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Date : 20040206

Dossier : T-2100-01

Référence : 2004 CF 193

OTTAWA (ONTARIO), LE 6 FÉVRIER 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

                                           RICHARD HOWARD KLASSEN

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                          défenderesse

                                   MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Le demandeur a intenté cette action en dommages-intérêts en vue d'être indemnisé de la perte de son emploi de commissaire à la Commission canadienne du blé (la Commission).


HISTORIQUE

[2]                Le 14 septembre 1988, le demandeur a été nommé commissaire auprès de la Commission. Il s'agissait d'un poste à plein temps. Les conditions de nomination du demandeur en sa qualité de commissaire figuraient dans les documents suivants :

a)          la Loi sur la Commission canadienne du blé, L.R.C. 1985, ch. C-24 (la Loi) ainsi que d'autres lois applicables;

b)          un document intitulé « Conditions d'emploi applicables au commissaire en chef et aux commissaires actuels de la Commission canadienne du blé (nommés avant le 31 décembre 1994) » (les Conditions); et

c)          le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (le Code).

[3]                Conformément au paragraphe 3(3) de la Loi, tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d'autres lois en conséquence, L.C. 1998, ch. 17 (la Loi modificatrice), le demandeur occupait son poste « à titre inamovible » , sous réserve d'une révocation « motivée » de la part du gouverneur en conseil. Cette dernière disposition prescrivait en outre que « la limite d'âge pour le maintien à la Commission [était] de soixante-dix ans » .

[4]                Conformément à l'article 33 de la Loi modificatrice, les postes de commissaires ont été abolis par suite de la réorganisation législative de la Commission. Le mandat de chaque commissaire, dont le demandeur, qui avait alors 57 ans, a pris fin le 31 décembre 1998.

[5]                À la date de la cessation d'emploi, le traitement annuel brut du demandeur était d'environ 141 100 $. Lorsque tous les avantages imposables étaient ajoutés à cette somme, le revenu d'emploi du demandeur s'élevait en tout à 186 996 $ en 1998. Ce revenu comprenait le coût imposable de l'assurance-vie complémentaire, fournie par l'employeur, ainsi que l'avantage imposable associé à un véhicule, également fourni par l'employeur. Le 29 décembre 1998, le demandeur a reçu en tout une somme de 352 079,36 $ avant déductions. Cette somme comprenait entre autres une somme de 282 200 $, qui était réputée être attribuable à la « révocation de mandat » (la révocation) correspondant à deux années de salaire, conformément aux Conditions telles qu'elles étaient reconnues dans la renonciation signée par le demandeur.


[6]                Au mois de janvier 2000, le demandeur a accepté une offre d'emploi auprès de la Saskatchewan Wheat Pool. Le traitement initial du demandeur était d'environ 225 000 $ et ce traitement a par la suite été porté à 247 385 $. Malheureusement, la Saskatchewan Wheat Pool a pris une décision stratégique en 2001 en vue de vendre toutes les sociétés du groupe industriel du secteur alimentaire, où travaillait le demandeur. Toutefois, lorsque l'emploi qu'il exerçait auprès de la Saskatchewan Wheat Board a pris fin le 28 juin 2001, le demandeur a accepté un contrat d'un an auprès de la Saskatchewan Wheat Pool, moyennant un revenu mensuel de 10 000 $. Ce poste contractuel a pris fin le 30 juin 2002 et n'a pas été renouvelé.

[7]                Le 28 novembre 2001, le demandeur a intenté la présente action dans laquelle il sollicitait des dommages-intérêts fondés sur la violation du contrat de la part de la Couronne. Selon le rapport préparé par Mercer Human Resource Consulting en date du 14 novembre 2003 (le rapport actuariel) (pièce P-9), la valeur actuarielle de la perte de base sur les gains et de la pension était de 1 352 192 $ au 1er décembre 2003. Les gains résiduels tirés d'un emploi futur n'étaient pas pris en compte. En outre, ce montant ne tenait pas compte de la somme de 282 200 $ qui avait déjà été versée au demandeur et des sommes que celui-ci avait reçues de la Saskatchewan Wheat Pool entre l'année 2000 et l'année 2002. En plus de la somme susmentionnée, le demandeur réclame le montant de 624 691 $ mentionné à l'appendice joint au rapport actuariel. Cette somme vise à s'appliquer à la perte d' « avantages sociaux » (véhicule, congés annuels, indemnité de retraite, adhésion à un cercle de loisirs, aide aux employés, programmes de fidélisation de compagnies aériennes (milles gratuits, accès aux salons du transporteur)).


