Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980918

     Dossier : IMM-3210-98

ENTRE

     STANA TUDOSE,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

         Que la transcription révisée ci-jointe de la décision et des motifs que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 13 juillet 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             Max M. Teitelbaum

                                     J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Toronto (Ontario)

     Le 13 juillet 1998

     DÉCISION & MOTIFS

         LE JUGE : Je peux vous donner ma décision tout de suite. Malheureusement, je ne dispose absolument pas d'éléments d'une certaine valeur qui indiquent que je pourrais, en vertu de la loi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi. Je voudrais faire un autre commentaire. Selon la demanderesse, l'un des motifs de l'existence d'un préjudice irréparable réside dans le fait que dans l'éventualité de son renvoi en Roumanie, elle n'a pas de famille ni de soutien financier. À mon avis, il semble ironique qu'au Canada où elle a deux enfants, aucun d'entre eux ne subvienne à ses besoins et qu'il soit laissé aux citoyens du Canada le soin de subvenir à ses besoins au moyen de prestations d'aide sociale. Avec égards, je trouve qu'il est très difficile d'accepter cela. Quel est le soutien familial qu'elle a ici au Canada? Eh bien, elle a deux enfants, mais ni l'un ni l'autre n'a fait de grands efforts, ainsi qu'il ressort de la preuve dont je dispose, de subvenir à ses besoins financiers. Elle vit de prestations d'aide sociale. La demanderesse n'est pas renvoyée comme une criminelle. Elle n'est pas considérée comme criminelle, et je suis sûr qu'elle est une femme admirable. La demanderesse s'est vu refuser la permission de demeurer au Canada parce qu'elle n'y est pas venue légalement. Elle est venue en tant que visiteuse et, probablement, elle n'a jamais eu l'intention de partir parce que ses deux enfants y sont.

         La demanderesse a eu, j'en suis sûr, la possibilité de venir au Canada légalement, c'est-à-dire que si elle voulait être une immigrante ayant obtenu le droit d'établissement, ses enfants auraient pu alors faire une demande de résidence permanente pour elle, si, bien entendu, ils pouvaient démontrer qu'eux-mêmes, et non les citoyens du Canada, subviendraient à ses besoins.

         Je ne doute nullement que la demanderesse connaîtrait des difficultés si elle était renvoyée en Roumanie, et j'en suis désolé. Mais, encore une fois, il n'incombe pas au gouvernement du Canada, ni aux citoyens de ce pays de subvenir à ses besoins. C'est à ses enfants de subvenir à ses besoins du mieux qu'ils peuvent.

         La demanderesse dit qu'on ne lui a jamais donné le motif du rejet de sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. La loi dit qu'elle n'a pas à en avoir -- qu'aucun motif n'a à être donné. Je ne dispose d'aucune preuve relativement à ce que la demanderesse n'avait pas droit, sous quelque forme que ce soit, à une procédure équitable. La demanderesse a eu une audition en matière de statut de réfugié. Sa demande a été rejetée. La demanderesse a eu la permission de déposer une demande d'autorisation, elle en a déposé une. La loi dit qu'on doit déposer une demande d'autorisation dans les 15 jours suivant la réception de la décision, et si on ne respecte pas ce délai, on doit saisir la Cour d'une requête spéciale en prorogation de délai. Cela n'a pas été fait. Maintenant, je comprends que la demanderesse n'a pas d'avocat, mais cela ne signifie pas que nous pouvons écarter toutes les règles et ne pas les suivre simplement parce que la demanderesse n'a pas d'avocat.

         Mme TUDOSE : Mais, nous avons demandé une prorogation de délai lorsque je suis venue ici -- lorsque j'ai déposé tous les autres documents. L'affidavit et l'avis de requête.

         LE JUGE : Et la revendication du statut de réfugié?

         Mme TUDOSE :      Oui, j'ai rédigé de nombreux documents. Avis de requête et demande d'autorisation, tout, nous avons demandé plus de temps.

         LE JUGE : Je suis désolé. La copie des documents que j'ai ici montre que vous avez rayé votre demande de prorogation. Vous avez pris une plume et vous avez rayé cette demande.

