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Date : 20050630

Dossier : IMM-1503-04

Référence : 2005 CF 928

ENTRE :

                                                      KWAME GODRED NSIAH

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF

[1]                Le demandeur, Kwame Godred Nsiah, est arrivé au Canada après avoir quitté le Ghana, son pays de citoyenneté, en juin 2000. Il demandait l'asile à cause de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social, le Nouveau parti patriotique. Il prétendait avoir été persécuté par les autorités gouvernementales. Les deux parties reconnaissent que le demandeur a retiré sa demande d'asile ou s'est désisté en février 2002.


[2]                Le demandeur a épousé une Canadienne en mai 2001. Peu de temps après, il a demandé, en qualité d'époux d'une citoyenne canadienne, à être dispensé de l'obligation de présenter une demande de résidence permanente à partir de l'étranger. Cette demande n'ayant pas été traitée avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, elle a été considérée comme une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire visée à l'article 25 de la nouvelle loi : voir, par exemple, Pashulya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1275.

[3]                Un agent d'immigration a rejeté cette demande le 6 février 2004. L'agent d'immigration était convaincu que le mariage du demandeur était authentique, mais il a considéré que ce dernier n'aurait pas à surmonter des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s'il était parrainé conformément à la procédure normale. Il a néanmoins reconnu que la [traduction] « séparation temporaire » des époux - pendant que le demandeur se rendrait au Ghana pour présenter sa demande de résidence permanente - créerait certaines difficultés.

[4]                À mon avis, aucune des prétentions présentées par le demandeur en l'espèce ne justifie l'intervention de la Cour. Le demandeur n'a pas démontré que la décision de l'agent d'immigration pouvait être qualifiée de déraisonnable.


[5]                Même s'il a constaté que la demande présentée par le demandeur pour des motifs d'ordre humanitaire n'était pas fondée sur l'existence de risques, l'agent d'immigration a examiné les prétentions du demandeur concernant les risques et a jugé que celles-ci n'étaient pas suffisamment étayées par la preuve. À la lumière du dossier dont elle dispose, la Cour estime que l'agent d'immigration pouvait rendre pareille décision.

[6]                De plus, l'agent d'immigration n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle en ne précisant pas la durée de la [traduction] « séparation temporaire » qui résulterait de l'expulsion du demandeur. Selon le dossier, le demandeur n'a présenté aucune prétention particulière concernant le délai de traitement d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire présentée à partir de l'étranger : Pashulya, précitée, aux paragraphes 60 à 65. En outre, la préoccupation du demandeur quant aux répercussions que la séparation aurait sur son [traduction] « nouveau mariage » célébré en 2001 pouvait être moins pertinente en 2004, lorsque l'agent d'immigration a rejeté la demande.

[7]                Finalement, le dossier révèle que l'allégation du demandeur selon laquelle il avait envoyé de l'argent au Ghana [traduction] « lorsque cela était nécessaire pour subvenir aux besoins de ma mère et de mes enfants » n'était pas étayée par une preuve suffisante. Le demandeur a deux filles maintenant âgées de 12 et de 9 ans qui vivent apparemment avec leur grand-mère paternelle au Ghana. Il est bien établi qu'un agent d'immigration doit, lorsqu'il étudie une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, être « réceptif, attentif et sensible » à l'intérêt des enfants non canadiens et non résidents qui n'ont jamais vécu au Canada : Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CAF 38. Quoi qu'il en soit, les faits présentés par le demandeur en l'espèce n'étaient pas suffisants pour que l'agent d'immigration puisse rendre une décision éclairée sur la question.


[8]                Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les avocats ont été autorisés à présenter des documents supplémentaires pour clarifier les faits relatifs à la demande présentée par le demandeur pour des motifs d'ordre humanitaire. Je n'ai cependant pas tenu compte des paragraphes 6 et 7 de l'affidavit de l'agent d'immigration. L'une des questions soulevées par le demandeur à l'audience n'a pas été formulée clairement dans l'exposé du droit de son ancien avocat. La Cour a autorisé les parties à traiter de cette question dans des observations supplémentaires. Comme elles l'ont demandé, les parties disposeront de sept jours à compter de la date des présents motifs pour soumettre une question grave à des fins de certification.

          « Allan Lutfy »          

            Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                              IMM-1503-04

INTITULÉ :                                                             KWAME GODRED NSIAH

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                       TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                                     LE 2 JUIN 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                        LE JUGE EN CHEF

DATE DES MOTIFS :                                           

COMPARUTIONS :

Joel Etienne                                                              POUR LE DEMANDEUR

Marina Stefanovic                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Etienne Law Office                                                   POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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