QUESTIONS À TRANCHER

[8]                Il n'a pas été allégué que la cessation d'emploi du demandeur était motivée. Les questions que la Cour doit trancher, comme en ont convenu les parties, sont les suivantes :

a)          Quelle était la nature de l'obligation de la défenderesse envers le demandeur lors de l'abolition du poste?

b)          Si la défenderesse avait une obligation, s'est-elle acquittée de cette obligation au moyen du paiement de la somme de 282 200 $ attribuable à la révocation?

c)          Si le demandeur a droit à une indemnité additionnelle, en quoi consiste ce droit?

POSITIONS PRISES PAR LES PARTIES


[9]                Le demandeur soutient que la nature de l'obligation de la défenderesse est essentiellement contractuelle et qu'en vertu de son contrat de travail, il occupait son poste à titre inamovible jusqu'à l'âge de 70 ans. Le demandeur reconnaît que la défenderesse peut à bon droit réorganiser la Commission et, en fait, qu'elle peut [TRADUCTION] « lui enlever son emploi par voie législative » . Toutefois, il affirme que ce droit n'est pas accompagné du droit d'éviter toute responsabilité découlant de la violation du contrat. Le demandeur demande maintenant à être indemnisé de tout préjudice découlant de la cessation d'emploi prématurée, y compris le traitement et les avantages auxquels il aurait eu droit s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de 70 ans.

[10]            La défenderesse soutient que les Conditions traitaient expressément de l'indemnité à verser au demandeur s'il prenait sa retraite, s'il démissionnait ou s'il était mis fin à son emploi. Selon la défenderesse, les Conditions prévoyaient le paiement d'une indemnité correspondant à deux années de salaire ainsi qu'une indemnité accessoire payable au moment de la cessation d'emploi. La défenderesse soutient qu'au moment où l'emploi du demandeur a pris fin, et conformément aux conditions expresses de son emploi, le demandeur a reçu et accepté une indemnité en paiement intégral de la perte de son emploi. En d'autres termes, la défenderesse se fonde sur le fait que le demandeur a touché une somme de 282 200 $ par suite de la révocation au moment de la cessation d'emploi et qu'il a signé une renonciation à cet égard le 29 décembre 1998.


[11]            Par contre, le demandeur affirme ne pas avoir touché d'indemnité pour la cessation de son emploi. Il affirme avoir signé sous contrainte la renonciation en question. Ce document n'était pas destiné à être une renonciation à quelque autre droit qu'il peut avoir, y compris le droit à un traitement et à des avantages jusqu'à l'âge de 70 ans. À son avis, la renonciation visait à reconnaître une entente selon laquelle il ne devait pas faire concurrence à la défenderesse pour une période de deux ans. Cela étant, l'indemnité résultant de la révocation aurait de toute façon été payable au demandeur s'il avait pris sa retraite à l'âge de 70 ans, s'il avait démissionné après avoir accompli trois années de service, ou s'il avait été mis fin à son emploi. Le demandeur soutient que, par conséquent, l'indemnité de 282 200 $ attribuable à la révocation lui est payable en plus des dommages-intérêts généraux fondés sur la violation de contrat et ne tient pas lieu de dommages-intérêts.

[12]            Au cas où la Cour conclurait que le demandeur a droit à une indemnité additionnelle, la défenderesse affirme à titre subsidiaire que le demandeur n'a pas mitigé ces dommages, que ce soit en totalité ou en partie. En outre, le demandeur ne peut pas être indemnisé de la perte d'avantages qui n'étaient pas prévus dans les Conditions (comme les milles gratuits et l'accès aux salons du transporteur) ou qui n'étaient pas principalement fournis aux fins d'une utilisation personnelle par le demandeur (comme l'adhésion à un cercle de loisirs ou un véhicule de fonction).

ANALYSE

[13]            Il s'agit en premier lieu de déterminer si la défenderesse a une obligation envers le demandeur. Dans l'affirmative, la Cour doit ensuite déterminer la nature de cette obligation. Si la Cour conclut à l'existence d'une obligation contractuelle, elle doit ensuite déterminer si la défenderesse s'est acquittée de la façon appropriée de cette obligation et, le cas échéant, si une indemnité additionnelle doit être accordée au demandeur.


[14]            Par le passé, la relation existant entre la Couronne et ses préposés n'a pas été considérée comme étant de nature contractuelle (Reilly c. The King, [1934] 1 D.L.R. 434). La Couronne nommait des personnes à des postes que celles-ci occupaient tant qu'elle n'ordonnait pas leur licenciement. En d'autres termes, les nominations étaient unilatérales et pouvaient donner lieu à un licenciement arbitraire. Dans la décision Reilly, précitée, le Conseil privé a examiné la demande présentée par un membre du Bureau fédéral d'appel, qui avait perdu son emploi lorsque le législateur avait abrogé la législation habilitante applicable. Le Conseil privé a dit qu'il importait peu de savoir s'il existait un contrat, étant donné que l'exécution du contrat était devenue impossible par suite de l'abolition législative du poste. Étant donné que la relation était d'origine législative, les droits et obligations étaient créés par la loi et la Couronne était libérée de toute obligation y afférente.


