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Date : 20190619


Dossier : IMM-6305-18

Référence : 2019 CF 832

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Winnipeg (Manitoba), le 19 juin 2019

En présence de madame la juge Heneghan

Dossier : IMM-6305-18

ENTRE :

PETROS GHEBRENGUS ASFAHA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]  Monsieur Petros Ghebrengus Asfaha (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent principal d’immigration (l’agent) du Haut‑commissariat du Canada en Afrique du Sud à Pretoria. Dans sa décision datée du 19 octobre 2018, l’agent a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à un visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de membre de la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières au sens de l’alinéa 139(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[2]  Le demandeur est citoyen d’Érythrée. Il réside en Afrique du Sud depuis 2006 et détient une [traduction« reconnaissance officielle du statut de réfugié » dans ce pays. Ce statut lui assure l’accès à des soins de santé et à des services sociaux. Il possède un emploi.

[3]  L’agent s’est reporté à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui correspond à la définition de « réfugié » prévue par le droit canadien, ainsi qu’à l’alinéa 139(1)d) et aux articles 145 et 147 du Règlement. L’alinéa 139(1)d) et l’article 145 du Règlement son pertinents en l’espèce et sont rédigés comme suit :

139 (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

139 (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir:

(d) the foreign national is a person in respect of whom there is no reasonable prospect, within a reasonable period, of a durable solution in a country other than Canada, namely

(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

(i) voluntary repatriation or resettlement in their country of nationality or habitual residence, or

(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

(ii) resettlement or an offer of resettlement in another country;

[4]  Dans sa décision, l’agent a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Après avoir évalué minutieusement votre demande, j’ai conclu que vous ne remplissez pas ces exigences. Vous résidez actuellement en Afrique du Sud, un pays signataire de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Les documents que vous avez présentés montrent que vous bénéficiez de la protection de l’Afrique du Sud et que vous avez obtenu la qualité de réfugié au sens de la Convention. Vous paraissez intégré localement, avez accès à l’éducation et à des services sociaux, occupez un emploi, pouvez entreprendre des activités économiques et jouissez de la liberté de mouvement.

[5]  Le demandeur fait valoir que la décision est déraisonnable, que l’agent a commis une erreur en omettant d’évaluer sa situation personnelle, et que celui-ci a conclu à tort que le statut de réfugié en Afrique du Sud [traduction« ressemble beaucoup à celui de résident permanent au Canada ».

[6]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que l’agent a raisonnablement apprécié la preuve dont il disposait et qu’il est parvenu à la conclusion raisonnable selon laquelle le demandeur n’avait pas démontré qu’aucune possibilité raisonnable de solution durable ne s’offrait à lui en Afrique du Sud.

[7]  La présente demande soulève une question mixte de fait et de droit, soit l’appréciation de la preuve à l’égard des critères prévus par la loi. Une telle question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (2006), 58 Admin LR (4th) 283, au par. 12, conf. par 370 N.R. 344 (C.A.F.), au par. 3.

[8]  D’après l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit transparente, justifiable et intelligible, et qu’elle appartienne aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[9]  La décision de l’agent est raisonnable. Le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de montrer qu’une « solution durable » lui était inaccessible en Afrique du Sud.

[10]  Rien ne justifie une intervention de la Cour et la demande de contrôle judiciaire sera par conséquent rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 2e jour d’août 2019.

Semra Denise Omer, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6305-18

 

INTITULÉ :

PETROS GHEBRENGUS ASFAHA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

winnipeg (manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 JUIN 2019

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 JUIN 2019

 

COMPARUTIONS :

Bashir Khan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Caroline Pellerin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bashir Khan

Avocat

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sous‑procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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