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Dossier : T‑848‑18

Référence : 2019 CF 730

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2019

En présence de la juge responsable de la gestion de l’instance Mireille Tabib

ENTRE :

JOSEPH STEPHEN ROOKE

demandeur

et

CANADA

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

défendeurs

ORDONNANCE

À LA SUITE de la requête écrite du demandeur, présentée conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales, laquelle vise à obtenir :

VU le dossier de la requête du demandeur, le dossier de la réponse des défendeurs et les observations écrites du demandeur en réponse.

LES FAITS

Le demandeur a déposé sa déclaration afin d’intenter une action ordinaire le 7 mai 2019. Les défendeurs ont signifié et déposé leur défense le 6 juillet 2018. À la suite d’une demande conjointe, l’action a été désignée instance à gestion spéciale le 13 juillet 2018. Le 20 août 2018, avant que la soussignée ne soit désignée juge responsable de la gestion de l’instance, le demandeur, n’ayant plus le temps de signifier et de déposer sa réponse, avait tenté de signifier et de déposer une requête en prorogation du délai pour ce faire. La soussignée a été désignée juge responsable de la gestion de l’instance le 23 octobre 2018. Plutôt que d’exiger des parties qu’elles suivent le processus des observations relatives à la requête officielle en prorogation du délai du demandeur, la soussignée a ordonné, le 29 octobre 2018, que la réponse présentée pour dépôt par le demandeur en même temps que sa requête en prorogation du délai soit simplement acceptée pour dépôt, et a demandé aux parties de fournir les dates où elles allaient être disponibles pour une conférence téléphonique de gestion de l’instance.

Le 31 octobre 2018, le demandeur a présenté pour dépôt une requête que le greffe a décrite comme [traduction« visant que l’instance soit autorisée comme recours collectif, la nomination du demandeur à titre de représentant de ce recours collectif et la levée par la Cour de l’exigence voulant que le demandeur soit représenté par un avocat ». Le greffe était d’avis que ce dossier de requête n’était pas conforme à l’article 364 des Règles et a donc demandé à la soussignée s’il pouvait être accepté pour dépôt, conformément à l’article 72 des Règles.

Le 2 novembre 2018, la Cour a donné la directive suivante, dont le demandeur demande maintenant le réexamen :

[TRADUCTION]

Une conférence téléphonique de gestion de l’instance aura lieu à 11 h, le 15 novembre 2018. La requête du demandeur en vue que l’action soit autorisée comme recours collectif ne peut être acceptée pour dépôt, car elle n’est pas conforme à l’article 121, qui exige qu’une partie « qui agit ou demande à agir en qualité de représentant, notamment [...] dans un recours collectif » soit représentée par un avocat.

Ayant reçu cette directive, le demandeur a informé le greffe qu’il souhaitait que la conférence de gestion de l’instance se tienne en personne et qu’il avait l’intention [traduction« d’interjeter appel de la décision de la Cour de ne pas accepter la requête ». La conférence de gestion de l’instance a donc eu lieu en personne à Ottawa le 15 novembre 2018. M. Rooke a soutenu lors de la conférence préparatoire qu’il voulait à la fois contester la directive du 2 novembre 2018 et demander la récusation de la soussignée à titre de juge responsable de la gestion de l’instance. Comme une directive ne peut faire l’objet d’un appel, mais peut être réexaminée, et comme il est préférable qu’une requête en récusation soit examinée sur le fondement d’un dossier de preuve complet, la Cour a publié une annexe selon laquelle le demandeur pouvait demander, dans la même requête, le réexamen de la directive du 2 novembre 2018, la récusation de la soussignée [traduction« ou toute question connexe ». En conséquence de quoi, le demandeur a présenté la requête en l’espèce.

