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Date : 20060509

Dossier : IMM‑4597‑05

Référence : 2006 CF 580

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

ZUHEIR ABU HANNA

ULFAT ABU HANNA

MINA ABU HANNA

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]        Les demandeurs sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 6 juillet 2005, qui leur a refusé la qualité de réfugiés au sens de la Convention et la qualité de personnes à protéger.

 

[2]        Les demandeurs cherchent à obtenir une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l’affaire à un autre commissaire pour nouvelle décision.

 

Les faits

 

[3]        Le demandeur principal, Zuheir Abu Hanna, et son épouse, Ulfat, ainsi que leur fille, Mina (collectivement les demandeurs) sont des chrétiens arabes de nationalité israélienne. Leur demande d’asile est fondée sur la crainte qu’ils ont d’être persécutés aux mains d’extrémistes musulmans en Israël.

 

[4]        Les demandeurs disent que, en décembre 1997, le gouvernement israélien a approuvé la construction d’une mosquée devant la Basilique de l’Annonciation. Il en avait résulté un accroissement des tensions et des affrontements entre musulmans et chrétiens.

 

[5]        Le jour de Pâques de l’année 1998, les demandeurs assistaient à une messe à la Basilique de l’Annonciation. Des musulmans les ont insultés à leur sortie de l’église. Des musulmans ont également fracassé les pare‑brise des véhicules qui arboraient des croix suspendues aux rétroviseurs et ont brûlé des échoppes, des véhicules et des maisons appartenant à des chrétiens.

 

[6]        Après cela, des slogans hostiles aux chrétiens furent écrits de temps à autre sur les murs extérieurs du domicile des demandeurs.

 

[7]        En octobre 2002, l’épouse du demandeur principal fut accostée par un individu alors qu’elle revenait de faire ses courses; il lui dit d’enlever la croix qu’elle avait autour du cou.

 

[8]        Un mois plus tard, la famille a reçu des appels téléphoniques anonymes de menaces. Le demandeur principal a déclaré avoir reçu six ou sept appels semblables en 2003, et il ne croyait pas en avoir reçu d’autres en 2004. Il a dit ne pas avoir signalé les menaces à la police parce qu’il pensait que la police ne ferait rien, ou bien que cela aurait entraîné une situation plus dangereuse parce que les proches de ses tourmenteurs allaient le traquer.

 

[9]        Le 28 avril 2004, le demandeur principal fut agressé alors qu’il entrait dans son véhicule stationné, où il y avait une croix suspendue au rétroviseur. Ses agresseurs ont fracassé le pare‑brise, et le verre lui a blessé la main. Il a appelé le poste de police de Nazareth, mais la police n’a rien fait, affirmant qu’elle ne pouvait pas protéger tout un chacun dans la ville. Il est allé consulter un médecin pour la blessure à la main. Le médecin a téléphoné à la police pour lui signaler l’incident, mais la police n’a pas réagi.

 

[10]      En juin 2004, le demandeur principal était de nouveau harcelé.

 

[11]      Les demandeurs sont arrivés au Canada le 6 juillet 2004 et ont demandé l’asile deux jours plus tard.

 

[12]      Le 21 juin 2005, la Commission instruisait la demande d’asile. Elle a rejeté la demande, estimant que la protection de l’État était suffisante en Israël. La présente instance concerne le contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

 

Les motifs de la décision de la Commission

 

[13]      La Commission a admis que les demandeurs sont des chrétiens arabes de nationalité israélienne.

 

[14]      Durant l’audience de la Commission, le demandeur principal a été prié de s’exprimer sur l’état actuel du conflit religieux. Il a dit que, en 2004, le gouvernement avait ordonné aux musulmans de cesser la construction de la mosquée. La Commission a constaté que ce fait était confirmé par la preuve documentaire.

 

[15]      La Commission s’est référée au témoignage du demandeur principal selon lequel le gouvernement avait agi trop tard parce qu’il y avait eu un accroissement des tensions entre islamistes et chrétiens après que les musulmans eurent reçu l’ordre d’arrêter la construction de la mosquée. La Commission s’est également référée au fait que le demandeur principal n’avait pas signalé à la police les appels téléphoniques de menaces, et au fait qu’il n’avait sollicité l’intervention de la police qu’une seule fois, après l’agression du 28 avril 2004.

