Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060206

Dossier : IMM-3810-05

Référence : 2006 CF 131

Ottawa (Ontario), le 6 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

SHAHEED MEHMOUD

SUMEN SHAHED

ZAINAB SHAHED

ABDUL SHAHED

MAHRUKH SHAHED

AMENA SHAHED

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) d'une décision de M. S. McCaffery, l'agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR), qui a rejeté la demande d'ERAR des demandeurs. Dans sa décision du 30 mai 2005, l'agent d'ERAR a conclu que Shaheed Mehmound, Sumen Shahed, Zainab Shahev, Abdul Shaheb, Mahrukh Shaheb et Amena Shaheb (les demandeurs) ne seraient pas exposés à un risque de persécution, au danger de torture, à un risque pour leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels ou inusités si on les renvoyait au Pakistan.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[2]                Les questions en litige sont les suivantes :

-           Quelle est la norme de contrôle?

-           L'agent d'ERAR a-t-il commis une erreur de fait ou de droit lorsqu'il a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque de persécution, au danger de torture, à un risque pour leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels ou inusités si on les renvoyait au Pakistan?

-           L'agent d'ERAR a-t-il commis une erreur de fait ou de droit lorsqu'il a conclu que les demandeurs disposaient de la protection de l'État au Pakistan?

-            Le système d'ERAR est-il contraire aux obligations internationales du Canada?

-           Le système d'ERAR est-il contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) (la Charte canadienne)?

[3]                Cependant, à l'audience, les demandeurs ont indiqué qu'ils ne plaideraient pas la dernière de ces questions.


CONCLUSION

[4]                Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

LES FAITS ET L'HISTORIQUE DE LA CAUSE

[5]                M. Shaheed Mehmoud (le demandeur) est citoyen du Pakistan et il appartient à la minorité musulmane chiite de ce pays. Il prétend que ses problèmes au Pakistan ont commencé en janvier 1998, après le massacre de 25 musulmans chiites au cimetière de Mominpura à Lahore. On sait que le mouvement islamiste terroriste Sipah e Sahaba Pakistan (le SSP) est responsable de cette tragédie. Il craint d'être torturé, de subir des peines cruelles ou inusitées ou d'être tué par les membres du SSP et par la police pakistanaise en raison de sa participation aux activités sociales du mouvement chiite.

[6]                Le demandeur aurait été menacé, en janvier 2000, par un membre exécutif de la mosquée sunnite, et des slogans anti-chiites auraient été peints sur les murs de sa maison. Selon ses dires, il a été battu deux fois; une fois en novembre 2000, et puis en août 2001, après que sa famille eut été harcelée par plusieurs appels téléphoniques. Ce mois-là, le demandeur a été enlevé, battu et relâché. En mars 2002, il aurait été menacé à nouveau, deux motocyclistes auraient tiré sur lui et l'auraient raté de peu. Après ces incidents, le demandeur s'est caché à Lahore le 5 avril 2002. Le 6 avril 2002, toute la famille est partie pour Karachi.

[7]                Vers le 15 avril 2002, on aurait menacé le père du demandeur et on l'aurait informé que la cachette des demandeurs avait été trouvée et que la police recherchait le demandeur.

[8]                Les demandeurs ont quitté le Pakistan le 23 mai 2002. Le 26 mai 2002, ils sont arrivés au Canada et ils ont été interrogés par un agent d'immigration à Lacolle. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté leur demande d'asile le 30 octobre 2002. Leur demande d'autorisation de contrôle judiciaire a été rejetée le 25 mars 2003.

[9]                Les demandeurs ont déposé une demande d'ERAR en décembre 2003. Ils ont présenté leurs observations à l'agent d'ERAR en janvier 2004, et leur demande d'ERAR a été rejetée le 30 mai 2005.

