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Date : 20190712


Dossier : IMM-4749-18

Référence : 2019 CF 930

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2019

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

DAVID LENARDO MARINO OSPINA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision rendue le 19 juillet 2018 par un agent principal de l’immigration [l’agent]. L’agent a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] du demandeur.

[2]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II.  Contexte

[3]  Le demandeur, un citoyen de la Colombie, est âgé de 30 ans et n’a pas de statut d’immigration ou de citoyenneté dans un autre pays. Son ERAR se fondait sur un risque allégué de persécution par les Forces armées révolutionnaires de Colombie [les FARC]. En décembre 2014, le demandeur et son épouse de l’époque ont quitté la Colombie. Ils sont venus au Canada en passant par les États-Unis, puis ont demandé l’asile. Le 4 juin 2015, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté leur demande d’asile au motif que la protection offerte par l’État était suffisante. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la SPR. Après la décision de la SAR, le demandeur s’est séparé de son épouse.

A.  La demande d’examen des risques avant renvoi

[4]  Le 6 avril 2018, le demandeur a présenté une demande d’ERAR. Alors que la demande d’asile se fondait principalement sur le fait que les FARC avaient pris pour cible son ancienne épouse, qui était dentiste, sa demande d’ERAR portait sur le danger que les FARC représenteraient pour lui, puisqu’il est journaliste. 

[5]  Le demandeur a présenté de nouveaux éléments de preuve personnels à l’appui de sa demande d’ERAR. Il a présenté des traductions de messages textes menaçants que les FARC avait envoyés à son père en mars 2015 et en avril 2015, soit avant la décision défavorable de la SPR. Le demandeur a dit avoir appris de l’existence de ces messages textes seulement après que la SAR eut pris la décision défavorable à son égard. Il a déclaré que son père lui avait dit qu’il ne lui en avait pas parlé avant, car il ne voulait pas inquiéter. Le demandeur a également présenté un exemplaire d’un autre message texte de menaces que son père avait reçu, cette fois le 19 janvier 2018. Il a également présenté une lettre de son père datée du 12 avril 2018, laquelle explique les menaces reçues après le départ du demandeur.

[6]  Le demandeur a également déposé une lettre de son frère, policier en Colombie, datée du 16 avril 2018. Dans cette lettre, le frère affirme que la police ne serait pas en mesure de protéger le demandeur en Colombie. Le demandeur a également joint à son affidavit une copie d’une autre lettre de son frère, datée du 13 janvier 2015.

[7]  Enfin, le demandeur a déposé une lettre du 20 avril 2018 d’un ancien collègue, M. Agudelo, qui affirme avoir travaillé avec le demandeur comme journaliste d’enquête. 

III.  La décision d’examen des risques avant renvoi 

[8]  L’agent a refusé la demande d’ERAR du demandeur au motif que ce dernier n’avait pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État. 

A.  Traitement des nouveaux éléments de preuve

[9]  L’agent a noté que le demandeur a expliqué qu’il n’avait pas présenté plus tôt les éléments de preuve qui étaient antérieurs à la décision de la SPR, parce que son ancien avocat ne l’avait pas renseigné sur tout ce qu’il fallait présenter. L’agent a également noté qu’aucun élément de preuve ne n’appuie cette allégation et que le demandeur n’avait pas déposé de plainte contre son ancien avocat.

[10]  L’agent a donc écarté la preuve par messages textes. L’agent affirme que ces éléments de preuve n’étaient [traduction] « pas probants de quoi que ce soit qui n’avait pas été reconnu par la SPR » et qu’ils [traduction] « auraient pu être envoyés par n’importe qui ». L’agent a aussi invoqué, à l’appui du rejet des éléments de preuve, que ceux-ci [traduction] « datent d’avant la décision de la SPR et que les explications fournies par le demandeur n’ont pas été étayées par la preuve ».

