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Date : 20020516

Dossier : IMM-2472-01

Référence neutre : 2002 CFPI 562

ENTRE :

                              IRENE IRACANYE

                                                             Demanderesse

ET :

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                    

                                                                    Intimé

                          MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1]                 Il s'agit d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire fondée sur l'article 82.1 de la Loi sur la Cour Fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ("la Section du statut de réfugié") rendue par le commissaire Lucie Blais le 24 avril 2001, selon laquelle la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention. Celle-ci demande à la Cour d'infirmer la décision rendue contre elle et ordonner le renvoi de la présente affaire pour jugement.

[2]                 Les faits allégués par la demanderesse au soutien de sa demande et qui, par ailleurs, ne sont pas contestés par le défendeur, se trouvent résumés dans la décision de la Section du statut de réfugié ainsi que dans son témoignage écrit préalablement déposé avec son Formulaire de Renseignements Personnels (FRP).

[3]                 La demanderesse, citoyenne du Burundi, est d'ethnie Tutsie de père et de mère. Elle se déclare l'aînée d'une famille de six enfants et avant 1993, son père exploitait une terre au Bubanza et sa mère était secrétaire à l'école primaire de Kinindo. Avant son exil au Canada, elle habitais à Bujumbara, la capitale du Burundi, dans un quartier majoritairement tutsi (90 à 95%), mais se trouvant à un kilomètre d'un quartier majoritairement hutu.

                                                                                   


[4]                 En octobre 1993, la demanderesse déclare avoir pris connaissance de l'ampleur de la guerre civile qui opposait au Burundi les Tutsis, minoritaire mais détenant le pouvoir, aux Hutus (majoritaires à 85%). Durant cette période, elle aurait assisté au massacre de divers membres de sa famille tels que son grand-père et un oncle paternel. Sa grand-mère aurait été privée de ses jambes et les champs de son père ont été brûlés. Toute la famille restante aurait été se réfugier chez ses parents. Elle affirme avoir eu peur que les Hutus viennent jusque chez elle, peur de mourir ou d'assister directement à la mort des siens. À l'époque, des directives ont été données à la maison, tels le fait de ne pas parler à n'importe qui, de manger seulement à la maison et de sortir qu'en cas de nécessité. En 1994, sa mère aurait perdu son emploi au profit d'une personne de l'ethnie hutue. La demanderesse put cependant poursuivre ses études.

[5]                 À la fin de l'année scolaire 1995-1996, la demanderesse a obtenu son diplôme d'humanité générale section scientifique. Elle fut aussi parmi les premières à faire le service militaire obligatoire, nouvellement instauré, de février 1997 à octobre 1997, ce qui lui a permis de poursuivre des études universitaires en Économie de décembre 1997 à novembre 1999 où, à sa sortie, elle a obtenu un certificat. Elle était aussi une réserviste de l'armée qui enseignait l'auto-défense à ses voisins. Durant cette période, la guerre continua et l'idée de quitter son pays commença à germer dans sa tête.


[6]                 La demanderesse déclare que se sachant en danger et montrée du doigt par ses voisins comme "la fille qui allait sortir sa famille de la misère", notamment pour ses succès académiques, pour avoir servi dans l'armée mais aussi parce qu'elle est tutsie et qu'elle participait activement à l'autodéfense, elle aurait discuté de la situation avec les militaires en patrouille dans le quartier. Tel qu'il apparaît dans son témoignage devant la Section du statut de réfugié, ces militaires lui auraient répondu que tous étaient en danger et qu'il fallait faire preuve de plus de vigilance et mieux s'organiser.

[7]                 La demanderesse déclare que plus le temps passait, plus son cas s'aggravait puisque les attaques et embuscades contre les anciens participants du Service militaire obligatoire se multipliaient. Ce sont d'ailleurs eux qui étaient tués les premiers puisqu'ils étaient présumés alliés à l'administration et aux militaires tutsis. La demanderesse déclare que deux collègues de sa promotion ont ainsi été tués en août 1999, l'un sur son chemin vers sa maison, l'autre empoisonné.

[8]                 En novembre 1999, la demanderesse obtint son passeport et commença à travailler dans une entreprise de télécommunication pour économiser de l'argent mais aussi pour aider sa famille. Ceci ne fit qu'aggraver son cas, et les menaces se furent de plus en plus précises. Elle allègue que les ouvriers hutus qui travaillaient dans son secteur criaient son nom et qu'un ancien professeur hutu lui aurait proposé d'être sa maîtresse afin d'enlever son nom sur la liste de ceux qui devaient être éliminés. Elle aurait refusé, tout comme elle aurait refusé de payer de l'argent pour faire enlever son nom.