LA DÉCISION CONTESTÉE

[10]            Le commissaire a d'abord évalué le risque que courraient les demandeurs s'ils étaient renvoyés au Pakistan. Les motifs pour lesquels Commission a refusé la demande d'asile des demandeurs sont exposés par l'agent d'ERAR. En outre, l'agent analyse les différents éléments de preuve produits par les demandeurs et il s'appuie sur plusieurs autres sources d'information concernant la situation au Pakistan en matière de droits de la personne.

[11]            Dans ses conclusions, l'agent d'ERAR rejette certains éléments de preuve et fait état de ses doutes quant à leur valeur probante. Il estime qu'il y a des éléments de preuve importants indiquant que les demandeurs disposent de la protection de l'État et qu'il n'y a pas de motifs raisonnables de croire qu'ils seraient persécutés s'ils rentraient au Pakistan.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

1.                   La crédibilité

[12]            Les demandeurs soutiennent que l'agent d'ERAR a fait erreur lorsqu'il a évalué la crédibilité des demandeurs, vu la masse des preuves produites. Ils sont d'avis que l'agent d'ERAR a commis une erreur de droit à la page 5, où il a dit ne pas croire à leurs allégations parce qu'ils n'avaient pas produit des preuves documentaires indiquant que le demandeur avait été enlevé, battu et torturé. En outre, les demandeurs soutiennent que l'agent d'ERAR n'aurait pas dû tirer des inférences défavorables quant à la crédibilité, ni rejeté les explications du demandeur sur les raisons pour lesquelles la police le recherchait données en réponse aux questions de l'agent d'immigration (c'est-à-dire qu'il avait peur d'être renvoyé et qu'il ne comprenait pas bien l'anglais). De plus, ils soutiennent que l'agent d'ERAR a donné trop de poids aux notes de l'agent d'immigration. Les demandeurs soutiennent aussi que l'agent d'ERAR n'a pas expliqué pourquoi il préférait les preuves documentaires au témoignage du demandeur. Voici quelques-uns des nouveaux éléments de preuve que les demandeurs ont produits et que l'agent d'ERAR a acceptés comme tels :

-           Une lettre provenant d'un cabinet d'avocats pakistanais, Saleem Law Associates, dans laquelle il était dit que le demandeur était un [TRADUCTION] « contrevenant proclamé » ;

            -           Un mandat d'arrêt en date du 12 avril 2002;

            -           Une coupure d'un journal pakistanais : « The Nation » .

[13]            Le défendeur prétend que le demandeur a manqué de crédibilité et que l'agent d'ERAR pouvait à bon droit se fier à des preuves documentaires et ne donner que peu de poids aux documents produits par les demandeurs. Le défendeur affirme que la question de la crédibilité relève du pouvoir discrétionnaire de l'agent d'ERAR.

2.                   La protection de l'État

[14]            En ce qui concerne la question de la protection de l'État, les demandeurs soulignent que le Pakistan ne peut pas, ni ne veut protéger les musulmans chiites, et ils soutiennent que l'agent d'ERAR n'a pas examiné la preuve comme il aurait dû.

[15]            Le défendeur répond que, en général, des preuves documentaires ne sont pas suffisantes pour appuyer des allégations relatives à la situation qui règne dans un pays donné, et que le danger prétendu doit viser précisément les demandeurs. Le défendeur est d'avis que l'agent d'ERAR a soupesé les preuves concernant le caractère suffisant de la protection assurée par l'État, que sa décision sur cette question n'était pas déraisonnable, et qu'il pouvait conclure que l'État assurait sa protection aux personnes même si elle n'était pas parfaite.

3.       Les arguments fondés sur le droit international

[16]            Les demandeurs s'appuient aussi sur des arguments fondés sur le droit constitutionnel et international pour soutenir que l'agent d'ERAR n'a pas suivi les critères juridique applicables, qui sont énoncés au paragraphe 3(2) de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, R.T.C. 1987 No 36 (la Convention contre la torture) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 999 U.N.T.S. 171, R.T.C. 1976 No 47, 6 I.L.M. 368 (le Pacte). Les demandeurs signalent que l'agent d'ERAR aurait dû s'inspirer de cette convention pour apprécier s'ils courraient un risque réel au cas où ils rentreraient au Pakistan.


