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Date : 20060317

Dossier : IMM‑3662‑05

Référence : 2006 CF 343

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

 

 

ENTRE :

LUIS AMADO CONTRERAS MARTINEZ

CLAUDIA MORAN SANCHEZ

LUIS FRANCISCO CONTRERAS MORAN

MARINIEVES CONTRERAS MORAN

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), qui vise la décision par laquelle B. Wong de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a refusé la demande d’asile présentée par Luis Amado Contreras Martinez (le demandeur), Claudia Moran Sanchez (Mme Sanchez), Luis Francisco Contreras Moran et Marinieves Contreras Moran (les demandeurs). Dans sa décision datée du 26 mai 2005, la SPR a décidé que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR, respectivement. La SPR a statué que les demandeurs ne craignaient pas avec raison d’être persécutés au Mexique étant donné qu’ils peuvent bénéficier de la protection de l’État dans ce pays.

 

I.          Les questions en litige

 

[2]               La présente affaire soulève les questions suivantes :

 

-           La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs pouvaient bénéficier de la protection de l’État au Mexique?

-           La SPR a‑t‑elle commis une erreur en omettant de tenir compte dans sa décision des examens psychologiques de Mme Sanchez?

-           La SPR a‑t‑elle commis une erreur en refusant d’autoriser les demandeurs à demeurer au Canada parce qu’il existe des « raisons impérieuses » de le faire (par. 108(4) de la LIPR)?

 

II.        Les faits

 

[3]               En décembre 2001, les demandeurs se sont associés à Comunicon pour faire une offre sur un marché public concernant un système de traitement de données. Alejandro Segura Walls (Segura) et Anselmo Pardo Lorencez étaient les copropriétaires de Comunicon. Comunicon a obtenu le marché mais aurait par la suite conspiré avec une agence gouvernementale pour résilier le contrat du demandeur. Les demandeurs devaient recevoir, d’après le contrat de sous‑traitance conclu avec Comunicon, 80 p. 100 des revenus.

 

[4]               Le demandeur a essayé de faire respecter ses droits contractuels mais le demandeur et sa famille sont devenus la cible de menaces et de voies de fait. Sur les conseils de son avocat, le demandeur a déménagé dans différentes localités du Mexique et a changé son numéro de téléphone portable, mais cela n’a pas empêché les personnes qui le harcelaient de le retrouver et de le menacer. L’avocat du demandeur s’est finalement désisté des poursuites civiles qu’il avait engagées au nom du demandeur, étant lui‑même menacé.

 

[5]               Les demandeurs ont quitté le Mexique le 11 octobre 2003 et ont demandé l’asile en novembre 2003.

 

III.       Analyse

 

            A.        La protection de l’État

 

[6]               L’avocat des demandeurs soutient que, lorsque les auteurs de la persécution sont des représentants de l’État, il faut en déduire que les intéressés ne peuvent, dans la plupart des cas, bénéficier de la protection de l’État. Selon le défendeur, le demandeur n’a jamais allégué dans son affidavit ni dans son formulaire de renseignements personnels (le FRP) que les auteurs de ces persécutions étaient des représentants de l’État.

 

[7]               La SPR a décidé que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État. La norme de contrôle applicable à la question de savoir si la présomption relative à la protection de l’État a été réfutée est celle de la décision raisonnable simpliciter (Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, [2005] A.C.F. no 232, au par. 11).

 

[8]               Dans Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 944, [2004] A.C.F. no 1152, aux par. 6 à 8, la juge Snider explique quel est le critère applicable lorsque l’auteur allégué de la persécution est un ou plusieurs agents de l’État :

Dans l’arrêt Ward, précité, à la page 724, la Cour suprême du Canada a conclu que, lorsque la protection de l’État [traduction] « aurait pu raisonnablement être assurée », la Commission est autorisée à tirer une conclusion défavorable du fait que le demandeur ne s’est pas adressé aux autorités de l’État pour obtenir leur protection :

 

Comme Hathaway, je préfère formuler cet aspect du critère de crainte de persécution comme suit : l’omission du demandeur de s’adresser à l’État pour obtenir sa protection fera échouer sa revendication seulement dans le cas où la protection de l’État [traduction] « aurait pu raisonnablement être assurée ». En d’autres termes, le demandeur ne sera pas visé par la définition de l’expression « réfugié au sens de la Convention » s’il est objectivement déraisonnable qu’il n’ait pas sollicité la protection de son pays d’origine; autrement, le demandeur n’a pas vraiment à s’adresser à l’État.