[15]            En 1999, dans l'arrêt Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199, la Cour suprême du Canada a éclairci le droit, pour ce qui est du rôle de la Couronne et de l'obligation que celle-ci a envers les hauts fonctionnaires. Dans cette affaire, M. Wells était membre d'un organisme de réglementation provincial, le Public Utilities Board. Il avait demandé des dommages-intérêts fondés sur la rupture du contrat lorsqu'il avait perdu son emploi par suite de l'abolition législative de l'organisme environ quatre ans et demi après sa nomination. Monsieur Wells avait initialement été nommé par décret à titre inamovible jusqu'à l'âge de 70 ans. La Cour suprême a décidé que la relation de travail existant entre la Couronne et les hauts fonctionnaires était fondée sur un contrat auquel le droit général en matière de contrat s'appliquait à moins d'être expressément remplacé par les dispositions explicites de la loi ou de l'entente.

[16]            Le juge Major, au nom de la Cour, a dit ce qui suit au paragraphe 30 :

Comme le juge Beetz l'a clairement fait remarquer dans Labrecque, précité, la common law traite les relations du travail découlant d'une entente réciproque comme s'il s'agissait d'un contrat. C'est incontestablement de cette façon que pratiquement toute personne qui traite avec la Couronne les perçoit. Bien que les conditions d'un contrat puissent être prévues, en totalité ou en partie, par une loi, la relation du travail demeure fondamentalement un contrat et le droit général en matière de contrat s'applique, à moins que les termes explicites dans la loi ou l'entente ne le remplacent expressément.

[Non souligné dans l'original.]


[17]            La Cour suprême a expressément reconnu que la législature avait le droit d'abolir le poste de M. Wells. Ceci dit, il était raisonnable de déduire que la sécurité financière de M. Wells était destinée à subsister après l'abolition de son poste. La législature ne pouvait pas priver M. Wells de l'indemnité découlant du contrat de travail à moins d'édicter une disposition l'autorisant expressément à le faire. Toutefois, étant donné qu'aucune disposition législative de ce genre n'avait été adoptée, les droits contractuels fondamentaux de M. Wells à une indemnité de départ continuaient à exister. La Cour a décidé que les dommages-intérêts devaient être évalués « en fonction de la perte de la chance d'exercer ses fonctions pendant toute la durée du contrat et de gagner le salaire et les avantages s'y rattachant » . De plus, les règles de mitigation habituelles s'appliquaient. La Cour suprême a confirmé les dommages-intérêts évalués par la Cour d'appel, dont le montant correspondait à deux ans et demi de salaire et aux prestations de retraite auxquelles M. Wells aurait eu droit pour ce service additionnel.

[18]            Si l'on applique l'arrêt Wells, précité, il faut déterminer les conditions du contrat de travail conclu entre le demandeur et la défenderesse. Avant d'être nommé commissaire, le demandeur avait demandé au ministre de l'Agriculture de lui fournir toutes les conditions d'emploi applicables. Par suite de cette demande, il a obtenu une copie des Conditions, qui sont identiques quant à la teneur au document reproduit à l'onglet 9 sous la cote C-1. Le demandeur était également d'une façon générale au courant des obligations qui lui incombaient en vertu du Code. Étant donné que toutes ces conditions d'emploi lui convenaient, le demandeur a sans délai fait savoir qu'il acceptait. Naturellement, cela voulait dire qu'il devait se départir de certains intérêts, ce qu'il a fait en cédant entre autres des actions à une fiducie familiale ou au nom de sa conjointe.


[19]            Les Conditions, qui ont été acceptées par le demandeur, énoncent d'une façon précise et exhaustive les obligations contractuelles que la Couronne a envers les commissaires. Elles prévoient entre autres les avantages suivants : un programme d'aide aux employés, un régime de congés de maladie, un régime d'assurance-invalidité de courte durée, un régime d'assurance-invalidité de longue durée, huit semaines de congés annuels payés (quatre semaines pouvaient être reportées ou monnayées), onze jours de congés fériés payés, des congés spéciaux, un véhicule de fonction (remplacé aux deux ans), un stationnement gratuit, une adhésion à un cercle de loisirs, le remboursement des frais d'adhésion à des associations d'affaires et professionnelles, des normes régissant les voyages par avion (première classe pour les voyages outremer et classe affaires pour les voyages intérieurs), des conseils financiers, des régimes d'assurance et des prestations de pension.

