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Date : 2019 0730


Dossier : IMM‑6100‑18

Référence : 2019 CF 1025

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 juillet 2019

En présence de madame la juge St‑Louis

[EN BLANC]

ENTRE :

NQOBILE BRILLIANT NDIMANDE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Mme Nqobile Brilliant Ndimande, la demanderesse, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) le 14 novembre 2018. La SAR a rejeté l’appel de Mme Ndimande et a confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu qu’elle n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, conformément au pouvoir que lui confère le paragraphe 111(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[2]  Pour les motifs énoncés ci‑après, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II.  Le contexte

[3]  Mme Ndimande, citoyenne de l’Afrique du Sud, est originaire d’Empangeni, Richards Bay. Le 16 mai 2016, elle est entrée aux États-Unis munie d’un visa J1, valide du 13 avril 2016 au 16 mai 2017. Le 24 octobre 2016, elle est entrée au Canada à pied depuis les États-Unis et a demandé l’asile le lendemain.

[4]  La demande de Mme Ndimande était fondée sur le fait qu’elle craignait M. Solomuzi Mthalane, l’homme avec qui sa famille avait arrangé son mariage, originaire lui aussi de Richards Bay. Selon les allégations énoncées dans son formulaire de Fondement de la demande d’asile (FDA), ses entretiens avec l’ASFC, sa déclaration solennelle et son témoignage à l’audience, le 1er décembre 2015, après avoir terminé ses études à Durban, elle est retournée chez ses parents et a appris que sa famille avait arrangé son mariage avec M. Mthalane. Elle a refusé de l’épouser et de vivre chez lui. Le 5 décembre 2015, il l’a donc amenée chez lui de force et l’a violée. Le lendemain, elle s’est présentée au poste de police pour dénoncer le viol, mais, ne pouvant obtenir de l’aide, elle s’est rendue au domicile de son frère, qui vivait à Empangeni lui aussi. Son frère, contrarié, a téléphoné à M. Mthalane; cette nuit‑là, six hommes cagoulés se sont présentés au domicile du frère et ont abattu ce dernier et son épouse. Le 7 décembre 2015, Mme Ndimande est partie pour Durban à la recherche d’un endroit sûr où vivre à l’extérieur de l’Afrique du Sud. Le 8 février 2016, elle a pris des vacances à Kampala, en Ouganda, pour se changer les idées et, le 7 mars 2016, elle est retournée à Durban et a demandé un visa J1 américain afin de pouvoir travailler comme au pair aux États-Unis.

[5]  Le 23 août 2017, la Vancouver Association for Survivors of Torture a transmis une évaluation psychologique de Mme Ndimande (la lettre de la VAST), qui indique, notamment, qu’en mai 2017, Mme Ndimande a été violée par une personne qu’elle avait rencontrée par l’entremise de son ancienne compagne de chambre. Selon l’évaluation, Mme Ndimande est une personne vulnérable, et on y recommande de mettre en place des mesures d’adaptation sur le plan procédural lors de son témoignage devant la SPR.

[6]  Le 7 septembre 2017, la SPR a tenu une audience et a entendu le témoignage de vive voix de Mme Ndimande. Avant l’audience, la SPR avait déclaré que Mme Ndimande était une personne vulnérable au sens des Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR et avait appliqué les mesures d’adaptation d’ordre procédural que son avocat avait demandées. La SPR a tout d’abord entendu Mme Ndimande, et son avocat l’a interrogée par la suite. Avant cet interrogatoire, la SPR a fait remarquer que la question principale était la possibilité de refuge intérieur (PRI) (dossier du tribunal, à la p. 59). Ni la SPR ni l’avocat de Mme Ndimande n’ont fait état du viol dont cette dernière avait été victime au Canada ou n’ont posé de questions sur cet incident, et Mme Ndimande n’en a pas fait mention. La SPR a également entendu le témoignage de Mme Nompumelelo, une témoin de l’Afrique du Sud, avec l’aide d’un interprète zoulou, qui ont tous deux comparu par voie téléphonique. À quelques reprises, la commissaire a déclaré qu’elle avait du mal à entendre l’interprète (dossier du tribunal, aux p. 65, 76 et 77), et il ressort d’une lecture de la transcription que la commissaire a tenté de comprendre le témoignage de la témoin en répétant les questions plusieurs fois. Au milieu du témoignage, la témoin a convenu de témoigner en anglais sans l’aide de l’interprète (dossier du tribunal, à la p. 77). Il ressort de la transcription que plusieurs réponses de la témoin, ou parties de réponses, sont assorties de la mention [traduction] « incompréhensible ».