[9]                 En avril 2000, la demanderesse allègue avoir tenté de quitter son pays sans succès. Elle continua à travailler et déclare avoir résidé le plus souvent chez des amis et évité de prendre la voiture de la compagnie. En outre, elle allègue que dans la soirée du 4 août 2000, un homme rebelle habillé en berger serait venu chez son père et aurait demandé à la voir. Comme le berger ne le connaissait pas, elle aurait réussi à l'immobiliser et à le désarmer avec l'aide d'un ami. L'homme en question aurait alors crié que de toute façon, son nom était sur la liste et qu'elle ne pourrait pas s'enfuir comme l'avait fait sa soeur qui est aujourd'hui au Canada. La demanderesse déclare que plus que jamais, elle avait peur et décida de partir pour de bon. Deux jours plus tard, elle aurait contacté un faussaire qui l'aurait aidé à obtenir un visa américain, ce dernier étant émis le 31 août 2000 pour le faux motif de "coming to New York for UN youth conference".

[10]            Le 5 septembre 2000, la demanderesse quittait le Burundi via le Kenya, l'Égypte, la Hollande et les États-Unis où elle resta deux jours avant d'arriver au Canada le 8 septembre 2000 comme visiteur. Dès son arrivée au pays, elle déposa sa demande et revendiqua le statut de réfugié en alléguant avoir une crainte bien fondée de persécution dans son pays d'origine en raison de son ethnie et son appartenance à un groupe social particulier, soit les gens ayant fait le service militaire obligatoire.


[11]            La Section du statut de réfugié entendit la demanderesse à l'audience du 6 avril 2001. Dans une lettre datée du 3 mai 2001 et reçue par la demanderesse le 7 mai 2001, la Section du statut de réfugié refusa sa demande et décida qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention. La Section du statut décida que le témoignage de la demanderesse était crédible, mais qu'elle n'avait pas démontré de façon claire et convaincante qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection de l'État du Burundi. La Section conclut également que sa crainte n'avait pas de liens avec un des motifs de la définition du statut de réfugié au sens de la Convention, et qu'elle n'avait pas de crainte subjective de persécution. Ces motifs apparaissent d'ailleurs dans la décision datée du 24 avril 2001 qui se trouve annexée à ladite lettre de refus :

CE QUI MOTIVE CETTE DÉCISION NÉGATIVE EST LE FAIT QUE LA REVENDICATRICE N'AIT PAS FAIT LA PREUVE CLAIRE ET CONVAINCANTE DE L'INCAPACITÉ ACTUELLE DE L'ÉTAT DE LA PROTÉGER COMME L'EXIGE LA COUR SUPRÊME DANS L'ARRÊT WARD.

MADAME DÉCLARE VIVRE DANS UN QUARTIER OÙ 90 À 95 % DE LA POPULATION EST TUTSIE, ET QU'IL EXISTE DANS SON SECTEUR UN GROUPE D'AUTODÉFENSE POUR PROTÉGER LES CITOYENS, AYANT ELLE-MÊME FAIT PARTIE DE L'ÉQUIPE DE FORMATION SUITE À SON SERVICE MILITAIRE.

DE PLUS, ELLE AFFIRME QUE CHAQUE FAMILLE AURAIT UN REPRÉSENTANT AU SEIN DU GROUPE ET LORSQU'ELLE ALLÈGUE AVOIR EU DES PROBLÈMES, ELLE NE S'EST JAMAIS ADRESSÉE AUX AUTORITÉS. LE GOUVERNEMENT EN PLACE EST DE LA MÊME ETHNIE QUE LA REVENDICATRICE, L'ARMÉE SEMBLE TOUT METTRE EN OEUVRE POUR PROTÉGER SES CITOYENS LA PREUVE DOCUMENTAIRE DÉMONTRE QU'IL EXISTE ENCORE DES PROBLÈMES ETHNIQUES, MAIS TENTE DE LES RÉSOUDRE.

À CHAQUE ANNÉE, PRÈS DE 3000 JEUNES FONT LE SERVICE MILITAIRE ET DEVIENNENT PAR LA SUITE RÉSERVISTE, TEL QUE MENTIONNÉ PAR LA REVENDICATRICE.


SELON LE TRIBUNAL, LA CRAINTE DE MADAME EST NON FONDÉE. LE TRIBUNAL NE CROIT PAS QU'ADVENANT UN RETOUR DANS SON PAYS, IL Y AURAIT UNE POSSIBILITÉ SÉRIEUSE QU'ELLE SOIT PERSÉCUTÉE. SA CRAINTE EST GÉNÉRALE FACE À LA MAJORITÉ HUTUE, ET COMPTE TENU QU'ELLE PEUT ÊTRE PROTÉGÉE PAR L'ÉTAT, MADAME SE DOIT DE S'Y ADRESSER AVANT DE FAIRE APPEL À LA PROTECTION INTERNATIONALE. À CE, S'AJOUTE QUE CETTE DERNIÈRE A TRAVAILLÉ JUSQU'À SON DÉPART, DÉMONTRANT L'ABSENCE D'UNE CRAINTE SUBJECTIVE.