ANALYSE

1.                   La norme de contrôle

[17]            La présente espèce soulève des questions mixtes de droit et de fait. La norme de contrôle applicable à la décision d'ERAR prise dans son ensemble est la décision raisonnable simpliciter (Figurado c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 347, [2005] A.C.F. no 458, au paragraphe 51). La décision déraisonnable est celle qui ne peut pas résister à une analyse assez poussée (Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20, [2003] A.C.S. no 17, au paragraphe 25; Canada (Director of Investigation and Research) c. Southam, [1997] 1 R.C.S. 748, [1996] A.C.S. no 116)). Cependant, lorsque l'agent ERAR tire une conclusion de fait, la Cour ne doit pas substituer sa décision à celle de l'agent ERAR sauf si le demandeur a établi que l'agent a tiré la conclusion de fait d'une manière abusive ou arbitraire et sans égard aux éléments de preuve dont il était saisi (Figurado c. Canada (Solliciteur général)), précité, au paragraphe 51.

2.                   La crédibilité

[18]            Dans sa décision, la Commission a fait une observation générale concernant les contradictions entre les notes d'entrevue et le témoignage du demandeur d'asile. L'agent d'ERAR reprend cette observation et fonde son opinion au sujet de la crédibilité du demandeur sur les conclusions de fait suivantes (et la Commission s'était aussi fondée sur certaines d'entre elles pour rendre sa décision) :

-           Le demandeur a tenté de revenir sur les déclarations qu'il avait faites à l'agent d'immigration au point d'entrée, alléguant qu'il avait une connaissance insuffisante de la langue anglaise;

-           Lorsqu'on a demandé au demandeur au point d'entrée s'il était recherché par l'armée ou la police, il a répondu par la négative;

-           Au cours de son témoignage, le demandeur a fait des déclarations très différentes quant à la durée de son prétendu enlèvement;

-           De manière générale, les explications du demandeur concernant son témoignage ont été considérées comme insatisfaisantes.

[19]            Le commissaire a apprécié la crédibilité du demandeur et la demande d'autorisation a été rejetée. Cette inférence défavorable quant à la crédibilité demeure et l'agent d'ERAR peut en tenir compte. En outre, comme il le dit dans son affidavit, les conclusions de la Commission quant à la crédibilité n'ont pas été déterminantes lorsque l'agent d'ERAR a rendu sa décision, même s'il en a fait mention.

[20]                        Dans son mémoire, le demandeur soutient que les inférences de la Commission étaient incorrectes. Le processus d'ERAR n'est pas un appel ni une audition de novo de la décision de la Commission. Il s'agit de décider si les nouveaux éléments de preuve montrent que le demandeur courrait alors un risque s'il rentrait dans son pays, et non pas d'apprécier à nouveau la preuve produite devant la Commission (voir, par ex., H.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1612, [2004] A.C.F. no 1945, au paragraphe 17). Ce n'est pas le for indiqué pour remettre en cause la validité des inférences de la Commission quant à la crédibilité. La Commission a conclu, en se fondant sur les faits, que le demandeur n'était pas crédible, et la demande d'autorisation de contrôle judiciaire a été rejetée.

[21]            Pour ces motifs, je conclus que la décision d'ERAR n'est entachée d'aucune erreur qui justifie l'intervention de la Cour.

3.       La protection de l'État

[22]            La question de la protection de l'État est au coeur de la décision de l'agent d'ERAR, si l'on se fie à l'affidavit qu'il a présenté. Il était d'avis que les demandeurs ne risquaient pas pour leur vie ou ne seraient pas exposés au risque de subir des traitements ou peines cruels ou inusités s'ils étaient renvoyés au Pakistan.