 

[16]      La Commission s’est appuyée sur un rapport du International Christian Concern en date du 5 mai 2004, qui disait qu’il n’était pas établi que des prisonniers étaient détenus en raison de leur foi chrétienne. Le rapport précisait qu’un arabe chrétien avait été élu juge de la Cour suprême en mai 2004 pour la première fois dans l’histoire israélienne. La Commission s’est aussi fondée sur le rapport de 2004 pour Israël du Département d’État des États‑Unis concernant la liberté religieuse dans le monde, rapport qui révélait que la plupart des chrétiens qui quittaient leur domicile dans la région de Bethlehem le faisaient pour des raisons économiques et des raisons de sécurité, non pour cause de discrimination religieuse. La Commission a dit qu’elle préférait cette preuve documentaire concernant la situation actuelle des chrétiens en Israël.

 

[17]      En raison des irrégularités qu’il présentait, la Commission a décidé d’accorder peu de poids au rapport médical que le demandeur principal avait produit comme preuve de sa visite à un médecin à la suite de l’agression du 28 avril 2004. Le rapport n’indiquait pas la date à laquelle il avait vu le médecin. De plus, il était rédigé pour moitié en hébreu et pour moitié en anglais. Interrogé à l’audience à ce propos, le demandeur principal a dit que le rapport devrait normalement être rédigé totalement en hébreu ou totalement en anglais.

 

[18]      La Commission s’est fondée sur un arrêt de la Cour d’appel fédérale, Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1996), 143 D.L.R. (4th) 532 (C.A.F.), selon lequel, lorsque l’État en cause est une démocratie, le demandeur doit faire davantage que simplement prouver qu’il s’est adressé à la police et que ses démarches n’ont rien donné. La preuve que doit produire le demandeur pour réfuter la présomption de l’existence d’une protection de l’État est directement proportionnelle au niveau de démocratie de l’État en question.

 

[19]      La Commission a dit que, bien que la protection contre les agressions aveugles et imprévisibles commises par les extrémistes musulmans n’est sans doute pas parfaite, l’État hébreu déploie néanmoins de sérieux efforts pour protéger ses citoyens, y compris les chrétiens. La Commission a donc estimé que les demandeurs pourraient se prévaloir d’une protection adéquate de l’État en cas de retour en Israël.

 

Les points litigieux

 

[20]      Dans l’exposé complémentaire de leurs arguments, les demandeurs soumettent les points suivants à l’examen de la Cour :

1.         la Commission n’a pas dit clairement et indubitablement que les demandeurs n’étaient pas crédibles;

2.         la Commission n’a pas communiqué les documents aux demandeurs comme le prévoit le paragraphe 29(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, et cela constitue une erreur;

3.         la Commission a commis une erreur dans son appréciation de l’existence d’une protection de l’État pour les demandeurs en Israël.

 

Les conclusions des demandeurs

 

[21]      Selon les demandeurs, la norme de contrôle des décisions de la Commission est généralement la décision manifestement déraisonnable, sauf pour les questions qui font intervenir l’interprétation d’un texte législatif, auquel cas la norme est la décision correcte (voir Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 300, au paragraphe 5 (1re inst.) (QL)).

 

[22]      Selon les demandeurs, la Commission est tenue d’exposer clairement et indubitablement ses conclusions en matière de crédibilité (voir l’arrêt Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.)). D’après eux, la Commission n’a pas dit, clairement et indubitablement, que les demandeurs n’étaient pas crédibles, et la Cour doit donc limiter le contrôle judiciaire à la question de la protection de l’État et à celle de l’utilisation d’une preuve extrinsèque par la Commission.

 

[23]      Selon les demandeurs, la Commission a commis une erreur en ne leur communiquant pas les documents de mai 2005, 20 jours avant la tenue de l’audience, ainsi que le requiert le paragraphe 29(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228. Les documents leur ont été communiqués 18 jours avant l’audience.

 

[24]      Les demandeurs disent aussi que la Commission a commis une erreur dans son appréciation de l’existence d’une protection de l’État. Ils font valoir que la Commission doit prendre en compte la situation particulière d’un demandeur d’asile et ne peut s’en remettre simplement aux moyens pris par les autorités pour apporter une protection, ni au fait que, en général, les autorités obtiennent des résultats en la matière (voir Mendivil c. Canada (Secrétaire d’État) (1994), 167 N.R. 91 (C.A.F.); Torres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 660; et Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 951). Le juge Gibson, de la Cour fédérale, écrivait aussi, dans la décision Elcock c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 175 F.T.R. 116, au paragraphe 15, que « non seulement le pouvoir protecteur de l’État doit‑il comporter un encadrement légal et procédural efficace, mais également la capacité et la volonté d’en mettre les dispositions en œuvre ».

