Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050207

Dossier : IMM-10274-03

Référence : 2005 CF 152

Ottawa (Ontario), le 7 février 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                           JOSE ROBERTO HENRIQUEZ AGUILLAR

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                         ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) datée du 8 décembre 2003, dans laquelle la Commission a décidé que le demandeur était interdit de territoire en application de l'alinéa 37(1)a) de la Loi et a ordonné son renvoi.


LA QUESTION EN LITIGE

[2]         Le droit du demandeur à une audition impartiale a-t-il été violé en raison du fait que les documents et les renseignements qu'il a demandés avant et pendant l'audience ne lui ont pas été transmis?

[3]                Pour les motifs qui suivent, j'estime qu'il n'y a pas eu atteinte au droit du demandeur.

CONTEXTE

[4]         Le demandeur est un citoyen du Salvador âgé de 28 ans. Il est entré au Canada à l'âge de 16 ans, le 17 mars 1992, en qualité de résident permanent. Entre 1993 et 2003, le demandeur a été déclaré coupable de plusieurs infractions criminelles.

[5]                Selon la preuve documentaire (C-9) et son témoignage, le demandeur a un casier judiciaire chargé. Il a été déclaré coupable, notamment :

le 3 mars 1993 :                                    à Montréal, de possession de fausse monnaie;

le 22 août 1996 :                                   à Montréal, de voies de fait ayant causé des lésions corporelles;

le 8 novembre 1997 :                            à Montréal, d'entrave à la justice;

le 19 décembre 1997 :              à Toronto, de possession de biens criminellement obtenus;

le 6 juillet 1999 :                                   à Ottawa, de vol ne dépassant pas 5 000 $, après avoir volé quelque 5 ou 7 chemises;


le 8 janvier 2000 :                                 à Montréal, il a plaidé coupable à une accusation de vol ne dépassant pas 5 000 $ après avoir tenté de voler un portefeuille dans un restaurant;

le 13 janvier 2000 :                               à Montréal, de vol ne dépassant pas 5 000 $ et de voies de fait;

le 18 janvier 2000 :                               à Laval, de vol ne dépassant pas 5 000 $ et d'entrave à la justice;

le 29 mai 2001 :                                    à Ottawa, de voies de fait ayant causé des lésions corporelles;

le 23 octobre 2001 :                             à Gatineau, d'entrave à un agent de la paix;

le 11 décembre 2002 :              à Brampton (Ontario), de possession de substances contrôlées, de possession de biens criminellement obtenus et de défaut de se conformer à un engagement;

le 29 avril 2003 :                                   à Ottawa, il a plaidé coupable à une accusation de possession d'arme, de défaut de se conformer à un engagement et de défaut de se conformer à une ordonnance de probation.

[6]                Depuis 1995, le demandeur a été déclaré coupable 18 fois, dont sept fois depuis la première mesure de renvoi prise contre lui.

[7]                Le demandeur a vécu dans les provinces de Québec et d'Ontario aux adresses suivantes :

depuis décembre 2002 :                         4469a, rue Frégault, St-Léonard (Québec). Il vit à cet endroit avec sa fiancée, Myla Ventura. Le bail est à son nom.

entre juillet (environ) 2002 et

décembre 2002 :                                   4850, boul. Henri-Bourassa, appartement 105, Montréal (Québec). Le bail était à son nom.


entre septembre 2001 et avril 2002 :      999, rue Préfontaine, Longueuil (Québec). Le bail était au nom de Daner Zamorano, un ami de longue date.

avant septembre 2001 :                         il vivait avec sa mère au 1727, chemin Heatherington, à Ottawa (Ontario).

[8]                Depuis 2001, le demandeur travaille à commission, comme vendeur à temps partiel, pour la société Solution 3000. Il a allégué gagner de 500 $ à 1 500 $ par mois. Il a également travaillé pour l'entreprise « Spanish Painting » en 2001 pendant environ huit mois. Il a également mentionné avoir fait des travaux de peinture les fins de semaine, travaux pour lesquels il était payé en argent comptant. En 2002, il a été bénéficiaire de l'aide sociale pendant six à huit mois.

[9]                Le demandeur a déclaré avoir besoin d'une voiture pour travailler. Il dépensait 600 $ par mois en frais de location de voitures.

