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Date : 20000117


Dossier : IMM-365-99



OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 7 JANVIER 2000


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM


Entre :

     GURDEV SINGH POWAR, 8670, rue Stuart, appartement 105,

     Montréal (Québec), H3N 2S6


demandeur

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION, a/s

     Ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque ouest,

     Tour Est, 5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4


défendeur



O R D O N N A N C E


     Pour les motifs exposés dans les motifs de l"ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


     La question suivante est certifiée, car j"estime que cette question peut être considérée de portée générale.

Se peut-il que la Section du statut de réfugié n"ait d"autre choix que... de conclure au désistement, bien que le paragraphe 69.1(6) de la Loi sur l"immigration prévoie que la Section du statut de réfugié " peut ... conclure au désistement "?

" Max M. Teitelbaum "

                                             J.C.F.C.




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.




Date : 20000117


Dossier : IMM-365-99


Entre :

     GURDEV SINGH POWAR, 8670, rue Stuart, appartement 105,

     Montréal (Québec), H3N 2S6


demandeur

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION, a/s

     Ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque ouest,

     Tour Est, 5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4


défendeur



MOTIFS D"ORDONNANCE


LE JUGE TEITELBAUM


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch I.-2 (la Loi), contre la décision, datée du 22 octobre 1998, par laquelle M. Joel Moss, un membre de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, a conclu que le demandeur s"était désisté de sa revendication du statut de réfugié.

[2]      Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l"affaire à une formation différemment constituée de la Section du statut de réfugié pour qu"elle l"examine à son tour.

[3]      Le demandeur cherche également à obtenir une prorogation de délai, en application du paragraphe 82.1(5) de la Loi.

LES FAITS

[4]      Le demandeur, qui est originaire de l"Inde, est né le 30 mai 1975.

[5]      Il s"est enfui de l"Inde, craignant d"y être persécuté en raison de ses opinions politiques, et est arrivé au Canada le 11 novembre 1997, où il a immédiatement revendiqué le statut de réfugié.

[6]      Le demandeur a été informé le 15 juin 1998 que son audition aurait lieu le 18 août 1998. À l"audition, le demandeur a témoigné qu"il avait subi des traitements cruels, dont des chocs électriques, pendant son emprisonnement en Inde, et qu"en raison de cela, il avait des problèmes neurologiques.

[7]      Après avoir entendu une partie du témoignage du demandeur, la Commission a conclu qu"il s"était contredit à plusieurs reprises au sujet de la torture qu"il avait subie en Inde, bien que la Commission eût auparavant estimé qu"il avait témoigné de façon assez crédible.

[8]      À la demande de l"avocat du demandeur, l"audition a été ajournée afin de lui permettre d"obtenir une expertise médicale en vue de déterminer s"il se pouvait que les incohérences du témoignage du demandeur résultent d"un traumatisme lié à la torture ou aux sévices que celui-ci prétend avoir subis.

[9]      La reprise de l"audition a été prévue pour le mercredi 23 septembre 1998, à 13 h 15, de sorte que l"on puisse obtenir une expertise médicale sur l"état neurologique du demandeur afin de permettre à la Commission d"apprécier la pertinence de l"état de santé du demandeur pour ce qui est des contradictions que contenait son témoignage.

[10]      L"avocat du demandeur a envoyé une lettre au Dr Kornaky après l"audition du 18 août 1998 pour lui expliquer la situation et lui demander que son client soit examiné par un neurochirurgien ou encore un autre médecin expert qui pourrait aider le demandeur à déterminer s"il se pouvait que les déclarations contradictoires qu"il avait faites dans son témoignage résultaient de la torture qu"il prétend avoir subie.

[11]      Le Dr Kornaky a donc communiqué avec le demandeur et organisé une rencontre avec un spécialiste chargé de déterminer et d"apprécier la nature de son état.

[12]      L"avocat du demandeur n"a eu d"autres nouvelles ni du Dr Kornaky, ni de son client, après l"audition du 18 août 1998.

[13]      Le demandeur n"a jamais reçu d"avis l"informant que la reprise de l"audition était prévue pour le 23 septembre 1998 vu qu"il était présent à l"audition du 18 août 1998, à l"occasion de laquelle les parties ont convenu de cette date.

