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Date : 19980508


Dossier : IMM-2620-97

ENTRE :

     ZAFAR ALI,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MACKAY

[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire et l'annulation par ordonnance de la décision d'une agente des visas au consulat général du Canada à New York, en date du 2 juin 1997, rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur. L'affaire a été entendue à Toronto le 7 mai 1998, la Cour reportant son jugement. L'affaire est désormais tranchée par une ordonnance rejetant, pour les motifs suivants, la demande de contrôle judiciaire.

[2]      En deux mots, le demandeur avait déposé une demande de résidence permanente au Canada, indiquant qu'il avait l'intention d'exercer le métier de chef. Après une entrevue avec l'agente des visas, à New York le 29 mai 1997, il a été qualifié, au titre du Règlement sur l'immigration, pour le métier de chef rôtisseur, catégorie prévue du numéro 6121-117 de la CCDP. On lui a accordé un total de 64 points, c'est-à-dire moins que les 70 points alors exigés des candidats à la résidence permanente et sa demande a, par conséquent, été rejetée. L'évaluation de son dossier, l'explication de l'agente des visas et le rejet de la demande par celle-ci étaient exposés dans une lettre de l'agente des visas en date du 2 juin 1997. L'évaluation et le rejet qui l'a suivi sont contestés dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

[3]      Le nombre de points accordés au titre de certains facteurs devant entrer en compte lors de l'étude d'une demande de résidence permanente est contesté par le demandeur. Il estime que l'agente des visas s'est trompée dans son évaluation, soit que celle-ci soit déraisonnable soit qu'elle ne tienne pas compte des éléments dont l'agente disposait alors, soit, encore, qu'elle soit à certains égards injustes et il demande à la Cour d'intervenir et, en l'occurrence, d'annuler la décision et de renvoyer le dossier pour nouvel examen. Je me pencherai tour à tour sur les critiques qu'inspire au demandeur l'évaluation dont il a fait l'objet.

[4]      L'agente des visas a accordé au demandeur 5 points au chapitre de l'éducation, c'est-à-dire un nombre inférieur aux 10 points que le demandeur aurait dû avoir mérités puisque, dans sa demande de résidence permanente, il indiquait avoir achevé ses " études secondaires ".

[5]      Je ne suis pas convaincu que l'agente des visas ait eu tort d'accorder au demandeur 5 points au titre de son éducation. Elle ne l'a fait qu'après s'être fait confirmer par le demandeur, lors de son entrevue, que les études secondaires qu'il avait effectuées ne lui donnaient pas accès, au Pakistan, son pays d'origine, à l'université et, aussi, qu'il n'avait suivi aucun autre programme d'enseignement technique. Selon des renseignements provenant de l'ambassade du Canada au Pakistan, si le demandeur avait terminé ses études secondaires au Pakistan, il recevrait 10 points au titre de son éducation, mais la scolarité accomplie par le demandeur, bien qu'elle lui donnât accès à l'enseignement et aux programmes d'apprentissage, ne lui ouvrait pas les portes de l'université au Pakistan et, tel étant le cas, le demandeur ne recevrait que 5 points au titre de son éducation.

[6]      Cela est conforme à l'article 8 et à l'annexe I, alinéa 1(1)b) du Règlement sur l'immigration, qui prévoit que 5 points seront accordés au titre de l'éducation d'un demandeur qui a un diplôme de fin d'études secondaires qui n'ouvre pas l'accès aux études universitaires dans le pays où ont été accomplies les études en question, et qui ne prévoit rien au niveau des certificats d'aptitude professionnelle. Or, ainsi que le demandeur l'a confirmé lors de son entrevue, c'est bien le genre d'études qu'il a accomplies. Il s'est vu dire à l'entrevue que l'agente des visas ne lui accorderait que 5 points au titre de son éducation. L'agente des visas n'a, dans le cadre de cette évaluation, commis aucune erreur puisque c'est le nombre de points maximum prévu par le règlement en pareil cas.