[10]            Le demandeur a un fils, Bryan, né d'une union antérieure avec Carla Ochoa dont il est séparé depuis 1996. Pendant son témoignage, le demandeur a mentionné qu'il versait une pension alimentaire de 400 $ par mois pour son fils et que son loyer était de 500 $ par mois.

ANALYSE

[11]       L'allégation concernant le demandeur est fondée sur l'alinéa 37(1)a) de la Loi qui prévoit :



Activités de criminalité organisée

37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :a) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d'un tel plan;

Organized criminality

37. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for

(a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern;


[12]            Si le ministre estime qu'un résident permanent est interdit de territoire, il peut déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête (paragraphes 44(1) et 44(2) de la Loi). Les décisions sont prises sur la base de motifs raisonnables de croire, suivant l'article 33 de la Loi.


Interprétation

33. Les faits - actes ou omissions - mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

Rules of interpretation

33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.


[13]            Aux paragraphes 12 et 13 de la récente décision Thanaratham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 3 R.C.F. 301, 2004 CF 349, le juge O'Reilly a défini l'expression « motifs raisonnables de croire » en ces termes :

Autrement dit, les « motifs raisonnables de croire » sont plus qu'un simple soupçon. Ils impliquent un degré de probabilité fondé sur une preuve crédible. Dans d'autres décisions, la Cour suprême du Canada a décrit cette norme comme étant celle de la « probabilité raisonnable » ou de la « croyance raisonnable » : R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, à la page 1166. Toutefois, il s'agit certainement d'une norme inférieure à celle de la prépondérance des probabilités, comme il ressort clairement des causes d'immigration suivantes : Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] 3 C.F. 349 (1re inst.); Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 2 C.F. 642 (1re inst.).


Il est également bien établi dans le contexte criminel que la norme des « motifs raisonnables de croire » peut être établie au moyen d'une preuve par ouï-dire et d'autres formes de preuve qui ne sont habituellement pas admissibles dans un procès, notamment la preuve concernant la réputation d'une personne ou son casier judiciaire : Debot, précité; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, à la page 279. [Non souligné dans l'original.]

[14]            À la fin de l'enquête, la Section de l'immigration peut prendre une mesure de renvoi contre un étranger si elle est convaincue qu'il est interdit de territoire (alinéa 45d) de la Loi).


PERTE DE STATUT ET RENVOI

Constat de l'interdiction de territoire

Rapport d'interdiction de territoire

44. (1) S'il estime que le résident permanent ou l'étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l'agent peut établir un rapport circonstancié, qu'il transmet au ministre.

LOSS OF STATUS AND REMOVAL

Report on Inadmissibility

Preparation of report

44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

Suivi

(2) S'il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête, sauf s'il s'agit d'un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d'un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

Referral or removal order

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.


Conditions

(3) L'agent ou la Section de l'immigration peut imposer les conditions qu'il estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie d'exécution, au résident permanent ou à l'étranger qui fait l'objet d'un rapport ou d'une enquête ou, étant au Canada, d'une mesure de renvoi.

Conditions

(3) An officer or the Immigration Division may impose any conditions, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions, that the officer or the Division considers necessary on a permanent resident or a foreign national who is the subject of a report, an admissibility hearing or, being in Canada, a removal order.Enquête par la Section de l'immigration

Décision

45. Après avoir procédé à une enquête, la Section de l'immigration rend telle des décisions suivantes :

Admissibility Hearing by the Immigration Division

Decision

45. The Immigration Division, at the conclusion of an admissibility hearing, shall make one of the following decisions:

a) reconnaître le droit d'entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;

(a) recognize the right to enter Canada of a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act, a person registered as an Indian under the Indian Act or a permanent resident;

b) octroyer à l'étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu'il se conforme à la présente loi;

(b) grant permanent resident status or temporary resident status to a foreign national if it is satisfied that the foreign national meets the requirements of this Act;

c) autoriser le résident permanent ou l'étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;

(c) authorize a permanent resident or a foreign national, with or without conditions, to enter Canada for further examination; or

d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l'étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n'est pas prouvé qu'il n'est pas interdit de territoire, ou contre l'étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu'il est interdit de territoire.