 

[25]      Selon les demandeurs, la Commission n’a pas pris en compte leur situation particulière, à savoir le fait qu’ils ne sont pas des Israéliens ordinaires, mais des Israéliens arabes. Ils font valoir que la Commission avait devant elle une preuve objective montrant que les Israéliens arabes connaissent la discrimination et les mauvais traitements en Israël. Ils disent qu’il était établi également que l’État ne les a pas protégés lorsqu’ils ont recherché une protection. Ils disent que la Commission s’en est rapportée à des documents du International Christian Concern et du Département d’État des États‑Unis qui ne disent pas que le gouvernement israélien est disposé ou apte à protéger ses citoyens chrétiens.

 

Les conclusions du défendeur

 

[28]      En réponse aux arguments des demandeurs sur la protection assurée par l’État, le défendeur dit que les demandeurs doivent épuiser tous leurs recours en Israël avant de demander l’asile au Canada. Selon le défendeur, la Commission était fondée à apprécier le témoignage des demandeurs par rapport à la preuve documentaire et, après avoir constaté d’importantes contradictions entre les deux, à préférer la preuve documentaire (voir l’arrêt Zhou c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. n° 1087 (C.A.) (QL)).

 

[29]      Le défendeur dit que les demandeurs n’ont pas montré que la conclusion de la Commission était manifestement déraisonnable ou qu’elle a été tirée sans tenir compte de la preuve existante.

 

Analyse et décision

 

[30]      Je me propose d’examiner les points suivants :

1.         La non‑communication de la nouvelle liste de documents 20 jours avant la tenue de l’audience a‑t‑elle constitué un manquement à l’équité procédurale?

2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en disant que la protection assurée par l’État était suffisante?

 

[31]      Point n° 1

            La non‑communication de la nouvelle liste de documents 20 jours avant la tenue de l’audience a‑t‑elle constitué un manquement à l’équité procédurale?

            Au cours de l’audience, les demandeurs ont fait valoir que les documents n’avaient pas été déposés 20 jours avant l’audience et que la transcription ne montrait pas que la Commission avait tenu compte des facteurs exposés à l’article 30 des Règles de la Section de la protection des réfugiés avant de dire si le défendeur devait être autorisé à utiliser les documents. Je reconnais que le dossier ne fait pas état de ce processus, mais les demandeurs étaient représentés durant ladite audience, et leur représentant aurait pu et aurait dû à ce stade faire opposition s’il y avait un problème. Aucune opposition du genre n’apparaît. Je ne suis pas convaincu qu’il y ait eu manquement à l’équité procédurale par suite de la communication tardive des documents. Les documents ont été communiqués 18 jours avant l’audience au lieu des 20 jours requis. Je ne suis pas convaincu non plus que la Commission ait commis une erreur au regard de l’article 30 des Règles.

 

[32]      Point n° 2

            La Commission a‑t‑elle commis une erreur en disant que la protection assurée par l’État était suffisante?

La norme de contrôle

            Une décision sur la question de savoir si la protection apportée par l’État est suffisante, une question mixte de droit et de fait, est revue selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, les conclusions factuelles sous‑jacentes, évaluées d’après le critère juridique de la protection de l’État, sont revues selon la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir O.O.M.R. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1618, aux paragraphes 7 et 8).

 

[33]      Dans l’arrêt Kadenko c. Canada (Solliciteur général), [1996] A.C.F. no 1376 (C.A.F.), au par. 5, la Cour écrivait ce qui suit :

Lorsque l’État en cause est un état démocratique comme en l’espèce, le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu’il s’est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l’État en cause : plus les institutions de l’État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s’offrent à lui […]

 

 

[34]      La preuve montre qu’en Israël, le niveau de démocratie est élevé et la magistrature est indépendante, ce qui rend d’autant plus contraignante l’obligation des demandeurs de prouver qu’ils ont épuisé tous les recours disponibles et n’ont malgré cela pas pu obtenir la protection de l’État.

 

[35]      La notion d’existence d’une protection de l’État ne signifie pas qu’une protection doit exister à tout moment. Dans l’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca, [1992] A.C.F. no 1189 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale écrivait ce qui suit :

Aucun gouvernement qui professe des valeurs démocratiques ou affirme son respect des droits de la personne ne peut garantir la protection de chacun de ses citoyens en tout temps. Ainsi donc, il ne suffit pas que le demandeur démontre que son gouvernement n’a pas toujours réussi à protéger des personnes dans sa situation […]

 

[36]      En l’espèce, le demandeur principal ne s’est adressé à la police qu’une seule fois, à propos de l’un des incidents. Les autres incidents n’ont pas été signalés à la police parce que le demandeur principal croyait qu’elle ne ferait rien. Quand le demandeur principal a signalé le premier incident, la police a dit qu’elle recevait de nombreux appels et qu’elle ne pouvait pas protéger tout un chacun dans la ville.

