Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190617


Dossier : IMM-5059-18

Référence : 2019 CF 823

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2019

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

CAIYI LUO

ZHENFENG LUO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 19 septembre 2018 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté les demandes d’asile des demandeurs, en concluant qu’ils n’ont qualité ni de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger au titre, respectivement, des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

Le contexte

[2]  Les demandeurs, Mme Caiyi Luo [la demanderesse] et son fils, Zhenfeng Luo [le demandeur mineur], sont des citoyens chinois. La demanderesse a présenté le 9 octobre 2012 une demande d’asile fondée sur sa crainte d’être persécutée du fait de ses opinions politiques. Plus précisément, elle allègue qu’elle était recherchée par le Bureau de la sécurité publique [le BSP] pour avoir protesté contre l’expropriation de ses terres, comme elle le détaille dans l’exposé circonstancié de son formulaire Fondement de la demande d’asile [le FDA], exposé sur lequel s’appuie aussi son fils. Elle ajoute dans un additif à cet exposé, dans lequel elle affirme qu’elle craint, si elle retournait en Chine, d’être arrêtée par le BSP en raison de la manière dont celui‑ci a traité sa famille, et de voir son fils souffrir aux mains des autorités en conséquence de ses propres relations avec l’État. Elle croit que son certificat de résidence n’est plus valide, de sorte que son fils ne pourrait aller à l’école ni recevoir aucune aide de l’État. Ce dernier a confisqué ses terres, et elle craint qu’il exerce des représailles.

[3]  Elle a recouru à un passeur pour fuir la Chine avec son fils. Les demandeurs sont arrivés au Canada le 24 juillet 2012 et y ont par la suite présenté une demande d’asile. La demanderesse affirme avoir appris, après son arrivée au Canada, que des agents du BSP étaient retournés deux fois chez elle et qu’ils avaient pressé son mari, sous la menace, de leur dire où elle se trouvait.

La décision visée par la demande de contrôle judiciaire

[4]  La SPR a mentionné que les questions déterminantes pour l’issue de la demande d’asile étaient la crédibilité, l’identité et la distinction entre la persécution et les simples poursuites. Elle a conclu que l’absence de preuve documentaire à l’appui d’importants aspects des allégations de la demanderesse la poussait à tirer des inférences défavorables quant à la crédibilité de cette dernière (Mercado c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 289). La SPR a en outre noté qu’elle n’avait pas à accepter le témoignage de la demanderesse au simple motif qu’il n’avait pas été contredit à l’audience. Il est en effet permis à la SPR de tirer des conclusions raisonnables fondées sur la vraisemblance, le sens commun et la logique, et de rejeter les éléments de preuve qui ne concordent pas avec les probabilités applicables à l’affaire considérée dans son ensemble (Alizadeh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 38 ACWS (3d) 361, [1993] ACF no 11 (QL) (CAF)).

[5]  La SPR n’a pas retenu certaines facettes importantes de la demande d’asile de la demanderesse, notamment celles selon lesquelles son fils avait été renvoyé de l’école, le BSP menaçait constamment son mari, des agents du BSP s’étaient présentés chez elle, deux autres habitants de son village avaient été arrêtés et ses terres valaient plus que l’indemnisation offerte par l’État; la SPR a même mis en doute l’existence de ces terres. En outre, la SPR a jugé raisonnable de conclure qu’une citation à comparaître aurait été délivrée à la demanderesse, car elle avait déclaré dans son formulaire FDA que des agents du BSP s’étaient présentés à son domicile pour l’arrêter.

[6]  La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités et en s’appuyant sur ses inférences défavorables concernant la crédibilité, que l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle aurait eu maille à partir avec les autorités du fait de l’expropriation de ses terres n’était pas crédible. La SPR a en outre conclu que la demanderesse n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour établir que le BSP la recherchait.

[7]  La SPR a conclu à titre subsidiaire que, même si l’allégation de la demanderesse selon laquelle le BSP la recherchait se révélait crédible, la demanderesse serait exposée non pas à la persécution, mais plutôt à des poursuites judiciaires pour avoir violé une loi d’application générale en s’opposant à des représentants de l’État dans l’exercice de leurs fonctions.