[14]      Le demandeur n"a pas assisté à l"audition du 23 septembre 1998. L"avocat du demandeur n"a pu dire pourquoi son client ne s"était pas présenté à l"audition, étant donné qu"il ne lui avait pas parlé depuis l"audition du 18 août 1998.

[15]      La Section du statut de réfugié a ajourné l"instance et fixé la reprise de celle-ci au 20 octobre 1998, afin de donner au demandeur l"occasion d"expliquer pourquoi il ne s"était pas présenté et de déterminer si l"audition de l"affaire devait se poursuivre cette journée-là ou si une autre date d"audition devait être prévue.

[16]      Ni le demandeur ni son avocat n"a comparu à l"audition du 20 octobre 1998.

[17]      Aucune explication ne lui ayant été fournie relativement à l"absence du demandeur et à celle de son avocat, l"arbitre, M. Joel Moss, a conclu au désistement.

[18]      L"avocat du demandeur a été avisé le matin même de l"audience sur le désistement, soit le 20 octobre 1998, qu"il avait été conclu que son client s"était désisté de sa revendication vu que ni lui, ni son client ne s"était présenté à l"audition à l"heure prévue.

[19]      L"avocat du demandeur a ultérieurement reçu par la poste l"avis de la décision sur le désistement, soit le 22 octobre 1998, mais il n"a pas lu cet avis attentivement, vu que son client avait déjà décidé de présenter une requête en réinscription de sa revendication du statut de réfugié devant la Section du statut de réfugié.

[20]      La requête en réinscription a été rejetée le 24 décembre 1998.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[21]      À l"audition du 20 octobre 1998, l"arbitre a dit :

         [TRADUCTION]
         ... Le revendicateur n"est pas présent. Maître Bertrand ne l"est pas non plus. Il est maintenant 8 h 50 et l"audition devait débuter à 8 h 30. L"interprète, M. Bullar, est présent, mais il semble qu"il ne travaillera pas dans la présente audition. Maître Corleane, l"agent d"audience, est également présent; c"est la première fois qu"il participe à la présente affaire.
         Voici un court historique de l"affaire, à titre d"information : L"affaire a d"abord été entendue le 18 août 1998, et M. Bullar agissait alors à titre d"interprète. La revendication a été... nous avons entendu l"affaire en après-midi. Le revendicateur s"est grandement contredit et il a fait de graves erreurs dans son témoignage. À la demande de Maître Bertrand, après examen, la formation a accueilli sa demande.
         Maître Bertrand s"est entretenu avec son client. Il a demandé un ajournement de l"audition pour que son client puisse déterminer si une quelconque explication médicale, psychologique ou psychiatrique expliquerait pourquoi il avait témoigné de façon assez crédible concernant ses antécédents, mais non sur les questions relatives au traumatisme qu"il avait subi. On dit : " Contradictions et erreurs importantes ".
         Sur la base de l"accord explicite du revendicateur relativement à cette question, la formation a accueilli cette demande, et la reprise de l"audition a été fixée au 23 septembre 1998, à l"occasion de laquelle toute nouvelle preuve médicale produite serait entendue et examinée.
         Le revendicateur ne s"est pas présenté à l"audition; Maître Bertrand est présent. Maître Bertrand a mentionné à l"audition qu"il s"était entretenu avec le docteur Konarky sur cette question, et le docteur Konarky s"était engagé à communiquer avec le revendicateur pour que ce dernier soit examiné par un spécialiste. Maître Bertrand n"a pas eu d"autres nouvelles du revendicateur, et celui-ci était présent lorsque nous avons fixé une date d"audition.
         En ce qui concerne la présente audition, le revendicateur n"est pas présent, Maître Bertrand non plus. Aucune explication ne m"a été fournie et, par conséquent, la formation n"a d"autre choix que de conclure au désistement.

LA QUESTION LITIGIEUSE

[22]      Voici la question litigieuse que soulève la présente demande :

         La décision de la Commission était-elle déraisonnable, arbitraire ou fondée sur des considérations non pertinentes?

