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         Date : 19980323

     Dossier : IMM-4685-97


OTTAWA (ONTARIO), LE 23 MARS 1998

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER


ENTRE :

     WAI CHUNG SO,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



     O R D O N N A N C E



     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.




     Danièle Tremblay-Lamer


     JUGE

Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.






     Date : 19980323

     Dossier : IMM-4685-97


OTTAWA (ONTARIO), LE 23 MARS 1998


EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER


ENTRE :

     WAI CHUNG SO,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire concernant une décision par laquelle une agente des visas a rejeté la demande du requérant en vue d'obtenir la résidence permanente au Canada dans la catégorie des " entrepreneurs ".

[2]    Dans une lettre adressée au consulat du Canada à Hong Kong et datée du 7 mars 1996, le requérant a demandé la résidence permanente à titre d'" entrepreneur ". Dans la lettre, l'avocat du requérant a expliqué que son client et le frère de ce dernier s'étaient rendus au Canada en 1995 et qu'au cours de leur séjour, ils avaient convenu d'acheter le " Swiss Inn ", un motel-restaurant (le " motel ") situé à Chetwynd (Colombie-Britannique). Leur intention était d'exploiter cet établissement en co-entreprise.

[3]    Le 18 octobre 1996, le requérant a pris part à un entretien mené par un agent des visas du nom d'Ernest Alston.

[4]    Peu après l'entretien, M. Alston a été muté à une autre unité de la Section de l'immigration du consulat et, de ce fait, le dossier du requérant a été confié à l'agente des visas Mary Coulter, qui était également chargée d'étudier la demande de résidence permanente du frère du requérant. Comme l'explique Mme Coulter dans son affidavit1, elle a choisi de réévaluer le dossier et a décidé à cette fin d'interroger de nouveau le requérant.

[5]    Le second entretien, tenu le 18 octobre 1996, avait pour but de déterminer si le requérant satisfaisait à la définition d'un " entrepreneur " que l'on retrouve au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 19781, et dont le texte est le suivant :


"entrepreneur" means an immigrant

a) who intends and has the ability to establish, purchase, or make a substantial investment in a business or commercial venture in Canada that will make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities will be created or continued in Canada for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and his dependants, and

b) who intends and has the ability to provide active and ongoing participation in the management of the business or commercial venture.

" entrepreneur " désigne un immigrant

a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et

b) qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce;

[6]    Les renseignements qui suivent sont tirés de l'affidavit de Mme Coulter ainsi que des notes qu'elle a obtenues du Système informatisé de traitement des cas d'immigration (SITCI).

[7]    Lors de l'entretien, Mme Coulter a confirmé que la valeur nette personnelle du requérant était d'environ 143 000 $ CAN, tel qu'indiqué dans le relevé personnel de valeur nette de ce dernier.

[8]    Le requérant a déclaré aussi que son frère et lui avaient procédé jusque là à un placement combiné de 23 000 $ CAN dans le Swiss Inn. Ils prévoyaient d'emprunter une somme d'environ 300 000 $ CAN. Son frère allait également investir 120 000 $ CAN, et le requérant 140 000 $ CAN. En outre, le requérant a déclaré que son père investirait un montant d'environ 700 000 $ CAN pour supporter le coût de travaux de rénovation et les frais de démarrage. Quand Mme Coulter a dit douter que le requérant était en mesure d'investir une somme importante parce qu'il lui faudrait utiliser pour cela la quasi-totalité de sa valeur nette, ce qui ne lui laisserait pas assez de fonds pour s'établir au Canada, le requérant a répondu qu'il n'aurait pas de dépenses au Canada puisqu'il vivrait dans un hôtel.

[9]    Mme Coulter a interrogé aussi le requérant sur son expérience professionnelle afin de déterminer s'il était en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de l'entreprise commerciale proposée. Le requérant a répondu qu'il était entré au service du Sheraton Towers Hotel à titre de garçon d'hôtel en 1985. En 1987, il avait été promu au poste de garçon d'hôtel principal; en 1988, au poste de surveillant des garçons d'hôtel; en 1992, au poste de surveillant, où il recevait les plaintes et assurait la supervision des garçons d'hôtel; et, en 1993, au poste de surveillant principal, où il assurait la surveillance de deux superviseurs et relevait du directeur adjoint de la buanderie. Il a démissionné en 1993.