[20]            Les Conditions prévoient également un « régime complet d'indemnité de départ » sur cessation d'emploi, démission volontaire ou au moment de la retraite. Cet aspect contractuel a une importance cruciale et permet facilement de faire une distinction à l'égard de l'affaire Wells, précitée. Les articles 5, 6, 7 et 11 sont pertinents. Ils prévoient ce qui suit :

5.             INDEMNITÉ DE RETRAITE

C               Une (1) semaine de traitement par année complète d'emploi continu, au moment de la retraite.

C               Avant le 1er août 1988, le régime de congés de maladie faisait du paiement des congés de maladie non utilisés un droit acquis. Au moment de la retraite, le paiement à cet égard correspond à 60 p. 100 des journées de congé de maladie non utilisées, multiplié par le rapport entre le nombre de journées non utilisées et le nombre de journées accumulées, multiplié par le traitement moyen des six (6) années consécutives de service les mieux rémunérées ouvrant droit à la pension.

6.             ALLOCATION POUR LONG SERVICE

C               Dans le cas de l'employé comptant plus de dix (10) années de service, versement de la moitié (1/2) du traitement hebdomadaire pour chaque année de service continu, jusqu'à concurrence de treize (13) semaines de traitement, au moment de la cessation d'emploi ou de la démission volontaire.

7.             RÉVOCATION DE MANDAT

C               Traitement de deux (2) ans après trois (3) années de service continu au sein de la Commission.


C               Cette indemnité est versée au moment de la cessation d'emploi, de la démission volontaire ou de la retraite.

C               Il est interdit au commissaire d'accepter un emploi au sein d'un organisme de commercialisation des grains pendant une période de deux (2) ans après avoir quitté la Commission.

[...]

11.           VÉHICULE DE FONCTION

C               On fournit au commissaire en chef et aux commissaires un véhicule de dimension ordinaire, entièrement équipé et de n'importe quel modèle, sauf les modèles de luxe comme Cadillac, Mercedes et Continental.

C               Le véhicule est remplacé aux deux (2) ans ou aux 50 000 kilomètres.

C               Au moment du départ ou de la démission, le commissaire en chef et les commissaires, s'ils sont en règle, peuvent acheter de la Commission le véhicule qu'ils conduisent, à sa valeur amortie.

[Non souligné dans l'original.]

[21]            Je reviendrai sur les effets de ces dispositions qui, à mon avis, constituent un obstacle absolu à la demande que le demandeur a faite en vue d'obtenir une indemnité additionnelle. Toutefois, j'examinerai d'abord brièvement les circonstances dans lesquelles s'inscrit la présente demande.


[22]            En 1996, le projet de loi C-72, intitulé Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d'autres lois en conséquence, 2e sess., 35e Parl., 1996, a été déposé devant la Chambre des communes. Il prévoyait entre autres qu'il était mis fin aux postes des commissaires, à la Commission. Le projet a été adopté en première et en deuxième lecture, après quoi il y a eu prorogation de la Chambre au mois de mai 1997. Au mois d'octobre 1997, le projet a de nouveau été déposé en tant que projet C-17 et a obtenu la sanction royale le 11 juin 1998. À l'instruction, le demandeur a témoigné que, même si les projets de loi C-72 et C-17 avaient entraîné une réorganisation fondamentale de la Commission canadienne du blé, il n'avait [TRADUCTION] « jamais porté attention à ces projets de loi » , étant donné qu'il les considérait comme une [TRADUCTION] « question de politique venant d'Ottawa » . Le demandeur déclare avoir été mis au courant des modifications apportées à la loi le 11 juin 1998. Il m'est difficile de le croire, compte tenu du poste important que le demandeur occupait et des responsabilités qui lui incombaient. De fait, au cours des années qui ont précédé le dépôt du projet de loi C-72, comme nous le verrons plus tard, les commissaires, y compris le demandeur, se sont montrés fort vigilants lorsqu'il s'est agi de s'assurer que le gouvernement ne toucherait pas, de quelque façon que ce soit, à l'indemnité globale de départ prévue dans les Conditions.

[23]            L'article 33 de la Loi modificatrice prévoit ce qui suit :


33. Le mandat des commissaires nommés sous le régime de l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, prend fin à la date mentionnée à l'article 3.08 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l'article 3 de la présente loi.

[Non souligné dans l'original.]

33. On the date referred to in section 3.08 of the Canadian Wheat Board Act, as enacted by section 3 of this Act, appointments of commissioners made under section 3 of the Act, as it read before the coming into force of section 3 of this Act, are terminated.

(My emphasis)



[24]            Compte tenu de la disposition précitée, le mandat de chaque commissaire, y compris celui du demandeur, a pris fin le 31 décembre 1998. La Commission a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1998. Toutefois, elle n'agissait plus comme mandataire de Sa Majesté, ni à titre de société d'État. Ses affaires devaient dorénavant être gérées par un conseil d'administration composé de quinze membres, dont la majorité sont maintenant élus par les producteurs de grains et exercent leurs fonctions à temps partiel.

