Date : 20001002
Dossier : IMM-4424-99
Ottawa (Ontario), le lundi 2 octobre 2000
En présence de Monsieur le juge Gibson
Entre
BALJINDER SINGH MANGAT
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire, annule la décision entreprise de la section du statut de réfugié, renvoie l'affaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour nouvelle instruction par un tribunal de composition différente,
Et certifie la question suivante :
Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision prise par la section du statut de réfugié de rejeter une demande d'ajournement ne rentrant pas dans le champ d'application du paragraphe 69(6) de la Loi sur l'immigration et, si la norme applicable est celle de la décision raisonnable sans plus, le juge des requêtes a-t-il pris en compte des considérations étrangères à l'affaire en jugeant que la section du statut a commis une erreur susceptible de censure au regard de cette norme, faute d'avoir accordé un ajournement compte tenu des faits de la cause? |
« Frederick E. Gibson »
________________________________
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20001002
Dossier : IMM-4424-99
Entre
BALJINDER SINGH MANGAT
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS COMPLÉMENTAIRES D'ORDONNANCE
Le juge GIBSON
[1] Le 18 août 2000, j'avais fait savoir, par les motifs pris en l'espèce, que je ferais droit au recours en contrôle judiciaire en instance et rendrais une ordonnance à cet effet, dès que les avocats des parties auraient eu le temps de présenter par écrit leurs conclusions quant aux questions graves de portée générale qui se dégageraient de cette ordonnance, ce qu'ils ont fait.
[2] L'avocat du défendeur a soumis quatre questions à certifier, soutenant que chacune d'elles était une question grave de portée générale, qui serait déterminante en cas d'appel contre ma décision. L'avocate du demandeur soutenait qu'il n'y avait lieu de certifier aucune question. L'avocat du défendeur a répondu à cette dernière conclusion. J'ai examiné les conclusions en la matière et certifierai une seule question par les motifs qui suivent.
[3] Dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)1, paragraphe 25, la Cour suprême du Canada conclut que le paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration2n'a pas pour effet de limiter le jugement de la Cour d'appel fédérale, sur appel fondé sur une question certifiée en application de cette disposition, à la question certifiée et aux points connexes. Voici la conclusion qu'elle a tirée à ce sujet :
Sans la certification d'une « question grave de portée générale » , l'appel ne serait pas justifié. L'objet de l'appel est bien le jugement lui-même, et non simplement la question certifiée. |
La Cour suprême a réitéré ce principe au paragraphe 12 des motifs de sa décision Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)3. Il ne servirait donc à rien de certifier plus d'une question.
[4] Ni l'un ni l'autre avocat en présence n'a cité aucune jurisprudence relative au point faisant l'objet du recours en contrôle judiciaire. Je suis convaincu qu'il représente une question grave de portée générale. Les conclusions soumises par le défendeur à l'appui de la certification sont convaincantes. En conséquence, je certifierai la question suivante, qui fera partie de mon ordonnance en la matière :
Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision prise par la section du statut de réfugié de rejeter une demande d'ajournement ne rentrant pas dans le champ d'application du paragraphe 69(6) de la Loi sur l'immigration et, si la norme applicable est celle de la décision raisonnable sans plus, le juge des requêtes a-t-il pris en compte des considérations étrangères à l'affaire en jugeant que la section du statut a commis une erreur susceptible de censure au regard de cette norme, faute d'avoir accordé un ajournement compte tenu des faits de la cause? |
« Frederick E. Gibson »
________________________________
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario),
le 2 octobre 2000
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No: IMM-4424-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Baljinder Singh Mangat
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 15 août 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON
LE : 2 octobre 2000
ONT COMPARU:
MmePreevanda Sapru pour le demandeur |
M. Martin E. Anderson pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
MmePreevanda Sapru pour le demandeur |
M. Morris Rosenberg pour le défendeur |
Sous-procureur général du Canada
__________________1 [1998] 1 R.C.S. 982.
2 L.R.C. (1985), ch. I-2.
3 [1999] 2 R.C.S. 817.