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Date : 20040414

Dossier : IMM-3267-04

Référence : 2004 CF 564

ENTRE :

                                                               NAJAM HASSAN

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                          LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

[1]                Il s'agit des motifs de l'ordonnance par laquelle la Cour a rejeté la demande de sursis à l'exécution du renvoi du demandeur aux États-Unis, prévu pour 9 h, le mercredi 14 avril 2004.

[2]                Cette demande de sursis découle de la décision défavorable rendue relativement à l'examen des risques avant renvoi (ERAR) à la mi-février, mais dont le demandeur n'a été informé que cinq semaines plus tard. La décision a été remise au demandeur en même temps que l'ordonnance de renvoi.

[3]                La Cour a plus d'une fois dit le mal qu'elle pensait de la pratique administrative consistant pour le gouvernement à garder une personne dans l'ignorance quant à sa situation à l'immigration alors que ses agents s'emploient à préparer son renvoi. Sauf lorsque le secret est nécessaire, cette pratique avoisine l'abus et peut, dans certaines circonstances, être un motif d'octroi d'un sursis et d'annulation d'autres décisions.

[4]                J'ai bien noté que le demandeur a eu depuis la fin de mars pour déposer sa demande de sursis et que ce n'est qu'au tout dernier moment avant le début du long congé de Pâques qu'il l'a fait, de sorte qu'elle ne pouvait être entendue que l'après-midi précédant le jour fixé pour le renvoi.

[5]                La question sérieuse soulevée serait que l'agent chargé de l'ERAR a omis (ou était incapable) de prendre en compte la preuve d'un changement de situation au Pakistan. Cette preuve consistait en quelques articles de journaux relatant trois actes de violence contre des chiites et par conséquent, soutenait-on, prouvait l'absence d'une protection adéquate de l'État.

[6]                Le demandeur demande en fait à la Cour de réévaluer la preuve présentée à l'agent d'ERAR et de conclure que ces trois incidents suffisent pour infirmer la conclusion que l'État accordait sa protection. Dans le cadre d'une demande de sursis, la Cour ne tirera pas une telle conclusion.

[7]                Le demandeur affirme que le retard à l'informer de la décision de l'agent d'ERAR est en soi une question sérieuse. De tels retards ne constituent pas tous des questions sérieuses.

[8]                Même en supposant qu'une question sérieuse a été soulevée (une question qui relèverait éventuellement d'une demande d'autorisation), je conclus que le demandeur n'a pas prouvé qu'il subirait un préjudice irréparable.

[9]                Le demandeur dit craindre pour sa sécurité lorsqu'il sera de retour au Pakistan. Il se fonde sur son profil dans sa collectivité religieuse. Cette même allégation a été rejetée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) et l'autorisation d'engager la procédure de contrôle judiciaire lui a été refusée. Cette question fait donc l'objet d'une irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige.

[10]            En outre, l'allégation est, au mieux, un exercice de conjecture, même s'il faut admettre que le renvoi aux États-Unis (dont le demandeur ne se plaint pas) mène à un renvoi au Pakistan.

[11]            Le demandeur affirme que, vu sa demande de prise en compte de considérations d'ordre humanitaire, il subira un préjudice du fait que ses liens avec la collectivité canadienne seront rompus.

[12]            Le demandeur omet le fait que ces liens résultent de sa présence illégale au Canada. Il voudrait maintenant s'appuyer sur son propre tort pour invoquer qu'il subira un préjudice irréparable. Pour parler crûment, la demande est équivalent à celle qu'une personne qui a tué ses parents pourrait faire de ne pas être punie pour son crime parce qu'elle est orpheline.

[13]            Le demandeur ne subit rien d'autre que la conséquence naturelle de l'illégalité de sa situation comme immigrant (Voir Calderson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995) 92 F.T.R. 107, les motifs de la juge Simpson, à la page 111.)

[14]            Il n'est donc pas nécessaire que j'examine la question de la prépondérance des inconvénients.

[15]            Pour ces motifs, la demande de sursis à l'exécution de l'ordonnance de renvoi a été rejetée.

              « Michael L. Phelan »            

Juge

Ottawa (Ontario)

le 14 avril 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-3267-04

INTITULÉ :                                        NAJAM HASSAN

c.

MCI

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                  OTTAWA ET TORONTO (ONTARIO)

TÉLÉCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE :                LE MARDI 13 AVRIL 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                       LE MERCREDI 14 AVRIL 2004

COMPARUTIONS :

LANI GOZLAN                                   POUR LE DEMANDEUR

MIELKA VISNIC                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger & Associates                      POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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