[7]  Bien que la SPR ait indiqué que la question déterminante était l’existence d’une PRI, ni la SPR ni la demanderesse ou son avocat n’ont évoqué ou mentionné le second viol à l’audience ou dans les observations.

[8]  Le 27 septembre 2017, la SPR a conclu que Mme Ndimande n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi. Elle a confirmé avoir pris en compte et appliqué les Directives no 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [les directives no 4 du président].

[9]  La SPR a rejeté la demande d’asile de Mme Ndimande au motif que celle-ci bénéficiait d’une PRI au Cap. Premièrement, elle a conclu que la demanderesse ne s’exposait pas à une possibilité sérieuse de persécution ou, selon la prépondérance des probabilités, au risque d’être soumise à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels ou inusités, car 1) Le Cap compte une vaste population et est très éloigné d’Empangeni, 2) il n’y a pas assez d’éléments de preuve crédibles démontrant que M. Mthalane a les ressources requises pour la repérer dans une ville éloignée et de grande taille comme Le Cap, et 3) rien n’indique que M. Mthalane ou ses acolytes ont été capables d’entrer en contact avec elle ou de la repérer pendant les quatre mois qu’elle a vécu à Durban, et Le Cap est une ville nettement plus éloignée que Durban. Ensuite, la SPR a conclu que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, dont la situation personnelle de Mme Ndimande, il ne serait pas objectivement déraisonnable que celle-ci déménage au Cap. La SPR a tenu compte d’éléments de preuve objectifs sur le traitement réservé aux femmes en Afrique du Sud, ainsi que du fait que Mme Ndimande est instruite, a de l’expérience professionnelle et a fait preuve d’indépendance et de débrouillardise par le passé. La SPR n’a pas fait état du second viol mentionné dans la lettre de la VAST, pas plus qu’elle n’a traité directement dans son analyse des agressions sexuelles dont Mme Ndimande avait été victime, mais elle a cité des documents relatifs au harcèlement sexuel, aux mariages forcés et à la violence conjugale dans son pays.

[10]  Mme Ndimande a porté la décision en appel, faisant valoir que la SPR 1) n’avait pas tenu compte de sa situation personnelle dans son ensemble, notamment du fait qu’elle avait été agressée sexuellement à deux reprises, en lien avec le caractère raisonnable de la PRI, 2) avait [traduction] « commis une erreur de droit » en concluant qu’il y avait peu de risques que M. Mthalane et ses acolytes la repèrent au Cap (dossier du tribunal, à la p. 109), et 3) avait enfreint son droit à une audience équitable, car [traduction] « la [transcription était] truffée de cas où le témoignage de [Mme Ndimande] et de la témoin était incompréhensible » et que [traduction] « [au lieu de] réfléchir sur ces lacunes du processus d’audition ou de les analyser [...], la [SPR] a simplement entrepris de tirer des conclusions qui étaient, d’une part, non étayées par la preuve et, d’autre part, peu fiables, étant donné la qualité extrêmement mauvaise du son à l’audience » (dossier du tribunal, aux p. 126 et 127, aux par. 34 à 36). Elle a souligné que cet élément de preuve [traduction] « n’aurait vraisemblablement pas permis à la SAR de réexaminer les conclusions de [la SPR] sur la PRI en raison de la piètre qualité sonore à l’audience » (dossier du tribunal, à la p. 127; au par. 37).

