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Date : 20190724


Dossier : IMM‑6107‑18

Référence : 2019 CF 991

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2019

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

BLERIM MARKU

FATBARDHA MARKU

VIKTORIA MARKU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 2 novembre 2018 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté l’appel des demandeurs et confirmé la décision, datée du 4 novembre 2016, par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

II.  Contexte

[2]  Les demandeurs sont Blerim Marku [le demandeur principal], son épouse Fatbardha Marku, et leur fille Viktoria Marku (6 ans). Ils sont tous citoyens albanais.

[3]  Le père du demandeur principal est Esat Marku. Esat avait trois frères, Lutfi, Islam et Hasan Marku, les oncles du demandeur principal.

[4]  En janvier 1992, Lutfi a tué par balle son frère Hasan à la suite d’un litige relatif à une propriété familiale. Lutfi a alors menacé de tuer Esat. En août 1992, le tribunal de district de Tirana de la République d’Albanie a condamné Lutfi à 20 ans d’emprisonnement pour meurtre. À l’époque, le demandeur principal était âgé de huit ans.

[5]  Le 12 mai 2016, un homme s’est présenté à la maternelle de Viktoria, déclarant qu’il était l’oncle du demandeur principal et qu’il voulait la voir. L’éducatrice en service de garde ne l’y a pas autorisé.

[6]  Elle a contacté les parents de Viktoria, et le demandeur principal a signalé l’incident à la police, qui lui a indiqué que les mesures qu’elle pouvait prendre étaient limitées, mais qu’elle enquêterait. Le demandeur principal pense que Lutfi est l’homme qui s’est présenté à la maternelle de Viktoria, attendu qu’il n’a pas d’autres oncles vivant actuellement en Albanie.

[7]  Plus tard, le même jour, le 12 mai 2016, le demandeur principal a reçu un coup de téléphone menaçant. L’autre personne au bout du fil a affirmé qu’elle lui nuirait [traduction] « là où ça fa[sai]t vraiment le plus mal » en répétant qu’il ne devait pas aller voir la police.

[8]  Le demandeur principal était capitaine dans l’armée albanaise et allait sous peu être promu au rang de major. Craignant son oncle Lutfi, il a pris des dispositions pour démissionner de son poste, et la famille est partie pour le Canada un peu plus d’un mois après l’incident, le 16 juin 2016.

[9]  Les demandeurs ont présenté une demande d’asile au Canada au titre des articles 96 et 97 de la LIPR.

[10]  Les demandeurs ont comparu à une audience devant la SPR les 1er et 20 septembre 2016. Ils y étaient représentés par un conseil. Le demandeur principal a témoigné en anglais, et Mme Marku a déposé avec l’aide d’un interprète. Leurs demandes d’asile ont été instruites ensemble, et le demandeur principal a été nommé représentant désigné de Viktoria.

[11]  La SPR a déterminé qu’il n’existait aucun lien avec un motif de la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR, et les demandes d’asile des demandeurs ont donc été examinées sous le régime de l’article 97. Pour la SPR, les questions déterminantes concernaient la crédibilité et la protection de l’État.

[12]  La SPR a rejeté en grande partie la preuve des demandeurs en raison d’un manque de crédibilité, car elle estimait qu’ils n’avaient pas établi :

  • (i) que Lutfi était vivant ou qu’il se trouvait en Albanie;

  • (ii) que la personne qui s’était présentée à la maternelle de Viktoria avait de mauvaises intentions;

  • (iii) que le coup de téléphone menaçant avait eu lieu.

[13]  La SPR a estimé que les demandeurs avaient omis des renseignements dans leur formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), qu’ils avaient enjolivé des aspects de leur témoignage, et que leurs allégations ne concordaient pas avec la preuve documentaire ayant trait aux vendettas en Albanie.

[14]  La SPR s’est ensuite penchée sur la question de la protection de l’État et a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption relative à une telle protection. Ce faisant, elle a fait remarquer que la police avait déclaré qu’elle mènerait enquête; que les demandeurs avaient quitté le pays un peu plus d’un mois après sans lui donner suffisamment de temps pour le faire; que la preuve documentaire faisait état d’une protection de l’État adéquate; et que les demandeurs n’avaient pas sérieusement tenté de s’en prévaloir.

[15]  Dans une décision datée du 4 novembre 2016, la SPR a conclu que les éléments de preuve crédibles indiquant que les demandeurs étaient exposés à une menace étaient insuffisants, et qu’ils n’avaient pas permis de réfuter la présomption de protection de l’État [la décision de la SPR].

[16]  Les demandeurs ont interjeté appel devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR].