[8]  La SPR a conclu dans son résumé final que la demanderesse n’avait pas produit, selon la prépondérance des probabilités, suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour établir ses allégations :

  • Aucune citation à comparaître ne lui avait été délivrée;
  • Elle n’avait pas établi son allégation selon laquelle d’autres habitants de son village étaient détenus, même s’ils avaient été arrêtés;
  • Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi pouvant étayer la conclusion selon laquelle le BSP la recherchait;
  • Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi pouvant étayer la conclusion selon laquelle le demandeur mineur avait été effectivement renvoyé de son école;
  • Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi en ce qui a trait aux terres en cause.

Les questions en litige et la norme de contrôle

[9]  La seule question que soulève la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de la SPR est raisonnable.

[10]  Les conclusions de fait de la SPR et son application du droit aux faits pour établir si un demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger, notamment son appréciation de la crédibilité du demandeur, sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Gaprindashvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 583, au paragraphe 20). Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus ainsi qu’à l’appartenance de cette décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[11]  Les conclusions concernant la crédibilité résident au cœur même du pouvoir discrétionnaire de la SPR, de sorte qu’elles commandent une retenue considérable (Siad c Canada (Secrétaire d’État) (1996), [1997] 1 CF 608 (CAF), et Guven c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 38, aux paragraphes 17 à19 (Guven)).

Les positions des parties

[12]  La demanderesse conteste dans ses observations écrites la conclusion de la SPR selon laquelle elle n’était non pas exposée au risque d’être persécutée, mais simplement à celui de faire l’objet de poursuites judiciaires. Cependant, lorsqu’il a comparu devant moi, l’avocat du défendeur a déclaré que le ministre ne prenait pas position sur cette question. En conséquence, celle‑ci n’a pas été débattue à l’audience.

[13]  En ce qui concerne le caractère raisonnable de la décision de la SPR, les demandeurs soutiennent que cette dernière a apprécié leur crédibilité de manière déraisonnable. Selon eux, la SPR a commis une erreur en exigeant une preuve corroborante et en tirant des inférences défavorables quant à leur crédibilité en raison du manque allégué de preuve documentaire étayant certaines parties de leurs demandes d’asile (voir Guven; Ismaili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 84 (Ismaili); et Galamb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 135).

[14]  Les demandeurs soutiennent en outre que la SPR a tiré des conclusions de fait sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Plus précisément, la SPR aurait, selon eux, commis une erreur en concluant qu’il était invraisemblable que le BSP ait recherché la demanderesse et voulu l’arrêter sans laisser de citation à comparaître chez elle. La demanderesse fait valoir que les éléments de preuve portant sur ce sujet dans le cartable national de documentation [le CND] établissent qu’il était déraisonnable de la part de la SPR de conclure à l’invraisemblance du comportement de la police.

[15]  Les demandeurs soutiennent enfin que les autres inférences tirées par la SPR concernant leur crédibilité – soit celles qui concernent le retard à demander l’asile ainsi que le refus d’admettre que des agents du BSP aient menacé le mari de la demanderesse et se soient présentés chez elle – sont elles aussi déraisonnables, car la SPR a omis de porter ses réserves à sa connaissance lors de l’audience, qu’elle a tiré des inférences défavorables concernant la crédibilité de la demanderesse en raison de son incapacité à expliquer le comportement de tiers, et qu’elle n’a pas motivé ses conclusions relatives à la crédibilité en termes clairs et non équivoques. Selon les demandeurs, la SPR a commis une erreur en se fondant sur ces inférences viciées concernant la crédibilité pour mettre en doute la totalité des éléments de preuve produits par la demanderesse au soutien de sa demande d’asile, alors que ces éléments de preuve étaient confirmés par les renseignements sur la situation dans le pays dont elle n’a pas traité dans la décision.

[16]  Le défendeur soutient quant à lui que, dans son ensemble, la décision contestée est justifiée, qu’elle découle d’un processus transparent et intelligible, et qu’elle appartient aux issues possibles raisonnables. Les demandeurs n’ont produit aucun élément de preuve documentaire pour démontrer le bien‑fondé des allégations importantes contenues dans leurs demandes d’asile. Les conclusions de la SPR étaient fondées sur la totalité de la preuve, et il lui était raisonnablement loisible de les tirer. De plus, ces conclusions commandent une retenue considérable de la part de la Cour, qui ne devrait pas les infirmer à moins que la SPR ne les ait tirées de façon abusive et arbitraire. Les demandeurs contestent ces conclusions, mais ils n’ont pas établi que la SPR a commis d’erreur. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il était raisonnablement loisible à la SPR d’exiger d’eux qu’ils produisent des éléments corroborant pour appuyer leurs allégations.