[10]    Le requérant a parlé aussi à Mme Coulter du restaurant qu'il avait établi en Chine avec son frère, en co-entreprise avec le gouvernement chinois, en août 1993. Cet établissement était appelé le " Happy Together Restaurant ". Selon le requérant, l'entreprise a été rentable dans sa première année d'exploitation. Pour corroborer ses dires, il a fourni à l'agent des visas des états financiers non vérifiés d'une longueur d'une page. À la question de savoir pourquoi le restaurant avait fermé ses portes s'il était rentable, le requérant a répondu qu'il n'avait touché aucune partie des profits parce que l'argent avait servi à verser des pots-de-vin afin que le restaurant puisse rester ouvert.

[11]    En juillet 1994, le requérant est rentré à Hong Kong et depuis cette date, il travaille comme surveillant, au service de l'entretien ménager et de la buanderie du Royal Garden Hotel, où il relève du directeur de la buanderie.

[12]    À l'issue de l'entretien, Mme Coulter a informé le requérant qu'elle avait décidé de rejeter sa demande, et lui en a donné des motifs détaillés. Dans une lettre datée du 19 mai 1997, elle a confirmé sa décision par écrit et indiqué les motifs suivants :

     [TRADUCTION]
     J'ai décidé que vous ne satisfaites pas à la définition d'un entrepreneur, et ce, pour les raisons suivantes...
     Pendant la majeure partie de votre carrière, vous êtes demeuré au service du Sheraton Towers Hotel et du Royal Garden Hotel. D'après la lettre provenant du Sheraton Hong Kong, vous avez occupé les postes de garçon d'hôtel, garçon d'hôtel principal, surveillant de garçons d'hôtel, surveillant et surveillant principal entre 1985 et 1993. Vous avez déclaré à l'entretien qu'au poste le plus élevé que vous avez occupé, vous releviez du directeur adjoint de la buanderie. Vous travaillez aussi comme surveillant d'un service d'entretien ménager et de buanderie, au Royal Garden Hotel, à Hong Kong, depuis 1994. Comme l'indique une lettre du directeur du personnel de l'hôtel, vous relevez directement du directeur de la buanderie. Il ressort de la discussion que nous avons eue à l'entrevue au sujet de vos fonctions professionnelles que vous assumez des responsabilités de surveillance liées au service d'entretien ménager et de buanderie de l'hôtel et que vous relevez directement du directeur de la buanderie. Cela m'amène à conclure que vos décisions n'ont pas d'incidence sur la direction de l'hôtel. Je ne suis donc pas convaincue que le degré de compétence en gestion que vous avez acquise est d'une portée et d'une ampleur suffisantes pour vous permettre de gérer une entreprise au Canada.
     Le fait que vous envisagez d'investir un montant de 140 000 $ CAN dans une entreprise au Canada et n'avez pu prouver que votre valeur nette personnelle totale n'est que de 143 044 $ m'amène à croire que vous n'êtes pas en mesure, d'un point de vue financier, d'investir une somme importante dans une entreprise et de disposer de fonds suffisants pour vous établir au Canada.
     Enfin, le fait que vous dites avoir détenu en RPC une part de 40 p. 100 d'un restaurant qui n'a a été ouvert qu'un an seulement et dont les profits étaient minimes dans le meilleur des cas, ne me persuade pas que vous avez acquis les compétences nécessaires pour gérer un établissement hôtelier tout entier en Colombie-Britannique1.




ANALYSE

[13]    Dans To c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration1, la Cour d'appel fédérale a confirmé récemment que le degré de contrôle qui s'applique aux affaires de ce genre et celui énoncé par le juge McIntyre dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et al.1 :

     C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la Cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision1.

