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Date : 20190612


Dossier : IMM‑4088‑18

Référence : 2019 CF 802

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 juin 2019

En présence de monsieur le juge Bell

[EN BLANC]

ENTRE :

MELBOURNE EMMANUEL INBAROOBAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), à l’encontre de la décision (la décision) datée du 11 juin 2018 par laquelle un agent principal d’immigration (l’agent) a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur. Pour les motifs énoncés ci‑après, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

II.  Contexte

[2]  Le demandeur (M. Inbarooban) est un Tamoul âgé de 38 ans originaire de Mannar, dans le nord du Sri Lanka. Il est ingénieur naval de profession. Vers avril 2013, il s’est rendu au Yémen pour le travail. Il devait rester au Sri Lanka pour la durée d’un contrat de travail de deux ans. Selon son affidavit, il est retourné au Sri Lanka en avril 2014 pour [traduction« un bref séjour pour voir [s]a femme et [s]a famille ». Il n’est jamais retourné au Yémen pour remplir son contrat. Néanmoins, à la suite de son retour au Sri Lanka en avril 2014, les autorités ont remarqué le tampon du Yémen dans son passeport. Les autorités l’ont alors appréhendé dans le but de le questionner davantage. En fouillant le téléphone cellulaire et l’ordinateur portable de M. Inbarooban, les autorités ont découvert des photos de lui prenant la pose en compagnie d’agents de sécurité à la cimenterie où il avait travaillé au Yémen. Les agents tenaient des fusils d’assaut Kalachnikov. Les autorités se sont basées sur les photos pour affirmer que M. Inbarooban s’était rendu au Yémen dans le but de recevoir une formation en terrorisme. M. Inbarooban a été relâché à la suite de l’interrogatoire.

[3]  Monsieur Inbarooban soutient que des officiers du renseignement de l’armée se sont rendus chez lui à trois reprises vers la fin de 2014. Il prétend avoir été interrogé à son domicile lors des deux premières visites. M. Inbarooban affirme qu’à leur troisième visite, en décembre 2014, les officiers du renseignement l’ont emmené à leur bureau de Mannar pour l’interroger. Son ordinateur et son téléphone cellulaire ont été saisis. M. Inbarooban affirme qu’à chaque fois, les officiers l’ont questionné au sujet de son voyage à l’extérieur du Sri Lanka et lui ont dit qu’il faisait l’objet d’une enquête pour des liens présumés avec la diaspora en faveur des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET).

[4]  À la fin de la rencontre de décembre 2014, les officiers du renseignement ont informé M. Inbarooban qu’ils allaient le surveiller de près. Il a été relâché, indemne. M. Inbarooban affirme avoir été suivi, harcelé et menacé à la suite de cette intervention. En janvier 2015, il a fui le Sri Lanka avec l’aide d’un passeur. Il est arrivé au Canada le 8 février 2015 et a immédiatement demandé l’asile.

[5]  Le 9 avril 2015, M. Inbarooban a comparu devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR). Sa demande a été rejetée le 10 septembre 2015. La CISR a relevé d’importantes omissions et contradictions dans le témoignage de M. Inbarooban et la preuve documentaire dont elle disposait. La SPR était d’avis qu’aucune explication raisonnable ne justifiait les divergences. La SPR n’a pas ajouté foi à l’affirmation de M. Inbarooban selon laquelle il a été arrêté, interrogé et menacé à la suite de son retour au Sri Lanka en provenance du Yémen. La SPR a conclu qu’aucune preuve n’établissait de lien avec les TLET, ou que les autorités sri lankaises auraient perçu un tel lien. En rendant sa décision, la SPR a également mis en doute l’affirmation de M. Inbarooban selon laquelle quelqu’un aurait volé son passeport sri lankais alors qu’il se trouvait aux États‑Unis. La SPR doutait de cette affirmation compte tenu des nombreux voyages de M. Inbarooban, des précautions qu’il avait prises par le passé pour garder son passeport en sûreté et de son défaut de rapporter le vol ou la perte à la police.

[6]  La demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la SPR présentée par M. Inbarooban a été rejetée. Celui‑ci a par la suite demandé le statut de résident permanent au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. Cette demande, ainsi qu’une demande de dispense de visa ont aussi été rejetées. La demande d’ERAR de M. Inbarooban a été rejetée le 11 juin 2018. Un sursis à la mesure de renvoi au Sri Lanka lui a été accordé le 14 novembre 2018 dans l’attente de l’audition de sa demande de contrôle judiciaire.