Analyse

[17]  J’estime nécessaire de formuler quelques remarques préliminaires en l’espèce. Premièrement, comme le défendeur l’a fait valoir lors des plaidoiries, il ne convient pas d’analyser les motifs de la SPR à la loupe (voir, par exemple, le paragraphe 20 de la décision Dag c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 375). Dans la présente affaire, la demanderesse dissèque la brève décision de la SPR et procède à un examen à la loupe, fondant sa contestation sur cette approche. Or, à mon sens, les motifs de la SPR sont simples et directs et peuvent être examinés simplement et directement.

[18]  Ma deuxième observation concerne la crédibilité et les éléments de preuve corroborants. La Cour s’est souvent penchée sur cette question; je l’ai moi-même fait dans la décision Ismaili (aux paragraphes 31 à 55), la juge Kane a fait de même dans la décision Guven (aux paragraphes 35 à 38), tout comme l’ont fait les juges ayant rédigé les jugements cités dans ces deux décisions. En résumé, il n’est pas contesté qu’il incombe toujours au demandeur d’asile de prouver le bien-fondé de sa demande d’asile (Ismaili, au paragraphe 32, ainsi que Samseen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 542). Ce principe s’exprime également à l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2112‑256, qui prévoit que le demandeur d’asile doit produire des documents acceptables permettant d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile, et que, s’il ne peut le faire, il doit en donner la raison et indiquer quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

[19]  Cependant, lorsque le demandeur d’asile jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CAF) (Maldonado); voir aussi He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 2, aux paragraphes 22 à 25 (He)). Il en va ainsi parce que, par exemple, le réfugié peut avoir été obligé de s’enfuir de chez lui précipitamment, sans rien emporter ou presque, de sorte qu’il lui serait impossible de produire des éléments de preuve documentaire au soutien de sa demande d’asile, ou qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’il produise de tels éléments de preuve. Donc, il n’existe pas d’obligation générale pour les demandeurs d’asile de produire des documents corroborants.

[20]  Toutefois, il a été conclu qu’il est erroné de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité en s’appuyant seulement sur l’absence d’éléments de preuve à l’appui (He, aux paragraphes 22 et 24; Guven, au paragraphe 37; et Ismaili, au paragraphe 53). Cependant, dans les cas où il existe un motif valable de douter de la crédibilité du demandeur d’asile ou lorsque sa version des faits est invraisemblable, l’absence de preuve documentaire peut être valablement prise en considération pour les besoins de l’appréciation de la crédibilité du demandeur s’il se révèle incapable de fournir une explication raisonnable (Guven, au paragraphe 38, et Ismaili, au paragraphe 36). Il est en outre permis à la SPR de prendre en compte l’insuffisance des efforts déployés par le demandeur d’asile pour obtenir des éléments corroborants pour établir les éléments de sa demande d’asile et d’en tirer une inférence défavorable (Ismaili, au paragraphe 33).

[21]  Il a été conclu dans d’autres précédents judiciaires à l’existence d’une exception ou d’une dérogation à la présomption de véracité formulée dans l’arrêt Maldonado, en ce sens qu’il est permis au décideur de tirer une inférence défavorable concernant le témoignage du demandeur d’asile dans le cas où ce dernier ne produit pas les éléments de preuve dont le décideur s’attend raisonnablement à ce qu’il dispose dans sa situation, et que le demandeur d’asile ne motive pas ce défaut de production par des explications raisonnables (Murugesu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 819, au paragraphe 30; Radics c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 110, aux paragraphes 30 à 32 (Radics); en outre, voir Tellez Picon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 129, au paragraphe 12; Ryan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 816, au paragraphe 19; Rojas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 849, au paragraphe 6 (Rojas); Ding c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 820, au paragraphe 15; Lakatos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 785, au paragraphe 26; Mowloughi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 270, au paragraphe 65; Delosevic c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 831, au paragraphe 14, et Jin c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 359, au paragraphe 28). C’est‑à‑dire que le décideur, en l’occurrence la SPR, n’est fondé à prendre en considération la non-production de documents corroborants que s’il a des motifs légitimes de douter de la crédibilité du demandeur d’asile, ou s’il n’admet pas les explications par lesquelles celui-ci essaie de justifier cette non-production alors qu’il serait raisonnable de penser qu’il peut se procurer les documents en question (Radics, au paragraphe 30). Dans un tel cas, la SPR doit « préciser la nature des documents qu’elle s’attendait à recevoir et tirer une conclusion à cet effet » (Rojas, au paragraphe 6).

