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Date : 19990902

Dossier : IMM-4252-98

ENTRE :

                                                               SYED ABID ALI,

                                                                                                                                         demandeur,

                                                                          - et -

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                          défendeur.

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

INTRODUCTION

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision datée du 19 juin 1997, rendue par l'agent des visas M. Dupuis, deuxième secrétaire du Haut-commissariat du Canada à Islamabad (Pakistan) (l'agent des visas), rejetant la demande de résidence permanente au Canada dans l'emploi envisagé d'ingénieur mécanicien, en général (CCDP 2147-118), présentée par Syed Abid Ali (le demandeur).

[2]         Le demandeur, qui n'a pas été rencontré en entrevue, a obtenu zéro (0) point pour le facteur Expérience, de sorte qu'il est tombé sous le coup de l'interdiction prévue au paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, disposant qu'il ne peut être délivré de visa d'immigrant au demandeur qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur Expérience, à moins qu'il n'ait un emploi réservé certifié par un Centre d'emploi du Canada et une attestation écrite de l'employeur éventuel. Le demandeur n'avait pas d'emploi réservé.

LA DÉCISION DE L'AGENT DES VISAS

[3]         Les passages pertinents de la décision de l'agent des visas datée du 19 juin 1997 sont les suivants :

[TRADUCTION] Sur le fondement des renseignements fournis dans votre formulaire de demande, vous avez été apprécié en fonction des exigences de la profession Ingénieur mécanicien, en général (CCDP 2147-118). Votre lettre d'emploi indique que vous n'avez pas d'expérience dans cette profession. Je n'ai pu vous attribuer aucun point d'appréciation pour le facteur Expérience, parce que vous ne remplissez pas les fonctions suivantes :

« Prépare, surveille ou dirige des travaux de recherche, de conception, de développement, de fonctionnement et d'entretien de machines. »

LA QUESTION EN LITIGE

[4]         L'avocat du demandeur a plaidé que la décision de l'agent des visas a été prise sans tenir compte de l'ensemble de la preuve - que l'agent des visas a effectivement laissé de côté des éléments de preuve pertinents. L'essentiel de l'argumentation de l'avocat du défendeur est que l'agent des visas, dans son examen des exigences de la rubrique de la CCDP, a considéré toute la preuve qui lui avait été présentée et a décidé correctement que le demandeur n'avait aucune expérience dans la profession envisagée parce qu'il ne répondait pas aux exigences de la CCDP.

LES FAITS

            a)          La description de la CCDP

[5]         La rubrique 2147-118 de la CCDP Ingénieur mécanicien en général est ainsi conçue :

Prépare, surveille ou dirige des travaux de recherche, de conception, de développement, de fonctionnement et d'entretien de machines, de mécanismes et de procédés de fabrication, en exécutant toute combinaison des tâches suivantes : Prépare des plans et des devis estimatifs pour des machines, des mécanismes et des procédés industriels de fabrication. Analyse et résout les problèmes ayant trait à l'utilisation de l'énergie, des machines, des matériaux et des installations, en faisant des recherches appliquées et des essais. Recueille des données et rédige des rapports. Surveille la confection des plans de travail et la rédaction des cahiers des charges, en indiquant les matériaux à employer et la méthode de fabrication. Dirige des études de rentabilité, les travaux de construction, de modification et les derniers essais des prototypes, des produits ou des installations pilotes. Évalue les installations terminées, les procédés mécaniques de fabrication et les produits afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux spécifications et aux normes de sécurité, et recommande des modifications, des réparations et des méthodes d'entretien. Surveille et coordonne le travail de techniciens-spécialistes et de techniciens.

Peut travailler à titre d'ingénieur-conseil ou collaborer avec des ingénieurs et des hommes de sciences d'autres disciplines et conseiller les clients, moyennant des honoraires.

            b)          Les documents fournis par le demandeur

[6]         Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur a indiqué qu'il avait obtenu, en 1993, un baccalauréat en génie (mécanique) de l'Université de génie et de technologie du Bangladesh à Dacca et que, de septembre 1993 jusqu'à maintenant, il avait travaillé comme ingénieur mécanicien pour l'entreprise de construction et d'experts-conseils Rasni Ltd.

[7]         À l'appui de sa demande de résidence permanente, le demandeur a déposé une lettre de référence de Rasni Ltd., datée du 12 février 1997, dont voici la teneur:

                [TRADUCTION] J'atteste par la présente que M. Syed Amir Ali ... travaille comme ingénieur mécanicien depuis le 12 août 1993. Le travail qui lui est assigné est d'évaluer les soumissions de matériaux, de communiquer les renseignements sur les besoins de l'acheteur aux fournisseurs/fabricants et d'en assurer le suivi. Il conduit également les engins de chantier de la société et s'occupe de leur entretien. Il accomplit le travail qui lui est assigné avec succès. Nous n'avons pas d'objection à ce qu'il émigre au Canada de façon permanente pour avancer dans sa carrière.

                                Je lui souhaite la réussite dans ses entreprises.

                                Le directeur général,

                                S.N. Huda, ing.