LES OBSERVATIONS DES PARTIES

Les observations du demandeur

[23]      Le demandeur soutient qu"il a entendu l"interprète dire que l"audition avait été suspendue jusqu"au 23 décembre 1998 et que c"est la raison pour laquelle il ne s"était pas présenté à l"audition du 23 septembre 1998.

[24]      Le demandeur soutient en outre qu"il a reçu un avis l"informant qu"une audience sur le désistement avait été prévue pour le 20 octobre 1998 et qu"il s"est rendu à l"immeuble où l"audience avait lieu. Il s"est installé à l"une des tables, de l"autre côté des portes en verre de la réception, et il a attendu qu"on l"appelle.

[25]      Le demandeur reconnaît qu"il ne s"est pas présenté à la réception pour aviser de sa présence. Il soutient qu"il est arrivé à l"immeuble, à Montréal, à 8 h 30, et que l"audition devait débuter à 9 h.

[26]      Il a également été soutenu que le demandeur, après avoir été avisé par son avocat le 20 octobre 1998 qu"il avait été conclu qu"il s"était désisté de sa revendication, a décidé de présenter une requête en réinscription devant la Section du statut de réfugié avant même d"avoir reçu par la poste l"avis de la décision sur le désistement.

[27]      Le demandeur fait valoir que la décision sur le désistement est fondée sur une erreur de fait, soit l"omission du demandeur de comparaître à l"audition du 28 août 1998. En fait, le demandeur a témoigné pendant plus de trois heures à cette audition.

Les observations du défendeur

[28]      Premièrement, le défendeur soutient qu"une prorogation de délai n"est pas justifié dans les circonstances, vu que l"avocat du demandeur a été avisé le 20 octobre 1998, soit le jour même où la Commission a pris sa décision, qu"il avait été conclu que son client s"était désisté de sa revendication. Selon la preuve, il a ensuite, ce jour-là, informé le demandeur de la décision portant qu"il s"était désisté de sa revendication.

[29]      Le défendeur reconnaît que les motifs écrits de la Commission contiennent effectivement une erreur de copiste, car ils mentionnent que le demandeur n"était pas présent à l"audition du 18 août 1998, alors qu"ils auraient dû mentionner l"audition du 23 septembre 1998, celle à laquelle le demandeur n"a pas assisté.

[30]      Le défendeur soutient qu"il ne devrait pas être permis au demandeur de se fonder sur cette erreur de copiste, vu qu"il ne s"est pas présenté aux deux dernières auditions qui avaient été prévues afin d"examiner sa revendication et qu"il n"a pas été en mesure d"expliquer ces absences.

[31]      Enfin, le défendeur fait valoir que le demandeur n"a pas présenté de fondement permettant d"examiner la décision de la Commission, vu qu"il n"a pas établi que cette décision était déraisonnable ni qu"une quelconque erreur de droit a été commise, de sorte que l"intervention de la Cour n"est pas justifiée.

L"ANALYSE

[32]      Dès que l"avocat du demandeur a fini de faire des observations, j"ai rejeté la demande.

[33]      Les faits de la présente affaire sont très simples. J"accueillerai la demande en prorogation de délai, car elle ne porte pas préjudice au défendeur et elle porte directement sur le bien-fondé de la demande. La présente demande ne soulève qu"une question litigieuse que notre Cour doit trancher : la décision de la Commission était-elle raisonnable compte tenu de la preuve dont elle disposait?

[34]      Voici ce que prévoit l"alinéa 69.1(6)c ) de la Loi :

(6) Where a person who claims to be a Convention refugee

(a) fails to appear at the time and place set by the Refugee Division for the hearing into the claim,

(b) fails to provide the Refugee Division with the information referred to in subsection 46.03(2), or

(c) in the opinion of the Division, is otherwise in default in the prosecution of the claim, the Refugee Division may, after giving the person a reasonable opportunity to be heard, declare the claim to have been abandoned and, where it does so, the Refugee Division shall send a written notice of its decision to the person and to the Minister.

(6) La section du statut peut, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement dans les cas suivants_:

a) l'intéressé ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour l'audience;

b) l'intéressé omet de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 46.03(2);

c) elle estime qu'il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication.