[25]            Par une lettre en date du 18 décembre 1998, le demandeur a informé Mme Wallace, directrice exécutive, Ressources humaines, à la Commission qu'il avait appris que son poste avait été éliminé, cette mesure devant prendre effet le 31 décembre 1998. Il a en outre déclaré, sous réserve des droits qu'il pouvait avoir en vertu de son contrat de travail, qu'il [TRADUCTION] « prendrait sa retraite » à cause de la perte de son emploi. Le demandeur a informé Mme Wallace qu'il prendrait sa retraite le 1er janvier 1999. Je note que, dans cette lettre, le demandeur fait attention aux termes qu'il emploie. Les expressions « cessation d'emploi » ou « rupture de contrat » n'y figurent pas. De toute évidence, il l'a fait intentionnellement, étant donné que l'avantage prévu à l'article 5 (indemnité de retraite) des Conditions est uniquement payable au moment de la « retraite » , alors que l'avantage conféré à l'article 11 (achat du véhicule de fonction à sa valeur amortie) est uniquement accordé « au moment du départ ou de la démission » si le commissaire est « en règle » . Compte tenu de cette lettre, Mme Wallace a conclu que le demandeur voulait démissionner et elle a donc préparé les documents nécessaires pour signature; voici ce qu'elle dit dans son témoignage : [TRADUCTION] « [Ces documents] auraient renfermé des renseignements sur les avantages. Nous avions une trousse que nous remettions, en cas de démission. »

[26]            Le 29 décembre 1998, conformément à l'article 11 des Conditions, le demandeur a acheté le véhicule de fonction qu'il conduisait, une Jeep Grand Cherokee 1998, dont la valeur amortie était de 28 790,57 $ (TPS incluse). Le demandeur a également décidé de toucher une rente différée payable à l'âge de 60 ans. Toutefois, il ne savait pas qu'il pouvait renoncer à la réduction d'allocation annuelle de 11,5 p. 100. Le 28 février 1999, le demandeur a donc fait une demande de renonciation. Conformément au pouvoir qui lui était délégué par le Conseil du Trésor, le 27 avril 1999, M. Fleury, secrétaire adjoint du Cabinet, a approuvé la renonciation.

[27]            Le 29 décembre 1998, le demandeur a également touché un montant s'élevant en tout à 352 079,36 $ avant déductions. Ce montant était réparti comme suit :

a) 2 704,31 $ - traitement (5 jours), 28 décembre 1998 au 1er janvier 1999;

b) 32 451,72 $ - long service (12 semaines);

c) 282 200 $ - perte du poste (2 ans);

d) 16 225,86 $ - départ (6 semaines);

e) 18 497,47 $ - congé annuel (34,2 jours)


[28]            Par conséquent, je conclus que le demandeur a reçu tout ce à quoi il avait droit au moment de la retraite en vertu des Conditions. Je note que le montant prévu pour le long service (12 semaines) correspond à l' « indemnité de retraite » prévue dans les Conditions. De même, le mot « départ » (6 semaines) est employé pour indiquer l' « allocation pour long service » prévue par les Conditions. Il est également intéressant de noter que lorsque l'allocation pour long service et les prestations de départ du demandeur ont été calculées, les deux années pendant lesquelles le demandeur avait travaillé à la Commission canadienne du blé avant d'être nommé commissaire ont été prises en compte. À mon avis, les Conditions étaient exhaustives et, par conséquent, après le 29 décembre 1998, la défenderesse n'était pas tenue de négocier une indemnité additionnelle avec le demandeur.

[29]            Le document suivant, fourni par les Ressources humaines, a également été signé par le demandeur :

[TRADUCTION]                                   RENONCIATION

Je, Richard Klassen, en contrepartie de la somme de 282 200 $, moins toutes les déductions nécessaires prévues par la loi, laquelle est par les présentes reconnue comme constituant le paiement de deux années de traitement attribuable à la perte de mon emploi, aux conditions suivantes :

CONVIENS que le paiement de cette somme m'interdit d'accepter un emploi, d'agir comme conseiller ou de donner des avis au sujet de la commercialisation des grains à l'égard des récoltes relevant de la Commission canadienne du blé, pendant les deux (2) années qui suivront mon départ de la Commission.

Il est entendu que je me conformerai pleinement au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat du gouvernement fédéral figurant à l'annexe du présent document.

Le 29 décembre 1998

(Signature) Richard Klassen                                                               (Signature) Pat Wallace

[Non souligné dans l'original.]