 

À mon avis, la question de savoir s’il est objectivement déraisonnable pour le demandeur de ne pas avoir sollicité la protection de son pays d’origine invite la Commission à apprécier la preuve dont elle est saisie et à tirer une conclusion de fait. À titre d’exemple, bien que les agents de persécution puissent être des représentants de l’État, les faits de l’espèce peuvent indiquer que des éléments purement locaux ou indésirables sont en cause et que l’État en question est un État démocratique qui offre une protection aux personnes qui sont dans une situation semblable à celle du demandeur. Il pourrait donc être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche à obtenir la protection de l’État dans un tel cas. Dans d’autres cas, l’identité des représentants de l’État et la preuve documentaire quant à la situation dans le pays pourraient indiquer que la protection de l’État ne peut raisonnablement être assurée. On ne s’attend donc pas à ce que le demandeur cherche à obtenir la protection de l’État dans de tels cas.

 

En bref, la juge Snider estime que l’accès à la protection de l’État est une question qui doit être évaluée en fonction des circonstances de chaque affaire.

 

[9]               Cela contraste, selon le demandeur, avec le passage suivant tiré de Zhuravlvev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 C.F. 3, au par. 19 :

Lorsqu’il est démontré que l’État est l’agent persécuteur, il n’est pas nécessaire de déterminer l’étendue ou l’efficacité de la protection fournie par l’État; cette protection est par définition absente. [Non souligné dans l’original.]

 

[10]           À mon avis, il n’y a pas de contradiction entre les deux passages ci‑dessus. La question à résoudre dans chaque affaire de protection de l’État est de savoir si le demandeur d’asile aurait pu obtenir la protection de l’État s’il l’avait demandée. Il faut alors apprécier la preuve pour décider si la présomption relative à la protection de l’État est réfutée dans une affaire donnée. Lorsque, comme cela est mentionné dans Zhuravlvev, il est démontré que l’État est l’agent persécuteur, alors il est inutile de s’interroger sur l’efficacité de la protection de l’État. Cependant, il ne faudrait pas conclure trop rapidement que l’État, pris dans son ensemble, est l’agent de persécution dans une situation donnée. Lorsque les agents de persécution sont de simples membres locaux ou incontrôlés de l’appareil étatique, il convient de vérifier s’il est possible de bénéficier de la protection de l’État, comme le fait ressortir la juge Snider. La question demeure de savoir s’il est objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur sollicite la protection de l’État, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.

 

[11]           Dans la présente affaire, la SPR a noté que les demandeurs auraient été menacés et harcelés par les hommes de main de M. Segura, mais elle a également mentionné que Segura entretenait, d’après les demandeurs, des relations très étroites avec la police (décision de la SPR, p. 5). Dans l’exposé narratif du demandeur (p. 29, dossier du tribunal), le demandeur mentionne que « certains représentants du gouvernement collaboraient avec Comunicon pour se débarrasser de [lui] ». Aucune preuve n’étaye ces allégations. En outre, je déduis de l’exposé narratif du demandeur que les menaces provenaient probablement de parties privées, à savoir Comunicon et M. Segura, qui avaient un intérêt personnel financier à exclure le demandeur de l’accord passé avec le gouvernement mexicain. Après avoir pris connaissance de la preuve, il m’est difficile de croire que la police et le gouvernement mexicains, dans leur ensemble, se sont faits complices des menaces et du harcèlement subis par les demandeurs. En outre, la SPR a cité la preuve documentaire concernant la fiabilité du système en place au Mexique et l’omission du demandeur de prendre des mesures raisonnables pour demander la protection de l’État. Il ressort de la preuve que les seuls recours exercés étaient de nature civile et non pénale. La lettre de l’avocat mentionne que « des plaintes connexes » ont été déposées en septembre 2003, mais il ne fournit aucune précision sur la nature de ces plaintes (p. 284 à 291). Il n’existe aucune preuve indiquant que des mesures aient été prises ou des plaintes faites aux autorités mexicaines pour empêcher les représailles à l’endroit des demandeurs.

 

[12]           Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de la SPR pour ce qui est de l’accès à la protection de l’État n’est pas déraisonnable. La SPR a conclu que la présomption relative à la protection de l’État n’avait pas été réfutée et le seul fait que l’appareil judiciaire mexicain comporte certaines lacunes n’a pas pour effet de dispenser les demandeurs de l’obligation de solliciter la protection de l’État.