III.  La décision relative à l’ERAR

[7]  L’agent a conclu que M. Inbarooban n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve objectifs postérieurs à la décision de la SPR pour étayer les risques allégués. L’agent conclut que le demandeur n’a pas fourni de preuve objective pour appuyer son affirmation selon laquelle les autorités sri lankaises s’intéressaient à lui, ou qu’il serait soumis à une détention prolongée s’il retournait au Sri Lanka. L’agent n’a jamais exprimé de doute quant à l’éventuelle détention de M. Inbarooban aux fins d’interrogation advenant son retour au Sri Lanka.

[8]  L’agent n’a accordé aucun poids à la lettre de la sœur de M. Inbarooban datée du 6 avril 2018. L’agent a souligné que la lettre ne contenait aucune preuve corroborant les propos de la sœur au sujet des soi‑disant mauvais traitements infligés aux demandeurs d’asile déboutés qui reviennent au pays. L’agent a aussi conclu que la lettre répétait essentiellement ce que M. Inbarooban avait raconté à la SPR. L’agent s’est dit préoccupé par l’absence de renseignements concernant la façon dont la lettre avait été obtenue et par le fait qu’elle émanait d’une partie intéressée.

[9]  Dans le cadre de son processus décisionnel, l’agent s’est référé aux caractéristiques suivantes du profil de M. Inbarooban :

  1. Un homme retournant dans son pays;

  2. D’origine ethnique tamoule;

  3. Ayant vécu par le passé dans une zone du Sri Lanka où les TLET étaient actifs;

  4. Rapatrié seul; c’est-à-dire qu’il n’est pas accompagné;

  5. Revenant du Canada, un pays abritant une concentration importante de Tamouls du Sri Lanka, en tant que demandeur d’asile débouté;

  6. Ayant passé du temps au Yémen.

[10]  La seule caractéristique du profil de M. Inbarooban que l’agent n’a pas mentionnée expressément est son affirmation selon laquelle son passeport sri lankais avait été volé et qu’il lui faudrait un passeport ou une autre pièce d’identité obtenus de l’extérieur pour rentrer au pays. L’agent disposait d’éléments de preuve indiquant que le défaut de rentrer avec un passeport ou un document de voyage délivrés à l’interne accroît le risque auquel serait exposée une personne à son retour.

[11]  L’agent a conclu que les risques encourus par M. Inbarooban au sens des articles 96 et 97 de la LIPR ne représentent qu’une simple possibilité et qu’ils ne sont pas personnalisés.

IV.  Les dispositions législatives applicables

[12]  Les dispositions pertinentes de la LIPR sont reproduites en annexe à la présente décision.

V.  Les questions en litige

[13]  Bien que plusieurs questions aient été soulevées par M. Inbarooban, y compris l’utilisation sélective de la preuve relative à la situation au pays par l’agent, ainsi que le défaut de ce dernier d’accorder du poids à la lettre de la sœur de M. Inbarooban, je considère la question suivante comme particulièrement déterminante :

[traduction] La décision est‑elle déraisonnable parce que l’agent a omis d’inclure expressément, dans le profil de M. Inbarooban, l’affirmation selon laquelle il retournerait au Sri Lanka sans passeport délivré à l’interne?

VI.  Analyse

A.  La norme de contrôle

[14]  Il est bien établi que la norme de la décision raisonnable s’applique aux conclusions de fait d’un agent d’ERAR, aux questions mixtes de fait et de droit et à l’examen des éléments de preuve (Selduz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 361, aux paragraphes 9 et 10). Il convient de faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait et de l’évaluation des risques d’un agent d’ERAR, y compris à l’égard de son appréciation du poids devant être accordé aux nouveaux éléments de preuve déposés à l’appui d’une demande d’ERAR (Aladenika c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 528, au paragraphe 11).

[15]  Lorsqu’une décision est contrôlée selon la norme de la raisonnabilité, l’analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59).