[30]               Sous les deux signatures figure le texte suivant, rédigé à la main :


[TRADUCTION] Je, Richard Klassen, signe le présent document sous contrainte en vue de garantir les droits qui me reviennent légitimement. La chose est attribuable à une perte d'emploi.

[Non souligné dans l'original.]

[31]            Je dois maintenant examiner l'argument avancé par le demandeur, à savoir que la renonciation a été signée [TRADUCTION] « sous contrainte » . Il a été reconnu qu'une renonciation ou un contrat signé sous contrainte n'est pas nul au départ, mais qu'il est annulable (Larden c. Canada (1998), 145 F.T.R. 140, paragraphe 36 (C.F. 1re inst.)). Je ne sais pas comment il est possible d'invoquer la contrainte puisque le demandeur a reçu tout ce à quoi il avait droit conformément aux Conditions. De plus, en l'espèce, il n'existe pas le moindre élément de preuve crédible de « contrainte » . Comme il en a ci-dessous été fait mention, le 18 décembre 1998, le demandeur a informé Mme Wallace qu'il [TRADUCTION] « prendrai[t] [s]a retraite » parce qu'il était mis fin à son emploi et qu'il se prévalait des avantages accordés par les Conditions aux commissaires qui [TRADUCTION] « démissionnent » . Comme l'a expliqué Mme Wallace dans son témoignage, cette « renonciation » était un document type semblable à celui qu'avait signé un ancien commissaire en 1996. Le demandeur a peut-être donné l'impression qu'il était frustré, comme l'a expliqué Mme Wallace, mais sa frustration peut s'expliquer par le fait que son emploi à titre de représentant commercial, dont il avait été question avec les fonctionnaires du gouvernement au cours des mois antérieurs, ne s'était pas concrétisé. Il est également surprenant qu'après avoir censément signé la renonciation sous contrainte, le demandeur n'ait pas immédiatement pris des mesures, mais qu'il ait plutôt attendu près de deux ans pour intenter la présente action.


[32]            Quant à l'interprétation et aux effets de la disposition relative à la révocation, je note que les conditions de travail du demandeur ont été négociées et qu'une entente a été conclue. Cela étant, les Conditions forment un contrat obligatoire. L'interprétation la plus raisonnable du contrat de travail du demandeur, tel qu'il est reconnu dans les Conditions, est que sur « cessation d'emploi » , le demandeur avait le droit de toucher deux ans de salaire à titre d'indemnité, cette indemnité tenant lieu de dommages-intérêts. L'expression « cessation d'emploi » a été définie comme étant une rupture des relations existant entre l'employeur et l'employé, qu'il s'agisse d'un retrait volontaire (une démission); d'un retrait involontaire pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité; ou encore d'un renvoi ou d'une mise à pied non suivie d'un réembauchage (Goguen c. Metro Oil Co., [1989] N.B.J. no 136 (C.A.N.-B.) (QL); Linda P. Collier, Pension Vocabulary (Ottawa : Secrétariat d'État, 1990); et Black's Law Dictionary, 5e éd.). Cela étant, l'expression « cessation d'emploi » peut être employée tant pour une cessation d'emploi volontaire que pour une cessation d'emploi involontaire.


[33]            Le demandeur soutient maintenant qu'il y aurait une obligation contractuelle implicite d'accorder une indemnité additionnelle dans le cas d'une cessation d'emploi non motivée. Il affirme que la somme de 282 200 $ qu'il a reçue en vertu de la disposition relative à la révocation se rapporte strictement à une entente de non-concurrence d'une durée de deux ans. Je dois rejeter ces propositions, qui sont contraires à l'intention des parties et qui ne sont pas étayées par une interprétation appropriée des Conditions. Dans l'ensemble, les avantages mentionnés aux articles 5, 6 et 7 des Conditions, bien qu'ils soient désignés comme étant une « indemnité de retraite » , une « allocation de long service » et une indemnité pour « révocation de mandat » , sont attribuables au même événement, à savoir la cessation du mandat. À coup sûr, ils constituent l' « indemnité globale de départ » que les commissaires ont négociée et qu'ils ont le droit de recevoir en vertu du contrat lorsqu'ils prennent leur retraite ou qu'ils démissionnent volontairement, ou lorsqu'il est mis fin à leur mandat auprès de la Commission. À mon avis, le montant versé par suite de la révocation s'apparente davantage à une « indemnité de départ » , c'est-à-dire à un paiement fait par l'employeur à l'employé au moment de la cessation d'emploi en reconnaissance des services passés et il était destiné à atténuer l'effet financier au moyen de l'octroi d'une indemnité quelconque pour perte d'emploi (Mattdocks c. Smith & Stone (1982) Inc., 34 C.C.E.L. 273, page 279 (Div. gén., C. de l'Ont.)). Cela explique pourquoi les Conditions prévoient qu'au moins trois années de service continu doivent avoir été accomplies. Cette exigence est de toute évidence liée à la possibilité d'un éloignement suffisant du commissaire admissible par rapport au poste qu'il occupait auparavant dans le secteur privé ou dans le secteur public. Cela étant, l'avantage prévoyant deux ans de salaire était de toute évidence considéré, à ce moment-là, comme une indemnité équitable et raisonnable. De fait, la disposition relative à la révocation était fort avantageuse pour les commissaires, en particulier à un moment où la common law, selon la décision Reilly, précitée, ne prévoyait absolument aucune indemnité pour la perte d'un emploi.