[12]            Il s'agit de la décision attaquée en l'instance.

[13]            La question principale que soulève ce contrôle judiciaire est de savoir si la Section du statut a rendu une décision entachée d'erreurs de droit ou fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées sans tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve dont elle disposait, lorsqu'elle conclut que la demanderesse n'avait pas fait la preuve claire et convaincante de l'incapacité actuelle de l'État du Burundi de la protéger et, d'autre part, qu'elle n'avait pas de crainte subjective de persécution.


[14]            La demanderesse reconnaît tout d'abord qu'un État est présumé être en mesure d'assurer la protection de ses ressortissants. Or, cette présomption peut être renversée, notamment par aveu de la part de l'État, mais aussi par le témoignage de personnes qui n'ont pas été protégées ou le témoignage de l'intéressé démontrant l'absence de protection raisonnable. Il en va de même lorsque l'État perd le contrôle de la situation. La guerre civile a ainsi été reconnue dans l'arrêt Zalzali c. Canada [1991] 3 C.F. 605 à la p. 614 (C.A.F.) comme démontrant l'absence de protection étatique, malgré la présomption.

[15]            La demanderesse soumet qu'en l'espèce, une situation de guerre civile existe manifestement au Burundi et elle se fonde sur de la documentation et des rapports d'organisations humanitaires non-gouvernementales au soutien de sa prétention. La demanderesse soumet que lorsqu'il y a des milliers de morts parmi la population civile et des centaines de milliers de déplacés, le gouvernement n'a, à l'évidence, manifestement pas le contrôle de la situation ni n'assure une protection efficace. La demanderesse affirme que cette conclusion est confirmée par le fait qu'elle a témoigné devant la Section du statut de réfugié que l'armée était surtout présente sur les champs de batailles et dans les montagnes et qu'elle était incapable d'assurer la sécurité des citoyens puisqu'il y avait toujours et de plus en plus de morts.

[16]            La demanderesse soumet que dans le cadre de la guerre civile qui sévit au Burundi, des individus comme la demanderesse sont manifestement ciblés. Elle rappelle qu'elle a témoigné devant la Section du statut de réfugié de façon crédible avoir été identifiée, pointée du doigt, et à deux reprises on lui a mentionné que son nom était sur une liste alors qu'à la dernière occasion, elle a réussi à désarmer son assaillant.


[17]            La demanderesse soumet qu'elle a prouvé être personnellement en danger, qu'il existe une guerre civile au Burundi, que des milliers de civils sont morts et d'autres milliers sont déplacés malgré la présence des autorités étatiques, dont le contrôle sur la situation n'est qu'aléatoire. Ainsi, soumet la demanderesse, le cas en l'espèce en est un où la situation politique et militaire du pays est telle qu'on ne peut tout simplement pas parler de gouvernement ayant le contrôle du territoire et étant en mesure d'offrir une protection efficace. Par conséquent, elle soumet qu'il existe des motifs sérieux pour accueillir sa demande.

[18]            Pour sa part, le défendeur note tout d'abord que la demanderesse a témoigné vivre dans un quartier où 90 à 95% de la population est tutsie et où il existe un groupe d'auto-défense pour protéger les citoyens. La Section du statut de réfugié a également noté que la demanderesse ne s'est jamais adressée aux autorités au sujet de ses problèmes. Or, soumet le défendeur, celle-ci se devait de réclamer la protection des autorités de son pays avant de réclamer celle du Canada. En effet, la protection du Canada n'est qu'auxiliaire à la protection de l'État du Burundi.

[19]            Le défendeur se fonde sur l'arrêt Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Kadenko (1996), 143 D.L.R. (4th) 532 (C.A.F.) pour soumettre qu'il était loisible pour la Section du statut de réfugié de conclure que la demanderesse n'a pas épuisé tous les recours dans son pays afin de profiter de la protection du Burundi avant de venir au Canada. Or, celle-ci devait établir qu'elle avait épuisé tous les recours au Burundi, ce qui n'a pas été fait puisqu'elle ne s'est jamais adressée aux autorités burundaises avant de quitter son pays.

[20]            Par ailleurs, le défendeur se fonde sur l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 S.C.R. 689 pour argumenter qu'en l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, la capacité de protection de l'État burundais est présumée. Or, soumet le défendeur, la demanderesse n'a pas établi de façon claire et convaincante l'incapacité du Burundi de lui fournir protection, ni qu'il y a un effondrement de l'appareil étatique dans son pays. Elle n'a donc pas renversé cette présomption. Le défendeur soumet qu'au contraire, la preuve documentaire révèle que le gouvernement en place au Burundi est de la même ethnie que la demanderesse, et que l'armée met tout en oeuvre pour protéger ses citoyens, même s'il reste de graves problèmes ethniques.