Si elle conclut au désistement, la section du statut en avise par écrit l'intéressé et le ministre.

[35]      L"article 32 des Règles de la Section du statut de réfugié est également pertinent pour ce qui est de la présente demande. Il prévoit :

32(1) Before declaring a claim to have been abandoned pursuant to subsection 69.1(6) of the Act or an application to have been abandoned pursuant to subsection 69.3(2) of the Act, the Refugee Division shall serve on the parties a notice to appear directing them to attend a hearing on the abandonment.

(2) The notice to appear shall also inform the parties that where, at the end of the hearing concerning an abandonment, the Refugee Division does not declare the claim or application to have been abandoned, the Refugee Division will forthwith commence or resume the hearing into the claim or application.

32. (1) Avant de conclure au désistement d"une revendication ou d"une demande conformément aux paragraphes 69.1(6) ou 69.3(2) de la Loi, la section du statut signifie aux parties un avis de convocation, les convoquant à une audience relative au désistement.


(2) L"avis de convocation signale aussi aux parties que, si la section du statut ne conclut pas au désistement au terme de l"audience relative au désistement, elle commencera ou reprendra sans délai l"audience relative à la revendication ou à la demande.

[36]      Il ressort des faits que le demandeur en l"espèce a reçu l"avis de l"audition concernant le désistement et qu"il ne s"est pas présenté à celle-ci. Le demandeur a eu deux occasions de présenter son cas, à deux auditions distinctes, mais il ne s"est présenté ni à l"une, ni à l"autre, ce qui démontre un manque d"intérêt évident de sa part.
[37]      J"estime que les remarques que le juge Hugessen de la Cour d"appel a faites dans l"arrêt Aubut c. Ministre du Revenu national , 126 N.R. 381, à la page 383, sont pertinentes pour ce qui est de la présente demande. Il a dit :
Or, comment peut-on prétendre que le requérant en l'espèce n'a pas eu la possibilité raisonnable d'être entendu? Il a été régulièrement avisé de la date et du lieu de l'audition. Son procureur était présent et a pu faire des représentations en son nom. Si sa présence était nécessaire au maintien de son appel, il se devait alors d'être présent et doit normalement supporter les conséquences de son absence.
Lorsqu'une partie fait défaut de se présenter devant un Tribunal, il est du devoir de celui-ci de s'enquérir si vraiment elle a été avisée de la date et du lieu de la séance. Mais son devoir ne va pas plus loin. Le Tribunal n'est pas obligé de mener une sorte d'enquête maison pour déterminer les motifs possibles de l'absence. Au contraire, il est en droit de s'attendre à ce que les parties respectent les rendez-vous régulièrement donnés. Si une partie fait défaut de se présenter, c'est à elle et non pas au Tribunal de faire valoir ses explications ou ses excuses, s'il en est.
[38]      Je suis convaincu que le demandeur a été avisé en bonne et due forme de l"audition sur le désistement prévue pour le 20 octobre 1998, comme l"a été son avocat. Vu l"importance qu"une telle audition revêtait pour lui, je ne peux accepter son explication selon laquelle il s"était rendu à l"immeuble où l"audition avait lieu, mais ne s"était pas présenté à la réception ni n"avait demandé à quiconque où l"audition se déroulait. Cela est incompréhensible.
[39]      En ce qui concerne son avocat, il n"a pas offert d"explication valable sur son absence à l"audition du 20 octobre 1998, après avoir convenu de cette date à l"audition du 23 septembre 1998.
[40]      Dans Fetni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1997] A.C.F. no 349, la portée de l"examen d"une décision de la Section du statut de réfugié de déclarer qu"un demandeur s"est désisté de sa revendication a été examinée par le juge Pinard, qui a dit, au paragraphe 4 :
En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant a reçu l'avis de convocation à une audience relative au désistement de sa revendication. De plus, la transcription de l'audience du 5 mars 1996 fait état du fait que les commissaires ont permis au requérant de fournir des explications quant à son absence du 8 février 1996, lui offrant ainsi l'opportunité de tenter de les convaincre qu'il existait des raisons valables pour lesquelles ils ne devraient pas conclure au désistement.
