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Date : 20190802


Dossier : T‑658‑19

Référence : 2019 CF 1040

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 août 2019

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

KERRY FITZPATRICK

demandeur

et

DISTRICT 12 DU SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC et SA MAJESTÉ LA REINE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Kerry Fitzpatrick a intenté une action en vue de réclamer des dommages‑intérêts importants aux défendeurs, alléguant diverses violations de ses droits en tant que parent gardien et des droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 [la Charte]. Ces allégations sont décrites plus en détail ci‑dessous.

[2]  Les défendeurs ont présenté par écrit une requête en radiation de la déclaration, dans laquelle ils font valoir qu’elle est [traduction] « dénuée de faits importants pour fonder une cause d’action » et qu’il est donc évident et manifeste que la demande n’a aucune chance de succès.

[3]  La requête en radiation est un outil puissant dans un litige civil – elle peut mettre fin à une instance avant que les parties ne consacrent tout leurs temps et leurs efforts aux étapes procédurales menant à l’instruction de l’action. Elle peut aussi mettre un terme à des demandes fondées en droit avant qu’elles ne soient pleinement instruites, et c’est pourquoi la requête en radiation peut sembler injuste pour les demandeurs qui croient sincèrement avoir subi un préjudice. Cela peut être particulièrement vrai pour un demandeur qui choisit de se représenter seul, comme c’est le cas en l’espèce.

[4]  Le droit s’est doté de règles pour tenir compte de ces facteurs, comme nous l’expliquerons plus loin. Le procès consiste généralement en un différend entre deux parties (ou plus), mais entraîne aussi la dépense de fonds publics, notamment pour le personnel judiciaire, la salle d’audience elle‑même, ainsi que le juge et le personnel qui travaille avec lui. Il est dans l’intérêt public, ainsi que dans l’intérêt des deux parties, de ne pas donner suite aux demandes qui n’ont aucune chance de succès – cela permet aux parties, au tribunal et à l’État d’économiser le temps et les ressources qui seraient autrement consacrés à ces questions. Il y a aussi un autre coût plutôt « caché » pour les parties qui présentent des demandes valables, conformes aux règles juridiques applicables, mais qui vivent dans l’attente pendant que des demandes moins bien fondées sont instruites. C’est ce qu’il en coûte aux parties de retarder l’instruction de leurs demandes dans l’attente que d’autres instances, celles‑là vouées à l’échec, franchissent les différents paliers du système judiciaire.

[5]  La question dont je suis saisi est celle de savoir si la demande du demandeur s’inscrit dans la catégorie des demandes qui n’ont aucune chance de succès, même en supposant que tous les faits allégués soient vrais. J’ai examiné la demande en détail, ainsi que les observations écrites des défendeurs et du demandeur. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de radier la déclaration, sans autorisation de la modifier. Si le demandeur souhaite donner suite à ses plaintes, il voudra sans doute réfléchir à la question de savoir de quelle façon et devant quel tribunal il souhaite le faire, à la lumière des motifs énoncés ci‑dessous.

II.  La déclaration

[6]  La thèse des défendeurs repose principalement sur le fait que la déclaration n’énonce pas les faits nécessaires de façon suffisamment détaillée pour révéler une cause d’action valable et que, par conséquent, elle correspond à la définition de demandes « vexatoires ». Il est nécessaire d’examiner les allégations attentivement, en tenant compte du fait que la déclaration a été rédigée par une personne qui a choisi de se représenter elle‑même et qui n’est pas juriste. Le terme souvent utilisé, et qui m’a guidé dans l’examen de l’espèce, est que la demande doit être interprétée « généreusement ».

[7]  La déclaration déposée fait état d’une série d’incidents qui constituent le fondement de la demande du demandeur. Il convient de préciser dès le départ qu’on ne sait pas tout à fait à quoi ces incidents se rapportent, puisqu’aucun détail n’a été fourni. Toutefois, en interprétant concurremment la déclaration et la réponse du demandeur à la requête en radiation, on comprend que le demandeur avait la garde exclusive de ses enfants et que, à la suite d’une série d’échanges avec certains agents de police qui travaillent au détachement Codiac de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Moncton, il semble qu’il a perdu la garde de ses enfants au moment du dépôt de la déclaration. Le demandeur allègue que les autorités provinciales qui travaillaient pour le ministère du Développement social du Nouveau‑Brunswick (MDSNB) y sont aussi pour quelque chose, mais les détails de leur participation ne sont pas expliqués.