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[17]  Les demandeurs ont tenté de faire admettre de nouveaux éléments de preuve devant la SAR, notamment :

  • (i) Une lettre de l’éducatrice en service de garde de Viktoria, Mme Alma Bicci, datée du 9 décembre 2016 et décrivant l’incident du 12 mai précédent où un homme âgé entre 60 et 70 ans s’était présenté à la maternelle et avait demandé à voir Viktoria [la lettre de Mme Bicci];

  • (ii) Une lettre, datée du 17 novembre 2016, de M. Esat Marku, le père du demandeur principal, dans laquelle celui-ci indique que Lutfi est encore vivant, que l’enquête policière sur l’incident survenu à la maternelle est en cours, et que la fille de Lutfi lui a dit que son père a pris des renseignements au sujet d’Esat et de sa famille [la lettre d’Esat];

  • (iii) Un rapport de police, daté du 1er novembre 2016, indiquant que la police a interviewé l’éducatrice en service de garde et Lutfi Marku, et que son enquête est en cours [le rapport de police].

[18]  La SAR a refusé d’admettre tous les nouveaux éléments de preuve :

  • (i) La SAR a rejeté la lettre de Mme Bicci, au motif qu’elle décrivait des éléments survenus avant que la SPR ne rende sa décision et que rien n’expliquait pourquoi cette lettre n’avait pas pu être obtenue plus tôt; on aurait donc raisonnablement pu s’attendre à ce que les demandeurs soumettent cet élément à la SPR.

  • (ii) La SAR a rejeté la lettre d’Esat, car même si elle était datée d’après la décision de la SPR, les demandeurs n’avaient pas établi que les événements qui y étaient décrits étaient survenus après la décision en question, et la SAR ne pouvait déduire que les renseignements contenus dans cette lettre étaient effectivement postérieurs à la décision de la SPR.

  • (iii) La SAR a rejeté le rapport de police pour deux motifs : 1) la date de ce rapport précédait de trois jours celle de la décision de la SPR, et les demandeurs n’avaient pas expliqué pourquoi ils n’avaient pas pu le lui fournir avant qu’elle ne rende sa décision; 2) les événements décrits dans le rapport de police étaient survenus plus de six mois avant sa rédaction, et les demandeurs n’avaient pas expliqué pourquoi au moins certains des renseignements qu’il contenait n’avaient pas été fournis à la SPR avant qu’elle ne rende sa décision.

[19]  La SAR a cependant admis à titre de nouveaux éléments de preuve plusieurs documents décrivant la nature des vendettas en Albanie.

[20]  La SAR a estimé que la SPR avait eu tort d’effectuer une analyse exagérément microscopique de la crédibilité et a conclu que les demandeurs étaient crédibles.

[21]  La SAR a ensuite estimé que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils étaient exposés à l’un ou l’autre des risques de nature prospective énoncés au paragraphe 97(1) de la LIPR, car :

  • (i) Même si les demandeurs s’imaginaient que Lutfi était celui qui s’était présenté à la maternelle le 12 mai 2016, la preuve appuyant cette croyance était insuffisante, et celle‑ci reposait presque entièrement sur des hypothèses non fondées.

  • (ii) Les demandeurs n’avaient pas démontré que la personne qui s’était présentée à la maternelle avait l’intention de nuire à leur fille.

  • (iii) Même si les demandeurs croyaient que le coup de téléphone menaçant provenait de Lutfi, rien ne permettait d’étayer cette hypothèse.

  • (iv) Aucune autre menace n’avait été proférée à l’encontre de la famille, et Lutfi n’avait pas contacté les demandeurs ni les parents du demandeur principal en Albanie depuis l’incident.

[22]  Compte tenu de cette conclusion, la SAR n’a pas abordé la question de la protection de l’État. Dans une décision datée du 2 novembre 2018, la SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR pour des motifs différents [la décision de la SAR].

IV.  Questions à trancher

[23]  La question à trancher est la suivante :

La SAR a-t-elle évalué de manière déraisonnable l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve, et, de ce fait, le risque prospectif?

V.  Norme de contrôle

[24]  La norme de contrôle qui s’applique à l’interprétation faite par la SAR du paragraphe 110(4) de la LIPR est celle du caractère raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au par. 29 [Singh]).

VI.  Analyse

La SAR a-t-elle évalué de manière déraisonnable l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve, et, de ce fait, le risque prospectif?

[25]  En règle générale, les appels dont est saisie la SAR doivent être instruits sur la base du dossier dont disposait la SPR (Singh, précité, au par. 51).