 

B.        Les examens psychologiques

 

[13]           Les demandeurs soutiennent que la SPR n’a pas tenu compte du rapport psychologique (dossier du tribunal, p. 277 à 281) et de la lettre (p. 330 à 332) présentés au sujet de Mme Sanchez.

 

[14]           Dans J.C.C. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 534, [2005] A.C.F. no 660, la Cour a examiné une décision de la SPR qui avait refusé une demande d’asile pour la seule raison que les intéressés avaient accès à la protection de l’État. Dans cette affaire, comme en l’espèce, la SPR avait omis d’aborder expressément le contenu d’un rapport psychologique. La juge Layden‑Stevenson a établi une distinction entre la question objective de la protection de l’État et la crainte subjective d’être persécuté dont faisait état le rapport psychologique. Elle a écrit ce qui suit au par. 18 :

Je ne vois également aucune erreur dans la manière dont la Commission a traité le rapport psychologique. Le rapport révèle que les demandeurs seraient très [traduction] « exposés à un nouveau risque de traumatisme » s’ils étaient forcés de retourner au Costa Rica. Cependant, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le rapport ne tient pas compte de la capacité des demandeurs à accéder à la protection de l’État au Costa Rica. Je suis d’avis que le rapport traite de la crainte subjective des demandeurs, mais ne traite aucunement de la question objective de la protection de l’État.

 

[15]           La même distinction a été faite dans Guerrero c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 104, [2004] A.C.F. no 120, au par. 22. Dans Varga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 617, [2005] A.C.F. no 765, aux par. 27 à 30, la juge Mactavish a conclu que le rapport psychologique n’était pas pertinent à la question de la protection de l’État et a noté que la SPR avait pour rôle d’apprécier la preuve :

Mme Varga affirme également que la Commission a commis une erreur en omettant d’expliquer d’une façon adéquate pourquoi elle accordait peu de poids à un rapport psychologique préparé par M. J. Pilowsky, qui avait conclu qu’elle est atteinte du syndrome de stress post‑traumatique par suite des épreuves qu’elle a traversées. Selon M. Pilowsky, Mme Varga subirait un [traduction] effondrement psychologique complet et serait de nouveau traumatisée » si elle était contrainte à retourner en Hongrie.

 

Dans ses motifs, la Commission a fait remarquer qu’elle avait examiné le rapport de M. Pilowsky, mais elle a dit qu’elle préférait accorder plus de poids à la preuve documentaire, en faisant remarquer que cette preuve provenait de diverses sources qui n’avaient aucun intérêt dans le résultat de l’affaire.

 

La question de savoir quelle importance il convient d=accorder à des éléments de preuve individuels relève de la Commission. En outre, en l’espèce, la question dont la Commission était saisie se rapportait au caractère adéquat de la protection que l’État offrirait à Mme Varga si elle devait retourner en Hongrie. Il est difficile de voir comment la preuve d’un psychologue exerçant sa profession à Toronto pourrait jeter la lumière sur ce point et, de fait, M. Pilowsky ne prétend pas le faire.

 

L’état psychologique de Mme Varga justifierait peut‑être un examen favorable fondé sur d’autres dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais la Commission devait principalement se demander si la crainte que Mme Varga éprouvait d’être persécutée, en Hongrie, était objectivement fondée. Le rapport de M. Pilowsky n’était tout simplement pas pertinent à cette fin. Les arguments que Mme Varga a invoqués à cet égard sont donc dénués de fondement.

 

[16]           En résumé, la protection de l’État est une question objective qu’il faut évaluer sans tenir compte de la crainte subjective de persécution que peuvent entretenir les demandeurs d’asile. La SPR a pour rôle d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont présentés, et les avis des psychologues ne sont pas pertinents à la question de la protection de l’État. La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs parce qu’ils n’ont pas réussi à réfuter la présomption relative à la protection de l’État; cette conclusion n’est pas affectée par les évaluations psychologiques présentées. Enfin, je n’accorde aucun poids à l’argument des demandeurs selon lequel la SPR n’a pas tenu compte du rapport psychologique, étant donné que celle‑ci a expressément déclaré qu’elle en avait tenu compte (décision, p. 9).

 

C.        Les raisons impérieuses

 

[17]           Enfin, les demandeurs soutiennent que la SPR n’a pas fourni des motifs suffisants pour rejeter la demande subsidiaire fondée sur des « raisons impérieuses » que leur avocat a présentée aux termes du par. 108(4) de la LIPR.