[8]  La déclaration fait référence à quatre incidents précis :

  • Le 4 février 2019 : un agent de la GRC a répondu à un appel d’urgence fait par le demandeur, mais n’a pas inculpé la personne responsable ni fait respecter l’ordonnance de garde d’enfant que le demandeur avait obtenue le 7 avril 2017.
  • Le 24 février 2019 : un autre agent de la GRC a répondu à un appel d’urgence fait par le demandeur, mais n’a pas noté la déclaration du demandeur concernant la menace de mort qu’il aurait reçue.
  • Le 27 février 2019 : un troisième agent de la GRC a répondu à un appel d’urgence fait par le demandeur et n’a pas inculpé la personne ou les personnes responsables.
  • Le 24 mars 2019 : deux autres agents de la GRC ont répondu à un appel d’urgence à la suite duquel le demandeur a été accusé d’avoir proféré des menaces, mais ces accusations ont été retirées le 25 mars 2019.

[9]  Dans sa déclaration, le demandeur fait également référence à la présentation erronée des faits qui a influencé la GRC et le MDSNB (il importe de souligner que ce dernier n’est pas désigné comme défendeur dans la présente demande). Le demandeur formule également des allégations de [traduction] « diffamation » et de menaces, sans donner de détails.

[10]  Le demandeur réclame des dommages‑intérêts de 19 000 000 $ pour les motifs suivants : i) manquements aux [traduction] « droits fondamentaux à la liberté » que lui garantissent les articles 7 et 15 de la Charte; ii) utilisation frauduleuse d’éléments de preuve fabriqués et préjudiciables ayant mené à des poursuites injustifiées, à un enlèvement et à une ingérence dans son rôle de gardien; iii) diffamation en raison de fausses déclarations; iv) efforts visant à camoufler l’enlèvement et les poursuites injustifiées, ce qui pourrait être interprété comme une allégation de poursuites abusives.

[11]  Dans sa réponse à la requête en radiation, le demandeur donne plus de détails sur les mesures prises par le MDSNB [traduction] « dans son rôle de quasi‑poursuivant, qui a incité la police ou le ministère public à exclure des éléments de preuve pertinents », ainsi que sur ses allégations selon lesquelles les agents de la GRC ont démontré un parti pris contre lui en violation de leur obligation de mener une enquête impartiale. Il demande l’exclusion de certains éléments de preuve non précisés en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte relativement à des procédures judiciaires qui ne sont pas décrites, et il fait référence à des infractions au Code criminel relatives à l’enlèvement d’enfants dans un contexte où une ordonnance de garde d’enfant a été prononcée.

[12]  Il s’agit d’un résumé « généreux » des demandes, puisque je les ai regroupées à partir de la déclaration et de la réponse du demandeur. Il est nécessaire de résumer les principes juridiques pertinents avant d’appliquer le droit aux faits de la présente demande.

III.  Le droit régissant la requête en radiation

[13]  Le paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], établit le cadre qui s’applique à la requête en radiation :

Requête en radiation

Motion to strike

221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

(b) is immaterial or redundant,

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

[14]  Comme il a été mentionné précédemment, le droit régissant la requête en radiation vise à protéger les intérêts du demandeur en lui donnant l’occasion de se faire entendre, tout en tenant compte d’autres intérêts importants en évitant d’accabler les parties et le système judiciaire avec des demandes qui sont vouées à l’échec dès le départ. Pour y parvenir, les tribunaux ont élaboré une approche analytique et une série de critères qu’ils doivent appliquer lorsqu’ils examinent une requête en radiation.

[15]  Le critère applicable à la requête en radiation met la barre très haute pour les défendeurs; il incombe au défendeur de convaincre la Cour qu’il est évident et manifeste que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action valable, même en supposant que les faits allégués dans la déclaration sont véridiques : R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au par. 17; Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, à la p. 980. Le paragraphe 221(2) des Règles renforce ce critère en prévoyant qu’aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête. Compte tenu de cette disposition, les autres éléments de preuve présentés par le demandeur dans sa réponse à la requête en radiation ne peuvent être pris en considération.

[16]  Les faits énoncés dans la déclaration doivent être tenus pour véridiques, à moins qu’ils ne puissent manifestement pas être prouvés ou qu’ils équivalent à de simples suppositions. La déclaration doit être interprétée généreusement, et de simples lacunes rédactionnelles ou le fait de mal qualifier une cause d’action ne constitueront pas des motifs justifiant la radiation d’une déclaration, surtout lorsqu’elle est rédigée par une partie qui se représente seule.

[17]  De plus, la déclaration doit énoncer les faits à l’appui d’une cause d’action – soit une cause d’action précédemment reconnue en droit, soit une cause que les tribunaux sont disposés à examiner. Le simple fait qu’une cause d’action puisse être nouvelle ou difficile à établir n’est pas, en soi, un motif pour radier la déclaration. À cet égard, la demande doit énoncer les faits qui appuient chacun des éléments de la déclaration.