[26]  Cependant, le paragraphe 110(4) de la LIPR précise les circonstances dans lesquelles de nouveaux éléments de preuve peuvent être soumis à la SAR :

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

[27]  Ainsi, suivant le paragraphe 110(4) de la LIPR et le paragraphe 34 de l’arrêt Singh de la Cour d’appel fédérale, sont admissibles devant la SAR à titre de nouveaux éléments de preuve les éléments qui, selon le cas :

  • (i) sont survenus depuis le rejet de la demande d’asile;

  • (ii) n’étaient alors pas normalement accessibles;

  • (iii) étaient normalement accessibles, mais l’intéressé ne les aurait normalement pas présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

[28]  Les critères examinés dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, aux paragraphes 13 à 15 [Raza] (crédibilité, pertinence, nouveauté et importance) dans le contexte des demandes d’évaluation du risque avant renvoi, s’appliquent aux décisions fondées sur le paragraphe 110(4), avec les modifications qui s’imposent (Singh, aux par. 44 à 49).

[29]  Le caractère nouveau d’un document n’est pas seulement déterminé par la date à laquelle il a été rédigé; la date qui importe est celle de l’événement ou de la circonstance que le document est appelé à prouver (Raza, précité, au par. 16).

[30]  En cas de confusion quant à la question de savoir si la preuve devrait être admise au titre du paragraphe 110(4), la SAR doit examiner les critères énoncés dans Raza (Jeyakumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 241, au par. 24).

[31]  Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a estimé que les exigences énoncées au paragraphe 110(4) étaient conjonctives plutôt que disjonctives, et qu’elle a de ce fait refusé, de manière déraisonnable, d’admettre chacun des nouveaux éléments de preuve.

(1)  Lettre de Mme Bicci

[32]  La lettre de Mme Bicci décrit en détail l’incident survenu le 12 mai 2016 à la maternelle de Viktoria.

[33]  La SAR a rejeté la lettre de Mme Bicci, car même si elle était postérieure à la décision de la SPR, elle portait sur des événements survenus longtemps avant que celle-ci ne rende sa décision, et rien n’est venu expliquer pourquoi elle n’avait pas pu être soumise à la SPR. Les demandeurs font valoir que, comme la lettre de Mme Bicci était postérieure à la décision de la SPR, elle satisfaisait au premier volet du critère énoncé au paragraphe 110(4) puisqu’elle était survenue après le rejet de leurs demandes d’asile. La SAR a donc commis une erreur en ne l’admettant pas en preuve.

[34]  Les demandeurs comprennent mal ce qui constitue une nouvelle preuve au sens du paragraphe 110(4), et font valoir que le simple fait que la date d’un document soit postérieure à la décision de la SPR suffit à le rendre admissible. Or la date qui importe est plutôt celle de l’événement ou de la circonstance que la preuve est appelée à établir (Raza, au par. 16).

[35]  La lettre de Mme Bicci porte sur les événements du 12 mai 2016, lesquels sont survenus plusieurs mois avant que la SPR ne rende sa décision, et constituaient en fait l’élément crucial de la demande d’asile des demandeurs dont la SPR était saisie. Comme l’a noté la SAR, les demandeurs n’ont pas expliqué pourquoi la lettre de Mme Bicci n’avait pas raisonnablement pu être obtenue plus tôt, ni pourquoi il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que les appelants la soumettent à la SPR.

[36]  Par conséquent, la SAR a raisonnablement déterminé que la lettre de Mme Bicci n’était admissible au titre d’aucune des trois exigences énoncées au paragraphe 110(4) de la LIPR.

(2)  Rapport de police

[37]  Le rapport de police, qui est daté du 1er novembre 2016, soit trois jours avant que la SPR ne rende sa décision, était initialement rédigé en albanais. Ce rapport précise que Lutfi Marku et l’éducatrice en service de garde ont été convoqués par la police, qui souhaitait les interroger, puis que l’affaire a ensuite été renvoyée au bureau du procureur de Tirana pour enquête, laquelle demeure en cours.

[38]  La SAR a rejeté le rapport de police au motif qu’il datait de trois jours avant la décision de la SPR, et que les demandeurs n’avaient pas expliqué pourquoi ce document n’était pas normalement accessible avant la décision en question, ni pourquoi ils ne l’auraient pas normalement présenté à la SPR. La SAR a par ailleurs estimé que, même si les événements décrits dans le rapport de police n’étaient pas datés, il était possible de déduire que certains d’entre eux s’étaient produits bien avant la décision de la SPR, et donc, que les renseignements contenus dans le rapport de police auraient normalement, à tout le moins, dû être présentés à la SPR avant qu’elle ne rende sa décision.

