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Date : 19980609


Dossier : IMM-2280-97

ENTRE :

     RIZWAN ALI RAJANI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]      À la fin de l'audition de la présente affaire à Toronto, le 28 avril 1998, la Cour a rejeté la présente demande de contrôle judiciaire et a promis de mettre par écrit ses motifs dès qu'elle en aura le temps. Voici ces motifs.

[2]      Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire, en réalité des brefs de certiorari et de mandamus, [TRADUCTION] " annulant la décision datée du 15 avril 1997 [...] rendue par N.M. Egan, agente d'immigration désignée, au consulat général [...] à Buffalo (New York) ", décision par laquelle il a été jugé que le demandeur ne remplissait pas les conditions de résidence permanente au Canada. En outre, le demandeur cherchait notamment à obtenir, [TRADUCTION] " les dépens sur une base procureur-client ". Il n'était pas possible de faire droit à cette demande qui a également été rejetée.

[3]      La décision contestée, rendue par l'agente d'immigration désignée sous forme de lettre, est produite aux pages 0057 à 0062 du dossier du demandeur (le D.DEM.) et énonce :

                 [TRADUCTION] En ce qui concerne votre demande de résidence permanente au Canada, la présente a pour but de confirmer que j'ai décidé que vous ne remplissez pas les conditions relatives à l'immigration au Canada. Je vous avais déjà avisé en personne de cette décision à votre entrevue du 15 avril 1997.                 
                 En conformité avec le paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, les requérants indépendants, dans la catégorie dans laquelle vous présentez une demande, sont évalués compte tenu des facteurs suivants; études, préparation professionnelle spécifique, expérience, facteurs professionnels, emploi réservé ou profession désignée, facteurs démographiques canadiens, âge, connaissance du français et de l'anglais et personnalité. Vous avez été évalué compte tenu des exigences de chacune des professions suivantes : secrétaire de direction, CCDP 4111-111 et secrétaire, CCDP 4111-110.                 
                 Pendant votre entrevue à cette date, je vous ai dit que je me préoccupais beaucoup du fait que vous ne paraissiez pas vous qualifier pour être évalué comme secrétaire de direction. J'ai remarqué que vous n'aviez aucune formation professionnelle comme secrétaire de direction. Je vous ai prévenu qu'à défaut de me convaincre du contraire, je pourrais être amenée à refuser votre demande. Vous avez répondu qu'il était exact qu'en réalité vous n'aviez aucune formation professionnelle vous permettant de satisfaire aux conditions relatives à la préparation professionnelle spécifique de cette profession. Je vous ai alors avisé que vous ne m'aviez pas convaincue, et que j'avais par conséquent décidé que vous vous qualifiez [sic] pour être évalué à titre de secrétaire de direction.                 
                 Par conséquent, je vous ai évalué comme secrétaire, une profession pour laquelle vous semblez avoir la formation et l'expérience nécessaires, et que vous pouvez raisonnablement vous attendre de pratiquer au Canada. Toutefois, vous n'avez pas obtenu le nombre de points d'appréciation requis pour vous qualifier relativement à l'immigration au Canada. Par conséquent, vous devenez assujetti à la catégorie de personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi, qui prévoit :                 
                      (2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants [...] qui :                 
                      d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.                 
                                         
                 J'ai par conséquent refusé votre demande. Le tableau détaillé des points d'appréciation qui vous ont été attribués est joint aux présentes pour votre information.                 

[...]

     POINTS D'APPRÉCIATION

ÂGE                          10

FACTEUR PROFESSIONNEL               5

PRÉPARATION PROFESSIONNELLE

SPÉCIFIQUE                  11

EXPÉRIENCE                       6

EMPLOI RÉSERVÉ OU

PROFESSION DÉSIGNÉE              0

FACTEUR DÉMOGRAPHIQUE              8

ÉTUDES                      10

CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS          9

CONNAISSANCE DU FRANÇAIS          0

PRIME                          0

PERSONNALITÉ                  4

TOTAL (minimum requis 70)          63

[4]      Le demandeur soutient que l'agente d'immigration n'a pas [TRADUCTION] " parfaitement compris son expérience de travail et sa formation ". Il allègue qu'elle [TRADUCTION] " n'a pas tenu compte du fait qu'il a occupé avec succès un poste de secrétaire de direction aux États-Unis [...] ". Il a présenté une [TRADUCTION] " attestation d'emploi " de son employeur Diversified Graphics, Inc., datée du 6 juin 1996, signée par Firoz Ali, président (D.DEM., page 0035), attestation qui, malgré l'éloge pour l'honnêteté et l'assiduité alléguées du demandeur, ne démontre pas qu'il a occupé avec succès un emploi de secrétaire de direction.

