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     Date : 20000817

     T-1241-00


E n t r e :

     MAMAR, INC.

     demanderesse

     et


     RESULTS MARKETING LTD.,

     faisant affaires sous la raison sociale de

     HANDYMAN SOLUTIONS et de

     RESULTS MARKETING LTD.

     défenderesse




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN (d'office)


[1]      Il s'agit d'une requête en injonction interlocutoire pour contrefaçon de marque de commerce. La demanderesse est la propriétaire enregistrée de la marque de commerce HANDYMAN CONNECTIONS (nom et dessin), destinée à être employée en liaison avec une entreprise de réparation et de rénovation de maisons, d'appartements et de bureaux. Aux termes d'une entente intervenue le 30 décembre 1997, la demanderesse a octroyé à CMD Enterprises Inc. une licence d'utilisation de ses marques de commerce à Kelowna, en Colombie-Britannique.

[2]      En avril 2000, la demanderesse a appris que la défenderesse exploitait à Kelowna une entreprise sous la raison sociale de HANDYMAN SOLUTIONS. La défenderesse exploite une entreprise de carnets de coupons. Toutefois, lorsqu'un client qui sollicite des travaux de réparation ou de rénovation entre en communication avec HANDYMAN SOLUTIONS, il est dirigé vers Beaver Lumber ou un autre entrepreneur que HANDYMAN SOLUTIONS juge approprié pour le travail. La défenderesse est donc en fait une concurrente de la demanderesse. Bien que la défenderesse ne reçoive aucune rémunération pour ce renvoi, celui-ci est censé inciter Beaver Lumber et d'autres entrepreneurs à participer à d'autres carnets de coupons et à payer la défenderesse pour ce faire.

[3]      Il ressort de la publicité que la défenderesse a fait paraître dans le carnet de coupons que ses premiers coupons contenaient une police de caractères et un dessin qui sont pratiquement identiques à la police de caractères et au dessin HANDYMAN CONNECTIONS de la demanderesse. Des scies, des clés et d'autres outils ornent les lettres H, N, Y et N ainsi que le mot HANDYMAN tant dans le logo de la demanderesse que dans celui de la défenderesse. Après que la demanderesse lui eut signifié une mise en demeure, la défenderesse a modifié très légèrement sa publicité en déplaçant les outils qui ornaient les lettres. Il y a toutefois peu de doute qu'elle essayait encore de se représenter d'une manière semblable à celle de sa première publicité. Alors que la demanderesse la menaçait toujours de poursuites ou qu'elle avait déjà introduit une instance contre elle, la défenderesse a de nouveau modifié sa publicité en ajoutant le mot « ok » en lettres minuscules juste avant les mots HANDYMAN SOLUTIONS ou en-dessous de ceux-ci. La police de caractères des mots HANDYMAN SOLUTIONS est demeurée inchangée, mais les outils qui ornaient les lettres ont été supprimés.

[4]      Le franchisé de la demanderesse emploie la marque de commerce HANDYMAN SOLUTIONS à Kelowna depuis le début de 1998. La défenderesse a commencé à employer le nom HANDYMAN SOLUTIONS au milieu de 1999. Je suis convaincu qu'il existe en l'espèce une sérieuse question en ce qui concerne l'imitation frauduleuse et la contrefaçon flagrantes d'une marque de commerce et que la défenderesse cherche à s'approprier l'achalandage de la demanderesse.

[5]      Sur le préjudice irréparable, suivant la preuve administrée par la demanderesse, le franchisé de Kelowna a constaté une chute soudaine et marquée du nombre d'appels qu'il recevait immédiatement après la distribution du carnet de coupons de la défenderesse dans lequel se trouvait la publicité de HANDYMAN SOLUTIONS. Le franchisé a témoigné que son entreprise était une petite entreprise familiale et que d'ici à ce que le tribunal instruise la présente affaire, il est fort probable que son entreprise aura cessé d'exister à moins qu'une injonction interlocutoire ne soit prononcée.

[6]      La demanderesse semble être une grande société. Elle s'est engagée à indemniser la défenderesse des dommages qu'elle a subis pour le cas où une injonction interlocutoire serait prononcée et où la défenderesse obtiendrait gain de cause au procès. La défenderesse a témoigné qu'elle est une très petite entreprise et qu'elle n'a pas les moyens d'engager un avocat pour la défendre à ce procès. J'en déduis qu'elle ne serait pas en mesure de payer des dommages-intérêts si la Cour ne rendait pas d'injonction interlocutoire mais donnerait gain de cause à la demanderesse au procès.

[7]      Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, je suis convaincu que la demanderesse a établi qu'elle subirait un préjudice irréparable.