[23]            L'agent d'ERAR a conclu que la coupure de journal et la lettre d'avocat produites par le demandeur à titre d'éléments de preuve nouveaux n'étaient pas crédibles. L'agent d'ERAR signale, à juste titre, que ces deux documents n'ont qu'une faible valeur probante, que l'article de journal est vague et que la date de celui-ci est floue. L'agent d'ERAR a soupesé ces éléments de preuve au regard de la preuve documentaire et il a conclu que les demandeurs disposaient de la protection de l'État (p. 24) :

[TRADUCTION] Je n'accorde à la lettre de l'avocat que très peu de poids : vu la preuve objective, les lettres et les documents de ce genre sont d'une validité fort douteuse. En outre, l'ensemble de la preuve objective donne à penser que personne ne s'en prendrait ainsi à M. Mehmoud et que, en fait, l'État le protégerait contre les militants sunnites.

Il y a deux lettres de l'Imambargah de M. Mehmoud. Dans la première, il disait que celui-ci était un activiste et qu'il avait été harcelé, battu, menacé de mort par des terroristes sunnites, ce qui l'avait amené à quitter le Pakistan. Cette lettre date du 10 juillet 2002, et la Commission en avait été saisie; elle a convenu que M. Mehmoud était chiite, mais a conclu qu'il ne courrait pas de risque.

Dans la deuxième lettre en date du 20 mars 2003, il réitère simplement les points essentiels exposés dans la première. En voici d'ailleurs la première phrase :

« La présente a pour but de répéter et de réitérer la teneur de ma lettre antérieure en date du 10 juillet 2002 [...] » .

En fait, l'article de journal, censé provenir de « The Nation » , ne porte pas de date, parce que celle-ci est floue. Élément plus important encore, ce texte se borne à simplement dire qu'une plainte a été portée à l'attention du journal concernant le personnel des forces de l'ordre » , qui ont harcelé les parents of Shahid Mahmood [sic].

Au regard de ces éléments, il y a une preuve solide que l'État accorde aux personnes sa protection. Non seulement l'État refuse de devenir l'arme des extrémistes sunnites, comme les demandeurs l'ont laissé entendre dans leurs observations, il a adopté une approche de plus en plus draconienne. Sa réaction a l'appui des élites, de la classe moyenne urbaine et de la plus grande partie de l'électorat. Cette réaction a augmenté la pression sur les milieux religieux extrémistes, qui correspond au consensus social.

[24]            Il ressort de ces conclusions que le motif principal pour lequel l'agent a rejeté les nouveaux éléments de preuve repose sur la preuve documentaire relative à la situation politique au Pakistan. Cette même preuve étaye la conclusion de l'agent d'ERAR concernant l'existence de la protection de l'État.

[25]            J'ai attentivement examiné cette preuve documentaire. D'une part, elle montre que le SSP et les autres organisations extrémistes ont fait l'objet d'une interdiction (RIN News.org du 17 novembre 2003, à la p. 9; Amnesty International, Pakistan: Crackdown on Sectarian Violence Must not Jeopardize Rights, 2002, aux pages 15 et 16; United States Department of State country report on human rights practices in Pakistan 2001, à la p. 13), que le Pakistan fait des efforts pour arrêter ou neutraliser les membres de ces organisations et protéger les chiites (BBC News, le 6 juillet 2003, à la p. 10; BBC News, le 5 juillet 2003, aux pages 10 et 11; Carnegie Endowment for International Peace, le 1er novembre 2002, aux pages 21 et 22; BBC News, le 14 mai 2002, à la p. 11; BBC News, le 25 mars 2002, à la p. 11; United States Department of State country report on human rights practices in Pakistan 2001, à la p. 12; United States Department of State country report on human rights practices in Pakistan 2002, à la p. 13; Amnesty International, Pakistan: Crackdown on Sectarian Violence Must not Jeopardize Rights, 2002, aux pages 15 et 16), et que le gouvernement a lancé des appels en faveur de la modération (The New York Times du 27 mai 2005, à la p. 8). Cependant, certains éléments de preuve montrent par contre que les attaques violentes sont fréquentes au Pakistan (Le New York Times du 27 mai 2005, à la p. 8; Timesonline du 7 mai 2004, aux pages 8 et 9; BBC News, le 6 juillet 2003, à la p. 10; BBC News, le 13 janvier 2002, aux pages 9 et 10; United States Department of State country report on human rights practices in Pakistan 2001, à la p. 13; International Institute for Strategic Studies, octobre 1998, à la p. 17; le Asia Times du 9 juillet 2003) et que l'État a des difficultés à faire face à la situation ou qu'il ne veut pas le faire (BBC News, le 14 juin 2002, à la p. 12; United States Department of State country report on human rights practices in Pakistan 2002, à la p. 14; United States Department of State country report on human rights practices in Pakistan 2003, à la p. 14). Globalement, je suis d'avis que la conclusion de l'agent, selon laquelle les demandeurs disposaient de la protection de l'État au Pakistan, n'a rien de déraisonnable.