(d) make the applicable removal order against a foreign national who has not been authorized to enter Canada, if it is not satisfied that the foreign national is not inadmissible, or against a foreign national who has been authorized to enter Canada or a permanent resident, if it is satisfied that the foreign national or the permanent resident is inadmissible.


[15]            L'intimé prétend, en se fondant sur le témoignage de l'agente Boucher du service de police de Montréal, que le demandeur est membre d'une organisation criminelle péruvienne qui opère dans diverses villes canadiennes, notamment Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver. Le défendeur allègue donc que, puisque le demandeur n'est pas un citoyen canadien, il ne jouit pas du droit fondamental de demeurer au Canada et qu'il doit être renvoyé en conformité avec les alinéas 37(1)a) et 45d) de la Loi.

[16]            L'agente Boucher, un témoin expert compétent, a confirmé que le demandeur était membre de l'organisation criminelle et qu'il participait aux activités criminelles de ladite organisation. Elle a expliqué qu'il était un individu dont on savait qu'il avait des liens avec l'organisation péruvienne et qu'il avait été déclaré coupable de diverses infractions reliées à cette organisation. Le défendeur prétend que le revenu du demandeur n'est pas suffisant pour lui permettre de payer toutes ses dépenses et qu'il vivait très certainement des profits réalisés grâce à ses activités criminelles. En outre, il fait valoir que le mode de vie du demandeur est conforme au modus operandi de l'organisation péruvienne.

[17]            L'agente Boucher a été reconnue témoin expert sans que le conseiller du demandeur ne s'y objecte et je n'insisterai pas sur la validité de la reconnaissance. Toutefois, dans le but de replacer dans son contexte le témoignage de l'agente, voici un bref résumé de la manière dont elle a acquis ses connaissances au sujet de la présente affaire. L'agente Boucher est membre de la police de Montréal depuis 17 ans. Depuis quatre ans, elle travaille à l'unité responsable des enquêtes sur le crime organisé, et plus précisément, elle est analyste de l'organisation péruvienne.


[18]            L'agente Boucher a déclaré que l'organisation péruvienne se livre à des activités criminelles aux Canada depuis quatre ans. Le groupe est composé d'environ 100 personnes, pour la plupart des Péruviens ou des personnes originaires d'autres pays d'Amérique latine. Elle a expliqué que l'organisation se spécialise dans le vol et que les activités se déroulent en groupe. Les membres utilisent toujours des véhicules loués qu'ils paient comptant lorsqu'ils se déplacent entre Ottawa, Montréal et Toronto.

[19]            L'agente Boucher a connu le demandeur grâce à des sources codées (indicateurs) et à des contacts parmi les agents du service de police d'Ottawa. Elle a dit que par suite de la perpétration de plusieurs vols, la GRC, Immigration Canada, les services sociaux et la police de Montréal ont effectué une opération conjointe le 19 décembre 2002, et ils ont obtenu 13 mandats de perquisition.

[20]            Ce jour-là, l'agente Boucher s'est rendue, avec d'autres agents, à l'appartement 105 du 4850, boulevard Henri-Bourassa, à Montréal, où ils ont arrêté trois personnes. Deux de ces personnes étaient des citoyens péruviens qui se trouvaient illégalement au Canada et la troisième était une citoyenne canadienne, Mme Mélanie Charron, également appelée Bambie Leblanc. Mme Charron connaît le demandeur puisqu'elle était passagère dans le véhicule qu'il conduisait quand ils ont eu un grave accident en 2002. Pendant que les agents effectuaient la perquisition dans l'appartement, le demandeur a tenté de quitter les lieux et il a été arrêté par un agent de police. Le demandeur recevait toujours l'aide sociale à cette adresse même s'il avait apparemment sous-loué l'appartement aux deux Péruviens sans avoir obtenu le consentement du locateur.

[21]            Lors de son arrestation, le demandeur avait en sa possession une liste de numéros de téléphone. L'experte a déclaré que quelques-uns des noms et des numéros de téléphone inscrits sur la liste étaient ceux de membres connus de l'organisation péruvienne.