 

[18]           Les dispositions pertinentes de l’art. 108 se lisent ainsi :

Perte de l’asile

 

Cessation of Refugee Protection

 

108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

 

108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

 

[...]

 

[...]

 

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

 

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

 

[...]

 

[...]

 

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 

[19]           À mon avis, le par. 108(4) de la LIPR n’est pas applicable à la présente affaire. La SPR ne doit pas entreprendre dans chaque affaire une analyse fondée sur le par. 108(4). Ce n’est que lorsque la SPR invoque l’alinéa 108(1)e) qu’elle doit procéder à une évaluation des « raisons impérieuses », c.‑à‑d. dans le cas où le demandeur d’asile a obtenu la qualité de réfugié mais à qui on a refusé ce statut en raison d’un changement des conditions de son pays d’origine. Dans Kalumba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 680, [2005] A.C.F. no 879, aux par. 18 et 19, le juge Shore a fourni un résumé succinct des principes applicables :

De par le libellé de l=article, la Commission doit d=abord conclure qu=une personne se serait vue conférer le statut de réfugié n=eut été des changements de circonstances survenus dans le pays avant de considérer l=application du paragraphe 108(4) de la Loi. En l=espèce, la Commission a conclu que M. Kalumba disposait d=une possibilité de refuge interne dans son pays d=origine et par conséquent, elle a donc conclu que M. Kalumba n=avait ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi.

 

En second lieu, il n=est nullement question dans les motifs de la Commission d=un quelconque changement de circonstances en RDC et qui aurait pour effet d=enlever tout fondement à sa crainte de persécution. Il n=y avait donc pas lieu pour la Commission de procéder à une analyse des « raisons impérieuses » en vertu du paragraphe 108(4) de la Loi.

 

 

 

[20]           Le juge Shore a poursuivi en faisant référence à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 946 qui fait autorité sur ce point. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale examinait les paragraphes 2(2) et 2(3) de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 :

Il est évident, comme le laisse entendre l’appelant, que les paragraphes 2(2) et 2(3) de la Loi sur l’immigration traitent de la perte du statut de réfugié au sens de la Convention, en raison notamment du changement d’un fait pertinent survenu dans le pays dont le réfugié a la nationalité. Toutefois, ces dispositions ne changent en rien le critère utilisé pour déterminer initialement le statut d’un revendicateur. Il est de droit constant que pour obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention au sens accordé à cette expression par la Loi sur l’immigration, il faut respecter, à la fois, un critère de subjectivité et d’objectivité. On doit « craindre avec raison d’être persécuté ». On ne peut en arriver à la possibilité de perdre son statut de réfugié au sens de la Convention, c’est‑à‑dire que les paragraphes 2(2) et 2(3) ne peuvent s’appliquer, que si l’on est tout d’abord visé par la définition de la loi au paragraphe 2(1). [Non souligné dans l’original.]

 

[21]           Le libellé du par. 108(4) indique clairement qu’il n’a pas pour but d’imposer à la SPR une large obligation d’examiner l’existence de « raisons impérieuses » dans chaque demande d’asile. Lorsqu’un demandeur d’asile n’est ni un réfugié ni une personne à protéger parce que les conditions exposées dans la définition générale figurant aux articles 96 et 97 de la LIPR ne sont pas remplies, la SPR n’est aucunement tenue de procéder à un examen des « raisons impérieuses ». Cela n’est nécessaire que lorsque la demande est rejetée aux termes de l’al. 108(1)e).

 

[22]           Dans la présente affaire, la demande des demandeurs a été rejetée parce que la SPR a jugé qu’ils avaient accès à la protection de l’État. Leur demande a été rejetée parce qu’ils ne répondaient pas aux conditions d’obtention de la qualité de réfugié ou de personne à protéger. L’exception prévue à l’alinéa 108(1)e) ne leur était pas applicable. Par conséquent, la SPR n’était aucunement tenue de procéder à un examen des « raisons impérieuses ».

 

[23]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[24]           Les deux avocats ont été invités à proposer la certification d’une question, mais aucune question n’a été proposée.

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

-           La demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est certifiée.

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑3662‑05

 

 

INTITULÉ :                                       LUIS AMADO CONTRERAS MARTINEZ,

                                                            CLAUDIA MORAN SANCHEZ,

                                                            LUIS FRANCISCO CONTRERAS MORAN, MARINIEVES CONTRERAS MORAN

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 15 MARS 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE NOЁL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 17 MARS 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel M. Fine                                      POUR LES DEMANDEURS

 

Marianne Zoric                         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel M. Fine                                      POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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