[39]  Le défendeur soutient que les demandeurs n’ont pas produit de preuve par affidavit expliquant pourquoi il n’avait pas été possible de soumettre le rapport de police à la SPR dans les trois jours de sa rédaction. L’argument du défendeur fait fi de ce que révèle à première vue le document, sans qu’il soit nécessaire de présenter un affidavit à l’appui — à savoir que le temps a manqué pour que le rapport soit présenté à la SPR avant l’audience. Comme l’a souligné la Cour dans Jeyakumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 241, aux paragraphes 21 et 22 [Jeyakumar], la SAR pourrait avoir tort d’exiger d’un demandeur qu’il soumette un document dans un délai déraisonnablement serré. Dans cette affaire, la juge McVeigh avait estimé que la SAR s’était trompée lorsqu’elle avait exigé du demandeur qu’il soumette une lettre rédigée par son père au Sri Lanka huit jours seulement avant que la décision sous-jacente ne soit rendue.

[40]  J’estime que dans les circonstances, la SAR a eu tort de ne pas admettre le rapport de police. Comme les demandeurs se trouvaient au Canada, le rapport de police a été rédigé en Albanie et devait être traduit, et la décision de la SPR n’a été rendue que trois jours après sa rédaction. Les demandeurs ne pouvaient donc normalement pas le présenter à la SPR. De plus, le rapport en question décrit l’état d’avancement d’une enquête policière qui n’avait débuté que six mois plus tôt. Compte tenu de cet échéancier serré, les demandeurs ne peuvent raisonnablement se voir reprocher de ne pas avoir fourni plus tôt une mise à jour sur l’enquête de police.

(3)  Lettre d’Esat

[41]  La lettre d’Esat est datée du 17 novembre 2016, soit deux semaines après que la SPR a rendu sa décision. La partie pertinente de cette lettre indique :

[traduction]

Depuis que vous êtes partis, j’ai obtenu des renseignements au bureau du greffe et de la police au sujet de Lutfi Marku et ils m’ont confirmé qu’il est vivant et qu’ils travaillent à faire la lumière sur ce qui s’est produit il y a quelques mois.

J’aimerais vous informer aussi que la fille de Lutfi, Rukie Murati, est venue me rendre visite, qu’elle était inquiète et qu’elle m’a dit qu’après plusieurs années d’absence, Lutfi était allé la voir et qu’il lui avait demandé des renseignements au sujet de notre famille.

[42]  La SAR a rejeté la lettre d’Esat au motif que le demandeur n’avait pas prouvé que les événements qui y étaient décrits étaient survenus après la décision de la SPR.

[43]  J’estime que la lettre d’Esat n’était pas normalement accessible aux demandeurs au moment de la décision de la SPR et que ces derniers ne pouvaient pas non plus normalement la présenter au moment de la décision. La SAR n’avait aucune raison d’inférer que les incidents décrits dans cette lettre — à savoir qu’Esat avait reçu des renseignements de la police et qu’il avait été contacté par la fille de Lutfi — étaient survenus avant la décision de la SPR. En fait, Esat semble faire référence au rapport de police lorsqu’il évoque l’enquête policière en cours, et le rapport de police en question ne précédait la décision de la SPR que de trois jours.

[44]  De plus, la lettre d’Esat fournit une preuve importante indiquant que, contrairement aux conclusions de la SAR, Lutfi est vivant; il vit en Albanie et recherche activement les demandeurs. Ces derniers ne devraient pas se voir refuser un examen attentif du risque prospectif auquel ils seraient exposés en raison d’une interprétation déraisonnablement stricte du paragraphe 110(4) de la LIPR.

[45]  Le fait que la SAR n’ait pas convenablement appliqué le paragraphe 110(4) de la LIPR constitue une erreur susceptible de contrôle. La SAR a agi de manière déraisonnable en omettant d’admettre en preuve le rapport de police et la lettre d’Esat, car ces deux documents remplissent au moins l’une des exigences disjonctives du paragraphe 110(4). Elle n’a par conséquent tenu compte sérieusement ni du risque auquel les demandeurs étaient exposés, ni de l’existence d’une protection de l’État en Albanie.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6107‑18

LA COUR STATUE que :

  1. Il est fait droit à la demande. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 20e jour d’août 2019.

Julie‑Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‑6107‑18

 

INTITULÉ :

BLERIM MARKU, FATBARDHA MARKU, VIKTORIA MARKU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 JUILLET 2019

 

mOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 JUILLET 2019

 

COMPARUTIONS :

Yehuda Levinson

 

POUR Les demandeurs

 

Modupe Oluyomi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levinson & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR Les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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