[7]      En ce qui concerne l'expérience du demandeur, l'agente des visas lui a accordé 6 points sur 10. Le demandeur fait valoir que, ce faisant, elle n'aurait pas tenu compte des éléments dont elle disposait. Il fait en outre valoir qu'elle n'aurait pas tenu compte de l'expérience du demandeur par rapport à la catégorie professionnelle de gérant de promotion des ventes, autre occupation pour laquelle le demandeur estime qu'il aurait pu être qualifié étant donné l'expérience acquise dans ce domaine pendant plusieurs années en Arabie Saoudite.

[8]      Pour confirmer son expérience le demandeur a produit quatre lettres concernant les emplois qu'il avait occupés. Deux, émanant d'anciens employeurs en Arabie Saoudite, ont été jugées sans pertinence au niveau de son expérience dans le métier qu'il entendait occuper. La première évoquait ses travaux en tant qu'arpenteur, profession ou métier que ses qualifications ne lui permettent pas d'exercer au Canada, et la seconde portait sur un emploi de contremaître, emploi pour lequel il n'y avait pas de demande au Canada. Une lettre de Domino's Pizza, qui l'avait employé pendant quelque trois ans à New York en tant que chef saucier et chef chargé de la préparation des viandes, indiquait qu'il s'était spécialisé dans la préparation des plats de viande, des mets italiens et des sauces utilisées dans la confection de ces plats et des pizzas. Selon cette lettre, il avait été formé sur le tas. Selon la dernière lettre, de Da Hang Kitchen, il travaillait, ces derniers temps, comme il le faisait depuis quelque trois ans, en tant que chef rôtisseur/saucier, oeuvrant aux côtés de cuisiniers qualifiés afin d'améliorer ses connaissances en matière de préparation des plats de viande. Lors de son entrevue, il a prétendu ne pas avoir été formé par des cuisiniers qualifiés dans cet établissement.

[9]      Se fondant sur les documents produits par le demandeur, ainsi que sur les résultats de son entrevue, l'agente des visas a décidé qu'il n'avait pas la formation exigée pour exercer le métier de chef rôtisseur, celui qu'il avait l'intention d'exercer au Canada, ou pour les autres catégories professionnelles composant la catégorie générale de " chef " dans la classification de la CCDP. Selon la manière dont elle a entendu la nature du travail effectué par le demandeur à Domino's Pizza, elle a estimé que son expérience dans cet établissement était celle d'un préparateur de pizzas ou de plats rapides, et non pas celle d'un cuisinier. Elle a estimé qu'il ne possédait pas les qualités requises pour le métier qu'il entendait exercer, et elle n'a pas tenu compte de la formation qu'il était censé avoir reçue à la Da Hang Kitchen étant donné ce qu'il en avait dit. Elle lui a quand même accordé 6 points au titre de son expérience professionnelle, principalement au titre de l'emploi qu'il avait occupé à la Da Hang Kitchen. Je ne suis pas convaincu qu'en agissant ainsi l'agente des visas ait agi de façon déraisonnable au regard des éléments dont elle disposait.

[10]      Il ressort en effet de l'affidavit de l'agente des visas qu'elle s'est penchée avec le demandeur, lors de l'entrevue, sur plusieurs autres métiers relevant des diverses catégories de chefs figurant dans la CCDP, sur la formation et les qualités requises au titre de ces catégories, expliquant pourquoi, à son avis, il ne répondait pas aux exigences prévues.

[11]      En ce qui concerne l'argument, soulevé par le demandeur, selon lequel il aurait également dû être évalué dans le cadre d'une autre catégorie professionnelle, celle des gérants de promotion des ventes, l'agente des visas ne disposait d'aucun élément confirmant les déclarations faites par le demandeur dans son formulaire de demande et selon lesquelles il avait exercé, d'abord en tant qu'employé puis en tant que travailleur indépendant, ce métier en Arabie Saoudite. Il n'a pas demandé, ni dans sa demande écrite ni lors de l'entrevue, à être évalué par rapport à cette catégorie professionnelle. Enfin, le demandeur n'avait, en tout état de cause, pas la formation qui aurait permis de le qualifier dans cette catégorie professionnelle selon le système de la CCDP. Encore une fois, l'agente des visas n'a commis aucune erreur en n'évaluant pas le demandeur dans le cadre de cette classification professionnelle.