[22]            L'agente Boucher a également témoigné au sujet d'un événement antérieur au cours duquel le demandeur avait été arrêté au centre commercial Fairview à la suite d'une plainte selon laquelle il circulait entre les voitures du stationnement en tenant un objet quelconque. Un agent de police a arrêté le demandeur et par la suite, il a trouvé une pince-monseigneur dans la voiture louée du demandeur. Le demandeur était accompagné de Jose Julio Luna Guarraya qui avait été déclaré coupable de vol de plus de 5 000 $ en bijoux, à Winnipeg. Mme Charron faisait partie des personnes arrêtées. Ces personnes avaient loué un véhicule à Montréal là où le demandeur louait ses voitures. L'adresse inscrite sur le contrat de location était le 4850, boulevard Henri-Bourassa, appartement 105 (l'appartement du demandeur).

[23]            En janvier 2003, la police de Montréal a arrêté une autre personne d'Amérique latine relativement à un vol de bijoux. Il a admis être membre de l'organisation péruvienne et il a dit que le demandeur était chargé de louer les voitures utilisées par les membres de l'organisation. Deux autres indicateurs ont confirmé ces renseignements.

[24]            L'avocat du demandeur soutient que son client est un petit truand, mais qu'il n'est pas membre d'une organisation criminelle.


Régime législatif

[25]       Le droit d'être entendu est sans aucun doute un principe de justice fondamentale. Toutefois, les exigences de l'équité procédurale varient selon les circonstances.

[26]            Aux termes du paragraphe 86(1) (enquête), le ministre peut demander la non-divulgation de renseignements. La décision est prise conformément à l'article 78. La demande est accueillie si la divulgation du renseignement peut porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui.

[27]            Dans l'arrêt Sogi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CAF 212, aux paragraphes 43 à 50, la Cour d'appel fédérale a dit que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte :

Des quatre facteurs qu'il est nécessaire de prendre en compte, selon la Cour suprême du Canada, pour déterminer la norme de contrôle applicable (voir Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226), trois indiquent qu'une norme de retenue moins élevée devrait s'appliquer. Le premier facteur est la présence ou l'absence d'une clause privative. Dans la présente affaire, il n'y a aucune clause privative applicable; les articles 72 à 75 reconnaissent plutôt expressément que les décisions consécutives aux enquêtes sont susceptibles de contrôle judiciaire une fois que l'autorisation est obtenue.

Le deuxième facteur est la question de savoir si la décision est polycentrique ou s'il s'agit d'une décision où l'État est le seul adversaire de la personne concernée. L'article 86 exige que le droit du ministre de préserver la confidentialité soit contrebalancé avec le droit de l'appelant de connaître la preuve qu'il devra réfuter. Il ne s'agit pas d'une question polycentrique, mais d'une question qui oppose l'État et la personne et qui appelle une norme de retenue moins élevée.


Le troisième facteur est l'expertise de la Cour comparativement à celle du tribunal administratif. Les juges de la Cour fédérale possèdent une compétence spécialisée pour apprécier l'opportunité de divulguer des renseignements en matière de sécurité. À l'article 40.1 de l'ancienne Loi, aux articles 77 et 78 de la LIPR, aux articles 38 à 38.15 de la Loi sur la preuve au Canada, aux articles 83.05 et 83.06 du Code criminel, à l'article 52 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, et à l'article 51 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, le Parlement a confié au juge en chef de la Cour fédérale et à d'autres juges de la Cour que celui-ci désigne la tâche de déterminer les éléments des renseignements en matière de sécurité qu'il est possible de divulguer sans mettre en danger la sécurité nationale (voir l'annexe B). Le Parlement a empêché non seulement les membres des tribunaux administratifs, mais également les juges des cours supérieures provinciales, d'accomplir cette tâche. Il semble que, dans différents contextes législatifs, le Parlement estime que les juges de la Cour fédérale sont les mieux placés pour décider s'il y a lieu de divulguer des renseignements dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.

Même si l'adoption de l'article 86 de la LIPR indique que le Parlement estime maintenant que les membres de la Section de l'immigration ont l'expertise voulue pour examiner des demandes de non-divulgation, le nombre assez élevé de dispositions législatives dans lesquelles il a confié aux juges de la Cour fédérale la tâche d'apprécier le degré de divulgation à permettre donne à penser que ceux-ci sont plus compétents à cet égard. De plus, la question de savoir si une personne concernée devrait se voir refuser la possibilité de connaître entièrement la preuve qui sera présentée contre elle pour des raisons liées à la sécurité nationale soulève des préoccupations concernant l'équité, qui relèvent traditionnellement des cours de justice. En conséquence, l'examen du facteur de la compétence favorise l'application d'une norme de retenue moins élevée.