[11]  L’agent n’a accordé aucun poids à la lettre de M. Agudelo et a fait remarquer qu’elle n’avait pas d’adresse de retour et n’était pas accompagnée d’éléments d’identification.

[12]  L’agent a conclu qu’aucun élément de preuve n’étayait l’allégation du demandeur selon laquelle ses plaintes au sujet des publicités des FARC à la station de radio où il travaillait avaient porté son ex-épouse à l’attention des FARC, et il a donc conclu que cela n’avait aucune incidence sur son ERAR.

[13]  L’agent a admis en preuve la lettre du frère du 16 avril 2018.

B.  L’analyse de la protection de l’État

[14]  L’agent a conclu que la possibilité de se réclamer de la protection de l’État était déterminante quant à l’affaire.

[15]  Dans son analyse de la protection de l’État, l’agent s’est appuyé sur deux éléments de preuve documentaire portant sur la situation en Colombie : un rapport américain de 2017 sur les droits de la personne au pays et la réponse à la demande d’information COL106084.EF du 18 avril 2018, Colombie : information sur les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC), y compris la démobilisation d’anciens combattants; les groupes dissidents, y compris le nombre de combattants, les zones d’opération, les activités et l’intervention de l’État (2016-avril 2018) (le rapport de la CISR sur les FARC). Le demandeur n’a pas présenté le rapport de la CISR sur les FARC dans sa preuve sur la situation dans le pays.

[16]  Après examen de ces éléments de preuve, l’agent a conclu que, bien que la démobilisation des FARC pose certains problèmes, la violence en Colombie est à la baisse. En fait, l’agent a conclu que les conditions en Colombie s’étaient améliorées depuis la décision de la SPR et que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État.

IV.  Les questions en litige

[17]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. Le fait que l’agent se soit appuyé sur une preuve extrinsèque constitue-t-il un manquement à l’équité procédurale?

  2. L’agent a-t-il commis une erreur en refusant de tenir une audience?

  3. L’analyse par l’agent de la preuve sur la situation dans le pays était-elle déraisonnable?

[18]  La première question porte sur l’équité procédurale et est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43). Lorsqu’un juge estime qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, il n’a pas à faire preuve de déférence envers le décideur.

[19]  La jurisprudence de la Cour est partagée en ce qui concerne la norme de contrôle applicable à la deuxième question en litige. À la lumière des diverses approches, la Cour est d’avis que la norme applicable à la décision d’un agent d’ERAR de tenir ou non une audience est celle de la décision raisonnable, « car cette décision repose sur l’interprétation et l’application de la loi qui régit les activités de l’agent » (Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 654, aux paragraphes 21 à 23).

[20]  La troisième question a trait à l’évaluation de la preuve par l’agent et peut donc aussi faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Le caractère raisonnable tient à la « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

V.  Analyse

[21]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

A.  Le fait que l’agent se soit appuyé sur une preuve extrinsèque constitue-t-il un manquement à l’équité procédurale?

[22]  Le demandeur affirme que l’agent a manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur le rapport de la CISR sur les FARC, rapport qu’il n’avait pas joint à sa demande d’ERAR. Le demandeur fait valoir qu’il a présenté la demande d’ERAR le 6 avril 2018, alors que ce rapport a été publié douze jours plus tard, le 18 avril 2018. Le demandeur convient que la jurisprudence a précisé que le recours à des éléments de preuve extrinsèques, lorsque le public a accès aux éléments en question et que ceux-ci ne sont pas nouveaux, ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale (voir, p. ex., Dubow-Noor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 35). Or, le demandeur soutient que le rapport de la CISR sur les FARC était nouveau et le public n’y avait pas accès.

[23]  La Cour d’appel fédérale a traité cette question dans l’arrêt Mancia c Canada, [1998] CF 461 (CAF), où elle fait les affirmations suivantes au paragraphe 27 :

[traduction]

[...] l’équité exige que l’agent chargé de la révision des revendications refusées divulgue les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s’ils sont devenus accessibles et s’il est devenu possible de les consulter après le dépôt des observations du demandeur, à condition qu’ils soient inédits et importants et qu’ils fassent état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d’avoir une incidence sur sa décision.