[14]    En l'espèce, à mon avis, l'agente des visas a exercé convenablement son pouvoir discrétionnaire, et il n'est pas justifié que la Cour intervienne.

[15]    Premièrement, l'agente des visas Coulter a agi d'une manière conforme aux principes de justice naturelle lorsqu'elle a décidé d'évaluer à nouveau le dossier du requérant et de convoquer ce dernier à un second entretien. Elle était consciente de l'importance de son rôle décisionnel ainsi que de la nécessité de se convaincre de l'intention et des compétences du requérant, et ce, sans être influencée par des conclusions que l'agent des visas Alston aurait pu avoir tirées antérieurement en évaluant le dossier.

[16]    Deuxièmement, je crois que l'agente des visas a considéré comme il se doit la définition d'un " entrepreneur ". Chaque requérant doit satisfaire entièrement aux critères établis dans cette définition. Comme je l'ai indiqué dans la décision Wai Hung So c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration1, l'agent des visas n'avait pas à tenir compte de la capacité de gagner sa vie au moment d'évaluer si le requérant tombait sous le coup de la définition d'un " entrepreneur ". La définition que l'on trouve à l'alinéa 2(1)a ) n'envisage pas l'effet que peut avoir l'entreprise commerciale sur la vie personnelle d'un requérant, mais plutôt la façon dont elle contribue à la vie économique et permet à au moins un citoyen canadien, à part l'" entrepreneur " et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi.

[17]    En ce qui a trait au premier volet de la définition d'un " entrepreneur ", l'agente des visas n'a pas commis d'erreur en concluant que le requérant n'était pas en mesure d'investir une somme d'argent importante dans la co-entreprise. Un " entrepreneur " doit détenir des capitaux suffisants pour établir une entreprise particulière. En l'espèce, la valeur personnelle nette du requérant était de 143 044 $, et ce dernier avait l'intention d'investir un montant de 140 000 $. Non seulement une telle somme constitue-t-elle un placement minime dans une co-entreprise dont la valeur est de 1 200 000 $, mais il est fort peu probable que le requérant puisse investir 140 000 $. Cela lui laisserait fort peu d'argent pour supporter les frais d'établissement.

[18]    En ce qui concerne la capacité du requérant de participer activement et régulièrement à la gestion d'une entreprise commerciale, il était loisible à l'agent des visas de prendre en compte l'expérience professionnelle du requérant1 ainsi que son succès " ou son insuccès " dans une entreprise analogue1. Il lui était loisible de tirer de telles conclusions au vu des documents qui lui avaient été soumis. Il n'est donc pas justifié que la Cour intervienne dans cette affaire. Comme il a été indiqué plus tôt, il n'appartient pas à la Cour de s'ingérer dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire que fait un organisme désigné par la loi simplement parce qu'elle aurait pu l'exercer différemment.

[19]    Enfin, je ne crois pas que l'agente des visas a manqué à son devoir d'agir équitablement en omettant de donner au requérant la possibilité de répondre à toute préoccupation qu'elle aurait pu avoir.

[20]    À l'appui de son argumentation, le requérant s'est fondé sur l'arrêt Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)1. Dans cette affaire, le requérant avait demandé la résidence permanente dans la catégorie des " entrepreneurs ". Sa proposition d'affaire avait été transmise au gouvernement de l'Ontario afin d'en évaluer la viabilité. L'évaluation ayant été négative, la demande avait été rejetée. Cependant, le requérant n'avait jamais été mis au courant de l'évaluation négative et n'avait jamais eu une possibilité équitable d'y répliquer. La Cour d'appel fédérale a statué que cela équivalait à un manquement à l'équité procédurale. Un agent des visas est tenu d'informer le requérant de l'existence d'une évaluation négative avant de se prononcer sur sa demande, et de lui donner une possibilité équitable de rectifier ou de contredire l'évaluation en question avant de rendre la décision définitive.

