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     IMM-3785-96

ENTRE

     JORGE ERNESTO PANIAGUA LEDEZMA et al.,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SIMPSON

         Que la transcription révisée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés oralement par téléphone le mercredi 5 novembre 1997 soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                         (Signé) "Sandra J. Simpson"

                                         Juge

Vancouver (C.-B.)

Le 1er décembre 1997

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     IMM-3785-96

ENTRE

     JORGE ERNESTO PANIAGUA LEDEZMA et al.,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés oralement par téléphone

le mercredi 5 novembre 1997)

ONT COMPARU :

     P. CLement                      pour le requérant

     J. Brender                      pour l'intimé

         Les requérants demandent le contrôle judiciaire de la décision en date du 16 août 1996 (la décision) par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

LE CONTEXTE

         Les requérants sont Jorge Ernesto Paniagua Ledezma (le requérant), sa femme Zulema Rosario Angulo de Paniagua (la requérante) et leur fils Rene Paniagua (le requérant mineur).

         Tous les requérants sont des ressortissants boliviens qui demandent, au Canada, le statut de réfugié au sens de la Convention. La requérante est la seconde femme du requérant; ils se sont mariés en 1983. Le requérant mineur, âgé de 11 ans, est leur fils. La requérante a également une fille née de son premier mariage. Le requérant a deux frères qui sont des gradés supérieurs de l'armée bolivienne sans, toutefois, être politiquement actifs.

         Le requérant est maintenant âgé de 46 ans. Il a été officier de l'armée bolivienne pendant toute sa vie adulte, de 1972 à 1993, année où il a quitté la Bolivie pour venir au Canada. Du collège militaire, il s'est joint à l'armée en tant que sous-lieutenant et, en 1993, il avait atteint le rang de lieutenant-colonel. Au cours de sa carrière, le requérant faisait partie de l'Accion Democratica Nacionalista (l'ADN), un parti politique de droite en Bolivie. L'engagement d'un officier militaire dans la politique étant officiellement illégal en Bolivie, le requérant a témoigné que son engagement envers l'ADN était [TRADUCTION] "clandestin".

         Le père du requérant, qui était militaire de carrière, était un ami personnel du général Hugo Banzer (Banzer). Banzer avait été chef de l'ADN et président de la Bolivie de 1971 à 1978. Par suite de cette amitié, Banzer s'est intéressé à la carrière du requérant, et ce dernier a témoigné que lui et Banzer étaient des amis personnels.

LES FAITS

         Voici un relevé chronologique des événements importants qui ont conduit le requérant à quitter la Bolivie :

.      1989                  Banzer nomme le requérant sous-chef de la campagne de l'ADN à Tupiza, dans le sud de la Bolivie, en vue des élections de 1989.
.      Avril 1989          Le requérant assiste à un congrès politique national et public de l'ADN à La Paz.
.      Juin 1989              Le requérant commence à recevoir des menaces, sous forme d'appels téléphoniques anonymes, disant qu'on ferait du mal à sa famille s'il ne cessait pas ses activités politiques.
.      Juillet 1989          Deux hommes masqués attaquent sa belle-fille et tentent de l'enlever. Elle est brûlée avec un liquide, mais l'enlèvement ne réussit pas. Une semaine après l'attaque, le requérant a un grave accident de voiture. Les autorités qui mènent l'enquête déclarent qu'on a trafiqué les roues et que celles-ci se sont détachées de la voiture, causant ainsi l'accident. Le jour après l'accident, la requérante reçoit un appel téléphonique menaçant d'une personne qui se dit être membre du Movemento Nacionalista Revolucionario (MNR), un parti de gauche.
.      Août 1989              Banzer s'entend avec le ministre bolivien de la Défense pour faire transférer en Argentine le requérant et sa famille afin d'y faire traiter ses blessures.
.      Janvier 1992          L'armée bolivienne ordonne au requérant de retourner en Bolivie. Il reprend ses activités politiques et est nommé coordonnateur des jeunes de l'ADN dans le secteur La Paz. Peu de temps après avoir repris ses activités politiques, il reçoit, selon ses dires, de nouveaux appels téléphoniques anonymes lui faisant des menaces s'il ne quitte pas la politique.
.      Septembre 1992          Le requérant retourne en Argentine en vue d'un autre traitement.
.      Décembre 1992          Le requérant retourne en Bolivie et reprend ses activités politiques. Nouveaux appels téléphoniques menaçants.
.      Printemps de 1993      Les activités politiques du requérant augmentent durant la période antérieure aux élections de juin, lorsqu'il travaille à La Paz avec des adultes et des jeunes. D'après son témoignage, il dirige en quelque sorte la campagne.
.      Juillet 1993          Un véhicule tente d'écraser le requérant pendant qu'il marche dans la rue. Ce soir-là, il reçoit un appel téléphonique anonyme l'informant qu'il a eu de la chance d'avoir échappé à la mort mais que, maintenant que le MNR est au pouvoir, il y aura d'autres attentats à sa vie.
.      Septembre 1993          Deux inconnus tentent d'enlever le requérant mineur qui se trouvait à son école. Heureusement, ils échouent. Quelques jours plus tard, un autre homme trafique les boulons fixant les roues de la voiture du requérant.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