[Non souligné dans l’original.]

[24]  La Cour fait remarquer que, bien que le demandeur ait transmis ses formulaires pour l’ERAR le 6 avril 2018, il n’a présenté sa preuve documentaire sur la situation dans le pays que le 20 avril 2018, et ses observations juridiques uniquement le 22 juin 2018. Le demandeur a donc présenté ses observations juridiques plus de deux mois après la publication du rapport. En l’espèce, l’équité n’exige pas la divulgation d’un rapport la situation globale dans le pays, comme le rapport de la CISR sur les FARC (Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 266, 218 FTR 12, au paragraphe 33). Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que l’agent ait manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur le rapport de la CISR sur les FARC.

B.  L’agent a-t-il commis une erreur en refusant de tenir une audience?

[25]  Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en tirant des conclusions défavorables voilées en matière de crédibilité relativement à la preuve par message texte, sans convoquer une audience et sans donner au demandeur la possibilité de répondre à ces préoccupations. L’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, énonce les facteurs dont l’agent doit tenir compte pour décider si une audience est requise pour l’application de l’alinéa 113b) de la LIPR.

Facteurs pour la tenue d’une audience

Hearing – prescribed factors

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

[26]  Le demandeur soutient que l’agent a tiré deux conclusions voilées sur la crédibilité relativement à la preuve par message texte. La première avait trait aux explications à savoir pourquoi les deux messages textes produits auparavant n’étaient pas appuyés par une preuve corroborante. La deuxième était que ces messages textes [traduction] « auraient pu être envoyés par n’importe qui ». Le demandeur fait valoir qu’il s’agit de conclusions quant à la crédibilité, car il a témoigné sous serment au sujet de la provenance des deux messages textes de 2015 et de la raison pour laquelle il ne les avait pas présentés avant. Il s’appuie sur l’énoncé suivant prononcé par le juge Russell Zinn dans l’affaire Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 16, selon lequel « la Cour doit aller audelà des termes expressément utilisés dans la décision de l’agent pour décider si en fait, la crédibilité de la demanderesse était en cause ».

[27]  Le demandeur soutient également que ces éléments de preuve étaient d’une importance capitale quant à la décision, car l’agent a conclu dans son analyse de la protection de l’État que [traduction] « la preuve n’a pas démontré que [le demandeur] présenterait un intérêt personnel pour de possibles dissidents s’il devait dans son pays ». Le demandeur soutient que ces messages montrent que les dissidents des FARC souhaitent encore le trouver. De plus, le demandeur prétend que les messages textes constituent des éléments de preuve qui contredisent la conclusion centrale de l’agent selon laquelle les conditions en Colombie se sont améliorées.

[28]  Le défendeur précise qu’il n’a pas mis en cause la déclaration du demandeur selon laquelle il n’avait pas reçu les messages textes avant les instances devant la CISR. La conclusion de l’agent portait plutôt sur l’insuffisance d’éléments de preuve pour démontrer que c’était le cas. Par conséquent, l’exigence pour la tenue d’une audience n’était pas remplie.

[29]  La Cour n’est pas convaincue que l’agent ait commis une erreur en ne tenant pas d’audience. Que les déclarations de l’agent constituent ou non une conclusion voilée quant à la crédibilité, son appréciation de la preuve concernant les messages textes n’était pas d’une importance capitale quant à la décision. Bien que l’agent ait conclu que [traduction] « la preuve n’a pas démontré que [le demandeur] présenterait un intérêt personnel pour de possibles dissidents s’il devait dans son pays », il a ensuite mentionné que, [traduction] « toutefois, la question principale est la protection de l’État ». La Cour n’est pas convaincue que les conclusions sur la crédibilité étaient au cœur de la décision et que ces éléments de preuve, s’ils étaient admis, justifieraient d’accueillir la demande de protection, conformément à l’article 167 du RIPR.