[18]  Comme l’explique le juge Roy dans la décision Al Omani c Canada, 2017 CF 786 [Al Omani], au paragraphe 17, « [i]l doit y avoir un minimum de narration ». Le droit exige toutefois qu’un type très particulier de narration soit exposé dans une déclaration – une narration qui décrit les événements qui auraient causé un préjudice au demandeur, axée uniquement sur les « faits importants » et énoncée de façon suffisamment détaillée de sorte que le défendeur (et la Cour) saura sur quoi les allégations précises sont fondées et de façon à ce que les faits appuient les éléments propres aux diverses causes d’action alléguées comme étant le fondement de la demande.

[19]  La Cour fait généralement preuve de souplesse lorsqu’une partie se représente seule, mais cela ne l’exempte pas de se conformer aux règles susmentionnées : Barkley c Canada, 2014 CF 39, au par. 17. La raison en est simple : il serait injuste qu’un défendeur doive répondre à des allégations qui ne sont pas expliquées de façon suffisamment détaillée pour lui permettre de comprendre sur quoi la demande est fondée, ou qu’il soit confronté à des allégations fondées sur des hypothèses ou des suppositions non étayées. Il est tout aussi injuste pour la Cour de devoir veiller à ce que l’audience se déroule de façon efficace et équitable. Le tribunal aurait du mal à déterminer si un élément de preuve en particulier est pertinent ou non, par exemple, si la demande est fondée sur des conjectures ou manque de clarté. Une telle situation mènerait inévitablement à des « recherches à l’aveuglette » par une partie qui cherche à trouver les faits nécessaires pour étayer ses allégations, ainsi qu’à des procès impossibles à gérer qui dureraient beaucoup plus longtemps qu’il ne le faudrait puisque les deux parties tenteraient de gérer des affirmations vagues ou qui changent constamment.

[20]  Il faut une certaine souplesse pour permettre aux parties de se représenter elles‑mêmes et d’avoir accès au système de justice, mais cette souplesse ne peut pas l’emporter sur les exigences ultimes de justice et d’équité pour toutes les parties, et c’est ce que les Règles et les principes énoncés dans la jurisprudence visent à garantir.

IV.  L’application du droit aux faits de l’espèce

[21]  Le principal argument des défendeurs repose sur le fait que la déclaration n’établit pas suffisamment les faits pour satisfaire aux exigences du droit décrit à la section précédente. En termes techniques, les défendeurs soutiennent que la demande ne révèle aucune « cause d’action valable », contrairement à l’alinéa 221(1)a) des Règles, et qu’elle est donc « frivole ou vexatoire », contrairement à l’alinéa 221(1)c), puisque les allégations sont trop vagues ou erronées sur le plan des faits.

[22]  Dans sa réponse à la requête en radiation, le demandeur a donné d’autres détails sur ses allégations, mais j’estime que la réponse soulève plus de questions que de réponses quant à la déclaration. Dans sa réponse, le demandeur semble avoir ajouté de nouvelles allégations concernant l’exclusion d’éléments de preuve et les poursuites abusives, mais aucune de ces allégations n’est suffisamment détaillée pour qu’il soit possible de comprendre sur quoi elles sont fondées.

[23]  Je conclus que la déclaration devrait être radiée à ce stade‑ci parce qu’elle n’établit aucun fondement factuel qui soit suffisant pour permettre aux défendeurs et à la Cour de vraiment comprendre l’objet réel de l’affaire. Elle ne révèle pas non plus les faits importants qui sont nécessaires pour appuyer les causes d’action alléguées par le demandeur. Il est tout simplement impossible pour les défendeurs de répondre à des allégations aussi vagues ou imprécises. Cela s’explique en partie parce que le demandeur n’a pas indiqué avec suffisamment de détails le contexte de sa demande et en partie parce que les détails fournis n’étayent pas les causes d’action qui, selon lui, appuient sa demande de dommages‑intérêts.

[24]  Pour démontrer une cause d’action valable, la déclaration doit énoncer les faits importants afin de satisfaire à chaque élément constitutif de chaque cause d’action alléguée. Il est souvent dit qu’un demandeur doit expliquer « par qui, quand, où, comment et de quelle façon » la responsabilité du défendeur a été engagée : voir l’analyse dans la décision Al Omani, aux par. 14 à 18. Cette affirmation apporte un éclairage utile et illustre bien pourquoi la déclaration en l’espèce ne remplit pas les exigences du droit.