[22]  La réponse à la question de savoir s’il est raisonnable d’exiger des éléments de preuve corroborants dépend des faits de chaque espèce (Lopera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 653, au paragraphe 31).

[23]  En ce qui concerne la question de la vraisemblance, la SPR peut formuler des conclusions défavorables touchant la crédibilité du demandeur d’asile en se fondant sur l’invraisemblance de son récit, à condition que les inférences qu’elle tire soient raisonnables. Cependant, elle ne devrait formuler de telles conclusions que dans les cas les plus évidents, c’est‑à‑dire, seulement si les faits exposés débordent le cadre de ce à quoi on peut raisonnablement s’attendre, ou si la preuve documentaire établit l’impossibilité que les événements se soient produits comme le prétend le demandeur d’asile (Valtchev c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7, et Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 683, au paragraphe 19).

[24]  Après avoir formulé ces principes généraux, je les examinerai maintenant dans le contexte de la décision de la SPR, qui reposait sur la conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve crédibles au soutien de sa demande d’asile.

Le renvoi de l’école

[25]  La SPR a déclaré que la demanderesse a relaté dans son témoignage que son fils avait été renvoyé de l’école à la fin de juin 2012 et que cet événement l’avait conduit à fuir au Canada. À la question de savoir si elle pouvait produire des éléments documentaires attestant ce renvoi, elle a répondu que non, mais qu’on avait dit à son fils qu’il ne pourrait pas retourner à l’école. Or celui‑ci a déclaré dans son propre témoignage avoir en fait reçu un avis de renvoi, qu’il avait remis à son père. La SPR a fait remarquer que le conseil des demandeurs avait fait valoir que la demanderesse n’était pas nécessairement au courant de l’existence de cette lettre de renvoi. La SPR a conclu que c’était possible, mais elle n’a pas retenu cette observation, au motif que la demanderesse était représentée par un conseil compétent et qu’il lui aurait demandé s’il existait des éléments de preuve documentaire à cet égard. Étant donné l’absence de preuve corroborante, l’âge du fils au moment où il aurait été renvoyé de l’école (il n’avait alors que onze ans) et son ignorance des motifs du renvoi, la SPR a refusé de reconnaître que le fils de la demanderesse avait effectivement été renvoyé de son école.

[26]  Je note que, selon la transcription de l’audience de la demande d’asile, la demanderesse a déclaré qu’elle avait emmené son fils au Canada parce qu’il avait été renvoyé de l’école. Lorsqu’on l’a interrogée au sujet de l’avis de renvoi, elle a déclaré qu’il n’y avait pas de lettre. Lorsqu’on lui a demandé comment, en l’absence d’une lettre, elle savait que son fils avait été renvoyé de l’école, elle a répondu que l’instituteur avait dit à ce dernier que la police était en processus d’inculper sa mère, de sorte qu’il ne pouvait pas revenir à l’école. À la question de savoir s’il se rappelait pourquoi il avait été renvoyé de l’école, le demandeur mineur a répondu que son instituteur l’avait emmené au bureau du directeur et lui avait donné une lettre, qu’il avait remise à son père. La SPR lui ayant fait remarquer que sa mère avait dit qu’il n’existait pas de lettre, le demandeur mineur a répondu qu’elle n’était  peut-être pas au courant de l’existence de cette lettre, ce qui, à mon sens, était une simple hypothèse. Lorsque son conseil lui a demandé s’il se rappelait pourquoi on lui avait dit qu’il ne pourrait plus retourner à l’école, le demandeur mineur a répondu qu’il ne savait pas.