Dans le dossier de sa requête, le demandeur présente la chronologie des tentatives qu’il a faites, avant le 7 mai 2018, pour introduire une instance en recours collectif envisagé devant la Cour. Ces tentatives ont en fin de compte été infructueuses, et la déclaration qu’il a déposée en mai 2018 n’en est pas une qui a été autorisée ou permise par la Cour en conséquence de ces tentatives. Cette déclaration découle de la décision du demandeur de déposer sa déclaration pour intenter une action ordinaire et, par conséquent, elle est distincte et indépendante de ses tentatives antérieures.

Les tentatives infructueuses du demandeur d’intenter un recours collectif constituent le fondement de sa demande de récusation de la soussignée, et elles seront prises en compte dans le contexte de cette partie de la requête, mais elles ne sont pas pertinentes pour le réexamen de la directive du 2 novembre 2018. Pour l’analyse de la requête en réexamen de la directive du 2 novembre 2018, seuls les actes de procédure propres à cette action, tel qu’ils ont été déposés le 7 mai 2018, sont pertinents et seront pris en considération.

LA REQUÊTE EN RÉEXAMEN

Selon ce que la Cour saisit de l’avis du demandeur, le demandeur considère qu’il lui suffisait pour s’affranchir de l’exigence prévue à l’article 121 de demander dans sa requête en autorisation [traduction] « que la Cour renonce à exiger que le demandeur soit représenté par un avocat ». Le demandeur semble faire valoir que l’exigence énoncée à l’article 121, selon laquelle quiconque agit ou demande à agir en qualité de représentant dans un recours collectif doit être représenté par un avocat, à moins que la Cour n’en ordonne autrement, est une question qui peut et qui devrait faire partie des facteurs dont la Cour doit tenir compte lorsqu’elle statue sur une requête en autorisation au titre de l’article 334.16, plutôt qu’une condition préalable à la présentation d’une requête en autorisation. Selon l’argument du demandeur, dans un recours collectif proposé, le demandeur peut à la fois introduire l’instance et présenter la requête en autorisation prévue par l’article 334.16 en tant que plaideur non représenté, sans avoir à demander une ordonnance le soustrayant à l’application de l’article 121, et simplement différer cette exigence pour qu’elle soit traitée dans le cadre de la requête en autorisation.

La Cour ne souscrit pas aux observations du demandeur pour les motifs suivants.

Une personne a le droit de renoncer aux services d’un avocat attitré et de se représenter elle‑même dans un litige. Si son manque de formation et de connaissances juridiques porte atteinte à ses droits, elle seule est lésée. Les Règles des Cours fédérales ne restreignent donc pas le droit d’une personne d’agir en son propre nom. Toutefois, elles imposent des contrôles obligatoires à ceux qui prétendent exercer des droits qui appartiennent à d’autres, par exemple lorsque quelqu’un veut représenter une société, une société de personnes ou une association, ou souhaite agir en qualité de représentant. L’objectif de ces contrôles n’est pas d’entraver les droits des plaideurs non représentés, mais de protéger les droits des personnes représentées.

Le mécanisme adopté par les Règles pour protéger les personnes représentées consiste à exiger de ceux qui prétendent les représenter ou exercer leurs droits qu’ils agissent par l’entremise d’un avocat, à moins qu’ils ne puissent démontrer l’existence de bonnes raisons pour lesquelles cette exigence ne devrait pas s’appliquer et pour lesquelles ils devraient obtenir l’autorisation de représenter les intérêts d’autres personnes sans l’aide d’un avocat. La participation d’un avocat offre des garanties minimales que les intérêts des personnes représentées par un demandeur à titre nominal seront protégés : les avocats peuvent veiller à ce que le demandeur représentant ne serve pas ses intérêts à l’exclusion des réclamations de ceux qu’il représente. Les avocats sont membres d’une profession réglementée et sont présumés avoir la compétence nécessaire pour représenter et protéger adéquatement les droits de leurs clients. Si un avocat agit avec négligence et au détriment de ses clients ou des personnes qu’il représente, l’assurance responsabilité professionnelle à laquelle il est tenu de souscrire peut être invoquée pour indemniser le client ou la personne représentée relativement aux pertes subies. Ces garanties minimales n’existent pas lorsque les intérêts de quelqu’un sont représentés par un non‑avocat. Un plaideur profane qui prétendrait représenter les intérêts ne serait‑ce que d’une seule autre personne, sans parler de toute une catégorie de personnes, devrait convaincre la Cour qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant de refuser ces mesures de protection à ceux qui seront représentés. Une requête en vue d’autoriser un plaideur profane à représenter une autre personne, ou une catégorie de personnes, doit donc être présentée et tranchée au tout début d’une instance qui peut avoir des incidences sur les droits de la personne ou du groupe représenté, afin que leurs droits ne soient pas lésés pendant que la requête est en instance.