[25]  Je conclus que la déclaration ne fournit pas suffisamment de contexte ni de détails utiles quant aux faits pour permettre d’étayer les causes d’action alléguées par le demandeur. La déclaration se lit comme une série d’affirmations fondées à la fois sur une trame factuelle qui n’est pas détaillée et sur des suppositions concernant des obligations légales et un préjudice qui demeurent inexpliqués. Force est de conclure que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable, comme l’exige l’alinéa 221(1)a) des Règles, et qu’elle est « vexatoire » au sens où ce terme utilisé à l’alinéa 221(1)c) des Règles a été interprété : voir Carten c Canada, 2010 CF 857, au par. 33.

[26]  Enfin, il reste à déterminer si la déclaration devrait être radiée tout en autorisant le demandeur à la modifier. Dans les faits, cette autorisation permet de modifier une demande qui a été jugée déficiente pour corriger un problème précis. La jurisprudence indique que si une déclaration révèle un semblant de cause d’action, elle devrait être radiée avec autorisation de la modifier, afin que la demande du demandeur puisse aller de l’avant : Al Omani, aux par. 32-35. Il convient de préciser que certaines allégations d’[traduction] « enquête négligente » par la police ont été reconnues dans seulement quelques cas précis en droit canadien : voir, par exemple, Hill c Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41. Cela ne veut pas dire que les allégations du demandeur en l’espèce, dans la mesure où on peut les comprendre au vu des faits qui ont été présentés, s’inscrivent dans ce cadre juridique; il n’est pas nécessaire que je prenne une décision sur cette question.

[27]  Je tiens à souligner que le demandeur n’a pas demandé l’autorisation de modifier ses actes de procédure. Plus important encore, il n’est pas du tout clair quelle modification, à part le dépôt d’une déclaration entièrement nouvelle et différente, permettrait de corriger les lacunes relevées précédemment. Je conclus que la présente affaire ne se prête pas à une modification des actes de procédure pour résoudre les problèmes que j’ai relevés, compte tenu de l’absence totale de fondement factuel à l’appui des allégations.

V.  Conclusion

[28]  Pour ces motifs, j’accueille la requête des défendeurs en radiation de la déclaration. Dans les circonstances, dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 400 des Règles, je conclus qu’aucuns dépens ne seront adjugés.

[29]  Au bénéfice du demandeur, qui se représente lui‑même, j’ajouterai quelques réflexions en guise de conclusion.

[30]  Je radie la déclaration, mais sans préjudice des droits du demandeur d’intenter une nouvelle action s’il choisit de le faire. Une action de cette nature devrait être mieux ciblée et expliquée, et je répète que la déclaration doit expliquer les détails de la demande (« par qui, quand, où, comment et de quelle façon »), en faisant référence aux allégations précises qu’il décide d’avancer. Le demandeur trouvera sans doute utile de lire attentivement la décision Al Omani, qui est accessible en ligne (en fait, toutes les décisions mentionnées dans le présent jugement sont accessibles gratuitement à toute personne ayant accès à Internet, sur les sites Web des tribunaux respectifs, ainsi que sur le site Web CanLII) et qui analyse les critères juridiques généraux puis les applique à une demande dans laquelle on allègue, entre autres, des manquements à la Charte.

[31]  Enfin, le demandeur voudra sans doute tenir compte du fait que sa déclaration soulève d’autres questions qu’il n’était pas nécessaire d’examiner aux fins du présent jugement, mais qui pourraient se poser s’il décide de poursuivre sa demande. Il s’agit notamment de déterminer si la demande est fondée sur des motifs suffisants pour s’inscrire dans une cause d’action reconnue et si une telle action devrait être intentée devant la Cour fédérale du Canada, dans la mesure où elle se rapporte aux mesures prises par des ministères et organismes provinciaux agissant dans les limites de leur cadre législatif respectif et sous compétence provinciale, ou par la GRC lorsqu’elle agit en vertu d’une entente pour mettre en œuvre le Code criminel, comme le prévoient l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R‑10, et l’article 2.1 de la Loi sur la police, LN‑B 1977, c P‑9.2. À cet égard, le demandeur voudra sans doute consulter l’arrêt Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau‑Brunswick Inc c Canada, 2008 CSC 15, de la Cour suprême du Canada (également accessible sur CanLII), pour comprendre la distinction qui doit être établie lorsque la GRC agit comme institution fédérale et lorsqu’elle joue le rôle de police provinciale ou municipale en vertu d’une entente.


JUGEMENT dans le dossier T‑658‑19

LA COUR statue que :

  1. La déclaration est radiée, en vertu du paragraphe 221(1) des Règles, sans autorisation de la modifier.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés à l’une ou l’autre des parties.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 30e jour d’août 2019.

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑658‑19

INTITULÉ :

KERRY FITZPATRICK c DISTRICT 12 DU SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC et SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES, DORS/98‑106.

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge PENTNEY

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

le 2 août 2019

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Kerry Fitzpatrick

pour le demandeur

POUR SON PROPRE COMPTE

Ami Assignon

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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