[27]  Dans ces circonstances, il était raisonnable de la part de la SPR de s’attendre à ce que la demanderesse produise une copie de la lettre de renvoi et de tirer une inférence défavorable de son omission de le faire. La demanderesse a beaucoup insisté, dans sa demande d’asile, sur le renvoi de son fils de l’école. Ce renvoi a eu lieu avant son départ de Chine, et elle soutient que ce qui l’a poussé à emmener son fils avec elle lorsqu’elle a fui la Chine. Comme l’a fait remarquer la SPR, elle était représentée par un conseil qui l’aurait avisé de produire toute la documentation disponible à l’appui de ses dires. Une lettre de renvoi aurait été un élément de preuve important à l’appui de sa demande d’asile. Qui plus est, le mari de la demanderesse est toujours en Chine et, si elle lui avait demandé, il aurait pu lui envoyer la lettre dont le demandeur mineur affirme l’existence – ou confirmer la déclaration de la demanderesse selon laquelle elle n’existe pas. La preuve contradictoire touchant l’existence d’une lettre de renvoi, conjuguée au fait que le témoignage du demandeur mineur n’étayait pas les déclarations de la demanderesse comme quoi l’instituteur avait dit au garçon de ne plus revenir à l’école parce que la police était en instance d’inculper sa mère, avait pour effet de réfuter la présomption de véracité. Il est en outre raisonnable de s’attendre à ce qu’un garçon de onze ans qui apprend de la bouche de son instituteur qu’il était exclu de l’école parce que la police était en instance d’inculper sa mère se souvienne du motif invoqué.

[28]  Je ne puis souscrire à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la SPR aurait tiré une conclusion déraisonnable en tenant pour invraisemblable qu’elle ignore l’existence de la lettre de renvoi. La demanderesse n’a pas déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle lettre : elle a explicitement affirmé qu’il n’y avait pas de lettre et qu’elle était au courant du renvoi à cause de ce que l’instituteur avait dit à son fils.

La détention d’autres habitants du village

[29]  La demanderesse déclare dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA qu’elle était l’une des cinq personnes choisies comme représentants de son village. La SPR a relevé que la demanderesse avait déclaré dans son témoignage que deux autres représentants du village avaient été arrêtés. Selon ses dires, elle aurait appris cette nouvelle par sa belle-mère, qui en aurait informé son mari. Cependant, elle ne disposait d’aucun autre renseignement, comme la durée de la détention de ces personnes, une preuve de leur arrestation ou le sort de ces personnes en ce moment. Étant donné le manque de précision de cette preuve, la SPR ne lui a guère attribué de poids. Elle a également conclu que la demanderesse n’avait pas produit, selon la prépondérance des probabilités, suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi au soutien de son allégation que ces autres habitants du village étaient détenus, même s’ils avaient été arrêtés.

[30]  Je note d’abord que la SPR n’a pas conclu que ces éléments de preuve n’étaient pas crédibles en s’appuyant uniquement sur l’absence de preuve documentaire : elle a conclu que ceux-ci n’étaient pas suffisamment précis. Qui plus est, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il lui incombait de produire les éléments de preuve à l’appui de cette allégation ou d’expliquer pourquoi elle ne pouvait pas produire de tels éléments. Ce n’est qu’une fois cette condition remplie que la SPR était tenue de s’interroger sur le caractère raisonnable ou non de l’explication donnée par la demanderesse de son incapacité à produire de tels éléments. Or la demanderesse ne relève à cet égard aucun élément de preuve que la SPR aurait omis de prendre en considération, pas plus qu’elle n’explique pourquoi elle ne disposait d’aucune preuve au soutien de son allégation. De même, je rejette l’observation de la demanderesse selon laquelle l’omission par la SPR de prendre en considération la possibilité pour elle de produire une telle preuve – en l’absence d’une explication de la demanderesse à ce sujet – était une erreur et témoignait d’une volonté arrêtée de la discréditer à la moindre occasion.

[31]  En ce qui concerne la conclusion de la SPR relative au manque de précision des allégations de la demanderesse, cette dernière fait valoir que l’ignorance de la durée de détention des personnes arrêtées ne met pas en cause la réalité des arrestations, étant donné que l’information lui a été transmise par son mari et sa belle-mère. Il n’en reste pas moins que les habitants qui auraient été arrêtés étaient ses voisins et qu’elle n’a pas expliqué pourquoi son mari et sa belle-mère, dans l’intervalle de six ans, ne l’auraient pas informée de leur maintien en détention ou de leur remise en liberté, comme de tout autre fait nouveau à cet égard. Je conclus que la SPR n’a pas commis d’erreur en constatant le manque de précision de ces allégations et en ne leur attribuant en conséquence qu’une faible valeur probante.