[11]  Le 14 novembre 2018, la SAR a rejeté l’appel.

[12]  Pour ce qui est de la première question de justice naturelle, la SAR a passé en revue la transcription de l’audience et en a écouté l’enregistrement audio. Malgré les difficultés que posait la qualité sonore de la partie interprétée de l’audience, la SAR n’a pas trouvé que les efforts faits par la SPR pour comprendre ce qui se disait avaient sérieusement compromis le témoignage de la témoin. La SAR a également signalé que l’avocat qui représentait Mme Ndimande devant la SPR n’avait soulevé aucun problème au sujet du témoignage, ni à l’audience, ni dans ses observations. Elle a fait remarquer que les seules parties de l’enregistrement qui étaient difficiles à saisir avaient eu lieu lors de l’interprétation du témoignage de la témoin et qu’aucune question fondamentale ne dépendait de ce témoignage. De plus, la SPR s’était efforcée de comprendre ce qui se disait. La SAR a donc conclu qu’il n’y avait pas eu manquement au droit de Mme Ndimande à une audience équitable.

[13]  La SAR a également jugé que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son analyse de la PRI et a conclu 1) qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve dignes de confiance ou crédibles pour établir que M. Mthalane retrouverait Mme Ndimande si celle‑ci s’installait au Cap, 2) que les documents relatifs au pays décrivent plusieurs services destinés aux victimes de violence sexuelle, 3) la SPR n’a pas fait abstraction de la preuve relative aux deux agressions sexuelles, et 4) la SPR a pris en considération la capacité qu’ont les femmes, en raison de leur sexe, de se rendre en toute sécurité jusqu’à la PRI et d’y rester sans difficulté excessive.

[14]  Le 7 décembre 2018, Mme Ndimande a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale à l’encontre de la décision de la SAR.

III.  La thèse des parties

[15]  Mme Ndimande soutient que la SAR a commis une erreur de droit en omettant 1) de lui faire part de ses conclusions sur les aspects incompréhensibles de la transcription de l’audience et de lui donner une occasion de répondre à la manière dont la SAR a remédié à ces lacunes, 2) d’analyser si la SPR avait appliqué ou non les directives no 4 du président, 3) d’appliquer à sa propre situation le bon critère relatif aux PRI, et 4) de motiver convenablement sa conclusion selon laquelle la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son analyse de la PRI en ce qui concerne sa propre situation.

[16]  Mme Ndimande soutient que les première et deuxième questions devraient être contrôlées selon la norme de la décision correcte, tandis que les troisième et quatrième devraient l’être selon la norme de la décision raisonnable.

[17]  Mme Ndimande énumère les quatre questions susmentionnées dans son mémoire, mais il n’y a pas de délimitations aussi claires dans la section de ce document qui est consacrée à l’analyse, de sorte que les arguments qu’elle invoque ne correspondent pas nettement à une question énumérée. Il est donc utile d’examiner ses arguments de la manière dont elle les a formulés dans ses documents et à l’audience.

[18]  Premièrement, Mme Ndimande soutient qu’une fois que la SAR a décidé de régler les lacunes que comportait la transcription, elle était tenue de lui donner une occasion d’y répondre, et elle se fonde à cet égard sur l’arrêt Niedzialkowski c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 459 (CA) [Niedzialkowski], de la Cour d’appel fédérale.