a) Crédibilité

         La Commission a reconnu qu'il était interdit au personnel militaire bolivien de s'engager dans des activités politiques. En fait, le requérant a témoigné qu'il n'avait pas signalé à la police les menaces faites contre lui et sa famille de peur que ses activités politiques ne soient découvertes. Toutefois, la Commission a trouvé contradictoire le témoignage du requérant sur ses soi-disant activités politiques clandestines lorsqu'il a dit avoir assisté à un congrès politique public en 1989. La Commission a douté que le requérant eût pu vraiment s'inquiéter de la révélation de ses activités politiques s'il assistait à un congrès politique ouvert au public.

         Sur un autre point, le requérant a témoigné qu'il avait été nommé coordonnateur des jeunes de l'ADN lors des élections de 1993, et qu'il était responsable de la campagne. Il a également donné à la Commission l'impression qu'il assumait un rôle de leader tant auprès des adultes que des jeunes membres du parti. La Commission n'a pas cru ce témoignage, et ce pour nombre de raisons. La Commission a cité pour preuve qu'il fallait avoir 20 ans au maximum pour faire partie de la branche des jeunes de l'ADN. À mon avis, ce fait seul n'aurait pu justifier une conclusion de non-crédibilité car une personne plus âgée aurait pu avoir le droit d'être coordonnateur, mais le requérant a également été incapable de décrire ses fonctions au sein de l'ADN pendant ces élections. Il a témoigné que les élections l'occupaient beaucoup et qu'il y travaillait jusqu'à quatre heures par jour, mais il n'a pu donner de détails sur ses fonctions. De plus, son témoignage sur le rôle qu'il avait joué dans les élections de 1993 n'était pas conforme à celui de la requérante. Elle a dit que le requérant n'était pas en bonne santé après l'accident de voiture de 1989, et que, même si l'ADN [TRADUCTION] "lui avait confié un certain rôle" dans la campagne de 1993, ses fonctions étaient beaucoup moins importantes qu'elles ne l'avaient été en 1989.

         La Commission a conclu que si l'état mental et physique du requérant après l'accident de voiture de 1989 était aussi mauvais que la requérante le prétendait, et si le comportement du requérant à l'audition était révélateur de ses capacités en 1993, elle ne pouvait admettre qu'il ait occupé les postes de responsabilité décrits pour le compte de l'ADN dans la campagne électorale de 1993.

         Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, le requérant a également témoigné qu'il avait occupé des postes importants au sein de l'ADN pendant la campagne électorale de 1989. Toutefois, la Commission a noté qu'il était incapable de répondre correctement aux questions, concernant la politique bolivienne après les élections de 1989 et de 1993, auxquelles tout travailleur d'un parti politique aurait dû pouvoir répondre. Par exemple, il n'a pu dire combien de sièges il y avait au Congrès bolivien, ni combien de députés de l'ADN il y avait au Congrès après les élections de 1989 et de 1993. Il n'a pas non plus pu dire quand, en 1993, Banzer a annoncé qu'il ne serait pas candidat à la présidence. Le requérant n'ayant pas pu répondre à ces questions, la Commission a conclu qu'il était peu probable qu'il ait exercé des activités politiques pour le compte de l'ADN.

         Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté la revendication du statut de réfugié présentée par le requérant parce qu'il n'existait pas de preuve digne de foi de sa persécution du fait de ses opinions politiques.

b) Preuve documentaire

         La Commission a conclu qu'il n'y avait pas de preuve documentaire étayant les allégations du requérant selon lesquelles des membres de l'ADN étaient persécutés par le MNR au pouvoir du fait de leurs activités politiques exercées au nom de l'ADN.

