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     Date : 19971212

     Dossier : IMM-71-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 12 DÉCEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE J.E. DUBÉ

Entre :

     BLENDI PIRI (alias EDLIRAN YAZI BUXHELI),

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             J.E. Dubé

                        

                         Juge

Traduction certifiée conforme         

                             François Blais, LL. L.

     Date : 19971212

     Dossier : IMM-71-97

Entre :

     BLENDI PIRI (alias EDLIRAN YAZI BUXHELI),

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle de la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 10 décembre 1996, dans laquelle il a été décidé que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]          Le requérant est un citoyen albanais qui fonde sa crainte d'être persécuté, s'il devait retourner à Albanie, sur deux incidents qui se sont produits avant la chute du régime communiste au pouvoir dans ce pays. Le régime communiste en Albanie a été défait en 1992 et a été remplacé par un gouvernement respectant les principes de la démocratie. Malgré ce changement radical dans la structure politique du pays, le requérant prétend que la nouvelle police albanaise (la Shik) l'a battu en mars 1994, prétendument en raison de ses activités anticommunistes. La Commission n'a pas jugé plausible que le requérant continue d'être une victime politique en vertu du nouveau régime démocratique et elle n'a donc pas ajouté foi à son récit.

[3]          Le requérant prétend que la Commission n'a pas tenu compte de certaines sources de preuve pertinentes, plus particulièrement des coupures de presse indiquant que la police secrète actuelle d'Albanie n'est pas très différente de l'ancienne. L'autre élément de preuve qu'aurait également ignoré la Commission est un rapport médical déposé après l'audience dans lequel un médecin canadien déclare que l'état physique du requérant, après qu'il eut examiné celui-ci au Canada, semble [TRADUCTION] "compatible avec les tortures que le requérant dit avoir subies en Albanie".

[4]          Le simple fait que les motifs écrits de la Commission ne font pas mention de l'ensemble de la preuve produite ne constitue pas une erreur de droit susceptible de contrôle. La Cour d'appel fédérale a déjà statué dans l'arrêt Hassan c. M.C.I.1 que "le fait que la Commission n'a pas mentionné dans ses motifs une partie de la preuve documentaire n'entache pas sa décision de nullité". En outre, il y a une présomption qu'un tribunal a examiné l'ensemble des documents dont il est saisi2.

[5]          À l'audience qui s'est tenue devant moi, l'avocat du requérant a soulevé la possibilité que le rapport médical n'ait pas été communiqué à la Commission puisqu'elle n'y a pas fait spécifiquement référence. Toutefois, ce rapport a été envoyé par télécopieur à la Commission après l'audience en même temps que d'autres documents. À la première page de sa décision, la Commission déclare ceci :

     [TRADUCTION]
     Les observations écrites des avocats devaient être déposées le 2 janvier 1996. Toutefois, la formation avait demandé certains documents à l'ACR et ne les avait toujours pas reçus. Par conséquent, après que ces renseignements eurent été remis, l'avocate a fourni à la formation ses observations écrites le 26 janvier 1996, suivies par les observations de l'ACR. L'avocate a soumis d'autres observations le 5 mars 1996, en même temps que des documents supplémentaires, et de nouvelles observations ont suivi le 30 mai, et la Commission les a tous examinés. Par la suite, l'avocate a demandé à la formation de rouvrir l'audience, ce que la formation a acceptée. Au moment de réinscrire l'affaire au rôle, l'avocate a retiré le 18 juillet 1996 sa demande de réouverture de l'audience.
     [non souligné dans l'original]

[6]          D'après ce passage, on peut raisonnablement présumer que tous les documents en question ont été reçus et examinés. Quant au rapport médical, il fait référence à des blessures causées au cours de l'incident qui aurait eu lieu en mars 1994 et qui, de l'avis de la formation, ne s'est pas produit.

[7]          La Commission a statué, d'après l'ensemble de la preuve, que le requérant n'était pas digne de foi. Elle ne peut certainement pas être prise en défaut pour ne pas avoir accepté la version du requérant qui prétend avoir été harcelé et torturé par des forces policières, établies par le nouveau régime démocratique, en raison de ses activités anticommunistes datant du régime communiste. Comme l'a déclaré la Cour d'appel fédérale dans Aguebor c. M.E.I.3, "il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage".

[8]          En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             "J.E. Dubé"

                        

                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 12 décembre 1997

Traduction certifiée conforme         

                             François Blais, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                  IMM-71-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          BLENDI PIRI (ALIAS EDLIRAN YAZI BUXHELI) c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 2 décembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS PAR :              le juge Dubé

DATE :                      le 12 décembre 1997

ONT COMPARU :

Joel Bousfield                  POUR LE REQUÉRANT

Godwin Friday                  POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Joel Bousfield

Toronto (Ontario)                  POUR LE REQUÉRANT

George Thompson

Sous-procureur général du Canada      POUR L'INTIMÉ

__________________

1      (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.).

2      Voir Moskvitchev c. M.C.I., IMM-70-95, 21 décembre 1995 (C.F. 1re inst.).

3      (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).

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