[19]  Deuxièmement, Mme Ndimande a soulevé un certain nombre d’arguments concernant l’analyse que la SAR a faite du second viol. Elle laisse entendre que la SAR n’a pas motivé suffisamment sa conclusion selon laquelle la SPR n’avait pas fait abstraction de la preuve relative à l’agression sexuelle ou n’avait pas omis de prendre en considération le caractère raisonnable de son recours à une PRI (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland]). De plus, elle allègue que le fait que la SPR n’a même pas mentionné la seconde agression sexuelle et le défaut de la SAR de prendre acte de cette omission constituent des erreurs de droit, compte tenu de l’article C4 des directives no 4 du président. Enfin, Mme Ndimande souligne que la SAR n’a pas analysé sa seconde agression sexuelle et s’est contentée d’examiner une preuve objective sur le pays, et que cette manière de procéder contrevient aux principes énoncés dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) [Rasaratnam]). Par ailleurs, elle allègue que la SAR est tenue d’analyser les conclusions précises du rapport psychologique pour ce qui est du second volet, et la conclusion qu’a tirée la SAR sur sa débrouillardise est inutile (Sharbdeen c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 634 (1re inst.), au par. 7).

[20]  Le ministre répond que la décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable et que la capacité de répondre à de nouvelles questions en appel est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au par. 29; Oluwaseyi Adeoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 246, au par. 9 [Oluwaseyi Adeoye]).

[21]  Le ministre soutient que les arguments de Mme Ndimande équivalent à un désaccord avec la manière dont la SAR a soupesé la preuve et qu’il y a lieu de les rejeter (Moute c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 579, au par. 17). Il ajoute que la SAR n’a pas manqué à l’équité procédurale, car il n’existe aucune obligation d’offrir à un demandeur une possibilité de réponse dans le cadre d’un appel si aucune question nouvelle n’est soulevée (Oluwaseyi Adeoye, au par. 12) ni aucune obligation légale d’enregistrer les audiences de la SPR (Antunano Martinez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 744, au par. 7 [Antunano Martinez]). En l’espèce, Mme Ndimande n’a pas montré en quoi la manière dont la SAR a évalué la preuve donne lieu à une question nouvelle, et la SAR a le pouvoir d’évaluer si le dossier est suffisant.

[22]  Le ministre soutient également que la SAR n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la PRI, étant donné qu’elle a souscrit à l’évaluation psychologique et l’a mise en balance avec l’ensemble de la preuve dont elle disposait. La SAR a dûment tenu compte des recommandations présentées dans la lettre de la VAST, lesquelles ne contiennent pas de renseignements dénotant que Mme Ndimande ne serait pas capable de s’installer ailleurs en raison de ses problèmes de santé mentale. Il ajoute que, même si Mme Ndimande a peut-être subi un grave traumatisme, une demande d’asile n’est pas une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (Ganghus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 478, au par. 5).

IV.  La décision

A.  La norme de contrôle

[23]  Pour ce qui est des questions d’équité procédurale, la Cour doit décider si la procédure était équitable, eu égard à l’ensemble des circonstances (Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au par. 54). La norme de contrôle qui s’applique à une conclusion de PRI viable est celle de la décision raisonnable (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 727, au par. 7).

B.  L’équité procédurale devant la SAR

[24]  Mme Ndimande n’a présenté aucun ouvrage de référence à l’appui de son argument selon lequel la SAR est tenue de lui donner une possibilité de répondre lorsqu’elle entreprend d’évaluer le caractère adéquat du dossier. L’arrêt Niedzialkowski de la Cour d’appel fédérale, qu’invoque Mme Ndimande, ne se rapporte pas à cette question.

[25]  Si la SAR soulève une question nouvelle, l’équité procédurale exige qu’elle donne aux parties la possibilité d’y répondre (Antunano Martinez, au par. 15). Toutefois, en l’espèce, aucune question nouvelle n’était en jeu, car la SAR n’a relevé aucune erreur dans la décision de la SPR, hormis les motifs d’appel formulés par les parties (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 870, au par. 13). En fait, Mme Ndimande a elle-même soulevé la question des passages incompréhensibles des témoignages dans le mémoire d’appel qu’elle a soumis à la SAR, alors que cette dernière a confirmé qu’elle avait pu comprendre ce qui s’était dit à l’audience.

