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                                                                                                                                 Date : 20040615

                                                                                                                             Dossier : T-647-03

                                                                                                                  Référence : 2004 CF 865

CALGARY (Alberta), le 15 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                                PETER ARCHER

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 20 mars 2003 au troisième palier de la procédure de règlement des griefs des détenus par Larry Motiuk, représentant du Commissaire adjoint du Service correctionnel du Canada (SCC), qui a rejeté la demande du demandeur d'un transfèrement interrégional, conformément à l'article 28 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la Loi).


LES FAITS

[2]                Le demandeur purge une peine de 6 ans et 6 mois d'emprisonnement pour agression sexuelle et autres infractions connexes commises contre deux de ses belles-filles. Il est incarcéré à l'établissement Bowden, en Alberta, depuis le 2 février 2001. Le demandeur considère que la Colombie-Britannique est sa province, vu qu'il y a résidé pendant 10 ans avant son incarcération. Il a déposé sa demande de contrôle judiciaire dans le but de forcer SCC à le transférer de l'établissement Bowden, en Alberta (région des Prairies), à l'établissement Mountain, en Colombie-Britannique (région du Pacifique).

[3]                Depuis son incarcération, le demandeur a constamment exprimé le souhait d'être transféré dans la région du Pacifique, mais a vu ses demandes rejetées au motif du manque de soutien de la collectivité et parce qu'il n'avait pas suivi les programmes de traitement recommandés dans son plan correctionnel.

LA DÉCISION DU SCC


[4]                L'agent de révision a conclu que la demande du demandeur ne satisfaisait pas aux critères énoncés à l'article 28 de la Loi parce que les exigences de son plan correctionnel étaient prises en charge dans la région des Prairies et qu'il ne pouvait pas en être ainsi de la même façon dans la région du Pacifique. Il a aussi conclu que le demandeur n'avait pas fait la preuve d'un soutien suffisant de la part de sa collectivité ou de sa famille dans la région du Pacifique. Sa décision, d'une seule page, est rédigée en partie ainsi :

[traduction] [...]

Notre examen de votre demande de transfèrement révèle que vous ne satisfaites pas aux critères énumérés ci-dessus. Nous notons que les exigences de votre plan correctionnel sont actuellement prises en charge dans la région des Prairies. Vous avez été choisi pour une admission au Programme d'intensité élevée de prévention de la violence familiale et cette admission dépend de votre admission et de votre succès au Programme de traitement des délinquant sexuels de Clearwater au centre psychiatrique régional (Prairies). Vous avez aussi été informé que l'établissement Mountain n'offre pas le Programme d'intensité élevée de prévention de la violence familiale. L'équipe de gestion de votre cas sait que vous voulez être libéré à Chilliwack (Colombie-Britannique). Cependant, l'évaluation de la collectivité n'a pas permis d'établir que vous ayez un soutien suffisant de la part de la collectivité ou de votre famille dans cette région.

[...]

LES DISPOSITIONS LÉGALES

[5]                L'article 28 de la Loi prévoit que :


Incarcération_: facteurs à prendre en compte

28. Le Service doit s'assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue le milieu le moins restrictif possible, compte tenu des éléments suivants :

a) le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s'y trouvent et du détenu;

b) la facilité d'accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;

c) l'existence de programmes et services qui lui conviennent et sa volonté d'y participer.

Criteria for selection of penitentiary

28. Where a person is, or is to be, confined in a penitentiary, the Service shall take all reasonable steps to ensure that the penitentiary in which the person is confined is one that provides the least restrictive environment for that person, taking into account

(a) the degree and kind of custody and control necessary for

     (I) the safety of the public,

     (ii) the safety of that person and other persons in the penitentiary, and

     (iii) the security of the penitentiary;

(b) accessibility to

     (I) the person's home community and family,

     (ii) a compatible cultural environment, and

     (iii) a compatible linguistic environment; and

(c) the availability of appropriate programs and services and the person's willingness to participate in those programs.



ANALYSE

[6]                Les parties ont convenu que la seule question en litige soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision du Commissaire adjoint de maintenir le refus adressé au demandeur quant à son transfèrement est manifestement déraisonnable.

[7]                La décision de transférer un détenu d'un établissement à un autre dépend d'un pouvoir discrétionnaire que le législateur a confié au SCC à titre de tribunal expert. Dans la décision Gravel c. Canada (Service correctionnel), [1999] A.C.F. no 1569 (1re inst.), le juge Pinard a examiné la question de la norme de contrôle applicable, au paragraphe 4, et conclu que les décisions du SCC doivent faire l'objet de déférence conformément à l'arrêt de la Cour suprême du Canada Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2. Aux pages 7 et 8, le juge McIntyre écrit :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[8]                Dans Marshall c. Canada (Solliciteur général) (2002), 216 F.T.R. 85 (1re inst.), au paragraphe 41, la juge Dawson a affirmé que la norme de contrôle applicable au transfèrement d'un détenu d'un établissement à un autre est la décision manifestement déraisonnable.

[9]                Ni le demandeur ni les cours ne décident où il sera incarcéré. La charge de mesurer les avantages et les désavantages des différents pénitenciers a été confiée au SCC; voir Kelly c. Canada (Procureur général) (1987), 12 F.T.R. 296 (1re inst.), et Careen, précité.

[10]            Bien que le demandeur représente un faible risque sur le plan de la sécurité pénitentiaire, les évaluations effectuées par SCC montrent qu'il est un délinquant sexuel récidiviste non traité qui fait naître à bon droit de vives inquiétudes pour la sécurité du public. Le dossier certifié montre que le SCC n'a pas refusé le transfèrement du demandeur de façon permanente; au contraire, la preuve montre que la demande du demandeur d'un transfèrement pourrait être accueillie une fois qu'il aura suivi avec succès les divers programmes de traitement. Au vu de la preuve au dossier, je ne peux pas conclure que le SCC a rendu une décision manifestement déraisonnable en rejetant la demande de transfèrement du demandeur.

[11]            Les deux parties ont informé la Cour que le demandeur suit actuellement un programme de huit mois de traitement des délinquants sexuels au centre psychiatrique régional. Le demandeur pourra demander un transfèrement après avoir terminé avec succès ce programme et peut-être le Programme d'intensité élevée de prévention de la violence familiale.

[12]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                           _ Michael A. Kelen _             

                                                                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-647-03

INTITULÉ :                                       PETER ARCHER

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 14 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                     LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                     LE 15 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

John A. MacNaughton                                                               POUR LE DEMANDEUR

Stacey Dej                                                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sproule MacNaughton                                                               POUR LE DEMANDEUR

Red Deer (Alberta)

Morris A. Rosenberg                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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