné lieu à un manquement à l'équité procédurale. Fait plus important, il incombait au demandeur de présenter ses meilleurs éléments de preuve. Or, il ne l'a pas fait; plus précisément, il n'a pas donné d'explications au sujet des études qu'il se proposait de faire, si ce n'est pour dire qu'il voulait aider son père à son retour. Étant donné la charge qui incombait au demandeur, je crois qu'il aurait été avec raison loisible à l'agent de refuser la demande pour ce seul motif.


[22]            Toutefois, en l'absence d'éléments de preuve établissant un lien entre les études proposées et l'avenir du demandeur en Iran, l'agent des visas est allé plus loin et il s'est fondé sur sa propre expertise pour tenter d'établir un lien. Or, il n'en a trouvé aucun. Contrairement à ce qui s'est produit dans l'affaire Yue, précitée, l'agent des visas n'a pas appliqué un stéréotype au demandeur. Il n'a pas non plus introduit un élément étranger dans son processus décisionnel, comme cela s'était produit dans l'affaire Mirzaii, précitée, où l'agent des visas avait tenu compte de la « tendance des jeunes gens » qui voulaient quitter l'Iran en permanence à s'inscrire à des programmes d'études de niveau « inférieur » .

[23]            Le fait que les régimes juridiques, au Canada et en Iran, sont différents est certes une chose qui serait généralement connue et que saurait toute personne suffisamment renseignée sur les deux pays. De fait, il incombe à l'agent des visas d'avoir connaissance de telles questions et de tirer parti de cette connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cette « preuve » ne va pas plus loin qu'une compréhension générale de la situation dans le pays. L'agent des visas pouvait donc à bon droit se fonder sur ce renseignement sans être tenu de fournir au demandeur la possibilité de répondre.

[24]            Bref, le demandeur n'a pas satisfait à la charge qui lui incombait; en l'espèce, l'agent des visas pouvait à bon droit se fonder sur sa connaissance de la situation générale dans le pays pour étayer sa décision. Il n'y a pas eu manquement à l'équité procédurale.

[25]            Aucune question n'a été proposée aux fins de la certification.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La première phrase du paragraphe 14 de l'affidavit de l'agent des visas est radiée parce qu'elle fait état de faits dont le déclarant n'a pas personnellement connaissance;

2.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

3.          Il n'existe aucune question à certifier.

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-5488-01

INTITULÉ :                                                    SEYED MOHAMMAD ALI AYATOLLAHI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                          LE MARDI 25 FÉVRIER 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                           TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE            

ET ORDONNANCE :                                   MADAME LE JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                                  LE MERCREDI 26 FÉVRIER 2003

COMPARUTIONS :

Mme Wennie Lee                                                               POUR LE DEMANDEUR

M. Tamrat Gebeyehu                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Wennie Lee                                                               POUR LE DEMANDEUR

Avocate

255, chemin Duncan Mill

Bureau 610

Toronto (Ontario)

M3B 3H9

M. Morris Rosenberg                                                        POUR LE DÉFENDEUR        

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20030226

Dossier : IMM-5488-01

ENTRE :

SEYED MOHAMMAD ALI AYATOLLAHI

                                                                 demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                    défendeur

                                                                                

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                             

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