         Devant la Commission, l'avocat du requérant s'est appuyé sur la preuve documentaire qui indiquait que le gouvernement du MRN avait récemment procédé à des arrestations en masse et avait décrété l'état d'urgence. Toutefois, la Commission a conclu que les cibles de ces arrestations étaient des syndicalistes, des cultivateurs de feuilles de coca et des dirigeants de communautés, et elle a conclu que ces gens ne se trouvaient pas dans des situations semblables à celles du requérant. Ces personnes, a dit la Commission, n'étaient pas visées à cause d'un lien avec un parti politique. La Commission a noté en outre que l'ADN avait conclu des alliances politiques avec le MNR dans le passé. Elle a conclu à l'inexistence de la preuve documentaire indiquant que les membres ou partisans de l'ADN étaient systématiquement visés et, en conséquence, à l'inexistence d'un fondement objectif susceptible de soulever une crainte fondée de persécution.

c) Exclusion     

         La Commission a conclu que le requérant était exclu, en application de l'Article 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 (la Convention), pour complicité de crimes contre l'humanité. La Commission a conclu qu'il y avait eu de nombreuses violations des droits de la personne en Bolivie sous les gouvernements militaires successifs. La Commission a accepté la preuve documentaire qui démontrait que l'armée bolivienne avait commis des crimes contre l'humanité de façon constante et très répandue au cours de la période correspondant à la carrière militaire du requérant. En particulier, la Commission a conclu que le gouvernement de Banzer avait restreint les activités syndicales et les libertés constitutionnelles et avait sévèrement réprimé toute opposition politique.

         La Commission a noté que le requérant était un partisan de Banzer. La Commission a reconnu que le requérant avait également été un partisan des autres régimes militaires boliviens qui étaient au pouvoir durant sa carrière militaire. Le requérant a témoigné qu'il était au courant de l'arrestation de dirigeants syndicaux et de manifestants sous le règne de Banzer, mais qu'il ne savait pas précisément comment ces gens étaient traités pendant leur détention.

         La Commission a reconnu que le requérant faisait partie, en Bolivie, tant du pouvoir militaire que du pouvoir politique, ou en était très proche. Selon la Commission, ses liens avec ces groupes dirigeants, alors qu'il était officier militaire supérieur et activiste politique, l'engageaient face aux décisions et actes de ces groupes. Vu l'importance de cet engagement, il a été conclu qu'il était passible d'exclusion en application de l'Article 1Fa) de la Convention, pour complicité de crimes contre l'humanité.

         La Commission a rejeté l'argument du requérant selon lequel il était un officier de rang relativement subalterne pendant le régime de Banzer, et que ses postes dans l'armée étaient principalement de nature administrative. Selon la Commission, ni l'un ni l'autre de ces arguments ne l'absolvent des crimes contre l'humanité dont il a été complice en sa qualité de membre et de partisan des régimes militaires boliviens.

LES POINTS LITIGIEUX

         Les requérants prétendent : i) que les conclusions de crédibilité tirées par la Commission ne sont pas étayées par les éléments de preuve; ii) que la Commission a eu tort de conclure que la crainte subjective de persécution du requérant était dépourvue d'un fondement objectif; et iii) que la conclusion selon laquelle le requérant était exclu n'était pas appuyée par les éléments de preuve. Je vais me prononcer sur chacun de ces points.


i) Crédibilité

         J'ai examiné la transcription et je peux conclure que les conclusions de crédibilité de la Commission reposent sur une base probante claire. Le témoignage du requérant a donné la claire impression qu'il avait pris une part importante aux campagnes électorales de l'ADN en 1989 et 1993 et la Commission a apprécié sa crédibilité dans ce contexte. Par exemple, la Commission a demandé au requérant de dire combien de députés siégeaient au Congrès bolivien; il a répondu de 15 à 20 députés alors que la bonne réponse était 130.

         J'estime que la Commission était en droit d'adopter cette approche, particulièrement lorsque le requérant a eu la possibilité d'expliquer ses mauvaises réponses et n'a pu le faire. La Commission était également en droit de conclure qu'un officier militaire s'engageant dans des activités politiques clandestines n'assisterait pas à un congrès partisan public à La Paz. De même, il n'y a pas de doute que le requérant et Banzer entretenaient des liens personnels étroits et que, dans ces circonstances, il était raisonnable de s'attendre à ce que le requérant sache quand Banzer a publiquement annoncé la fin de sa carrière en tant que candidat présidentiel.


ii) Preuve documentaire     

         La Commission a accepté le fait que le gouvernement actuel du MNR visait des syndicalistes, des cultivateurs de feuilles de coca et des dirigeants de communautés. Le requérant dit qu'il est abusif pour la Commission de conclure que, dans ces circonstances, un activiste politique de l'ADN ne serait pas également visé. Je ne suis pas d'accord. J'estime qu'il était loisible à la Commission de conclure que, comme l'ADN et le MNR avaient été des alliés dans le passé et qu'il n'existait aucun rapport sur la persécution de membres de l'ADN, il n'y avait pas lieu de croire que le MNR persécuterait des activistes de l'ADN.

iii) Exclusion     

         On ne conteste pas la loi applicable; la seule question qui se pose est de savoir s'il existait des éléments de preuve suffisants pour étayer la conclusion voulant que le requérant ait été complice de crimes contre l'humanité, commis durant les dictatures militaires de Banzer de 1971 à 1978 et du général Meza (Meza) de juillet 1980 à septembre 1981.