Les terres expropriées

[32]  La SPR note dans ses motifs que la demanderesse a fait état du caractère inéquitable de l’indemnisation offerte pour ses terres, mais qu’elle n’a produit aucun document à cet égard, par exemple des photographies, une pièce attestant l’indemnisation proposée ou un rapport d’évaluation à dire d’expert. L’absence de toute information de cette nature a conduit la SPR à conclure que les allégations de la demanderesse touchant l’insuffisance de l’indemnisation offerte et même l’existence des terres en question étaient dépourvues de fondement probatoire.

[33]  Je fais remarquer que la demanderesse affirme, dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA, avoir reçu du comité de son village à la fin de février 2012 un avis d’acquisition de terres, portant que l’État procéderait à l’expropriation d’une superficie de 500 mus aux fins de la construction d’une usine. Selon la demanderesse, les clauses de cet avis concernant l’indemnisation étaient très dures et pas du tout équitables, et l’indemnisation ainsi fixée se révélait insuffisante pour assurer la subsistance quotidienne de sa famille. L’expropriation touchait 15 ménages en plus du sien. La demanderesse ajoute qu’elle-même et les autres représentants du village ont rédigé et signé une pétition contestant le traitement inéquitable des expropriés.

[34]  Comme la demanderesse n’a donné aucune explication à savoir pourquoi elle n’avait pas produit l’avis d’expropriation, une copie de la pétition ou en fait quelque document que ce soit au soutien de cet élément central de sa demande d’asile, il était loisible à la SPR de conclure qu’elle n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles concernant les terres en cause. Bien que la SPR ne la qualifie pas ainsi dans ses motifs, cette conclusion s’avère d’une extrême importance, puisque la demande d’asile de la demanderesse repose entièrement sur son affirmation selon laquelle elle a fait l’objet d’une expropriation et sur son récit des événements qui en ont découlé.

Le traitement des membres de la famille

[35]  Selon les motifs de la SPR, la demanderesse a déclaré dans son témoignage que, depuis son départ de Chine, son mari recevait continuellement des menaces de la part du BSP. Lui ayant demandé des précisions à ce sujet, la SPR a déduit de ses réponses que le BSP interrogeait selon elle son mari pour savoir où elle se trouvait, mais en fait ne le menaçait pas.

[36]  La demanderesse fait valoir que la SPR a commis une erreur en se contentant de conclure que le BSP essayait selon ses dires de savoir où elle se trouvait, mais ne menaçait pas en fait son mari, sans préciser pourquoi ses allégations ne lui paraissaient pas crédibles. Me reportant à la transcription de l’audience, je note que la demanderesse a déclaré dans son témoignage que son mari ne l’avait pas accompagnée au Canada parce que les autorités ne le recherchaient pas, et que le BSP l’avait [traduction] « pressé sous la menace de révéler où [elle] se trouvai[t] ». La SPR, revenant sur ce point, a demandé à la demanderesse s’il était exact qu’elle avait dit que son mari ne l’avait pas accompagnée au Canada parce qu’il n’était pas menacé, ce à quoi elle a répondu par l’affirmative. La SPR lui a aussi rappelé que, plus loin dans son témoignage, elle avait déclaré que son mari avait fait l’objet de menaces, mais sans suites, ce qu’elle a aussi confirmé. Bref, son témoignage à ce sujet n’était pas particulièrement clair. Cependant, cela ne semble pas étayer raisonnablement la conclusion de la SPR selon laquelle le BSP se serait renseigné auprès du mari de la demanderesse pour savoir où se trouvait celle‑ci, sans toutefois le menacer. Mais cela ne donne pas non plus à penser que les actes de la demanderesse aient mis son mari en danger.

Les visites du BSP

[37]  La SPR a mentionné que, lorsque la demanderesse a été interrogée sur le nombre de fois où des agents du BSP s’étaient présentés au domicile de son mari, elle a fait état de quatre visites avant son départ et de deux après son arrivée au Canada en 2012. Elle a ajouté que les visites du BSP avaient cessé en septembre 2012 et qu’elle croyait que cela était attribuable au fait que le BSP savait qu’elle avait quitté le pays. Cependant, elle n’a pu expliquer comment le BSP aurait eu connaissance de son départ, étant donné, en particulier, qu’elle avait quitté la Chine au moyen d’un faux passeport. La SPR a donc vu là une pure conjecture de la demanderesse. La SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, aucun agent du BSP ne s’était présenté chez la demanderesse, renvoyant aux passages de ses motifs concernant l’absence de citation à comparaître et l’arrestation supposée d’autres habitants du village.