         Mme TUDOSE : Où?

         LE JUGE : Sur le document où la demanderesse demande en outre à la Cour d'accorder une prorogation de délai. C'est tout rayé.

         Mme TUDOSE : Pouvez-vous me dire lequel?

         LE JUGE : Sur l'un des documents que vous avez.

         Mme TUDOSE : Je ne l'ai pas vu. C'est la raison pour laquelle je suis venue ici pour demander une prorogation. Je n'ai pas rayé quoi que ce soit.

         LE JUGE : Vous voulez lui montrer ceci? Est-ce que ce sont vos initiales G.T. ? S'il vous plaît, montrez-lui ceci. Vous voyez les initiales G.T.; est-ce que celles-là sont vos initiales?

         Mme TUDOSE : "La demanderesse demande encore à la Cour de lui accorder..." J'ai été embarrassée par la personne qui m'a fait faire...

         LE JUGE : Bien, puis-je le ravoir?

         Mme TUDOSE : Mais, c'est la raison pour laquelle je suis venue.

         LE JUGE : Je suis désolé, la demande tout entière devant moi est irrégulière et, en outre, ce qui est même plus important, est nullement fondée. La demande de sursis d'exécution est rejetée.

         Mme TUDOSE : Non, ce n'est pas le cas. J'ai obtenu ma copie que je n'ai pas rayée.

         LE JUGE : La demande de sursis d'exécution est rejetée.

         Mme TUDOSE : "La demanderesse demande en outre à la cour de lui accorder une prorogation de délai." La mienne n'est pas rayée.

         LE JUGE : Eh bien, la mienne l'est, et ce sont vos initiales G.T. qui sont à côté.

         Mme TUDOSE : Je n'ai pas mis mes initiales à côté.

         LE JUGE : Je vous ai montré les initiales.

         Mme TUDOSE : Je ne sais pas, j'ai été déconcertée, mais j'ai ici ma copie.

         LE JUGE :      Madame, la demande de sursis d'exécution est rejetée. Je suis désolé.

         Mme TUDOSE : Et qu'est-ce qui arrive après?

         LE JUGE :      Elle va, je présume, la ministre va exécuter la mesure de renvoi. Elle doit comparaître, je crois, le 20 juillet, si je ne me trompe pas, est-ce exact, Me McDonald?

         Me McDONALD : C'est exact.

         Mme TUDOSE : Et, quelles autres options nous avons?

         LE JUGE : Allez voir un avocat, et il trouvera peut-être des options pour vous. Je ne suis pas ici pour agir comme votre avocat, madame.

         Mme TUDOSE : Pourquoi vous ne me donnez pas une prorogation de délai?

         LE JUGE : Dans quel but?

         Mme TUDOSE : Pour prendre une décision.

         LE JUGE :      Je n'ai pas besoin de prorogation de délai pour prendre une décision. Ma décision est évidente pour moi. Merci.

         LE GREFFIER : La séance est levée.

---Copie certifiée conforme

                        

                             Debbie Ferguson

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3210-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Stana Tudose c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 13 juillet 1998

DÉCISION ET MOTIFS PAR :              le juge Teitelbaum

EN DATE DU                      18 septembre 1998

ONT COMPARU :

    Gabriella Tudose                  pour la demanderesse
    Geraldine MacDonald                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                                 pour la demanderesse
    Morris Rosenberg                  pour le défendeur
    Sous-procureur général du Canada

     Dossier : IMM-3210-98

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

ENTRE

     STANA TUDOSE,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

                 -------------------

         Requête entendue par Monsieur le juge M. Teitelbaum à la salle d'audience no 2 de la Cour fédérale du Canada, Canada Life Building, 8e étage, 330, avenue University, Toronto (Ontario), le 13 juillet 1998.

                         ---

ONT COMPARU :

G. Tudose                      pour la demanderesse

G. McDonald                  pour le défendeur

     Greffier de la Cour : Caterina Chiochio

     ----

     Nethercut & Company Limited


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.