[26]  De plus, comme il est indiqué dans la décision Patel c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 804, au paragraphe 34 : « Une allégation selon laquelle le caractère incomplet du compte rendu de la procédure faisant l’objet du contrôle enfreint les règles de justice naturelle ne sera accueillie que si le dossier dont dispose la cour de révision est insuffisant pour lui permettre de statuer correctement sur un éventuel motif de contrôle. » Mme Ndimande n’a pas montré en quoi le dossier sur lequel la SAR s’est fondée ne lui permettait pas de statuer correctement sur un motif de contrôle. Par conséquent, la Cour estime que la conclusion de la SAR est raisonnable et équitable.

C.  Le second volet du critère relatif à la PRI

[27]  Le critère qui permet de déterminer la viabilité d’une PRI est le suivant : 1) il n’y a aucune possibilité sérieuse, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile soit persécuté dans la région qui constitue la PRI proposée, et 2) les conditions qui règnent dans cette région doivent être telles qu’il ne serait pas déraisonnable, après un examen de la totalité des circonstances, dont la situation personnelle du demandeur d’asile, que celui-ci y trouve refuge (Gandarilla Martinez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1464, au par. 18 [Gandarilla Martinez]; Rasaratnam).

[28]  Mme Ndimande conteste l’analyse du second volet compte tenu de sa situation personnelle. Elle soutient que le fait que la SPR n’ait même pas mentionné la seconde agression sexuelle et que le défaut de la SAR de prendre acte de cette omission sont des erreurs de droit, eu égard à l’article C4 des directives no 4 du président, lequel prévoit que « les décideurs doivent tenir compte de la capacité de la femme, en raison de son sexe, de se rendre dans cette partie du pays en toute sécurité et d’y rester sans difficulté excessive ». Cependant, aux paragraphes 45 à 50 de sa décision, la SAR a passé en revue les documents traitant de la situation des femmes qui sont victimes de violence sexuelle et conjugale en Afrique du Sud, et elle a expressément mentionné un document émanant de la Direction des recherches de la SPR qui porte sur la possibilité qu’ont les femmes de déménager au Cap (décision de la SAR, au par. 47).

[29]  La SAR ne dit pas explicitement que la SPR n’a pas fait mention de la seconde agression sexuelle dans son analyse, mais elle indique toutefois qu’il n’y a pas plus de renseignements sur cet incident que ce qui est énoncé dans la lettre de la VAST et que, à l’audience, ni la SPR ni le propre avocat de Mme Ndimande ne l’ont interrogé sur cet incident. La SAR a déclaré qu’elle ne considérait pas que la SPR avait fait abstraction de la preuve de l’agression (décision de la SAR, au par. 53). Au vu des faits de l’espèce, et étant donné que la SAR n’est pas tenue de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement qui l’a mené à sa conclusion finale (Newfoundland, au par. 16), sa conclusion est raisonnable.

[30]  Au paragraphe 54 de sa décision, la SAR a conclu que la SPR avait tenu compte du caractère raisonnable du recours d’une femme à une PRI, c’est‑à‑dire la capacité qu’ont les femmes, en raison de leur sexe, de voyager en toute sécurité jusqu’à l’endroit qui constitue la PRI et d’y vivre sans difficulté excessive. Dans les paragraphes suivants, la SAR a déclaré qu’elle souscrivait aux conclusions de la SPR, a jugé qu’il ne serait pas indûment sévère de s’attendre à ce que Mme Ndimande s’installe au Cap et a expliqué son raisonnement.

[31]  En ce qui concerne les deux conclusions qui précèdent, les motifs de la SAR permettent à la Cour de comprendre pourquoi elle a rendu sa décision (Newfoundland, au par. 16), et la Cour est d’avis que les conclusions tirées appartiennent aux issues acceptables.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6100‑18

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Martine St‑Louis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 27e jour d’août 2019.

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6100‑18

INTITULÉ :

NQOBILE BRILLIANT NDIMANDE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 JUILLET 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ST‑LOUIS

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 30 JUILLET 2019

COMPARUTIONS :

Roger Bhatti

POUR LA DEMANDERESSE

Jocelyne Mui

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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