En ce qui a trait à un recours collectif proposé par un demandeur (comme c’est le cas en l’espèce), les Règles prévoient que la déclaration doit annoncer, au moment où elle est introduite, qu’elle est déposée au nom des membres d’un recours collectif : le paragraphe 334.12(1) prévoit « [qu’]une action ou une demande peut être introduite par un membre d’un groupe de personnes au nom du groupe, auquel cas la mention “Recours collectif — envisagé” est placée en tête de l’acte introductif d’instance ». Les Règles prévoient que la requête en autorisation ne doit pas être tranchée au tout début de l’instance, mais seulement après la clôture des plaidoiries (voir le paragraphe 334.15 (2)). Les Règles reconnaissent la responsabilité du demandeur représentant putatif ainsi que celle de la Cour de veiller à ce que les droits des membres éventuels du groupe ne soient à aucun moment lésés par la conduite du demandeur représentant proposé, y compris avant l’issue d’une requête en autorisation. En particulier, selon l’article 334.3 des Règles, « [l]e désistement d’une instance introduite par le membre d’un groupe de personnes au nom du groupe ne prend effet que s’il est approuvé par un juge ». Cette disposition s’applique à une action déposée comme recours collectif avant même qu’une requête en autorisation n’ait été présentée ou tranchée. Les membres d’un recours collectif envisagé doivent donc être protégés par un avocat dès le début, parce que ce recours peut porter atteinte à leurs droits dès qu’il est déposé et avant que l’autorisation ne soit accordée. Une analyse complète des motifs à l’appui de cette conclusion se trouve aux paragraphes 13 à 19 de la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans Fenn c Ontario 2004 CanLII 28170.

Il s’ensuit que le demandeur ne peut, sans avoir d’abord demandé et obtenu l’autorisation de ne pas avoir recours à l’aide d’un avocat, agir à titre de représentant proposé dans un recours collectif envisagé ou prendre quelque mesure que ce soit dans un recours collectif proposé. Cela inclut le dépôt d’un recours collectif envisagé, la modification d’une action existante pour en faire un recours collectif envisagé ou la demande en vue qu’une action ordinaire soit autorisée comme recours collectif. Le dépôt de la requête visant à demander que l’action ordinaire présentée par le demandeur le 31 octobre 2018 soit autorisée comme recours collectif ne pouvait être accepté avant que le demandeur ait retenu les services d’un avocat inscrit au dossier ou qu’il ait demandé et obtenu, dans deux étapes distinctes, l’autorisation d’aller de l’avant en tant que demandeur représentant sans être représenté par un avocat.