C.  L’analyse par l’agent de la preuve des conditions dans le pays était-elle déraisonnable?

[30]  En dernier lieu, le demandeur soutient que l’analyse de l’agent quant à la preuve sur la situation dans le pays était déraisonnable, parce que celui-ci n’a pas tenu compte des éléments de preuve qui démontraient que les FARC constituent une menace permanente en Colombie et qu’il est impossible de se réclamer de la protection de l’État.

[31]  Le demandeur fait valoir que l’agent n’a pas examiné les centaines de pages d’éléments de preuve sur les conditions dans le pays qu’il a présentés et qui démontrent que les dissidents des FARC constituent encore une menace sérieuse en Colombie. De plus, le demandeur soutient que l’agent a cité de façon sélective les deux sources mentionnées dans les motifs et qu’il n’a pas tenu compte des renseignements contenus dans ces sources qui allaient à l’encontre des conclusions selon lesquelles les FARC ne constituent plus une menace et la protection de l’État est suffisante.

[32]  Le défendeur soutient que le demandeur demande à la Cour de pondérer à nouveau des éléments de preuve que l’agent a déjà examinés correctement.

[33]  Selon la Cour, l’agent a traité les éléments de preuve sur la situation en Colombie en matière de protection de l’État de façon déraisonnable. L’agent a reproduit les trois premiers paragraphes du rapport de la CISR sur les FARC, qui portaient sur le processus de démobilisation des FARC en Colombie. Cependant, la décision n’aborde pas le contenu du reste du rapport, lequel porte sur le danger continu causé par les dissidents des FARC qui ont rejeté l’accord de paix. Une telle chose est inintelligible, surtout compte tenu de la remarque formulée par l’agent précédemment dans la décision selon laquelle on estime que de 800 à 1 500 dissidents des FARC n’avaient pas participé au processus de paix. En plus des passages pertinents du rapport de la CISR sur les FARC, le demandeur a présenté une quantité considérable d’éléments de preuve sur les conditions en Colombie qui portent expressément sur le danger continu causé par les dissidents des FARC. Cependant, l’agent n’a pas analysé les éléments de preuve pertinents pour établir si ces dissidents constitueraient un risque pour le demandeur.

[34]  De plus, l’agent a admis en preuve la lettre du frère du demandeur, dans laquelle ce dernier affirme que son frère ne pourrait pas se réclamer de la protection de l’État, sans toutefois procéder à une analyse de cette lettre au regard de ses conclusions quant à la protection de l’État. Dans une partie précédente de la décision, l’agent dit qu’il tiendra compte de ces éléments de preuve dans l’analyse de la protection de l’État. Or, l’agent a omis de le faire de façon transparente et intelligible.

[35]  Il est vrai qu’un agent n’a pas à traiter tous les éléments de preuve documentaire à sa disposition. Toutefois, « plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée “sans tenir compte des éléments dont il [disposait]” » (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 157 FTR 35, 1998 CanLII 8667 (FC), au paragraphe 17). En l’espèce, la Cour doit déduire que l’agent a rendu sa décision sans tenir compte d’éléments de preuve pertinents sur la protection de l’État. Par conséquent, la Cour conclut que sa décision est déraisonnable.

VI.  Conclusion

[36]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question de portée générale n’est certifiée et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4749-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question de portée générale n’est certifiée et l’affaire n’en soulève pas. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 25e jour de juillet 2019

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4749-18

INTITULÉ :

DAVID LENARDO MARINO OSPINA c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 avril 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS :

Le 12 juillet 2019

COMPARUTIONS :

Keith MacMillan

Pour le demandeur

 

Nimanthika Kaneira

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Bureau du droit des réfugiés – AJO

Hamilton (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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