[8]         Avec sa demande de résidence permanente, le demandeur a présenté son curriculum vitae, donnant une brève description de son emploi, ainsi formulée :

[TRADUCTION] Surveiller des engins de chantier et machines de construction. Également donner des instructions au personnel sur leur conduite et leur entretien. Préparer des devis estimatifs pour les machines et régler les problèmes pour les équipements suivants :

Mélangeur à béton (7-14 pi.3), vibrateur, pompe à eau, tour, fraiseuse, étau-limeur, perceuse, presse à balles, machine à rouler, machine à couper les barres, grue à tour, treuil de toit, treuil, soudeuse, etc.

Participer à la préparation de soumissions de fourniture de machineries aux diverses organisations. Communiquer les renseignements sur les besoins de l'acheteur aux fournisseurs/fabricants et en assurer le suivi. À cette fin, analyser des plans de travail et des cahiers des charges. Responsable de 8 techniciens. Surveiller leur travail et leur donner les instructions voulues.

[9]         Le dossier certifié du tribunal contenait une évaluation non officielle des titres et qualités exigés des ingénieurs, établie par le Conseil canadien des ingénieurs, en date du 16 mai 1987. Il y était noté ce qui suit au sujet de M. Ali : vous avez [traduction] « reçu un résultat positif dans une évaluation non officielle de votre qualification » et, en outre : « ce résultat constitue une opinion de valeur pour les agents de visas. Ces derniers en tiennent compte lorsqu'ils évaluent votre demande de résidence permanente au Canada. Ceci dit, un avis positif ne constitue pas pour autant une garantie que votre demande sera approuvée, mais c'est un facteur qui joue en votre faveur » .

LES NOTES DE L'AGENT DES VISAS AU STIDI

[10]       Les notes de l'agent des visas au STIDI sont ainsi conçues :

[TRADUCTION] Le demandeur n'a eu qu'un employeur, pour lequel, selon la lettre d'emploi, il travaille depuis août 1993 à titre d'ingénieur mécanicien. La description d'emploi donnée dans la lettre est ainsi conçue :

« Le travail qui lui est assigné est d'évaluer les soumissions de matériaux, de communiquer les renseignements sur les besoins de l'acheteur aux fournisseurs/fabricants et d'en assurer le suivi. Il conduit également les engins de chantier de la société et s'occupe de leur entretien. »

Cela ne répond pas à la définition que donne la CCDP de l'ingénieur mécanicien, laquelle exige que l'ingénieur mécanicien prépare, surveille ou dirige des travaux de recherche, de conception, de développement et d'entretien de machines.

Pour cette raison, je n'ai pu accorder au demandeur aucun point pour le facteur Expérience. Donc, je recommande le rejet de sa demande.

J'ai récapitulé le dossier et les notes ci-dessus. La lettre de référence est assez détaillée et ne fait aucunement mention de la description d'emploi de l'ingénieur mécanicien selon la CCDP et la CNP. Le demandeur n'a aucune expérience de R & D. Rejetée.

CONCLUSION

[11]       Il n'est pas difficile, à mon avis, de trancher la présente affaire. Il n'est pas contesté que le c. v. du demandeur a été fourni à l'agent des visas et que ce c. v. contenait une description de son travail chez Rasni Ltd. - son expérience professionnelle. C'est là un document très pertinent.

[12]       La comparaison entre les fonctions exercées dans son emploi décrites dans son c. v. et la description donnée dans la CCDP de ce que fait un ingénieur mécanicien en général montre manifestement un degré considérable de correspondance.

[13]       Sur la base du dossier dont je suis saisi, je dois conclure que l'agent des visas a laissé de côté - n'a pas fait entrer en ligne de compte - le c. v. du demandeur pour prendre sa décision. Il n'a considéré que la lettre de référence de la société. Les notes de l'agent des visas au STIDI et la lettre de refus le montrent clairement. Le demandeur a donc fait la preuve d'une erreur donnant ouverture au contrôle.

[14]       En outre, l'examen du c. v. du demandeur aurait attiré son attention sur une question qu'il fallait résoudre et lui aurait fait l'obligation de s'informer plus amplement de l'expérience professionnelle du demandeur vu les conséquences découlant de la conclusion qu'il n'avait aucune expérience.

[15]       L'argumentation de l'avocat du défendeur a consisté en une interprétation détaillée de la rubrique 2147-118 de la CCDP qui visait à établir qu'il n'y avait pas la correspondance voulue. De mon point de vue, l'agent des visas n'a pas fondé son rejet de la demande sur la bonne interprétation de la rubrique de la CCDP. Il a fondé sa décision sans tenir compte d'une preuve pertinente qui aurait influé sur l'interprétation que, selon lui, il fallait donner de la rubrique de la CCDP.

DISPOSITIF

[16]       Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent en vue d'un réexamen.

                                                                                                                            « François Lemieux »        

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                J U G E                 

OTTAWA (ONTARIO),

LE 2 SEPTEMBRE 1999

Traduction certifiée conforme

_________________________

Richard Jacques, LL. L.


OTTAWA (ONTARIO), LE 2 SEPTEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

SYED ABID ALI,

demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

ORDONNANCE

            Pour les motifs exposés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent en vue d'un réexamen.

      « François Lemieux » _     

            J U G E

Traduction certifiée conforme

_________________________

Richard Jacques, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU DOSSIER :      IMM-4252-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :SYED ABID ALI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :        Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :       le 13 août 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 1999

ONT COMPARU :

Harvey SavagePOUR LE DEMANDEUR

Geraldine MacDonaldPOUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS AU DOSSIER :

Harvey SavagePOUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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