Le quatrième facteur réside dans la nature de la question en litige. La question de savoir si la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui est une question de droit qui doit être tranchée à la lumière des faits constatés par le membre. Il s'agit donc d'une question mixte de fait et de droit qui appelle une plus grande retenue. Toutefois, la nature de la question à trancher ne représente que l'un des quatre facteurs à prendre en compte au cours de la révision de la décision d'un tribunal administratif (Dr. Q, au paragraphe 33).

La Cour suprême du Canada a statué que l'expertise « est le facteur le plus important qu'une cour doit examiner pour arrêter la norme de contrôle applicable » (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 50). Dans l'ensemble, je suis d'avis que la norme de contrôle applicable à la question de savoir si les renseignements pertinents devraient être divulgués à la personne concernée est celle de la décision correcte.

En conséquence, un juge de la Cour fédérale qui entend une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision par laquelle un membre de la Section de l'immigration ordonne la non-divulgation de renseignements à la personne concernée révisera cette décision selon la norme de la décision correcte. Pour confirmer la décision du membre, le juge doit être d'accord avec celle-ci. S'il n'est pas d'accord, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

Lorsqu'il examinera le bien-fondé de la décision du membre de la Section de l'immigration quant à la non-divulgation, le juge de la Cour fédérale fera sa propre appréciation en ce qui a trait à la question de savoir si la divulgation des renseignements confidentiels porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. À cette fin, il devra prendre connaissance des renseignements visés par la décision du membre ainsi que des explications s'y rapportant qu'ont fournies des témoins ayant comparu ex parte devant le membre. [Non souligné dans l'original.]


[28]            Le demandeur prétend qu'on a refusé de lui divulguer des renseignements à trois reprises et qu'il s'agit d'un manquement aux principes de justice fondamentale.

Renseignements demandés dans la lettre du 18 septembre 2003

[29]       Le demandeur a sollicité des renseignements concernant les infractions dont il avait été déclaré coupable, des renseignements personnels au sujet de ses complices et des renseignements concernant l'enquête policière.

[30]            Concernant le premier élément, le demandeur a reçu tous les renseignements qu'il était possible de lui communiquer. Il était bien renseigné au sujet des preuves contre lui. Il a reçu le rapport général (pièce C-5; dossier du tribunal, pages 75 à 78). Le rapport contenait toute la preuve présentée par l'agente Boucher pendant son témoignage.

[31]            Il a reçu la note de service écrite par l'enquêteur Jorge Mendonca lorsque le demandeur a été arrêté pour avoir volé un portefeuille (pièce C-7; dossier du tribunal, pages 80 et 81). Dans ce document, l'enquêteur Mendonca affirme que le demandeur lui a fourni des renseignements de plein gré concernant sa participation au groupe latino-américain :

[TRADUCTION]


[...] M. Henriquez a dit qu'il était membre d'une organisation de voleurs latino-américains de Montréal. M. Henriquez était chargé de louer les voitures et de conduire ses complices dans la région d'Ottawa. Puisque M. Henriquez vivait dans la région et la connaissait, il choisissait les lieux des vols. Ses complices de Montréal volaient des portefeuilles. Une complice les accompagnait ensuite dans un commerce situé tout près de l'endroit du vol et elle achetait plusieurs objets en utilisant la carte volée. Le groupe retournait ensuite à Montréal où ils vendaient la marchandise à un receleur.

M. Henriquez a également dit que le club était affilié à un club latino-américain de Montréal. Plusieurs membres ont été renvoyés du Canada par le passé; toutefois, ils reviennent au Canada en se servant de faux passeports mexicains.

[32]            Le demandeur a également reçu les documents du CIPC (base de données du Centre d'information de la police canadienne) concernant toutes les infractions mentionnées dans la pièce C-5.

[33]            Pour ce qui touche le deuxième élément, les documents confidentiels désignés « PROTÉGÉS B » concernant les complices du demandeur ne lui ont pas été remis pour des raisons de confidentialité.

[34]            La Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21 prévoit :


PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Usage des renseignements personnels

7. À défaut du consentement de l'individu concerné, les renseignements personnels relevant d'une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :

PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION

Use of personal information

7. Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be used by the institution except

a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

(a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose; or

b) qu'aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2).