 

[37]      Selon les demandeurs, la Commission n’a pas examiné la question de savoir si l’État protégeait les chrétiens arabes. L’examen de la décision de la Commission montre que la Commission a commencé par dire que les demandeurs étaient des chrétiens arabes. C’est sur cette prémisse que la Commission a conclu, après étude de la preuve documentaire, que les demandeurs pourraient obtenir la protection de l’État s’ils étaient renvoyés en Israël.

 

[38]      Les demandeurs m’ont renvoyé à divers extraits de la preuve documentaire afin de me convaincre que les chrétiens arabes ne pouvaient pas obtenir la protection de l’État. Il m’est impossible d’arriver à cette conclusion compte tenu de cette preuve et des autres preuves que la Commission avait devant elle.

 

[39]      Vu l’ensemble de la preuve, je suis d’avis que la décision de la Commission était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 

[40]      Aucune des parties n’a souhaité soumettre à mon examen une question grave de portée générale susceptible d’être certifiée.

 

JUGEMENT

 

[41]      LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


ANNEXE

 

 

 

Dispositions légales applicables

 

 

            L’alinéa 95(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, prévoit que l’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger.

95. (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

 

95. (1) Refugee protection is conferred on a person when

 

. . .

 

. . .

 

b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger;

 

(b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or

 

. . .

. . .

 

            L’article 96 et le paragraphe 97(1) définissent ainsi respectivement l’expression « réfugié au sens de la Convention » et l’expression « personne à protéger » :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

            Les dispositions applicables des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, concernant la communication de documents, sont reprises ci‑dessous :

29. (1) Pour utiliser un document à l’audience, la partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et deux copies à la Section, sauf si les présentes règles exigent un nombre différent de copies.

 

29. (1) If a party wants to use a document at a hearing, the party must provide one copy to any other party and two copies to the Division, unless these Rules require a different number of copies.

 

(2) Pour utiliser un document à l’audience, la Section en transmet une copie aux parties.

 

(2) If the Division wants to use a document at a hearing, the Division must provide a copy to each party.

 

(3) En même temps qu’elle transmet les copies à la Section, la partie lui transmet également une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle en a transmis une copie à l’autre partie, le cas échéant.

 

(3) Together with the copies provided to the Division, the party must provide a written statement of how and when a copy was provided to any other party.

 

(4) Tout document transmis selon la présente règle doit être reçu par son destinataire au plus tard :

 

(4) Documents provided under this rule must be received by the Division or a party, as the case may be, no later than

 

a) soit vingt jours avant l’audience;

 

(a) 20 days before the hearing; or

 

b) soit, dans le cas où il s’agit d’un document transmis en réponse à un document reçu de l’autre partie ou de la Section, cinq jours avant l’audience.

 

(b) five days before the hearing if the document is provided to respond to another document provided by a party or the Division.

 

30. La partie qui ne transmet pas un document selon la règle 29 ne peut utiliser celui‑ci à l’audience, sauf autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

30. A party who does not provide a document as required by rule 29 may not use the document at the hearing unless allowed by the Division. In deciding whether to allow its use, the Division must consider any relevant factors, including

 

a) la pertinence et la valeur probante du document;

 

(a) the document's relevance and probative value;

 

b) toute preuve nouvelle qu’il apporte;

 

(b) any new evidence it brings to the hearing; and

 

c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29.

 

(c) whether the party, with reasonable effort, could have provided the document as required by rule 29.

 

30. La partie qui ne transmet pas un document selon la règle 29 ne peut utiliser celui‑ci à l’audience, sauf autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

30. A party who does not provide a document as required by rule 29 may not use the document at the hearing unless allowed by the Division. In deciding whether to allow its use, the Division must consider any relevant factors, including

 

a) la pertinence et la valeur probante du document;

 

(a) the document's relevance and probative value;

 

b) toute preuve nouvelle qu’il apporte;

 

(b) any new evidence it brings to the hearing; and

 

c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29.

(c) whether the party, with reasonable effort, could have provided the document as required by rule 29.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4597‑05

 

 

INTITULÉ :                                                   ZUHEIR ABU HANNA

                                                                        ULFAT ABU HANNA

                                                                        MINA ABU HANNA

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 3 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 9 MAI 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Melissa Melvin

 

            POUR LES DEMANDEURS

Janet Chisholm

 

            POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green & Spiegel

Toronto (Ontario)

 

            POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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