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     Date : 19980501

     Dossier : IMM-2248-97

Ottawa (Ontario), le 1er mai 1998

En présence de M. le juge Pinard

Entre :

     HARMESH LAL JANAGILL, domicilié et résidant au

     7285, rue Wiseman, appartement 16, Montréal (Québec) H3N 2N5,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ, a/s Ministère

de la Justice, Complexe Guy-Favreau, 200 boul. René-Lévesque Ouest,

Tour Est, 5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué le 13 mai 1997 que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention est rejetée.

YVON PINARD

                            

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif

     Date : 19980501

     Dossier : IMM-2248-97

Entre :

     HARMESH LAL JANAGILL, domicilié et résidant au

     7285, rue Wiseman, appartement 16, Montréal (Québec) H3N 2N5,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION, a/s Ministère de la Justice,

     Complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque Ouest,

     Tour Est, 5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Le requérant sollicite le contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commisssion) a statué le 13 mai 1997 que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

[2]      La Commission a conclu que le requérant avait une PRI (possibilité de refuge intérieur) à New Delhi, car, suivant la prépondérance des probabilités, il n'existe aucune possibilité sérieuse de persécution là-bas et, en toutes circonstances, il ne serait pas déraisonnable pour le requérant de s'y refugier.

[3]      Le requérant conteste l'énonciation du critère par la Commission à la page 5 de sa décision, à savoir qu'il ne devrait y avoir [traduction] " aucune possibilité sérieuse " plutôt qu'" aucune possibilité " de persécution.1 Il s'oppose également à la déclaration de la Commission suivant laquelle [traduction] " le tribunal n'est pas convaincu que le requérant, étant donné sa situation particulière, attirerait trop l'attention des policiers ou serait poursuivi à l'extérieur du Pendjab. " Le requérant prétend que la Commission a mal interprété le critère ou la norme devant être appliqué(e).

[4]      L'intimé signale que le critère, tel qu'énoncé par la Commission à la page 5 de sa décision, pourrait sembler favoriser davantage le requérant que le critère reconnu par la jurisprudence (voir Rasaratnam c. M.E.I., [1992] 1 C.F. 706 (C.A.F.), et Thirunavukkarasu c. M.E.I., [1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.)).

[5]      Quoi qu'il en soit, je dois cependant accepter l'autre affirmation du requérant suivant laquelle ce qui importe dans la présente instance est que le critère soit bien appliqué et non pas qu'il ait été énoncé correctement. Ce principe a été énoncé par la Cour d'appel dans Osei c. Canada (M.E.I.) (1990), 12 Imm.L.R. (2e) 49, où M. le juge Décary a déclaré à la page 51 ce qui suit :

             De la même façon que l'effet de l'énonciation incorrecte du critère par le tribunal peut être annulé si celui-ci est appliqué comme il convient, l'effet d'une énonciation correcte peut être annulé s'il est mal appliqué. [. . .]                 

Dans cette instance, la Cour d'appel a statué que la décision du tribunal était erronée puisqu'elle était fondée sur une mauvaise application du critère qui avait cependant bien été compris (voir aussi Caballero et al. c. M.E.I. (13 mai 1993), A-266-91 (C.A.F.); Pompey c. Canada (M.C.I.) (18 septembre 1996), IMM-16-96 (C.F. 1re inst.) et Balta c. Canada (M.E.I.) (17 mars 1995), A-354-92 (C.F. 1re inst.)).

[6]      À la lumière de ce qui a été mentionné et après avoir lu l'ensemble de la décision de la Commission, je suis d'avis que celle-ci a convenablement étudié la preuve et bien appliqué le critère. Je ne puis accepter que la décision aurait reposé sur l'emploi par la Commission des termes " sérieuse possibilité " ou " convaincu ", étant donné les conclusions mentionnées dans sa décision.

[7]      En ce qui concerne l'allégation suivant laquelle la Commission aurait omis de reconnaître que la différence entre les dialectes pendjabi de New Dehli et du Pendjab trahirait l'origine pendjabi du requérant, le fait que la Commission ait néanmoins envisagé la grande probabilité que le requérant soit identifié comme un Pendjabi s'il s'établissait à New Delhi me suffit. À la page 5 de sa décision, la Commission a déclaré ce qui suit :

[traduction]                                  

     Le demandeur a également expliqué comment il était difficile de vivre à New Delhi où les Pendjabis inspirent la méfiance. Même si le tribunal croit que ces comportements discriminatoires ne devraient exister à l'égard d'aucun groupe, il ne considère pas que des regards méfiants équivalent à de la persécution.

[8]      Il est évident que la Commission n'a pas commis d'erreur de fait susceptible de contrôle judiciaire, étant donné notamment que cette conclusion de fait particulière n'aurait pas changer sa décision. La Commission a reconnu clairement que le requérant serait identifié comme un Pendjabi, mais le facteur déterminant a été que le requérant ne serait exposé à rien de plus qu'un comportement discriminatoire.

[9]      Finallement, pour ce qui a trait à la preuve documentaire dont s'est servie la Commission, je suis d'accord avec l'intimé. La Commission est en droit d'apprécier la preuve documentaire et d'en tirer des conclusions (voir, par exemple, Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Le fait pour la Commission d'avoir considéré seulement certains documents ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle judiciaire (voir Zhou c. M.E.I. (18 juillet 1994), A-492-91 (C.A.F.)), et, subsidiairement, en étant plus récents la plupart de ces documents représentent davantage la situation actuelle que ceux auxquels s'est référé le requérant.

[10] En conséquence, pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[11] Aucune des parties n'a proposé que soit certifiée une question grave.

YVON PINARD

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 1er mai 1998

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          IMM-2248-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              HARMESH LAL JANAGILL c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 28 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR M. LE JUGE PINARD

EN DATE DU :                      1 er mai 1998

COMPARUTIONS :

William P. Tetley                      POUR LE REQUÉRANT
Daniel Latulippe                      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Houle, Tetley

Montréal (Québec)                      POUR LE REQUÉRANT
M. George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada     

__________________

     1      Je remarque que le critère a été énoncé correctement à la page 2 de la décision de la Commission.

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