(b) for a purpose for which the information may be disclosed to the institution under subsection 8(2).


[35]            En ce qui concerne le troisième élément, la demande a été refusée à cause de l'enquête en cours. Toutefois, le demandeur a été avisé qu'il aurait l'occasion de poser toutes les questions qu'il voulait à l'agente de police pendant l'audience.

[36]            Le défendeur n'étant pas responsable des renseignements demandés par le demandeur, j'estime qu'il était raisonnable de refuser cette demande. Le demandeur a obtenu un résumé de l'enquête sur les activités du demandeur en ce qui a trait à l'organisation péruvienne (pièce C-5). En conséquence, je ne saurais conclure que le demandeur ignorait les preuves contre lui.

Renseignements demandés pendant que l'experte était à la barre des témoins

[37]       Le demandeur allègue que le témoignage de l'experte était fondé sur des renseignements qui n'avaient pas été établis devant le tribunal et qui avaient été obtenus de sources codées. Il fait valoir qu'il n'a pas du tout eu l'occasion de vérifier la fiabilité de la preuve puisque les sources étaient « inconnues » . Afin de mieux décrire le contexte, voici une partie de la transcription pertinente (dossier du tribunal, page 218 et pages 222 à 223) :

(page 218)

PAR LE CONSEILLER (s'adressant au témoin)

Q.            O.K. Alors, quand une voiture a été louée le 3 septembre 2003 à Montréal, on pourrait présumer que l'adresse qui apparaissait sur la documentation quand on a fait la location était le 4850 Henri-Bourassa?

R.            On ne présume pas, c'est le...c'est l'adresse que le...le Latino a donnée quand il a loué l'auto.

Q.            O.K. Selon votre expérience dans votre travail de police, quand quelqu'un loue une voiture...loue une voiture, il donne son permis de conduire et l'adresse qui y apparaît et apparaît sur... est transférée disons à la documentation?


R.            Non, c'est pas...à Montréal, vous savez, c'est très facile de louer une auto. Moi je peux vous montrer mon permis de conduire et vous dire l'adresse qui est là, je viens juste de déménager, elle est pas bonne et donner une autre adresse.

Q.            O.K. Est-ce que vous savez le nom auquel...de la personne à laquelle la voiture a été louée le 3 septembre 2003?

R.            Oui je le sais.

Q.            C'était qui?

R.            Je m'excuse, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce qu'il y a une opération en...actuellement sur ces gens-là.

PAR LE COMMISSAIRE (s'adressant au conseiller)

-               Donc c'est raisonnable de...dans les circonstances de ne pas divulguer le nom.

R.            Um-hum.

[...]

(pages 222 et 223)

PAR LE CONSEILLER (s'adressant au témoin)

[...]

Q.            O.K. Maintenant, vos sources codifiées peuvent même ne pas être des...en bon français des insiders de l'organisation. N'est-ce pas?

R.            Les sources codifiées ont un lien avec les gens, que ce soit dans l'organisation ou en dehors de l'organisation.

Q.            Mais on... vous ne pouvez pas nous spécifier de quoi il s'agit?

R.            Dans le but de protéger les sources, c'est assez impossible de donner plusieurs détails.

-               Um-hum.

PAR LE COMMISSAIRE (s'adressant au témoin)

-               Ce qui est raisonnable dans les circonstances.

PAR LE CONSEILLER (s'adressant au témoin)


-               O.K. Je suis certain que vous êtes une personne bien honnête.

PAR LE TÉMOIN (s'adressant au conseiller)

Q.            Est-ce que c'est une question?

R.            C'est le commencement d'une question.

PAR LE CONSEILLER (s'adressant au témoin)

-               Tout ce qu'on a ici pour nous baser...la seule chose sur laquelle on peut se baser ici c'est... c'est l'affirmation, c'est une bonne source, fais-moi confiance.

R.            Non, pas du tout. Comme j'ai expliqué auparavant, une source pour qu'elle soit enregistrée, faut qu'ils aient...faut qu'elle donne des informations véridiques. Si une source nous raconte qu'il va y avoir un vol à telle place et que le...que le vol ne se produit pas, c'est pas une source fiable. Si une source nous avise que telle personne a un cellulaire avec tel numéro, ça va être vérifié par les compagnies de...téléphoniques. Donc, une source qui donne des informations....

