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Date: 20050404

Dossier : IMM-9277-04

Référence : 2005 CF 443

Ottawa (Ontario), le 4 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGELAYDEN-STEVENSON                               

ENTRE :

                                                         IKEMFUMA AYALOGU

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Monsieur Ayalogu a déposé une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 29 octobre 2004. Dans cette décision, la Section de l'immigration a jugé que M. Ayalogu devait être interdit de territoire en vertu de l'alinéa 37(1)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) et a délivré une ordonnance d'expulsion. Les dispositions de l'alinéa 37(1)a) sont reproduites ci-après.



Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

L.C. 2001, ch. 27

37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants_:

a) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d'un tel plan;

[...]

Immigration and Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

37. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for

(a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or

[...]


[2]                La Section de l'immigration a jugé qu'il existait [traduction] « des motifs raisonnables de croire que le groupe Ledbury Banff Cripps [un gang de rue] est une organisation qui s'est livrée à des activités dans le cadre d'un plan d'activités criminelles prévu et organisé par un certain nombre de personnes agissant en groupe, en vue de commettre une infraction punissable en vertu d'une loi du Parlement par voie de mise en accusation » . Elle a estimé que l'organisation [traduction] « était et est toujours active dans la région d'Ottawa » . Elle a enfin jugé [traduction] « qu'il existe des éléments de preuve crédibles et fiables selon lesquels une personne peut raisonnablement conclure qu'il y a des motifs raisonnables de croire que M. Ayalogu est membre de cette organisation » .

[3]                Pour parvenir à cette conclusion, la Section de l'immigration a examiné la preuve déposée en vertu de l'article 86 de la LIPR. Cette disposition est libellée comme suit :



Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

L.C. 2001, ch. 27

86. (1) Le ministre peut, dans le cadre de l'appel devant la Section d'appel de l'immigration, du contrôle de la détention ou de l'enquête demander l'interdiction de la divulgation des renseignements.

(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.

Immigration and Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

86. (1) The Minister may, during an admissibility hearing, a detention review or an appeal before the Immigration Appeal Division, make an application for non-disclosure of information.

(2) Section 78 applies to the determination of the application, with any modifications that the circumstances require, including that a reference to "judge" be read as a reference to the applicable Division of the Board.


[4]                Avant l'audition de la demande de contrôle judiciaire, le ministre défendeur a demandé à la Cour, en vertu de l'article 87 de la LIPR, d'interdire de manière permanente la divulgation des renseignements obtenus en vertu de l'article 86. L'article 87 précise ce qui suit :


Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

L.C. 2001, ch. 27

87. (1) Le ministre peut, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, demander au juge d'interdire la divulgation de tout renseignement protégé au titre du paragraphe 86(1) ou pris en compte dans le cadre des articles 11, 112 ou 115.

(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l'obligation de fournir un résumé et au délai.

Immigration and Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

87.(1) The Minister may, in the course of a judicial review, make an application to the judge for the non-disclosure of any information with respect to information protected under subsection 86(1) or information considered under section 11, 112 or 115.

(2) Section 78, except for the provisions relating to the obligation to provide a summary and the time limit referred to in paragraph 78(d), applies to the determination of the application, with any modifications that the circumstances require.



[5]                L'instruction de la demande en vertu de l'article 87, le 30 mars 2005, s'est déroulée en partie en séance publique, en partie à huis clos. J'ai alors décidé qu'une partie seulement des renseignements obtenus en vertu de l'article 86 devait faire l'objet d'une ordonnance de non-divulgation. Voir : Ayalogu c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration 2005 CF 436. Le ministre défendeur a choisi de retirer, plutôt que de divulguer, les renseignements qui ne devaient pas être assujettis à l'ordonnance de non-divulgation.

[6]                Avant le début de l'instruction de la demande de contrôle judiciaire, ce matin, suivant mes directives, l'agent du greffe a remis à l'avocat de chaque partie une copie de la décision Sogi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 1 R.C.F. 171 (C.A.); 2004 CAF 212. La Cour d'appel fédérale affirme ce qui suit, au paragraphe 52 :

La partie confidentielle du processus de la LIPR a eu lieu ex parte. En conséquence, il incombe au ministre de convaincre le juge que la décision du membre de ne pas divulguer les renseignements était bien fondée. Si le juge n'est pas convaincu de ce fait parce qu'il estime que les explications des témoins étaient insatisfaisantes pour une raison importante, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et la décision consécutive à l'enquête sera renvoyée à la Section de l'immigration pour nouvel examen.

[7]                L'avocat reconnaît que la Cour est liée par Sogi et que l'extrait mentionné plus haut est déterminant. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[8]                Les avocats n'ont proposé aucune question pour certification et aucune telle question n'a été soulevée, la demande reposant sur les faits particuliers de l'espèce.

                                                     


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

           « Carolyn A. Layden-Stevenson »          

Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                                                     

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-9277-04

INTITULÉ :                                        IKEMFUMA AYALOGU c. MCI

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 4 avril 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : La juge Layden-Stevenson

DATE :                                                Le 4 avril 2005

COMPARUTIONS :

Chantal Tie                                            POUR LE DEMANDEUR

Sonia Barrette                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Services juridiques                                POUR LE DEMANDEUR

communautaires du sud d'Ottawa

Ottawa (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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