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Date : 20190808


Dossier : IMM‑1946‑19

Référence : 2019 CF 1062

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 août 2019

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

JEYLANI SHARIF MOWLANA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

ET

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

ORDONNANCE

VU la requête présentée pour le compte du demandeur en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi qui doit avoir lieu demain, le 9 août 2019, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi;

ET APRÈS AVOIR lu et examiné les observations écrites, et après avoir entendu les plaidoiries des parties;

Après avoir pris en considération le critère conjonctif à trois volets formulé dans l’arrêt Toth c Canada (Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1988) 86 NR 302 (CAF));

RECONNAISSANT que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’exécution est celle de la décision raisonnable, que des arguments assez solides doivent exister dans le contexte précis, selon les circonstances; tandis qu’il existe une abondante preuve objective et subjective visant à démontrer un péril grave à la vie et à l’intégrité physique, comme cela est décrit dans les présentes (Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81);

ADMETTANT qu’il existe une norme très élevée quant à la question sérieuse concernant le refus de différer un sursis; et reconnaissant que, si le sursis est accordé, il aura des incidences sur la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente (Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] ACF no 295 (1re inst.));

RECONNAISSANT les conséquences de l’infraction criminelle d’esquive de bons alimentaires d’une valeur de 200 000 $ commise par le demandeur en 2004, et pour laquelle il a été déclaré coupable en 2011 (les bons alimentaires ont été utilisés dans son magasin et, au moyen de ceux‑ci, des consommateurs et lui en ont tiré profit avec des échanges pour les bons alimentaires, en contravention au régime des bons alimentaires, le demandeur s’est vu infliger une peine de trois ans de probation et le remboursement mensuel de la valeur des bons alimentaires; il a effectué le remboursement par des paiements mensuels, jusqu’à son départ des États‑Unis, lorsque le demandeur a été informé qu’il serait renvoyé vers la Somalie, son pays d’origine); la Cour a soupesé ces éléments eu égard au contexte du péril grave à la vie et à l’intégrité physique du demandeur, s’il était renvoyé dans son pays d’origine. (Une référence est faite en particulier au rapport de 2017 du Home Office du Royaume‑Uni concernant Mogadiscio, en Somalie, et aussi au rapport de 2017 du Service d’immigration danois concernant les rapatriés, ainsi qu’au rapport du 14 juin 2016 du HCR, concernant également les rapatriés).

CONSIDÉRANT que l’espèce est une affaire exceptionnelle en soi, au regard de son contexte;

ADMETTANT la possibilité de préjudice irréparable à la vie et à l’intégrité physique du demandeur, comme cela ressort de manière fort probable de la preuve objective et subjective, lorsque tous les documents sur la situation dans le pays sont lus dans le contexte de la preuve subjective du demandeur versée au dossier;

ET RECONNAISSANT EN OUTRE qu’après avoir fui le péril, la famille du demandeur vit dans un camp de réfugiés au Kenya;

AINSI, CONSIDÉRANT que la prépondérance des inconvénients milite en faveur du demandeur, dans l’analyse globale du caractère grave de l’ensemble de la situation du demandeur, en ce qui a trait à la menace à sa vie, faisant dûment observer que sa mère et sa sœur ont été tuées, et que les membres de sa famille immédiate ont été forcés de s’enfuir pour sauver leurs vies; le tout devant être pris en considération dans le contexte de la situation dans son pays d’origine;

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que le sursis soit accordé jusqu’à ce que la Cour rende une décision définitive sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en instance.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 13e jour d’août 2019

Caroline Tardif, traductrice

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