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     Date : 19980525

     Dossier : IMM-4647-97

Ottawa (Ontario), le 25 mai 1998

En présence de : Monsieur le juge Pinard

ENTRE

     ROUHOLLAH MIRI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     ORDONNANCE

         La Cour rejette la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur en vue de l'annulation de la décision, en date du 14 octobre 1997, dans laquelle l'agent d'immigration B.S. Sidhu a conclu qu'il n'avait pas droit à la dispense, pour des raisons d'ordre humanitaire, de l'obligation de faire examiner sa demande de résidence permanente à l'extérieur du Canada.

                                     YVON PINARD

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980525

     Dossier : IMM-4647-97

ENTRE

     ROUHOLLAH MIRI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur en vue de faire annuler la décision, en date du 14 octobre 1997, dans laquelle l'agent d'immigration B.S. Sidhu a conclu qu'il n'avait pas droit à la dispense, pour des raisons d'ordre humanitaire, de l'obligation de faire examiner sa demande de résidence permanente à l'extérieur du Canada.

[2]          Le demandeur soutient en premier lieu que l'agent des visas a violé les règles d'équité procédurale en continuant de l'interroger, le 6 octobre 1997, bien qu'il soit devenu évident qu'il ne recevait pas une interprétation compétente de l'entrevue et ne pouvait comprendre les procédures.

[3]          À mon avis, le demandeur n'a pas démontré que l'interprétation était insuffisante ou était si insuffisante qu'il se voyait refuser une entrevue pleine et impartiale. Le demandeur a indiqué dans sa réponse à la question 13 de sa demande de dispense, sous le régime du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration (la Loi), qu'il pouvait [TRADUCTION] "parler", "lire" et "écrire" l'anglais. En conséquence, le demandeur a été avisé que s'il avait besoin de l'assistance d'un interprète au cours de l'entrevue, il lui incombait d'en engager un pour lui. Le demandeur en l'espèce a décidé de retenir les services de son frère et de son beau-frère qu'il doit avoir jugé compétents. Dans son affidavit, l'agent d'immigration déclare que son attention n'avait été éveillée sur aucun problème d'interprétation au cours de l'entrevue du 6 octobre 1997. Dans les circonstances, l'omission par le demandeur de faire connaître des problèmes relatifs à l'interprétation milite contre la conclusion que l'interprétation était insuffisante (voir Zhu c. Canada (M.C.I.) (16 mai 1997), IMM-2633-96 (C.F.1re inst.); Varaich c. M.E.I. (1994), 75 F.T.R. 143 (C.F.1re inst.); Mila c. M.E.I. (29 octobre 1993), T-2991-92 (C.F.1re inst.) et Aquino c. M.E.I. (1992), 144 N.R.315 (C.A.F.)). De plus, il semble que des observations écrites approfondies ont été faites par le demandeur, par l'entremise de son avocat, ont été présentées au décideur et examinées en l'espèce.

[4]          Le demandeur prétend en outre que l'agent d'immigration l'a empêché de présenter des éléments de preuve formant le fondement tout entier de sa demande en l'avisant que toute crainte qu'il pourrait avoir de retourner en Iran ne se rapportait pas à la demande. Selon le demandeur, c'était clairement une violation des règles de justice naturelle. Il dit également que l'agent d'immigration a entravé l'exercice de son propre pouvoir discrétionnaire en s'appuyant entièrement sur la conclusion de la section du statut de réfugié (SSR) selon laquelle le demandeur n'avait rien à craindre dans l'éventualité de son retour en Iran.

[5]          À cet égard, l'agent d'immigration témoigne au paragraphe 12 de son affidavit qu'à aucun moment, il n'a avisé le demandeur qu'il ne voulait pas entendre parler des craintes de dures épreuves que le demandeur avait dans l'éventualité de son renvoi. L'agent d'immigration a plutôt avisé le demandeur qu'une évaluation du risque concernant les demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC) avait été faite à son égard et que, à moins qu'il n'eût de nouveaux renseignements qui n'avaient pas été examinés lors de la révision relative aux DNRSRC, la question du risque ne serait pas revue. Il appert donc qu'à aucun moment, l'agent d'immigration n'a refusé d'entendre des renseignements sur les sanctions et le traitement éventuels auxquels le demandeur s'exposerait dans l'éventualité de son renvoi en Iran. Le demandeur a plutôt été informé qu'en l'absence de nouveaux renseignements, la décision relative aux DNRSRC concernant le danger pour la vie, le risque de sévères sanctions ou de traitement inhumain ne serait pas revue. De plus, ainsi qu'il a été noté ci-dessus, des observations écrites approfondies, y compris des observations concernant la crainte par le demandeur de retourner en Iran, ont été présentées au décideur et examinées en l'espèce. Dans ces circonstances, je conclus qu'il était raisonnable pour l'agent d'immigration de tenir compte à la fois de la décision de la SSR et de la décision concernant les DNRSRC, et que le demandeur ne s'était pas acquitté de l'obligation d'établir qu'il s'était vu refuser la possibilité de présenter pleinement ses arguments.

[6]          En conséquence, je conclus que le demandeur a eu une instruction approfondie et impartiale, et qu'il était loisible à l'agent d'immigration, tenant compte de la totalité des éléments de preuve dont il disposait, de conclure qu'il n'existait pas suffisamment de considérations humanitaires pour justifier de recommander que le demandeur soit dispensé des exigences de la Loi et du Règlement, qui sont par ailleurs d'application universelle. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[7]          L'espèce ne soulève aucune question de portée générale

aux fins de certification.

                                 YVON PINARD

                                         JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 25 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-4647-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              ROUHOLLAH MIRI c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 5 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD

EN DATE DU                      25 mai 1998

ONT COMPARU :

    Rod Holloway                      pour le demandeur
    Wendy Petersmeyer                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Legal Services Society              pour le demandeur
    Vancouver (C.-B.)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
   
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