[38]  Un examen de la transcription nous permet de contextualiser ces questions et réponses : la SPR interrogeait la demanderesse sur le nombre de fois où des agents du BSP s’étaient présentés chez elle, et celle‑ci lui a confirmé qu’ils n’avaient pas laissé de citation à comparaître à son domicile. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait qu’elle serait en danger si elle retournait en Chine, étant donné que les agents du BSP ne s’étaient pas présentés à son domicile depuis plus de six ans et n’avaient jamais délivré de citation à comparaître en vue de l’interroger ou de procéder à son arrestation, elle a répondu que le BSP avait cessé ses visites, car il avait découvert qu’elle avait quitté le pays. Lorsqu’on lui a demandé comment elle savait que le BSP avait eu connaissance de son départ, elle a expliqué que c’était parce que les agents avaient constaté son absence à chacune de leurs multiples visites. La SPR a alors fait observer que c’était là pure conjecture de sa part. Après avoir rappelé à la demanderesse qu’elle avait quitté la Chine au moyen d’un faux passeport, la SPR lui a réitéré sa question : comment le BSP était‑il au courant de son départ? Elle a répondu qu’elle n’en savait rien.

[39]  La demanderesse soutient qu’il était déraisonnable de la part de la SPR de tirer une inférence défavorable sur sa crédibilité en raison de son incapacité à expliquer le comportement de tiers (Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 683, au paragraphe 21). C’est peut-être le cas, mais on ne m’a pas convaincue que la SPR ait agi de la sorte en l’espèce. Le point important semble être que, quelle qu’en soit la raison, aucun agent du BSP ne s’était présenté au domicile de la demanderesse depuis 2012. La SPR a jugé qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi pour conclure que le BSP recherchait la demanderesse. Cette dernière fait valoir que la conclusion selon laquelle elle s’était livrée en conjectures lorsqu’on lui a posé la question à savoir pourquoi les agents du BSP avaient cessé leurs visites à son domicile ne peut logiquement mener à la conclusion qu’ils ne s’étaient jamais présentés chez elle : toutefois, la SPR n’a jamais tiré une telle conclusion.

La citation à comparaître

[40]  La SPR a noté que, selon la preuve documentaire sur la situation en Chine, la police remet ou montre souvent une citation à comparaître à la famille de la personne qu’elle veut voir se présenter au commissariat. La citation à comparaître sert également de fondement documentaire à l’émission ultérieure d’un mandat d’arrestation en cas de défaut de donner suite à la citation à comparaître. S’il est vrai que cette pratique n’est pas toujours suivie, il était raisonnable de penser qu’elle aurait dû l’être en l’espèce, puisque la demanderesse avait déclaré dans son formulaire FDA que des agents du BSP s’étaient présentés à son domicile afin de l’arrêter. Ce fait était digne d’attention, étant donné que deux habitants du village avaient déjà été arrêtés aux dires de la demanderesse et que celle‑ci affirmait avoir quitté la Chine en raison du renvoi de son fils de l’école (renvoi motivé par le fait que la police allait l’inculper), chose que la SPR ne jugeait pas crédible.

[41]  La demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur en concluant qu’il était invraisemblable que le BSP n’ait pas laissé de citation à comparaître à son domicile s’il la recherchait et voulait l’arrêter. Selon elle, la preuve contenue dans le CND démontre qu’il était déraisonnable de la part de la SPR de conclure à l’invraisemblance du comportement de la police. Ce comportement, en effet, ne dépassait pas le cadre de ce à quoi l’on pouvait raisonnablement s’attendre, puisque la preuve documentaire établit que les choses avaient pu se passer conformément au récit de la demanderesse, étant donné le manque d’observance des procédures et la corruption qui sévissent au sein des les forces de l’ordre. La SPR, toujours selon la demanderesse, a donc tiré des conclusions sur la vraisemblance du comportement du BSP sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait. En outre, la SPR aurait commis une erreur de fait en affirmant que, selon la preuve, le BSP remettait ou montrait souvent une citation à comparaître à la famille. La SPR se serait fondée par erreur sur la législation précisant la manière avec laquelle le BSP devrait se comporter plutôt que sur les éléments de preuve qui donnent un indice quant à son véritable comportement.