Le demandeur soutiendrait probablement qu’obtenir l’autorisation d’agir à titre de demandeur représentant sans être représenté par un avocat avant de déposer une action est une tâche impossible, étant donné ses tentatives infructueuses de trouver un moyen de le faire avant mai 2018. Contrairement à ce que le demandeur peut croire, les Règles des Cours fédérales prévoient, aux paragraphes 67(6) et à l’alinéa 1(2)b) du Tarif A1 que des requêtes peuvent être présentées avant le début de la procédure sous‑jacente. Il s’agit de processus exceptionnels et les bons moyens procéduraux pour s’en prévaloir sont complexes et truffés d’embûches, même pour les avocats expérimentés. Ils ne sont pas facilement accessibles aux plaideurs profanes et à ceux qui ne connaissent pas les Règles, et il n’est pas surprenant que le demandeur ne soit pas parvenu, même avec les meilleures intentions du monde, à présenter la requête appropriée à la Cour. Qu’une tâche soit complexe et difficile ne la rend toutefois pas impossible ou injuste. Si la complexité de l’entreprise sert de gardien pour écarter ceux qui ne connaissent pas suffisamment le droit et le processus judiciaire, elle ne vise pas, comme il a été dit précédemment, à empêcher les plaideurs non représentés de faire valoir leurs droits : elle vise à assurer la protection des intérêts des droits des autres, en l’espèce les membres du groupe que le demandeur souhaite représenter.

RÉCUSATION

Le demandeur demande la récusation de la soussignée à titre de juge responsable de la gestion de l’instance en se fondant sur sa conviction qu’elle a un parti pris contre lui en tant qu’Indien inscrit canadien, en tant que plaideur non représenté, ou les deux. Cette croyance n’est toutefois fondée que sur les ordonnances rendues et les directives données par la soussignée relativement aux procédures qui concernent le demandeur, dont celui‑ci considère qu’elles font uniformément obstacle à toutes ses tentatives d’intenter ou d’exercer un recours collectif. Pour appuyer cette requête, le demandeur tente de revenir sur des requêtes antérieures et des tentatives infructueuses de déposer des documents pour démontrer que les décisions de la soussignée étaient clairement erronées et qu’elles devaient donc être dictées par une partialité inhérente.

La Cour souscrit aux paragraphes 21 à 24 des observations écrites des défendeurs sur le droit applicable aux requêtes en récusation et aux allégations de partialité, et les reprend à son compte. Le simple fait qu’un juge ou un protonotaire rende une décision contre une personne ne réfute pas la forte présomption d’impartialité judiciaire. C’est particulièrement le cas lorsque, comme en l’espèce, les décisions n’ont pas fait l’objet d’un appel ou, si elles ont fait l’objet d’un appel, n’ont pas été jugées non fondées en fait ou en droit. Les décisions d’une cour sont présumées valides et légales jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou annulées en appel.

Mise à part la tentative d’attaquer indirectement le bien‑fondé de décisions antérieures, le demandeur ne fait référence à aucun incident ni à un comportement en particulier de la soussignée qui, s’il était examiné de façon réaliste et pratique par une personne raisonnable informée des particularités de l’affaire, ferait douter de l’impartialité de la soussignée pour quelque motif que ce soit, y compris le fait que le demandeur soit un Indien inscrit canadien ou qu’il agisse à titre de plaideur non représenté.

De plus, le demandeur soutient que tous les juges et tous les protonotaires ont un parti pris en raison de leurs [traduction« croyances religieuses », car ces croyances semblent être confirmées par la formulation de leur serment d’office. Le demandeur peut sincèrement penser cela, mais son opinion n’est pas étayée par le dossier dont je dispose. En outre, si le demandeur croit que tous les juges et tous les protonotaires ont un parti pris semblable, le principe de la nécessité s’applique et empêche la récusation de la soussignée, puisqu’aucun juge ou protonotaire impartial ne pourrait prendre sa place (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour prov. de l’IPÉ, [1998] 1 RCS 3).

AUTORISATION DE L’ACTION COMME RECOURS COLLECTIF

La soussignée étant protonotaire, elle n’aurait pas compétence pour entendre cette partie de la requête du demandeur, ou en déterminer le bien‑fondé, si celle‑ci avait été présentée en bonne et due forme. Toutefois, comme il a été dit ci‑dessus, une requête en autorisation de l’action comme recours collectif ne peut être présentée en bonne et due forme et ne peut être examinée par la Cour ou un juge de la présente Cour sur le fond, tant et aussi longtemps que le demandeur, en tant que demandeur représentant putatif, n’est pas représenté par un avocat ou n’est pas autorisé par une ordonnance de la Cour à agir à titre de représentant sans avocat.