B.  La décision relative à l’ERAR était‑elle raisonnable?

[16]  D’entrée de jeu, il est essentiel de formuler quelques observations au sujet du processus d’ERAR. L’ERAR a pour but d’évaluer la situation actuelle du pays dans lequel le demandeur sera renvoyé et de déterminer si ce dernier s’exposerait à un risque personnalisé advenant son retour. Comme l’a si bien affirmé le juge Mosley dans la décision Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1385 (appel rejeté, Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385) :

[29] L’agent d’ERAR qui examine les nouveaux risques doit tenir compte des articles 96 et 97 de la LIPR. Les articles 96 et 97 exigent que le risque soit personnalisé, c’est‑à‑dire qu’il concerne la personne qui demande l’asile. C’est ce que montre clairement l’emploi du terme « personnellement » à l’article 97. Dans le cas de l’article 96, la preuve relative à des personnes placées dans une situation semblable peut mener à la conclusion que le demandeur « crai[nt] avec raison d’être persécuté ». Cela étant dit, seuls les « nouveaux éléments de preuve » sont pris en considération dans le cadre d’une demande d’ERAR présentée par un demandeur d’asile débouté, comme il a été expliqué ci‑dessus.

[Non souligné ni en caractère gras dans l’original]

[17]  Autrement dit, « l’objectif d’un ERAR est d’éviter qu’un étranger, dont la demande d’asile a déjà été rejetée, puisse être contraint de retourner dans son pays de résidence ou de citoyenneté lorsque la situation a changé dans ce pays et qu’il serait exposé au risque d’être persécuté » (Revich c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 852, au paragraphe 15). Un ERAR ne saurait se transformer en une seconde audition du statut de réfugié et ne constitue ni un appel ni un réexamen de la décision de la SPR (Ponniah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 386 (Ponniah), au paragraphe 27; Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 (Raza), au paragraphe 12). Cette procédure a pour objet « d’évaluer les nouveaux risques pouvant surgir entre l’audience et la date du renvoi » (Kaybaki c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 32 (Kaybaki), au paragraphe 11).

[18]  L’alinéa 113a) de la LIPR « repose sur l’idée que l’agent d’ERAR doit prendre acte de la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile, à moins que des preuves nouvelles soient survenues depuis le rejet, qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance » (Raza, au paragraphe 13).

[19]  Monsieur Inbarooban affirme que l’agent a ignoré les observations écrites de l’avocat ainsi que la preuve postérieure à la décision de la SPR relativement à la situation régnant au pays. Je ne suis pas d’accord. L’agent a déclaré que les articles postérieurs à la décision de la SPR ne pouvaient être considérés comme de nouveaux éléments de preuve puisque M. Inbarooban n’a pas expliqué de quelle façon ils se rapportaient à sa situation personnelle ou comment ils réfutaient les conclusions de la SPR. Il est bien établi que les rapports sur la situation régnant dans un pays ne suffisent pas à établir un risque personnalisé (Rahaman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 89, au paragraphe 29). Comme je le fais remarquer au paragraphe 23 de la présente instance, l’agent a clairement indiqué avoir lu la preuve dans son ensemble, examiné les documents relatifs à la situation du pays et [traduction« avoir pleinement conscience de la situation personnelle du demandeur ».

[20]  En ce qui a trait à la lettre de sa sœur (la lettre), M. Inbarooban affirme qu’en n’y accordant aucun poids, l’agent a tiré une conclusion déguisée sur la crédibilité qui aurait dû donner lieu à une audience conformément à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227. Je ne suis pas d’accord. Bien que la Cour ait affirmé à de nombreuses reprises que des éléments de preuve ne devraient pas être rejetés simplement en raison de leur caractère intéressé (Tabatadze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 24, aux paragraphes 4 à 6; Cruz Ugalde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 458, au paragraphe 38), une telle preuve peut être évaluée pour savoir quel poids il convient d’y accorder avant l’examen de sa crédibilité (Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067 (Ferguson), au paragraphe 27; A.B. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 953 (A.B.), au paragraphe 21).

[21]  La lettre de la sœur de M. Inbarooban ne fait que réaffirmer certains des éléments de preuve dont disposait la SPR par une personne ayant un intérêt dans l’issue de l’affaire. La décision d’accorder ou non du poids à la lettre relevait de l’agent et de l’agent seulement. Il n’appartient pas à la Cour de revenir sur cette décision dans le cadre d’un contrôle judiciaire (A.B., au paragraphe 21; Ferguson, au paragraphe 33).

[22]  J’en viens maintenant à la question que je trouve la plus difficile en l’espèce : l’agent a‑t‑il omis de tenir compte du profil cumulatif de M. Inbarooban et, si c’est le cas, cette omission a‑t‑elle entraîné une décision déraisonnable? L’agent ne mentionne pas que M. Inbarooban retournerait au Sri Lanka au moyen d’un document de voyage obtenu de l’extérieur. Cette omission pourrait rendre la décision déraisonnable. Toutefois, pour les motifs énoncés ci‑après, et en faisant preuve de retenue à l’égard de la décision de l’agent, je conclus que la décision répond au critère du caractère raisonnable.