[5]      L'affidavit de l'agente d'immigration est produit au dossier du défendeur (D.DÉF., page 1 et suiv.). Elle y atteste notamment ce qui suit :

[TRADUCTION] 4.      J'ai revu au complet le dossier de M. Rajani avant son entrevue. J'ai abordé l'entrevue de M. Rajani avec un esprit ouvert et je n'avais aucune idée préconçue quant à l'issue de sa demande de résidence permanente au Canada. Je n'ai fait preuve d'aucune impatience, ni de parti pris à l'entrevue et j'étais prête à prendre tout le temps nécessaire pour bien évaluer la demande. Je m'interrogeais sur les compétences de M. Rajani comme secrétaire de direction, mais en aucun cas cela ne m'a empêchée d'apprécier pleinement et équitablement les renseignements et les éléments de preuve présentés. J'ai fourni à M. Rajani l'occasion de réagir à mes préoccupations.

5.      Mes préoccupations étaient que M. Rajani n'avait pas une formation et une expérience suffisantes pour se qualifier relativement à l'immigration comme secrétaire de direction. Lorsque j'ai fait part de mes préoccupations à M. Rajani pendant son entrevue, il a admis qu'il n'avait aucune formation professionnelle comme secrétaire de direction. M. Rajani a déclaré que la seule formation qu'il possédait était une formation [TRADUCTION] " sur le tas ".

[...]

7.      En ce qui concerne l'affirmation de M. Rajani selon laquelle il a reçu une formation sur le tas, il a paru y avoir des contradictions dans son histoire. Il a prétendu avoir été engagé par Diversified Graphics en raison de ses excellentes compétences en informatique et parce qu'il n'avait pas besoin de formation, mais il a par la suite présenté une [TRADUCTION] " attestation de formation " délivrée par Diversified Graphics. J'ai remarqué que pendant que M. Rajani travaillait chez Diversified Graphics, il travaillait également chez House of Trophies.

8.      J'ai tenu compte de l'expérience de travail et de la formation de M. Rajani chez Diversified Graphics, mais pendant son entrevue, il n'a pas réussi à me prouver que ses responsabilités étaient celles d'un secrétaire de direction. J'en suis venue à la conclusion que l'expérience et la formation de M. Rajani chez Diversified Graphics étaient celles d'un secrétaire et non d'un secrétaire de direction, parce que M. Rajani ne m'a pas convaincue que son travail correspondait à l'échelon supérieur de tâches qu'un secrétaire de direction accomplit.

9.      Par conséquent, j'en ai conclu que M. Rajani ne possédait ni la formation professionnelle ni l'expérience de travail d'un secrétaire de direction. À mon avis, les compétences de M. Rajani comme secrétaire n'étaient pas convaincantes, mais je lui ai laissé le bénéfice du doute et je l'ai évalué comme secrétaire. J'ai avisé M. Rajani qu'il n'avait pas obtenu suffisamment de points pour se qualifier relativement à l'immigration. Je lui ai demandé s'il y avait autre chose dont il voulait que je tienne compte, et il m'a répondu [TRADUCTION] " non ".

[6]      Alors, le demandeur peut avoir dupé l'agente d'immigration et s'être dupé lui-même lorsqu'au paragraphe 20 de son affidavit (D.DEM., page 0010), il déclare sous serment avoir obtenu, en mars 1990, un baccalauréat en commerce du Shah Abdul Latif University, et qu'une copie de son diplôme est produite comme pièce " C-2 " de son affidavit. Il existe deux copies de ce document, aux pages 0034 et 0079 du D.DEM., mais le document n'est en aucun cas un grade de bachelier : il s'agit d'une transcription de points ou de notes, certifiée par la signature d'une personne qui n'est pas le chancelier ni le président, ni même un doyen, mais la signature d'un [TRADUCTION] " contrôleur des examens ". À vrai dire, cet officiel prétend certifier [TRADUCTION] " le nombre de points obtenus par M. Riswan Ali Rajani dans chaque domaine de passage de l'examen annuel de 1989, tenu en mars 1990, du baccalauréat en commerce (partie I). " Notamment, cette attestation ne déclare pas que le demandeur a complété avec succès toutes les exigences du baccalauréat en commerce. En vérité, réussir la partie I laisse entendre que le candidat peut avoir, par la suite, au moins à réussir la partie II, si ce n'est également la partie III. Il est bien étrange que le demandeur ait présenté ce document comme s'il lui conférait un baccalauréat. À quoi pouvait-il penser?

[7]      Il est à noter que, à l'exception des études islamiques et pakistanaises, les notes maximales qui peuvent être obtenues dans les six matières profanes [TRADUCTION] " commerce " sont de 100. Il y a peut-être lieu de se questionner sur les normes d'une université dont les notes minimales de passage pour ces matières sont de seulement 33 points chacun. Le demandeur n'a obtenu une note supérieure à 50 (53 : bien loin de 60) que dans une matière.

[8]      L'agente d'immigration a correctement évalué les compétences du demandeur. Et, c'est la raison pour laquelle la demande de contrôle judiciaire du demandeur (certiorari) a été rejetée oralement à la fin de l'audience. Qu'il en soit ainsi.

                                 F.C. Muldoon

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 9 juin 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-2280-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          RIZWAN ALI RAJANI c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 28 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MULDOON

EN DATE DU :                  9 juin 1998

ONT COMPARU :

M. Joseph Farkas                          POUR LE DEMANDEUR

M. James Brender                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Joseph Farkas

Toronto (Ontario)                          POUR LE DEMANDEUR

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada              POUR LE DÉFENDEUR

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