[42]  La SPR s’est bien référée au point 9.3 du CND, intitulé « Chine : information sur l’application de la loi sur la procédure criminelle de la République populaire de Chine (Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China) en ce qui concerne les mandats d’arrestation et les citations à comparaître, en particulier au Guangdong, au Fujian et au Liaoning », mais en notant explicitement qu’une citation à comparaître n’est pas toujours délivrée. Cette observation s’accorde avec le contenu de cette section du CND, et je ne suis pas convaincue qu’elle ait mal interprété les éléments de preuve ou tiré sa conclusion sans tenir compte de la preuve. Les demandeurs invoquent le passage suivant de la décision Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1124 : « La Cour a adressé une mise en garde aux décideurs, leur déconseillant de tirer “des conclusions défavorables quant à la crédibilité sur la base d’hypothèses quant aux réactions probables des autorités chinoises, ou d’une présomption d’uniformité des pratiques en matière d’application de la loi” » (au paragraphe 39; voir aussi les paragraphes 42 et 43). Cependant, dans la présente affaire, la SPR a aussi tenu compte de l’absence de citation à comparaître dans le contexte des déclarations imprécises de la demanderesse sur l’arrestation d’autres habitants du village et de ses allégations concernant le renvoi de son fils de l’école, tous des éléments qu’elle a rejetés, ainsi qu’à la lumière des éléments de preuve fournis par la demanderesse selon lesquels des agents du BSP se seraient présentés régulièrement à son domicile. La Cour a conclu par le passé que les conclusions défavorables relatives à la crédibilité qui sont fondées sur l’absence d’un mandat d’arrestation peuvent se révéler raisonnables dans le contexte global de la preuve produite par le demandeur lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la SPR a pris acte du caractère contradictoire des éléments de preuve documentaire (voir Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 790, au paragraphe 4; Ni c Canada (Citoyenneté et Immigration, 2018 CF 948, aux paragraphes 19 à 21, et Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1193, au paragraphe 9). Donc, dans le contexte de la présente affaire, il était loisible à la SPR de tirer cette conclusion.

Les autres conclusions relatives à la crédibilité

[43]  La demanderesse soutient aussi que la SPR a tiré d’autres inférences défavorables ayant entraîné des conclusions déraisonnables sur sa crédibilité, notamment en ce qui concerne les préoccupations exprimées relativement au fait qu’elle ait tardé à demander l’asile. À cet égard, la SPR a mentionné que, bien que le retard n’ait pas été considéré comme un enjeu lors de l’audience, elle avait néanmoins des doutes, dans le contexte de la crédibilité, sur les intentions de la demanderesse au moment de son entrée au Canada. La demanderesse a relaté dans son témoignage qu’elle ne connaissait rien au sujet de la possibilité de présenter une demande d’asile et du processus pour ce faire. Bien qu’elle ait dit aux autorités canadiennes lors de son arrivée au Canada qu’elle venait pour des vacances de deux mois, elle avait en fait l’intention de rester au Canada, mais elle n’a pas précisé en quelle qualité. Il est vrai que la SPR exprime un doute dans le passage en question; mais, contrairement aux observations de la demanderesse, l’expression de ce doute ne constitue pas une inférence défavorable quant à sa crédibilité; il s’agit plutôt d’un énoncé isolé, non développé et inintelligible.

Conclusion

[44]  En résumé, les motifs de la SPR se révèlent fragmentés et décousus, et n’atteignent pas le degré de clarté et de cohérence qu’on aurait attendu. Cependant, la décision repose en fin de compte sur la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi au soutien de ses allégations. S’il est vrai que le raisonnement de la SPR contient certaines lacunes, il convient néanmoins de faire montre de retenue judiciaire à l’égard de son appréciation de la crédibilité, et si l’on considère ses motifs et le dossier dans leur ensemble, dont se dégage notamment l’absence totale inexpliquée d’éléments de preuve corroborante, ces lacunes ne suffisent pas pour justifier l’intervention de la Cour. La décision contestée appartient donc aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5059-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de la certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 17e jour de juillet 2019

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5059‑18

INTITULÉ :

CAIYI LUO et ZHENFENG LUO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 MAI 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

DATE DES MOTIFS :

LE 17 JUIN 2019

COMPARUTIONS :

Chloe Turner Bloom

POUR LES DEMANDEURS

Brad Gotkin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.