[34]            Par conséquent, si je lis le contrat de travail dans son ensemble, je ne puis retenir l'argument du demandeur selon lequel la disposition relative à la révocation est simplement une disposition de non-concurrence et que l'indemnité de 282 200 $ est simplement accordée en échange de la promesse de ne pas faire concurrence pendant une période de deux ans. Sur le plan contextuel, cette proposition n'est pas logique. L'interdiction de faire concurrence existe déjà comme condition de travail préétablie. Toutes les personnes nommées à plein temps par le gouverneur en conseil, y compris le demandeur, doivent se conformer au Code, qui prévoit déjà une période d'abstention d'un an. Au cours de cette période, à moins qu'une réduction ne soit accordée, la personne en cause n'est pas autorisée à accepter d'être nommée à un conseil d'administration ou à un emploi auprès d'une entité avec laquelle elle traitait directement ou avec laquelle elle entretenait d'importantes relations officielles pendant l'année qui avait précédé la fin de son mandat. Je note en outre que l'obligation de ne pas faire concurrence pour une période de deux ans figurant dans la disposition relative à la révocation, à cause du maintien des Conditions, s'applique uniquement aux commissaires qui ont été nommés avant le 31 décembre 1994, à condition qu'ils aient continuellement été employés pendant une période de plus de trois ans. Si la disposition relative à la révocation était vraiment une clause de non-concurrence, pourquoi faudrait-il limiter ainsi son application?


[35]            En outre, la preuve extrinsèque confirme que l'intention des parties était d'énoncer toutes les conditions d'emploi des commissaires dans les Conditions, y compris ce à quoi ils avaient droit en cas de cessation d'emploi. La question du pouvoir législatif de fixer les conditions d'indemnisation applicables aux commissaires de la Commission faisait l'objet de discussions intermittentes avec le Conseil du Trésor depuis 1984. De 1985 à 1988, il y a eu des réunions, des lettres et des appels téléphoniques à ce sujet entre le commissaire en chef et les représentants du gouvernement. La position du gouvernement était que la Loi sur la gestion des finances publiques exigeait déjà que ces conditions d'emploi soient approuvées. Cela étant dit, le pouvoir législatif a néanmoins été éclairci lorsque cette dernière loi a été modifiée en 1991. L'approbation de l'indemnité globale par le Conseil du Trésor est devenue une exigence formelle obligatoire en vertu de la loi[1]. Cela comprenait sans doute l'approbation par le Conseil du Trésor de tout avantage conféré en cas de cessation d'emploi, et ce, bien que l'argent puisse provenir des fonds gérés par la Commission.


[36]            À la suite de ces éclaircissements législatifs, la disposition relative à la révocation est devenue un [TRADUCTION] « point crucial de discussion » . En 1993, le gouvernement a demandé que cette disposition soit retranchée des Conditions. Cette disposition particulière et certaines autres dispositions étaient considérées comme trop généreuses (en particulier, le droit à huit semaines de congé annuel). En outre, elles n'avaient jamais été officiellement approuvées par le Conseil du Trésor. Cela étant dit, les commissaires se sont opposés avec véhémence à la demande du gouvernement d'enlever la disposition relative à la révocation et de réduire les autres avantages prévus dans les Conditions. Le commissaire en chef, avec l'appui de tous les commissaires, a affirmé que la disposition prévoyant une indemnité correspondant à deux années de salaire était fondée sur des motifs légitimes d'ordre commercial et protégeait les intérêts commerciaux et plans stratégiques de la Commission. Il a été soutenu que la disposition relative à la révocation était nécessaire pour empêcher un commissaire d'exercer un emploi dans l'industrie du commerce des grains pour une période d'abstention de deux ans.