[8]      Je suis également d'avis que la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse. La défenderesse n'a offert aucune explication au sujet de ce qui semble être une imitation frauduleuse et une appropriation flagrantes des marques de commerce et de l'achalandage de la demanderesse. En outre, le franchisé de Kelowna de la demanderesse génère des recettes grâce aux appels qu'il reçoit pour des travaux de réparation et de rénovation. La défenderesse ne touche aucune rémunération pour les appels qu'elle reçoit. De plus, elle dirige les personnes qui l'appellent vers d'autres entreprises qui participent au carnet de coupons dans l'espoir qu'elles continuent à faire de la publicité dans les prochaines éditions du carnet. Je ne vois aucune raison pour laquelle, si elle désire conserver son entreprise de carnet de coupons et de renvoi, la défenderesse ne pourrait pas le faire en employant un nom et de la publicité qui ne créent pas de confusion avec ceux de la demanderesse.

[9]      La requête en injonction interlocutoire est accueillie. La défenderesse devra cesser sur-le-champ d'exercer ses activités et de faire de la publicité sous le nom de HANDYMAN SOLUTIONS ou de tout nom dérivé de celui-ci. Toutefois, si la défenderesse le désire et si elle obtient le consentement de la demanderesse, elle peut exploiter son entreprise sous le nom de KERN HANDYMAN SOLUTIONS, à condition que la police de caractères des lettres HANDYMAN SOLUTIONS soit différente de celle de la demanderesse et à condition qu'aucun outil n'orne les lettres. Qui plus est, la défenderesse devra cesser sur-le-champ son entreprise de renvoi, à cette exception près que, si elle le désire, elle peut diriger ses clients vers le franchisé de la demanderesse, à Kelowna. La défenderesse devra prendre les mesures nécessaires pour faire débrancher sa ligne téléphonique 762-9040 sans possibilité de réacheminer les appels. L'examen de la question des dépens est ajourné sine die. Cette question devra être soumise à la Cour par la demanderesse lorsqu'elle jugera à propos de le faire.

     Marshall Rothstein

                                         Juge

Montréal (Québec)

Le 17 août 2000


Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date : 20000817

     T-1241-00

                         E n t r e :
                                 MAMAR, INC.

     demanderesse

                     et

                             RESULTS MARKETING LTD.,
                         faisant affaires sous la raison sociale de
                             HANDYMAN SOLUTIONS et de
                             RESULTS MARKETING LTD.

     défenderesse


                        
                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE                         
                        

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              T-1241-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MAMAR, INC.

     demanderesse

                         et
                     RESULTS MARKETING LTD.,
                     faisant affaires sous la raison sociale de
                     HANDYMAN SOLUTIONS et de
                     RESULTS MARKETING LTD.

     défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 16 AOÛT 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Rothstein le 17 août 2000


ONT COMPARU :

Me Randie Kushnier                          pour la demanderesse

Me Douglas Kern                          pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Myers, Wineberg                          pour la demanderesse

Winnipeg (Manitoba)




     Date : 20000817

     T-1241-00

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 17 AOÛT 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

E n t r e :

     MAMAR, INC.

     demanderesse

     et


     RESULTS MARKETING LTD.,

     faisant affaires sous la raison sociale de

     HANDYMAN SOLUTIONS et de

     RESULTS MARKETING LTD.

     défenderesse


     ORDONNANCE


     LA COUR, STATUANT SUR la présente requête en injonction interlocutoire qui a été entendue par voie de conférence téléphonique le mercredi 16 août 2000 ;

     APRÈS AUDITION de l'avocat de la demanderesse et de Me Douglas Kern, qui occupait pour la défenderesse :

1.      ACCUEILLE la requête en injonction interlocutoire ;
2.      ORDONNE à la défenderesse de cesser sur-le-champ d'exercer ses activités et de faire de la publicité sous le nom de HANDYMAN SOLUTIONS ou de tout nom dérivé de celui-ci. Toutefois, si la défenderesse le désire et si elle obtient le consentement de la demanderesse, elle peut exploiter son entreprise sous le nom de KERN HANDYMAN SOLUTIONS, à condition que la police de caractères des lettres HANDYMAN SOLUTIONS soit différente de celle de la demanderesse et à condition qu'aucun outil n'orne les lettres ;
3.      ORDONNE également à la défenderesse de cesser sur-le-champ son entreprise de renvoi, à cette exception près que, si elle le désire, elle peut diriger ses clients vers le franchisé de la demanderesse, à Kelowna ;
4.      ORDONNE à la défenderesse de prendre les mesures nécessaires pour faire débrancher sa ligne téléphonique 762-9040 sans possibilité de réacheminer les appels ;
5.      AJOURNE sine die l'examen de la question des dépens, qui devra être soumise à la Cour par la demanderesse lorsqu'elle jugera à propos de le faire.

     Marshall Rothstein

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

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