3.                   Les arguments fondés sur le droit international

[26]            Ayant conclu que les demandeurs ne courent pas de risques personnels et que, de toute manière, ils disposent de la protection de l'État au Pakistan, il n'est pas nécessaire que j'étudie plus en détail la question de savoir si l'agent d'ERAR doit suivre le critère juridique énoncé au paragraphe 3(2) de la Convention contre la torture.

[27]            Les parties ont été invitées à proposer que soit certifiée une question. Les demandeurs ont proposé que soient certifiées les 2 questions suivantes :

1)    L'article 3 de la Convention contre la torture s'impose-t-il à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et doit-il encadrer le processus d'ERAR et l'application de la Charte canadienne des droits et libertés? Est-il obligatoire d'en tenir compte dans le cadre de l'analyse afférente à l'examen des risques avant renvoi (ERAR)? Quelle incidence doit avoir le critère du deuxième alinéa de l'article 3 de la C.C.T.?

2)       La situation actuelle au Pakistan étaye-t-elle la conclusion que les militants islamiques disposent de la protection de l'État au Pakistan?

[28]            Je conviens avec le défendeur qu'il n'y a pas lieu de certifier ces questions. Je suis d'avis que ces questions ne respectent pas le critère énoncé dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Liyanagamage, [1994] A.C.F. no 1637, au paragraphe 4. On ne peut certifier que les questions qui :

                        -           transcendent les intérêts des parties en cause;

-           portent sur des sujets de grande importance;

-           sont déterminantes quant à l'issue de l'appel.

[29]            Comme je l'ai dit plus haut, l'agent d'ERAR a conclu que les demandeurs disposaient de la protection de l'État au Pakistan. En outre, l'article 97 de la LIPR intègre les principes de l'article 3 de la Convention contre la torture (sur cette question, voir les observations du juge Martineau dans la décision Sidhu c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2004 CF 39, au paragraphe 26). La première question est donc purement théorique et ne serait pas déterminante quant à l'issue de l'appel. En ce qui concerne la deuxième question, elle ne transcende pas les intérêts des parties; il s'agit d'une question de fait qui relève du ressort de la Commission. Pour ces motifs, aucune question ne sera certifiée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

-           La demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n'est certifiée.

« Simon Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                       IMM-3810-05

INTITULÉ :                                                                      SHAHEED MEHMOUD et al.

                                                                                          c.

                                                                                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                                       

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                              LE 24 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                 LE JUGE NOËL

DATE DES MOTIFS :                                                     LE 6 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS:                                                       

STEWART ISTVANFFY                                                   POUR LE DEMANDEUR

THI MY DUNG TRAN                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

STEWART ISTVANFFY

1061, St-Alexandre

Suite 300

Montréal (Québec)

H2Z 1P5

(514) 876-9776

(514) 876-9789 (télécopie)                                                 POUR LE DEMANDEUR

Justice Canada                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Montréal (Québec)                       


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.