[21]    La présente affaire et la situation dont il est question dans l'arrêt Muliadi sont différentes. Comme l'a fait valoir l'intimé, l'agente des visas a interrogé de manière précise le requérant sur chacun des critères que comporte la définition d'un " entrepreneur ". L'agente a indiqué au requérant qu'elle n'était pas convaincue qu'il était en mesure d'investir une somme d'argent importante et qu'il possédait suffisamment de fonds pour s'établir au Canada. Le requérant a répondu aux préoccupations de l'agente des visas, mais pas de manière convaincante. L'agente des visas a aussi accepté des lettres où d'anciens employeurs du requérant décrivaient les fonctions qu'il exécutait. Elle a informé le requérant que cette expérience professionnelle ne lui donnait pas la possibilité d'acquérir la compétence voulue pour participer activement et régulièrement à la gestion d'une entreprise commerciale car ses responsabilités décisionnelles étaient d'une portée restreinte.

[22]    Comme l'a indiqué le juge McKeown dans l'arrêt Kashani c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration1 :

     Le requérant affirme être privé de l'équité en n'ayant pas la possibilité de répondre aux préoccupations de l'agent des visas. Toutefois, il incombe au requérant de prouver qu'il est en mesure d'établir une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à l'économie. Il était loisible à l'agent des visas de conclure que le requérant n'avait pas de plan d'action réaliste, et qu'il ne comprenait pas les conditions du marché des bijoux au Canada. Il lui était également loisible de conclure que le requérant n'avait pas les compétences de gestion nécessaires qui contribueraient de façon significative au Canada. Ainsi donc, il n'était pas nécessaire pour l'agent des visas de demander au requérant de produire d'autres éléments de preuve sur ces points. Le fardeau incombait, non pas à l'agent des visas, mais au requérant.1

[23]    Le juge MacKay a exprimé un point de vue analogue dans l'arrêt Yu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)1 :

     À mon avis, il n'y a pas lieu d'invoquer l'inéquité dans le traitement de la demande simplement parce que l'agent des visas, au moment de l'entrevue de la requérante, n'a pas fait état de toutes ses préoccupations qui découlent directement de la Loi et du Règlement sur l'immigration, qu'il doit suivre scrupuleusement dans l'évaluation d'une demande. Ces documents sont à la disposition des requérants, qui doivent prouver à l'agent des visas qu'ils satisfont aux critères qui y sont définis et que leur admission au Canada y serait conforme.1

[24]    Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[25]    Les deux avocats ont convenu qu'il n'était pas question en l'espèce de procéder à la certification d'une question grave.


     Danièle Tremblay-Lamer


     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 23 mars 1998

Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NE DU GREFFE :              IMM-4685-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Wai Chung So c. M.C.I.     
LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          18 mars 1998


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR

MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER


EN DATE DU :              23 mars 1998




ONT COMPARU :

Me Gerald G. Goldstein          POUR LE REQUÉRANT

Me Esta Resnick              POUR L'INTIMÉ



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Evans, Goldstein & Eadie          POUR LE REQUÉRANT

Vancouver (C.-B.)


Me George Thomson              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1.      Dossier de demande de l'intimé, onglet 1, par. 12.

2.      DORS/78-172.

3.      Dossier de demande du requérant, onglet 2.

4.      (22 mai 1996) A-172-93 (C.A.F.).

5.      [1982] 2 R.C.S. 2.

6.      Ibidem, p. 7-8.

7.      (23 mars 1998), IMM-2049-97 (C.F. 1re inst.).

8.      Kuo-Ting c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (7 mai 1997), IMM-1345-96 (C.F. 1re inst.); Fok c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (21 novembre 1997), IMM-3676-97 (C.F. 1re inst.).

9.      Ling c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 26 Imm. L.R. (2d) 205 (C.F. 1re inst.).

10.      [1986] 2 C.F. 205 (C.A.).

11.      (16 avril 1997), IMM-2580-96 (C.F. 1re inst.).

12.      Ibidem.

13.      (1991), 11 Imm.L.R. (2d) 176 (C.F. 1re inst.).

14.      Ibidem, p. 188-189.

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