Cette partie de la requête en autorisation présentée par le demandeur est donc inappropriée et est radiée par les présentes, sans qu’aucune décision ne soit rendue quant à son bien‑fondé.

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPÔT DE 150 $

La demande de remboursement des frais de dépôt de 150 $ que le demandeur a versés au moment du dépôt de la présente action semble être principalement fondée sur sa conviction que les demandes qu’il avait présentées avant de déposer l’action du 7 mai 2018, pour être exonéré des frais de dépôt du recours collectif proposé, auraient dû être accueillies, et qu’il [traduction] « a dû » déposer l’action du 7 mai 2018 en tant qu’action ordinaire et payer les frais de dépôt requis en raison des décisions erronées antérieures de la Cour. Le remboursement des frais qu’il a payés semblerait donc, selon la thèse du demandeur, remettre les choses comme elles auraient dû l’être si la Cour avait simplement autorisé ses tentatives antérieures de déposer un recours collectif et avait renoncé aux frais de dépôt.

Premièrement, il ne convient pas que le demandeur revienne sur le bien‑fondé de l’ordonnance rendue par monsieur le juge Diner dans la décision 2018 CF 204, par laquelle il rejetait l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de l’ordonnance de la soussignée refusant sa demande en vue d’être exonéré des frais de dépôt. Deuxièmement, la Cour a rejeté la demande antérieure du demandeur, parce qu’il n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve de son indigence. Le demandeur aurait pu de nouveau demander à être exonéré des frais de dépôt au moment où il a présenté sa présente déclaration pour dépôt, ce qui lui aurait permis de produire un meilleur dossier de preuve. Il a choisi de ne pas faire une telle chose. Les Règles ne prévoient pas de procédure permettant de défaire ce qui a déjà été fait volontairement. Quoi qu’il en soit, relativement à cette requête, le demandeur n’a même pas présenté à la Cour d’éléments de preuve montrant qu’il répond aux exigences pour être exonéré des frais de dépôt.

Enfin, le demandeur soutient que le processus de demande d’exonération des frais de dépôt est inconstitutionnel, parce qu’il permet à la Cour d’exiger la divulgation de renseignements personnels et financiers et, par conséquent, viole le droit du plaideur à la sécurité de sa personne, et constitue une fouille et une saisie abusives.

Le demandeur ne laisse pas entendre, et il n’y a aucun motif raisonnable de le faire, que les dispositions des Règles exigeant le paiement de frais de dépôt sont inconstitutionnelles. Ce que le demandeur soutient, c’est qu’il est inconstitutionnel d’utiliser une méthode fondée sur les moyens financiers pour qu’une personne puisse demander une exonération d’un droit légitimement imposé. Cet argument est dénué de fondement. Le demandeur n’était pas tenu de demander cette exonération et, ayant choisi de ne pas présenter de requête pour être exonéré des frais de dépôt, il n’était pas tenu de révéler quoi que ce soit au sujet de sa situation personnelle ou financière.

DÉPENS

Le demandeur, en tant que partie déboutée d’une requête, devrait, dans le cours normal des choses, être tenu de payer les frais que le défendeur a encourus pour s’y opposer. La requête n’était nécessaire à l’accomplissement d’aucune des étapes essentielles à l’avancement du règlement des propres réclamations du demandeur, et rien ne justifie d’exonérer le demandeur des conséquences financières d’une requête rejetée. Le défendeur demande un modeste 250 $ à titre de dépens, soit bien moins que ce qui serait habituellement payable selon le milieu de la colonne III du tarif B. La Cour est d’avis qu’il s’agit d’une demande raisonnable.

LA COUR ORDONNE que :

« Mireille Tabib »

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour de juillet 2019

Maxime Deslippes

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