[...]Ainsi, il appert que la Loi applicable a été bien respectée, qu'il n'y a pas eu manquement aux principes de justice naturelle et que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit. Quant aux faits, il n'appartient pas à cette Cour de substituer son appréciation de ceux-ci à celle du Tribunal spécialisé que constitue la Section du statut de réfugié lorsque, comme ici, le requérant fait défaut d'établir que la décision en cause est manifestement déraisonnable parce que fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments disponibles. Plus spécifiquement, je n'ai pas été convaincu qu'il était déraisonnable pour le Tribunal de reprocher au requérant, après considération de l'ensemble de la preuve, y compris le rapport psychologique produit par ce dernier, de ne pas avoir pris les moyens nécessaires " afin de s'assurer qu'il n'oublie pas sa date d'audience ".
[41]      Appliquant ce raisonnement aux faits de l"espèce, j"estime que l"erreur de fait que la Section du statut de réfugié a commise lorsqu"elle a dit que le demandeur ne s"était pas présenté à l"audition du 18 août 1998 n"était qu"une erreur de copiste que le demandeur ne peut invoquer pour obtenir une autre occasion de faire examiner le bien-fondé de son cas.
[42]      La Section du statut de réfugié a rendu son jugement après avoir donné au demandeur trois occasions de présenter son cas. Il ne s"est prévalu que d"une seule de ces occasions, et ni lui ni son avocat ne s"est présenté à l"audition concernant le désistement. Cela est totalement injustifiable.
[43]      Comme je suis convaincu qu"il n"y a pas eu de violation des principes de justice naturelle et qu"aucune erreur de droit n"a été commise, la demande est rejetée.
[44]      L"avocat du demandeur a proposé que les trois questions suivantes soient certifiées, car il estime que, conformément au paragraphe 83(1) de la Loi, il s"agit de questions graves de portée générale.
         1.      Le paragraphe 83(1) de la Loi sur l"immigration
             Question grave de portée générale
             Se peut-il que la Section du statut de réfugié n"ait d"autre choix que ... de conclure au désistement, bien que le paragraphe 69.1(6) de la Loi sur l"immigration prévoie que la Section du statut de réfugié " peut ... conclure au désistement "?
         2.      Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S., à la p. 1001
             J"estime avec égards qu"il se peut que des questions graves, bien qu"elles ne soient pas de portée générale, soient examinées par la Cour d"appel, vu la portée plus grande des appels depuis l"arrêt Pushpanathan.
             La conclusion " je n"ai pas d"explication " n"est-elle pas une erreur de fait si elle porte sur la première absence, soit celle du 23 septembre, vu qu"elle a été fournie par l"avocat dans sa lettre du 5 octobre (la Commission n"est pas liée par les règles de preuve ordinaires et elle agit sommairement), de même qu"une erreur de droit, si elle porte sur la deuxième absence, soit celle du 20 octobre, vu que le revendicateur avait également droit à " une occasion raisonnable d"être entendu " à propos de cette deuxième absence, occasion qu"il n"a jamais eue?
         3.      Vu 1) la nature des droits en cause, 2) le comportement antérieur du revendicateur, 3) la nature du problème sous-jacent, et 4) que d"autres solutions de rechange s"offraient clairement à la Commission (la loi dit" peut "), la conclusion " je n"ai d"autre choix " peut-elle être interprétée comme voulant simplement dire " diverses solutions de rechange s"offrent à moi, mais je décide de conclure au désistement ", ou cette conclusion ne laisse-t-elle pas entendre que la Commission ignorait la portée de sa compétence?
[45]      Je suis disposé à certifier la première question, car j"estime que cette question peut être considérée de portée générale.
" Max M. Teitelbaum "
                                         J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)
Le 17 janvier 2000.









Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :                  IMM-365-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :              GURDEV SINGH POWAR

                         c.

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 1ER DÉCEMBRE 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                  17 JANVIER 2000



ONT COMPARU :


M. Jean-François Bertrand                      POUR LE DEMANDEUR

Mme Martine Valois                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Bertrand, Deslauriers                          POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)


M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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