[21]            En réponse à l'argumentation de la demanderesse selon laquelle il y a une guerre civile dans son pays, le défendeur soumet qu'une situation de guerre civile n'entraîne pas automatiquement un effondrement de l'appareil étatique. Il ressort plutôt de la preuve qu'il y a toujours un gouvernement au pouvoir ainsi qu'une armée pour protéger les citoyens. De toute évidence, il n'y a donc pas d'effondrement étatique puisqu'il y a des structures en place pour aider et protéger les citoyens. Or, soumet le défendeur, lorsqu'un revendicateur bénéficie d'une protection, même imparfaite, de la part de son État d'origine, la protection internationale ne saurait entrer en jeu car il s'agit d'une mesure auxiliaire. Par conséquent, étant donné que la partie demanderesse n'a pas démontré l'incapacité de l'État burundais à la protéger, la Section du statut pouvait rejeter sa revendication pour ce seul motif.


[22]            En outre, le défendeur note que la demanderesse n'a pas contesté la conclusion de la Section du statut de réfugié quant à l'absence de crainte subjective de persécution. Cette conclusion devrait par conséquent être tenue pour avérée. En effet, la Section du statut de réfugié a constaté que la demanderesse a continué de travailler jusqu'à son départ, bien qu'elle allègue avoir craint pour sa vie. Le défendeur soutient que la Section du statut de réfugié pouvait prendre en considération le fait que la demanderesse ait continué ses activités avant de quitter son pays pour déterminer si sa crainte d'être persécutée était bien fondée. Le défendeur rappelle par ailleurs que tout revendicateur du statut de réfugié doit démontrer l'existence d'une crainte subjective et d'une crainte objective de persécution. Or, vu l'absence de crainte subjective de la demanderesse, la Section du statut de réfugié était en droit de rejeter sa revendication pour ce seul motif.

[23]            Pour tous ces motifs, le défendeur soumet que les prétentions de la demanderesse ne sont pas de nature à convaincre cette Cour qu'il existe des motifs sérieux, susceptibles de lui permettre d'accueillir le recours qu'elle cherche à exercer, et donc que cette demande d'autorisation et de contrôle judiciaire devrait être rejetée.    

[24]            La décision attaquée en l'instance comprend deux volets. Dans un premier temps, la Section du statut de réfugié en vient à la conclusion que la demanderesse n'a pas fait la preuve claire et convaincante que l'État du Burundi et son armée ne pouvaient lui fournir une protection adéquate dans les circonstances. La disponibilité de la protection de l'état du Burundi doit être prise en considération à l'étape de l'analyse où il est déterminé si la crainte de la demanderesse est objectivement justifiée : Ward. Dans un deuxième temps, la Section du statut en vient à la conclusion que la demanderesse n'a pas fait la preuve qu'elle avait une crainte subjective de persécution pour un des motifs qu'elle a allégué, si elle retournerait au Burundi.

[25]            La demanderesse devant moi s'est attaquée uniquement au volet "protection

de l'État". Comme le note pertinemment le défendeur dans son mémoire, la demande de contrôle judiciaire ne soulève aucune erreur de la part de la Section du statut de réfugié concernant sa conclusion d'absence de crainte subjective compte tenu du fait que la demanderesse avait continué à travailler jusqu'à son départ, bien qu'elle allègue avoir craint pour sa vie. Elle n'a donc soulevé aucun argument dans ses prétentions écrites qui aurait certainement pu être fait à l'encontre de cette conclusion. Selon le défendeur, ce défaut de la demanderesse est suffisant pour justifier le rejet de la revendication. Je suis d'accord.

[26]            Le défaut d'attaquer la conclusion de la Section du statut de réfugié quant à l'élément subjectif de la revendication constitue une lacune fatale qui justifie à elle seule le rejet en l'espèce de la revendication par la Section du statut de réfugié puisque les deux éléments de la définition de réfugié, la crainte subjective et objective, doivent être rencontrés.


[27]            Même si j'éprouve de sérieux doutes quant au bien-fondé de cette conclusion de la Section du statut de réfugié, je ne puis intervenir : Molnar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. No. 451 (QL) (le juge Nadon). Par conséquent, il ne m'est pas nécessaire d'aborder la question de la protection disponible par l'État du Burundi pour la demanderesse.

[28]            La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

ligne

      JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 16 mai 2002


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                   

DOSSIER :                                           IMM-2472-01

INTITULÉ :                                        Irene Iracanye

c.

Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 24 avril 2002

MOTIFSDE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                      le 16 mai 2002

COMPARUTIONS:

Me Denis Buron                                                                             POUR LE DEMANDEUR

Me Sherry Rafai Far                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Denis Buron                                                                             POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-Procureur général du Canada


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