[23]  Premièrement, M. Inbarooban n’a soumis aucune preuve établissant l’existence d’un risque personnalisé, même si le risque existe. Il affirme avoir été interrogé à plusieurs reprises en 2014; toutefois, il n’a fourni aucun rapport faisant état des cas de torture ou d’une conduite assimilée à des actes de persécution de la part des autorités. Deuxièmement, l’agent indique clairement avoir lu l’ensemble de la preuve, examiné les documents relatifs à la situation au pays et [traduction« tenu pleinement compte de la situation personnelle du demandeur » avant de conclure que celui‑ci ne répond pas à la définition de réfugié au sens de la Convention ni à celle de personne à protéger. L’agent était conscient du fait qu’il devait tenir compte des documents objectifs sur la situation au pays et qu’il ne devait pas se fier exclusivement aux conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité. Troisièmement — et plus important encore —, même si l’agent ne pouvait se fier uniquement aux conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité, il lui était loisible de tenir compte de ces conclusions dans son évaluation globale des facteurs de risque (Dinartes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 986, au paragraphe 17; Perampalam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 909, au paragraphe 20; Sani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 913, au paragraphe 23). À cet égard, il est évident que la SPR ne croyait pas le témoignage de M. Inbarooban au sujet du passeport manquant. Pour parvenir à cette conclusion, la SPR s’est fiée aux nombreux antécédents de voyage de M. Inbarooban, y compris son emploi d’ingénieur naval, le fait qu’il n’a pas rapporté que son passeport avait disparu et l’ambiguïté de son témoignage au sujet du passeport. M. Inbarooban n’a présenté à l’agent aucun nouvel élément de preuve à ce sujet. Fait important, sur la question du passeport censément perdu ou volé, on peut lire ce qui suit dans la déclaration de M. Inbarooban :

[traduction] J’ai utilisé mon propre passeport jusqu’aux États‑Unis. Ensuite, je suis traversé au Canada sans document. Immigration Canada se trouve présentement en possession de mon passeport.

(Dossier certifié du tribunal, page 124)

[Non souligné dans l’original]

[24]  Cette déclaration de M. Inbarooban confirme les préoccupations de la SPR relativement à l’endroit où se trouve son passeport. Je me demande, de manière théorique, [traduction« Comment se peut‑il qu’il ait été perdu ou volé si M. Inbarooban affirme qu’il se trouve entre les mains d’Immigration Canada? » Compte tenu des observations de la SPR relativement au passeport présumé manquant et de la déclaration de M. Inbarooban selon laquelle le passeport existait et se trouvait entre les mains des autorités canadiennes, l’omission de l’agent de mentionner expressément le passeport censément « perdu » ou « volé » n’a aucune incidence sur le caractère raisonnable de la décision. Bien que les tribunaux ne devraient pas substituer leurs propres motifs à ceux de la décision sous examen, ils peuvent « examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 SCC 62, au paragraphe 15).

[25]  Je ne modifierais pas les conclusions de l’agent. À mon avis, elles sont raisonnables puisqu’elles appartiennent « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». J’estime aussi qu’elles sont transparentes, justifiées et intelligibles. (Dunsmuir, au paragraphe 47.)

VII.  Conclusion

[26]  Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle est rejetée sans frais. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier, et les faits de l’espèce n’en soulèvent aucune. Par conséquent, aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4088‑18

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

Définition de réfugié

Convention Refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

  a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

  (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

  b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner

  (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country

Personne à protéger

Person in need of protection

97(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

  a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

  (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

  b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

  (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

  (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays

  (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

  (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

  (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

  (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

  (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

  (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats

  (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Personne à protéger

Person in need of protection

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Examen de la demande

Consideration of Application

113 Il est disposé de la demande comme il suit :

113 Consideration of an application for protection shall be as follows:

  a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

  (a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés DORS/2002-227

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

Facteurs pour la tenue d’une audience

Hearing — prescribed factors

167 Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

167 For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

  a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

  (a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

  b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

  (b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

  c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

  (c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4088‑18

 

INTITULÉ :

MELBOURNE EMMANUEL INBAROOBAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 MARS 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

lE 12 JUIN 2019

 

COMPARUTIONS :

Robert I. Blanshay

 

POUR LE DEMANDEUR

Christopher Crighton

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blanshay Law

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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