         La Commission s'est appuyée sur les rapports d'Amnistie internationale, des années 1970 et 1980, et a noté que ceux-ci faisaient état de nombreuses violations des droits de la personne en Bolivie. Cela est exact mais, après un examen attentif, les rapports indiquent que c'étaient la police et les SDS, une branche du ministère de l'Intérieur, et non l'armée, qui en général en étaient responsables. De même, il n'est pas prouvé que l'armée n'existait que pour des fins brutales. Il semble également que les crimes étaient souvent des violations isolées des droits de la personne, comme la Commission l'a dit, et non pas nécessairement ces infractions générales plus graves qui sont décrites comme des crimes contre l'humanité.

         Bien qu'il ne fasse pas de doute que le régime Banzer ait été répressif et que le régime Meza ait été pire encore, j'ai conclu que la Commission ne disposait pas suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que le requérant était complice dans l'un et l'autre des cas. J'aborderai tour à tour ces régimes.

Le régime Banzer

         Bien que Banzer ait encouragé le requérant à fréquenter le collège militaire, approuvé ses promotions au cours des années et facilité son transfert en Argentine pour qu'il s'y fasse soigner après son accident de voiture en 1989, le requérant a témoigné qu'il n'était pas proche de Banzer au travail et que leur amitié se situait à un niveau personnel. Cela a du bon sens. Banzer était un ami du père du requérant, il n'était pas l'un de ses pairs. En conséquence, étant donné leur différence d'âge et le fait que le requérant n'était que lieutenant à la fin de la dictature de Banzer, il serait déraisonnable de présumer que le requérant était au courant de la stratégie ou des tactiques de Banzer.

         Je me préoccupe de ce que la Commission ait pu mal comprendre la nature de la relation du requérant avec Banzer. Dans son examen des faits, la Commission a noté dans ses motifs que le requérant travaillait comme agent [TRADUCTION] "secret" de Banzer. Il s'agit-là d'une erreur car il n'existe aucune preuve à cet égard. Tout ce que le requérant a dit, c'est qu'il travaillait clandestinement pour l'ADN. En fait, il n'existe pas de preuve selon laquelle le requérant, alors jeune lieutenant de l'armée, aurait eu le genre d'accès à Banzer dans le contexte militaire qui permettrait de conclure qu'il était complice des crimes commis par la police et d'autres, lors même que ces crimes pourraient être qualifiés de crimes contre l'humanité.


Le régime Meza

         Rien ne laisse entendre qu'il existe un lien personnel entre le requérant et Meza. En fait, lorsque Meza a pris le pouvoir, le requérant a refusé d'obéir à un ordre d'arrêter des civils. Cela a entraîné son arrestation et une affectation ultérieure sur une base éloignée à la frontière brésilienne. Dans ces circonstances, il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve pour conclure qu'il était un complice. Sa simple appartenance à l'armée ne suffit pas à démontrer l'existence du partage d'un but commun avec Meza.

         Je note en dernier lieu que l'intimé a soutenu que si j'acceptais les conclusions de crédibilité de la Commission, sa décision serait confirmée et il ne serait pas nécessaire d'examiner la question de l'exclusion. Il est maintenant clair que je ne puis être d'accord. L'exclusion par le Canada, aux termes de l'Article 1Fa) de la Convention est une question grave qui affecterait le requérant pour le reste de sa vie. Dans ces circonstances, j'estime que toute mesure d'exclusion devrait être examinée pour s'assurer qu'elle est à l'abri d'erreurs même si, comme c'est le cas en l'espèce, la décision sur l'exclusion n'est pas déterminante pour l'issue de la demande de contrôle judiciaire.


         Pour ces motifs, la demande a été rejetée.

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Jorge Ernesto Paniagua
                             Ledezma et al.
                             et
                             Le ministre de la citoyenneté
                             et de l'Immigration

No DU GREFFE :                      IMM-3785-96

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 31 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Simpson

Prononcés oralement par téléphone le 5 novembre 1997

EN DATE DU                      1 er décembre 1997

ONT COMPARU :

Patrick H. Clement                  pour le requérant

James Brender                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Roach Schwartz & Associates          pour le requérant

Toronto (ontario)

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                      pour l'intimé
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