[12]      Le demandeur a reçu 2 points pour ses connaissances de l'anglais. Il prétend que c'est faible étant donné qu'il estime parler couramment cette langue. Les résultats d'un test écrit et l'évaluation, par l'agente des visas, de sa compréhension de l'anglais parlé vont à l'encontre du jugement que le demandeur porte sur ses propres connaissances linguistiques. Rien ne démontre qu'à cet égard l'évaluation de l'agente des visas était déraisonnable. J'ajoute que l'argument du demandeur, selon lequel le nombre de points qui lui ont été accordés au titre de ses qualités personnelles et de ses capacités linguistiques, est largement inférieur à la moyenne n'est pas confirmé par les éléments du dossier, mais même s'il en était ainsi, cela ne démontrerait pas que l'évaluation en question [traduction] " était partiale, contraire aux éléments du dossier et effectuée de manière à ne pas permettre au demandeur d'obtenir le minimum de soixante-dix (70) points ". Le simple fait de recevoir un nombre de points inférieur à la moyenne ne suffit pas en soi à démontrer, de la part de l'agente des visas, de la partialité ou de la mauvaise foi.

[13]      Enfin, le demandeur fait valoir que c'est à tort que l'agente a estimé, dans le cadre de son évaluation des qualités personnelles du demandeur, que ses économies, soit 17 795 $, n'auraient pas suffit à lui permettre, à lui et à sa famille, de s'établir avec succès au Canada. Il fait valoir que ces économies, en dollars ÉU, étaient l'équivalent de plus de 24 000 $ canadiens, et que cette somme devait permettre à sa famille de s'établir au Canada. Je ne suis pas convaincu que la conclusion de l'agente des visas soit déraisonnable; elle était rationnellement fondée sur des chiffres du ministère démontrant qu'en 1997-1998, pour une famille comme celle du demandeur vivant au Canada dans une ville d'au moins 500 000 habitants, le revenu minimum nécessaire était de 36 000 $. Le demandeur avait dit qu'il envisageait de s'installer à Toronto. On ne relève, dans la manière dont l'agente des visas a évalué la correspondance entre le montant des économies et le minimum requis pour s'installer avec succès au Canada, aucune erreur justiciable du contrôle judiciaire.

[14]      Rien ne démontre que la manière dont l'agente des visas a évalué le demandeur aux fins de sa demande de résidence permanente, dans la catégorie indépendante, soit erronée, qu'elle ait été injustement menée, qu'elle soit déraisonnable, ou qu'elle ait été faite de mauvaise foi ou sans tenir compte des éléments dont disposait l'agente.


[15]      Rien ne démontre qu'il y ait lieu pour la Cour d'intervenir. La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

" W. Andrew MacKay "

juge

Toronto (Ontario)

Le 8 mai 1998

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-2620-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ZAFAR ALI

                             - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L'IMMIGRATION

                            

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 7 MAI 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :          LE JUGE MacKAY

DATE :                      LE 8 MAI 1998

ONT COMPARU :                     

                         M e Stan Ehrlich

                             pour le demandeur

                         M e Marcel Laroche

                             pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :             

                         Codina & Pukitis

                         1708-390 Bay Street

                         Toronto (Ontario)

                         M5H 2Y2

                                 pour le demandeur

                         George Thomson

                         Sous-procureur général

                         du Canada

                                 pour le défendeur


                            

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19980508

                        

         Dossier : IMM-2620-97

                             Entre :

                             ZAFAR ALI,

     demandeur,

                             - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                             ET DE L'IMMIGRATION,

                        

     défendeur.

                    

                            

            

                                                                                    

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            


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