[37]            Toutefois, ce premier argument ne convainquait pas réellement le gouvernement. Le Code servait déjà à cette fin (du moins en partie). Au besoin, des mesures spéciales pouvaient toujours être élaborées pour empêcher tout conflit d'intérêts possible après la retraite. M. McCutcheon, qui est actuellement directeur général, Secrétariat du personnel supérieur au Bureau du Conseil privé et qui, depuis 1991, a occupé une série de postes au sein du Secrétariat, a témoigné qu'à sa connaissance, il n'y avait pas d'autres sociétés d'État dont les employés avaient le droit de toucher deux ans de salaire en cas de démission volontaire ou au moment de la retraite, et qu'aucune autre personne nommée par le gouverneur en conseil n'avait pareil droit. D'autre part, le gouvernement ne s'opposait pas à accorder une indemnité globale appropriée pour la perte involontaire non motivée d'un emploi et, en fait, selon le témoin, c'est ce qui avait été fait par contrat dans un certain nombre de cas. Monsieur McCutcheon a également fait remarquer que l'affaire Wells, précitée, n'avait pas encore été tranchée par la Cour suprême et il a en outre indiqué qu'en cas de perte involontaire non motivée d'emploi, la position du gouvernement avait toujours été qu'il n'existait aucune obligation légale de négocier une indemnité, quelle qu'elle soit. Je note ici que la position « juridique » du gouvernement était non seulement conforme à la décision Reilly, précitée, mais aussi à la jurisprudence de la présente cour : Canada c. Beauchamp (1990), 31 F.T.R. 50 (C.F. 1re inst.); et Petryshin c. Canada (1re inst.) (1993), 65 F.T.R. 38 (C.F. 1re inst.). Ceci dit, comme l'a expliqué M. McCutcheon dans son témoignage, la position du gouvernement sur le plan « politique » était de négocier une indemnité équitable et raisonnable sur cessation d'emploi, à moins qu'un droit à une somme d'argent particulière n'ait déjà été prévu dans le contrat de travail.

[38]            Toutefois, les commissaires ont fait valoir auprès du gouvernement un autre argument plus convaincant pour ce qui est du maintien de l'indemnité globale de départ. Ils ont soutenu que la disposition relative à la révocation ainsi que les autres conditions d'emploi figurant dans les Conditions étaient réputées faire partie de l'offre d'emploi et constituaient donc une obligation contractuelle de la part de la Couronne. Cet argument est devenu leur principal argument. Reconnaissant cet engagement contractuel, comme l'a expliqué M. McCutcheon dans son témoignage, le gouvernement a convenu en 1995 de maintenir l'indemnité attribuable à la révocation. Le fait qu'au troisième paragraphe de la disposition, il est stipulé qu'il est interdit au commissaire qui quitte la Commission d'accepter un emploi au sein d'un organisme de commercialisation des grains pendant une période de deux ans n'est pas concluant et ne constitue qu'un anachronisme.


[39]            En conclusion, j'estime que les Conditions étaient complètes et qu'elles traitaient des aspects fondamentaux de la relation de travail des commissaires, y compris des avantages particuliers qui étaient payables en cas de cessation d'emploi. Le fait que l'expression « cessation d'emploi » a été expressément employée dans les Conditions n'aurait pas passé inaperçu, puisque les commissaires cherchaient vigoureusement à défendre leurs conditions d'emploi. La preuve révèle que les commissaires étaient des négociateurs astucieux et compétents. Ils n'ont soulevé à aucun moment au cours de ces négociations, lorsque le gouvernement a cherché à rouvrir le contrat de travail et à le rendre conforme au cadre établi par le Conseil du Trésor et par le Conseil privé, le fait que les avantages payables en cas de cessation d'emploi ne leur convenaient pas. Ils considéraient ces avantages comme un tout.

[40]            Par conséquent, je conclus que la défenderesse s'est acquittée pleinement de son obligation contractuelle en payant une indemnité correspondant à deux ans de salaire ainsi que l'indemnité accessoire payable en vertu des Conditions. Le demandeur n'a donc droit à aucune autre indemnité et l'action devra être rejetée. Les dépens seront adjugés en faveur de la défenderesse.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

L'action est rejetée, les dépens étant adjugés à la défenderesse.

                                                                                           _ Luc Martineau _               

                                                                                                                 Juge                           

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                           COUR FÉDÉRALE

                            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               T-2100-01

INTITULÉ :                                              RICHARD HOWARD KLASSEN c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                        WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 18 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                            LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                             LE 6 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

DAVID MARR                                           POUR LE DEMANDEUR

DONALD RENNIE                                   POUR LA DÉFENDERESSE

RAMONA ROTHSCHILD

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DAVID MARR                                           POUR LE DEMANDEUR

CAMPBELL, MARR

WINNIPEG (MANITOBA)

MORRIS ROSENBERG                            POUR LA DÉFENDERESSE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA



[1]            Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d'autres lois en conséquence, L.C. 1991, ch. 24, alinéa 2(2)(e.1). Cette dernière disposition est ensuite devenue l'alinéa 7(1)(e.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C.1985, ch. F-11, qui prévoit que le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l'égard des questions concernant les conditions d'emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la Loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen.


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