-               O.K. O.K. O.K.

R.            Excusez, j'ai pas fini. Donc, une source qui donne des informations, c'est ...si elle est numérotée, c'est parce que ces informations sont fiables, sinon on la met non fiable.

[38]            À la page 218, le conseiller du demandeur a exigé la communication du nom d'une personne qui faisait l'objet d'une enquête. Pour ne pas compromettre l'enquête, la police a refusé de lui transmettre le renseignement. Selon moi, il était raisonnable, compte tenu des circonstances, que le tribunal permette que la question demeure sans réponse. J'estime que la même conclusion s'impose au sujet de la demande du conseiller du demandeur, à la page 222.

[39]            Dans l'arrêt R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469, aux pages 543 à 545, la Cour suprême du Canada a reconnu l'importance des indicateurs de police :


Comme je l'ai déjà mentionné, il est bien reconnu que la protection des indicateurs de police est un élément crucial de l'administration efficace de la justice. La police ne peut se passer des indicateurs, surtout pour les enquêtes sur les complots en vue de faire le trafic de stupéfiants et sur le trafic de stupéfiants. Notre Cour l'a reconnu dans l'arrêt Solliciteur général du Canada c. Commission royale d'enquête (Dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494, dans lequel le juge Martland a dit au nom de la majorité (aux pages 527, 535 et 536) :

Le droit reconnaît depuis fort longtemps l'existence d'un privilège à l'égard des « indicateurs de police » . Lord Esher le décrit dans l'arrêt de principe Marks v. Beyfus (1890), 25 Q.B.D. 494 [C.A.], à la page 498, comme une règle d'intérêt public qui échappe à tout pouvoir discrétionnaire [...]

Ces déclarations reconnaissent clairement l'existence d'un principe de droit, établi pour assurer un service de police efficace, selon lequel il ne faut pas soumettre à l'examen judiciaire les sources de renseignements donnés à la police [...]

À mon avis, l'immunité contre la divulgation qui est accordée à l'égard de renseignements fournis à un policier alors qu'il exerce ses fonctions est de portée générale. Cela a été consacré comme principe de droit, une seule     exception étant reconnue, savoir [lorsque, au procès d'un accusé pour une infraction criminelle, la divulgation de l'identité de l'informateur pourrait aider à démontrer son innocence]. [Je souligne.]

Dans l'arrêt Bisaillon c. Keable, précité, aux pages 88 à 98 (le juge Beetz), notre Cour a réitéré l'intérêt de l'État dans la protection des indicateurs de police. Il en va de même aux États-Unis et, généralement, dans les pays de common law.

Le juge Cory analyse la règle, dans le contexte de crimes liés aux drogues, dans l'arrêt R. c. Hunter, (1987), 34 C.C.C. (3d) 14 (C.A. Ont.), à la page 18 :

[TRADUCTION] La règle interdisant la divulgation de renseignements susceptibles de permettre d'établir l'identité d'un indicateur existe depuis très longtemps. Elle trouve son origine dans l'acceptation du rôle des indicateurs dans le dépistage et la répression des crimes. On a reconnu que les citoyens ont le devoir de dévoiler à la police toute information qu'ils détiennent relativement à la perpétration d'un crime. Pour les tribunaux, il a été évident dès les temps les plus reculés, qu'il fallait dissimuler l'identité des indicateurs à la fois pour leur propre sécurité et pour encourager les autres à divulguer aux autorités tout renseignement concernant des crimes. La règle a été adoptée en vue de réaliser ces objectifs. [Je souligne.]

Je remarque que le juge Cory parle non seulement du nom de l'indicateur, mais aussi d'une notion plus large, son « identité » . Exprimant l'opinion majoritaire de notre Cour dans l'arrêt R. c. Scott, 1990 IIJCan 27 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 979, le juge Cory souligne de nouveau l'importance du secret de l'identité des indicateurs (à la page 994) :


La valeur des indicateurs pour les enquêtes policières est depuis longtemps reconnue. Depuis que le crime existe, ou du moins depuis qu'il y a des poursuites criminelles, les indicateurs jouent un rôle important dans les enquêtes policières. Peut-être est-il vrai que certains indicateurs agissent contre rémunération ou dans leur propre intérêt. Peu importe leur mobile, les indicateurs sont dans une position précaire et jouent un rôle dangereux.

