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     T-172-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 27 MARS 1997

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

ENTRE :

     LES BRASSERIES MOLSON, UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES,

     appelante,

     - et -

     LA COMPAGNIE DE BRASSAGE LABATT LIMITÉE,

     intimée.

     ORDONNANCE

     La présente requête présentée par l'intimée en vue d'obtenir la permission de contre-interroger M. Gene Lewis et en vue d'obtenir une prolongation du délai prévu pour déposer une réponse en vertu de la règle 704a) est rejetée.

     L'appelante est tenue de fournir à l'avocat de l'intimée la date de la licence mentionnée au paragraphe 22 de l'affidavit de M. Gene Lewis, et ce, par écrit. L'appelante est tenue de le faire avant 17 h 00 le 1er avril 1997.

     Les dépens suivront l'issue de la cause.

                                 Richard Morneau
                        
                                 Protonotaire
Traduction certifiée conforme :         
                                 Raymond Trempe, B.C.L.

     T-172-97

Ottawa (Ontario), le 27 mars 1997.

En présence du protonotaire Richard Morneau

Entre :

     LES BRASSERIES MOLSON, UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES,

     appelante,

     et

     LA COMPAGNIE DE BRASSAGE LABATT LIMITÉE,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     Il s'agit d'une requête par laquelle l'intimée sollicite, en vertu de la règle 704(6) des Règles de la Cour fédérale (les Règles), la permission de contre-interroger un déposant (M. Gene Lewis) sur un paragraphe précis de l'affidavit présenté par l'appelante à l'appui de son avis d'appel d'une décision du registraire des marques de commerce.

     Les parties connaissent bien les principes généraux applicables à une telle requête.

     Pour obtenir la permission de contre-interroger le déposant, l'intimée doit essentiellement prouver qu'il existe des motifs particuliers la dispensant de l'économie générale de la règle 704, qui prévoit que les instances en appel sommaires auxquelles s'applique l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, se règlent par l'appréciation des affidavits déposés par les parties en l'absence de contre-interrogatoire sur ces affidavits [voir McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd., (1993), 47 C.P.R. (3d) 207, aux pages 208 et 209, et plus particulièrement, Axelroad c. Giovanni Management Canada Ltd., (1988) 23 C.P.R. (3d) 247, cité dans la première décision].

     Il appartiendra au juge qui est appelé à se prononcer sur le bien-fondé de l'avis d'appel de l'appelante de soupeser la suffisance de la preuve de l'appelante et, surtout, la preuve de l'appelante présentée au paragraphe 22 de l'affidavit de M. Lewis.

     Dans l'intervalle, je ne crois pas que l'omission des détails et des explications mentionnés par l'intimée dans ce paragraphe autorise à qualifier la situation qui en résulte d'ambiguë au point de nécessiter un contre-interrogatoire aux fins de l'instance ou de la détermination du bien-fondé.

     La présente requête de l'intimée est donc rejetée. Il en va de même de la requête présentée par l'intimée en vue d'obtenir une prolongation du délai pour déposer et signifier sa réponse en vertu de la règle 704(4).

     S'il ne sera pas ordonné de tenir un contre-interrogatoire, j'estime que la détermination de la date de la licence dont il est question au paragraphe 22 susmentionné constitue un renseignement qui pourrait être pertinent pour trancher l'appel interjeté par l'appelante. En conséquence, cette dernière est tenue de fournir cette date à l'avocat de l'intimée, et ce, par écrit. L'appelante est tenue de le faire avant 17 h le 1er avril 1997.

                                 Richard Morneau
                        
                                 Protonotaire
Traduction certifiée conforme :         
                             Raymond Trempe, B.C.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-172-97         
INTITULÉ DE LA CAUSE :      LES BRASSERIES MOLSON, UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES c.

                     LA COMPAGNIE DE BRASSAGE LABATT

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          27 mars 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS

                 PAR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

EN DATE DU :              27 mars 1997

ONT COMPARU :

Me Elizabeth Elliott

Me Solomon Gold              POUR L'APPELANTE

Me James Mills              POUR L'INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Macera & Jarzyna

Avocats et procureurs

Ottawa (Ontario)              POUR L'APPELANTE

Smart & Biggar

Avocats et procureurs

Ottawa (Ontario)              POUR L'INTIMÉE


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