Le rôle des indicateurs dans les affaires de drogues est particulièrement important et dangereux. Ils fournissent souvent à la police le seul moyen d'obtenir des renseignements sur les opérations et le fonctionnement des réseaux de trafiquants. On a estimé qu'aux États-Unis on a eu recours à des indicateurs dans environ quatre-vingt-quinze pour cent de toutes les affaires fédérales concernant des stupéfiants [...]

Le trafic des stupéfiants est payant. Le châtiment infligé aux indicateurs et aux agents d'infiltration qui tentent de réunir des preuves est souvent d'une cruauté répugnante. On ne peut guère s'attendre à ce que les indicateurs prêtent leur assistance si leur identité n'est pas protégée. La police ne pourrait pas établir de rapports de confiance avec les indicateurs s'ils étaient privés de cette protection. Pour que les enquêtes sur la criminalité liée aux drogues continuent, il faut protéger l'identité des indicateurs, dans la mesure du possible.

Au Canada et à l'étranger, les tribunaux ont depuis longtemps reconnu la nécessité de protéger l'identité des indicateurs. [Je souligne.]

Le passage qui suit des motifs du juge Anderson dans l'affaire Miller and Thomas, précitée, à la page 292, est encore très pertinent :

[TRADUCTION] La divulgation des documents secrets au grand public risquerait d'entraîner les résultats suivants :

(1) La vie et la sécurité des indicateurs seraient compromises.

(2) L'identité d'agents d'infiltration serait révélée. Ce résultat se produirait même si le nom des indicateurs ou des agents d'infiltration n'était pas révélé, parce que la divulgation de la nature des renseignements entraînerait en soi, dans la plupart des cas, la révélation de l'identité des indicateurs ou celle des agents d'infiltration.

(3) Des renseignements relatifs à des enquêtes en cours seraient révélés.

(4) La manière d'opérer de la police serait révélée.

(5) Des renseignements touchant des innocents seraient révélés. [Je souligne.]

[40]            J'ai soigneusement analysé toute la preuve produite devant le tribunal et je suis convaincu qu'aucune erreur susceptible de contrôle n'a été commise. Le demandeur disposait de tous les renseignements dont il avait besoin pour se défendre.

[41]            Les parties ont eu l'occasion de soumettre des questions pour certification et elles n'en ont présenté aucune. Toutefois, après l'audience, l'avocat du demandeur a écrit à la Cour et il a proposé les questions suivantes aux fins de certification :

[traduction]

Dans une procédure devant la Section de l'immigration de la CISR permettant de décider si un résident permanent est visé à l'alinéa 37(1)a) de la LIPR à titre de membre d'une organisation criminelle, le gouvernement est-il tenu de respecter les exigences en matière de communication établies dans R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 ou y a-t-il lieu d'appliquer une norme moins rigoureuse?

S'il s'agit d'une norme moins rigoureuse, quelle est cette norme?

[42]            Le défendeur s'objecte à la certification de ces questions pour deux raisons. Premièrement, l'avocat du demandeur avait déjà décidé, devant la Cour, qu'il ne proposerait aucune question aux fins de certification. Deuxièmement, les questions proposées ont déjà été débattues et tranchées par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Ahani c. Canada (1996), 201 N.R. 233. Je suis d'accord avec le défendeur. Au paragraphe 4 de l'arrêt Ahani, précité, la Cour d'appel fédérale a dit qu'il y avait une différence entre le contexte du droit criminel et celui du droit de l'immigration, au paragraphe 4 de l'arrêt :

[...] Les principes et les politiques qui sous-tendent les deux contextes sont, à l'évidence, totalement différents, et les normes des sauvegardes procédurales requises pour satisfaire à la Charte doivent nécessairement différer [...]


En conséquence, il n'y a pas lieu de certifier les questions proposées.

                                                     

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

                                                                              _ Michel Beaudry _                

                                                                                                     Juge                             

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-10274-03

INTITULÉ :                                                    JOSE ROBERTO HENRIQUEZ AGUILLAR

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 1ER DÉCEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 7 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

William Sloan                                                    POUR LE DEMANDEUR

Diane Lemery                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William Sloan                                                    POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.